Irrecevabilité 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 janv. 2022, n° 21/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 6 juillet 2021, N° 20/00028 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02283 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ4N
ORIGINE : DECISION du Juge de l’exécution de
COUTANCES en date du 06 Juillet 2021
RG n° 20/00028
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
APPELANT :
Maître Z Y liquidateur de la SA MOBILIER EUROPEEN
Mandataire Judiciaire […]
[…]
représenté et assisté de Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur B C D E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me C-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD,
Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. B X était propriétaire et dirigeant de la SAS Meubles X et de la SARL X Décoration, ces deux sociétés étant liées par deux contrats de franchisage à la SA Mobilier Européen.
M. X s’était porté caution de l’une et l’autre société.
Par jugement du 20 mars 2014, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Coutances a condamné
M. X à régler à la société Mobilier Européen la somme de 350.000 euros en principal.
La SA Mobilier Européen a fait l’objet d’une procédure collective et est représentée par son mandataire judiciaire, Maître Y.
Celui-ci a déclaré sa créance entre les mains de Maître Giraudeau, en sa qualité de mandataire judiciaire de la
SAS Meubles X.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, revêtue de l’exécution provisoire, le juge commissaire a rejeté la créance de Maître Y, ès qualités, au passif de la SAS Meubles X.
Appel de cette décision a été interjeté.
Le 3 juin 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à M. X à fin de paiement de la créance détenue par Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier
Européen, d’un montant total de 469.362,97 euros en vertu du jugement du tribunal de grande instance de
Coutances en date du 20 mars 2014.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Coutances, volume 2020 S n° 9.
Par acte du 2 et 25 octobre 2020, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier Européen,
a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution de Coutances aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens saisis et de fixer sa créance pour la somme de 221.546,61 euros selon décompte du 30 août 2019, outre les intérêts de retard au taux de 1,89 %.
Par acte du 5 octobre 2020, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier Européen, a dénoncé l’assignation à la caisse régionale de crédit agricole mutule de Normandie (ci-après le Crédit
Agricole).
Par acte reçu le 4 décembre 2020, le Crédit Agricole a déclaré sa créance.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à obtention d’une décision exécutoire de l’instance pendante devant la cour de Caen relative au recours contre la décision du juge commissaire en date du 10 janvier 2020.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2021, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société
Mobilier Européen, a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 août 2021, Maître Y, ès qualités, a été autorisé à assigner M. X et le
Crédit Agricole à jour fixe, soit le 18 octobre 2021.
Par actes du 6 septembre 2021, Maître Y, ès qualités, a fait assigner M. X et le Crédit Agricole pour plaider à jour fixe le 18 octobre 2021, date reportée au 10 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2021, Maître Y, ès qualités demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Coutances le 6 juillet 2021 en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Mobilier Européen détient à l’encontre de M. X un jugement définitif, de telle sorte que celui-ci rend M. X débiteur à l’encontre de la SA Mobilier Européen quel que soit le sort de la créance de la société Mobilier Européen,
- dire et juger que la renonciation par ce dernier au bénéfice de division est au surplus parfaitement valable,
l’engagement de cautionnement étant un cautionnement commercial non assujetti aux dispositions du code de la consommation,
- dire et juger qu’il n’existe aucune contestation de la créance de Mobilier Européen sur la société X
Décoration, de telle sorte que l’engagement de M. X, en sa qualité de caution, n’était en rien tributaire de la décision de la cour d’appel de Caen concernant la créance de Mobilier Européen sur la SAS X,
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire,
- valider le commandement de payer valant saisie publié le 3 août 2020 au service de la publicité foncière de
Coutances, volume 2020 S n° 9 et l’hypothèque judiciaire du 8 juillet 2014 prise au profit de la SA Mobilier
Européen,
- constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L.311-4 et L.311-6 du code de procédure civile d’exécution,
- fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, pour la somme de 469.362,97 euros arrêtée au 21 avril 2020, sous réserve et sans préjudice de tous autres du, se décomposant ainsi :
* principal : 350.000 euros
*article 700 code de procédure civile : 2000 euros
* frais de procédure : 81,49 euros
*frais divers : 50,96 euros
*intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013 au 21 avril 2020 : 116.570,52 euros, * intérêts au taux légal à compter du 22 avril jusqu’au jour du paiement : mémoire,
* DRE Article 8 : 660 euros.
- ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier,
- fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
- condamner M. X aux frais de procédure de première instance et d’appel et à 3500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge de l’exécution en date du 6 juillet 2021,
- condamner Maître Froelhich, ès qualités, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Maître Froelhich, ès qualités, au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 12 octobre 2021, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- déclarer l’appel irrecevable,
- condamner Maître Y, ès qualités, à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la recevabilité de l’appel
Le Crédit Agricole rappelle qu’en application de l’article 544 du code de procédure civile, seuls les jugements qui tranchent le principal ou une partie du principal sont susceptibles d’un appel immédiat mais que par dérogation, l’article 380 du code de procédure civile, applicable aux décisions du juge de l’exécution, admet que la décision de sursis à statuer peut être frappée immédiatement d’appel sur autorisation du premier président saisi par la partie qui veut faire appel et statuant selon la procédure accélérée au fond, sous la condition de justifier d’un motif grave et légitime.
Le Crédit Agricole fait valoir que l’appelant ne justifie pas avoir suivi cette procédure préalablement à sa déclaration d’appel et que dès lors, son appel est irrecevable.
Il ajoute que si les dispositions de l’article R.322-19 du code de procédure civile d’exécution impose que
l’appel du jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, ce texte ne réglemente que la forme de l’appel qui doit être suivi et ne déroge pas au droit d’appel posé aux articles 544 et
380 du code de procédure civile.
Maître Y soutient en réponse qu’en matière de saisie immobilière, la procédure d’appel est dérogatoire du droit commun, rappelle les dispositions de l’article R.322-19 du code de procédure civile d’exécution ainsi que celles de l’article 917 et suivants du code de procédure civile auquel renvoie l’article R.322-19 du code de procédure civile d’exécution et fait valoir qu’il a saisi le premier président de la cour d’appel de Caen d’une requête, laquelle a donné lieu à une ordonnance du 11 août 2021 l’autorisant à assigner M. X et le Crédit
Agricole, que les assignations ont été délivrés dans le délai d’un mois de l’ordonnance et que dès lors, son appel est recevable.
M. X n’a présenté aucune observation.
Sur ce :
En application de l’article 380 du code de procédure civile, ' la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où
l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas'.
Il en découle que l’autorisation du premier président qui ouvre la voie de l’appel immédiat selon la procédure à jour fixe, doit nécessairement précéder la déclaration d’appel, aucune régularisation n’étant possible dans le cas contraire.
Les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile ne précise pas que l’appelant d’un jugement de sursis à statuer dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière est dispensé de respecter ces formalités.
A défaut par Maître Y, ès qualités, d’avoir saisi le premier président dans le délai de la loi d’une autorisation de faire appel, l’appel par lui interjeté est irrecevable.
2) sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole, les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Y, succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Mobilier
Européen.
Le condamne à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYEDécisions similaires
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