Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2021, n° 20/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05817 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 17 novembre 2020, N° 19/00125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS VENANT AUX DRO ITS DU CGEA D’AMIENS
C/
X
S.A.R.L. AGENCE SECURITE PROTECTION
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
copie exécutoire
le 18/11/21
à
SELARL LEXAVOUE -2
[…]
CBO/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05817 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5R6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 17 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00125)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
venant aux droits du CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat
au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur Y X
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL […] AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D’AMIENS
Maître C D
ès qualités de liquidateur de la SARL AGENCE SECURITE PROTECTION
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2021, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 18 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme A B, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A B, présidente de chambre et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été embauché le 1er avril 2014 en contrat à durée indéterminée par la SARL Sécurité Protection en qualité d’agent polyvalent.
M. X a été victime d’une agression sur son lieu de travail prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les auteurs de l’agression ont été jugés devant la cour d’assises de la Somme et le conseil de M. X a sollicité en vain de son employeur la prise en charge des honoraires d’avocat exposés pour cette audience.
Le 21 février 2018, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui par ordonnance de référé du 26 février 2018 a :
— Ordonné à la SARL Sécurité Protection de verser à M. X à titre de provision les sommes suivantes:
— 9000 euros à titre de provision sur indemnité pour les frais exposés pour sa défense dans la procédure pénale,
— 3000 euros à titre provision sur indemnité compensatrice de congés payés
— Ordonné à la SARL Sécurité Protection de fournir à M. X les documents suivants: bulletins de salaire janvier et de février 2018, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— Condamné la SARL Sécurité Protection à verser à M. X à titre de provision la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. X de sa demande au titre de l’indemnité en réparation du préjudice résultant de la mention erronée du motif de rupture sur l’attestation pôle emploi,
— Laissé les dépens de la présente procédure à la charge de la SARL Sécurité Protection.
Cette ordonnance a été notifiée à la SARL Sécurité Protection qui en a relevé appel le 11 mai 2018
mais n’a pas comparu si bien que l’affaire a été radiée le 6 novembre 2018 par la cour d’appel.
Par jugement du 16 novembre 2018, la SARL Sécurité Protection a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS Mjs Partners étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Amiens a :
— Dit M. X partiellement recevable et bien fondé,
— Donné acte à l’A.G.S d’Amiens de son intervention et déclaré le présent jugement opposable au CGEA, lequel devra garantir le paiement des sommes allouées au salarié,
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité Protection, ceci au profit de M. X, les sommes suivantes:
— 4725,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3287,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 328,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1575,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3713,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9469,12 euros à titre d’indemnité pour les frais exposés pour sa défense dans la procédure pénale,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la mention erronée sur l’attestation pôle emploi,
— Ordonné à Maître C D pour la SELAS Mjs Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sécurité Protection, de remettre à M. X les documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision et Dit que le conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte,
— Rappelé que l’AGS d’Amiens ne pourra avancer au titre du régime des créances salariales que le montant des condamnations sus énoncées dans la limite des plafonds applicables et conformément aux dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail et L.622-17 et L.625-9 du Code de commerce à l’exclusion de la créance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la garantie de l’AGS est due dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
— Condamné Maître C D pour la SELAS Mjs Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sécurité Protection, aux dépens de la présente instance.
Le jugement a été notifié par le greffe le 24 novembre 2020 à l’AGS CGEA d’Amiens qui en a relevé appel le 30 novembre 2020.
La société Sécurité Protection s’est constituée le 30 novembre 2020.
L’AGS d’Amiens s’est constituée le 12 janvier 2021.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 19 mai 2021, l’AGS CGEA d’Amiens prie la cour de :
' Sur la prise d’acte :
A titre principal,
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de M. X devra emporter les conséquences d’une démission,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 17 novembre 2020 sur ce point,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. X de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, à savoir : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X des dommages et intérêts au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de de 4725,48 euros.
— Débouter M. X de son appel incident tendant à voir augmenter le montant alloué par le conseil de prud’hommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Sur les frais exposés au titre de la défense pénale :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 17 novembre 2020 sur ce point,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. X de sa demande au titre des frais exposés pour sa défense dans la procédure pénale,
En tout état de cause,
— Juger que l’AGS ne saurait être tenue de garantir ces frais de représentation devant une juridiction pénale.
' Sur les dommages et intérêts au titre du motif de rupture erroné sur l’attestation pôle emploi
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre,
— Débouter M. X de son appel incident à ce titre,
' Sur l’indemnité compensatrice de congés payés:
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 17 novembre 2020 sur ce point,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. X de sa demande d’indemnité de congés payés,
' Sur la garantie de l’AGS :
En tout état de cause, dire que l’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
En conséquence, écarter la garantie de l’AGS au titre du remboursement des frais exposés au titre de la défense pénale et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l’astreinte,
— Dire que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, L.3253-2 et L.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du Code du Travail),
— Dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2021 la SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection reprend in extenso les conclusions de l’UNEDIC AGS CGEA d’Amiens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2021, M. X prie la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité Protection, ceci au profit de M. X, les sommes suivantes:
' 3 287,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 328,73 euros au titre des congés payés y afférents,
' 1575,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3 713,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 9469,12 euros à titre d’indemnité pour les frais exposés pour sa défense dans la procédure pénale,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse à la somme de 4725,48 euros,
En conséquence,
— Ordonner que la somme de 19 723,68 euros soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sécurité Protection, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la mention erronée sur l’attestation pôle emploi
En tout état de cause,
— Ordonner que soit fixé au passif de la SARL Sécurité Protection le règlement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SELAS Mjs Partners, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021 pour que l’affaire soit plaidée au 23 septembre 2021.
SUR CE LA COUR
Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite de contrat qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En cas de doute, il profite à l’employeur.
En l’espèce, le salarié sollicite que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements de l’employeur tenant au refus de prise en charge des frais d’avocats engagés pour des faits survenus lors de l’exécution du contrat de travail et au paiement tardif des salaires.
Sur les retards de paiement des salaires
La SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection ainsi que l’AGS font valoir qu’en cas de prise d’acte de la rupture, le salarié supporte la charge de la preuve
de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, que les retards de salaire invoqués ne sont pas établis.
M. X allègue au contraire que le fait de ne pas payer les salaires ou de les payer avec retard justifie la prise d’acte par le salarié dès lors que le salaire constitue la contrepartie du travail, que depuis le début de la relation contractuelle il a subi des retards de paiement des salaires, le dernier étant le paiement de janvier 2018 au 23 février 2018.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que le salaire était versé par virement le 15 de chaque mois, et uniquement le 20 mars 2018 pour le mois de février au cours duquel est intervenue la prise d’acte au 21 février 2018.
Dès lors, sans autre élément apporté par le salarié au soutien de ce grief, il doit être tenu comme non établi.
Sur le refus de prise en charge des frais d’avocat
La SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection ainsi que l’AGS soutiennent dans les mêmes termes que seul le salarié ayant commis des faits dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail est susceptible de solliciter des dommages et intérêts comprenant le remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure pénale mais que le salarié victime ne peut en bénéficier. Elles soulignent enfin que la prise d’acte est intervenue le 21 février 2018 mais que M. X n’a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qu’un an plus tard et qu’il doit en conséquence être débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
M. X rétorque que l’employeur est tenu de garantir les salariés à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail et qu’ayant été agressé sur son lieu de travail, il pouvait se constituer partie civile et réclamer réparation de ses préjudices. Or, il soutient que les frais d’avocat pour se constituer partie civile lors de l’audience pénale caractérisent une créance liée au contrat de travail qui devait être prise en charge par l’employeur. Il précise que le refus de l’employeur d’assumer les frais d’avocat de son salarié victime est une faute au regard de l’obligation de sécurité juridique, qu’il suffit d’établir le lien entre l’exercice des fonctions professionnelles et la nécessité d’engager des frais devant une juridiction pénale pour assurer ses droits, qu’il verse aux débats des factures de provision et de solde. Enfin, il affirme qu’il n’a ni à prouver le paiement des factures qui ont été adressées à l’employeur, ni à produire l’arrêt civil mentionnant le montant des dommages et intérêts alloués par la cour d’assises.
Sur ce,
L’article 1135 ancien, devenu 1194, du code civil dispose que les conventions obligent non seulement ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Par application de ce texte, l’employeur est tenu de garantir le salarié à raison des actes ou faits qu’il passe ou accomplit en exécution du contrat de travail. Tel ne serait pas le cas si le salarié avait commis des actes sans rapport avec son travail.
En l’espèce, il est constant que M. X a été victime d’une agression le 23 mai 2015 dans le cadre de son contrat de travail. Lors de l’audience devant la cour d’assises, il s’est constitué partie civile et a exposé de ce fait des honoraires d’avocat, dont il verse les factures, celles-ci mentionnant qu’elles sont restées impayées.
Or M. X, salarié de la société Sécurité Protection placé sous la subordination juridique de son employeur, a effectivement été victime d’une agression à main armée lors de l’exécution de son contrat de travail.
La constitution de partie civile devant la cour d’assises est la suite directe de la procédure pénale née du crime commis alors que le salarié était sous la subordination juridique de son employeur.
Si la jurisprudence invoquée s’applique à l’hypothèse d’honoraires engagés dans le cadre de l’instruction par le salarié mis en examen, a fortiori, elle doit s’appliquer au salarié victime de faits criminels pendant l’exécution du contrat de travail.
La prise en charge des honoraires nés de faits accomplis pendant l’exécution du contrat de travail devait être assumée par l’employeur. En refusant cette prise en charge, l’employeur a commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est en vain que l’employeur et l’AGS arguent de l’absence de production de l’arrêt sur intérêts civils dès lors que le manquement de l’employeur est caractérisé, peu important que le salarié ait pu obtenir des dommages et intérêts dans le cadre de l’instance devant la cour d’assises.
Par conséquent, la prise d’acte, justifiée, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les créances du salarié au titre de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité légale de licenciement tels qu’exactement évalués par les premiers juges et non spécifiquement critiqués dans leur principe et leur quantum, seront confirmés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande à la cour d’écarter les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, selon lui contraires à l’article 24 de la charte européenne des droits et à l’article 10 de l’OIT n° 158, et précise qu’il s’est retrouvé sans travail ni indemnité chômage, l’employeur ayant omis de lui remettre les documents de fin de contrat. Il sollicite la somme de 19 723,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
La SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection et l’AGS rétorquent que l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limitée en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, qu’en outre M. X ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et personnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail. Elles soutiennent que la limitation de l’indemnisation du salarié est conforme à la constitution, à l’article 24 de la charte européenne des droits et à l’article 10 de l’OIT n° 158. Elles ajoutent que par deux avis la Cour de cassation a considéré que le barème de l’article L 1235-3 du code du travail était conforme à l’article 10 de la convention OIT n°158.
Sur ce,
Au regard de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code
du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
L’article 1235-3 du code du travail dispose que «si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l’une ou l’autres des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant et compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous [. . .] », en l’occurrence pour les entreprises de moins de 11 salariés et en cas d’ancienneté de trois années complètes, une indemnité minimale de un mois de salaire brut et une indemnité maximale de quatre mois.
La société Sécurité Protection employait moins de 11 salariés.
La cour constate que le point litigieux est donc relatif au fait que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail ne constituent pas une indemnité adéquate au sens des articles 10 de la Convention internationale du travail n°158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; dès lors, la cour retient que, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux, ne peuvent être utilement invoqués par M. X pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’article 10 de la convention internationale du travail n° 158 de l’OIT dont il ressort que si les tribunaux «arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée».
La cour rappelle que l’article 10 de la Convention n° 158 précitée est d’application directe en droit interne.
A l’examen des moyens débattus, la cour retient que les dispositions de l’article L 1235-3, prévoyant pour M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de quatre mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT aux motifs que :
— une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond
— le terme adéquat doit donc être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation, dont l’État français n’a fait qu’user en instituant des planchers et des plafonds d’indemnisation
— lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, comme c’est le cas en l’espèce, le juge peut proposer la réintégration et ce n’est que lorsque celle-ci est refusée par l’une ou l’autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité dans la limite du barème
— le barème est écarté en cas de nullité du licenciement en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail
— ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L 1235-3 sont
versés en sus des indemnités de rupture, à savoir l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 4725,48 euros euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Sécurité Protection la somme de 4725,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection et l’AGS indiquent que le calcul repris sur la fiche de paie de février 2018 est erroné car le salarié n’a pu cumuler 22 jours de congés payés sur deux mois.
M. X fait au contraire valoir qu’il a été privé de son indemnité compensatrice de congés payés alors même que la somme de 3713,96 euros est inscrite à son bulletin de paie.
Sur ce,
L’employeur ne justifie pas du paiement effectif de l’indemnité compensatrice de congés payés alors qu’il en supporte la charge de la preuve, étant relevé que ces droits sont repris sur la fiche de paie du mois de février 2018 pour une somme de 3713,96 euros.
Ce montant n’était pas contesté initialement par l’employeur puisqu’il est à l’origine de la fiche de paie. Il argue aujourd’hui que le nombre de jours serait incohérent.
Toutefois, faute de prouver le paiement de cette somme et au vu des explications du salarié sur le fait qu’il n’a pas pu prendre de congés pendant son activité, il sera fait droit à la demande à ce titre par fixation au passif de la société Sécurité Protection à hauteur de 3713,96 euros.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour remise d’une attestation pôle emploi erronée
M. X sollicite l’indemnisation du préjudice issu de la mention erronée apposée par l’employeur sur l’attestation pôle emploi puisqu’il a indiqué démission, ce qui a eu pour conséquence de le priver des indemnités chômage.
La SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection et l’AGS s’opposent à cette demande en rétorquant que la mention « démission » n’a pas privé le salarié du droit de percevoir des indemnités après 4 mois, qu’il n’est versé aucun justificatif de ses démarches auprès de pôle emploi ou de refus de prise en charge, alors que ce dernier a retrouvé un emploi qu’il tente de dissimuler.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le
préjudice et la faute.
L’attestation pôle emploi est versée aux débats et l’employeur a indiqué « démission ».
Le fait d’être démissionnaire fait obstacle au paiement des indemnités chômage pendant un délai de 4 mois.
Toutefois la cour observe que l’employeur ne pouvait mentionner une autre cause de rupture puisque la prise d’acte ne produit ses effets qu’après qu’une décision de justice soit rendue. Cette mention n’est donc pas fautive.
Par ailleurs la cour relève que M. X ne sollicite pas au dispositif de ses écritures la délivrance d’une attestation pôle emploi rectifiée. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur le remboursement des frais exposés pour la défense du salarié dans la procédure pénale
M. X justifie des factures de son conseil devant la cour d’assises datées des 18 septembre et 7 novembre 2017 pour des montants respectifs de 7800 euros et 1669,12 euros.
Au regard de l’obligation de l’employeur d’assumer ces dépenses consécutives à l’exécution du contrat de travail, la cour fixe au passif de la SARL Sécurité Protection la somme de 9469,12 euros représentant le montant des honoraires du conseil du salarié devant la cour d’assises.
Sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que les AGS ne garantissent que les sommes dues dans le cadre du contrat de travail.
En conséquence, il convient de dire et juger que l’AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l’astreinte.
La garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail).
II convient de dire que par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Sur les demandes annexes
La SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection succombant à la procédure est condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a dû exposer pour la présente procédure d’appel. La SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité Protection est condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l’AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l’astreinte,
Dit que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail),
Dit que par application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective,
Condamne la SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne la SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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