Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 févr. 2022, n° 19/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mars 2019, N° 17/01000 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2022
N° 2022/64
Rôle N° RG 19/06998 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF5H
Y Z
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01000.
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS KARLSBRAU CHR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte du 27 août 2012, la SA Banque CIC Est a consenti à la SARL Le Sabot d’Or, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons-bar-brasserie à Cagnes-sur-mer, un prêt d’un montant de 25.365 euros, notamment garanti par le cautionnement solidaire de la SAS Karlsbräu CHR.
Selon convention du même jour, en contrepartie notamment de l’engagement ainsi souscrit par cette dernière, la SARL Le Sabot d’Or s’est engagée à s’approvisionner exclusivement et de manière constante en bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la brasserie, durant sept années.
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2012, M. Y Z s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Le Sabot d’Or envers la SAS Karlsbräu CHR au titre du prêt consenti par la SA Banque CIC Est, dans la limite de la somme de 30.438 euros et pour une durée de 109 mois.
La débitrice n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SAS Karlsbräu CHR a payé à la banque une somme d’un montant total de 25.471,40 euros selon quittance subrogative du 16 septembre 2014.
Par jugement du 24 novembre 2015, la SARL Le Sabot d’Or a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS Karlsbräu CHR a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective.
Un certificat d’irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance lui a été délivré par le liquidateur judiciaire de la SARL Le Sabot d’Or le 29 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 18 février 2016, la brasserie a mis en demeure M. Y Z, en sa qualité de caution solidaire de la société en liquidation, de lui régler la somme due au titre du prêt.
Selon exploit du 3 février 2017, la SAS Karlsbräu CHR a fait assigner M. Y Z en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 14 mars 2019, ce tribunal a :
' condamné M. Y Z à payer à la SAS Karlsbräu CHR la somme de 25.471,40 euros au titre de son engagement de caution,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016,
' dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 22 février 2016, produiront intérêt, par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
' condamné M. Y Z à payer à la SAS Karlsbräu CHR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné M. Y Z aux dépens.
Suivant déclaration du 25 avril 2019, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
' infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 14 mars 2019,
et statuant à nouveau,
' constater que la mention manuscrite apposée sur sa caution ainsi libellée « en me portant caution de la SARL LE SABOT D’OR SDO, dans la limite de (trente mille quatre cent trente huit euros) couvrant le la somme de 30.438 EUR paiement du principale, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts et pour la durée de 109 mois je m’engage à rembourser à la brasserie les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL LE SABOT D’OR SDO n’y satisfait pas elle même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civile en m’obligeant solidairement avec la SARL LE SABOT D’OR SDO je m’engage à rembourser la BRASSERIE sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement la SARL DIM -SDO » n’a pas de sens,
' annuler l’acte de caution en date du 21 novembre 2012 dont la mention manuscrite confuse n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation,
' constater que l’acte de prêt et la convention liant la société Karlsbräu et la société Le Sabot d’Or n’ont pas été signés par le gérant en exercice de la société Sabot d’Or,
' constater que Mme X n’était pas gérante au moment de la signature de la convention et des actes de prêts,
et en conséquence,
' constater que le signataire de l’acte de prêt et de la convention avec la société Karlsbräu n’est pas le dirigeant de la société le Sabot d’Or qui ne pouvait donc valablement engager la société, ' constater qu’en tant que caution, il ne pouvait pas valablement être engagé en l’état de ces graves irrégularités,
' constater le défaut de vigilance et de conseil de la société CIC EST et de la société Karlsbräu CHR à son égard, lui qui a souscrit un cautionnement disproportionné en l’état de ses ressources et de son patrimoine réel et déclaré,
' en conséquence annuler l’acte de caution en date du 21 novembre 2012,
' constater que la société Karlsbräu CHR a perdu le bénéfice du nantissement conventionnel et n’a perçu aucune somme lors de la vente du matériel et de la licence IV par le liquidateur,
' constater que le cautionnement de Mme X mentionné dans l’acte de prêt et non signé par cette dernière, est totalement inexistant,
' constater que les actes de prêts n’ont pas été signés par le gérant en exercice de la société Le Sabot d’Or,
' constater qu’une procédure pénale est pendante à l’initiative du Ministère public et sur plainte de Mme X en cours sous le n°20l9/00614 concernant la falsification de l’acte de prêt,
' enjoindre la société Karlsbräu CHR d’avoir à communiquer :
' la copie du procès-verbal d’assemblée générale autorisant la souscription du prêt,
' la copie du cautionnement solidaire souscrit et établi de la main de Mme X,
' le décompte des sommes dues, des impayés et la date de déchéance du terme,
et de justifier du nantissement du fonds de commerce,
' en conséquence le décharger des obligations de l’acte de son engagement de caution en date du 21 novembre 2012.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Karlsbräu CHR demande à la cour de :
' confirmer la décision du tribunal de grande instance du 14 mars 2019,
en conséquence,
' condamner le défendeur au paiement de la somme de 25.471,40 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 février 2016,
' ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
' condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
MOTIFS
L’appelant soutient que l’engagement du 21 novembre 2012 dont se prévaut la SAS Karlsbräu CHR à son encontre est contestable à plusieurs titres, et en premier lieu au regard de sa forme.
Il expose que le tribunal a considéré, à tort, que l’insertion de la somme de l’engagement et le bénéficiaire de celui-ci étaient suffisamment clairs et précis et conformes aux prescriptions de l’article L341-1 du code de la consommation, qu’après avoir constaté les erreurs quant à la régularité de l’acte, il les a expliquées de manière d’autant plus confuse.
M. Y Z fait valoir que la lecture attentive de la clause permet de relever qu’il s’agit d’une sous-caution profitant à la SAS Karlsbräu CHR qui n’est pas le créancier, lequel ne peut être, selon le formulaire préétabli, que le CIC Est, que force est de constater que les mentions manuscrites ne sont pas conformes à la formule posée par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, à commencer par le créancier de l’obligation, que d’autres mentions manuscrites ne sont pas reproduites à l’identique, mais présentées dans le désordre ce qui laisse présager de son degré de compréhension quant à la portée d’un engagement souscrit plusieurs mois après l’émission du prêt.
Arguant de ce que la validité du cautionnement est nécessairement affectée par l’ambivalence et la confusion des mentions, qui en tout état de cause ne sont pas conformes aux exigences légales, il sollicite que soit annulé son engagement de caution.
L’intimée réplique que, contrairement à ce que prétend l’appelant, la mention manuscrite de celui-ci démontre qu’il avait parfaitement conscience de son engagement.
Elle précise que, de sa main, M. Y Z a compris et accepté de payer à la SAS Karlsbräu CHR ce que, en qualité de caution, elle aurait payé au créancier principal, qu’effectivement, la formule dactylographiée de la mention fait état d’un « prêteur », et à la place d’écrire « prêteur », l’appelant indique l’identité de la société Karlsbräu CHR, qu’il ne s’agit cependant nullement d’une non-conformité, mais bien au contraire d’une reconnaissance de la connaissance du sens et de la portée de son engagement par le rédacteur, ce qui est l’essentiel.
Rappelant que le formalisme imposé par le code de la consommation vise à assurer l’information complète de la caution quant à la portée de son engagement, la SAS Karlsbräu CHR conclut que, des aménagements aux mentions exigées par la loi pouvant être admis dès lors qu’ils n’altèrent pas leur sens et leur portée, M. Y Z ne peut en conséquence qu’être débouté de ses demandes de ce chef.
Sur ce, aux termes des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, dont il n’est pas contesté qu’il s’applique aux relations entre les parties, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…. n’y satisfait pas lui-même ».
Et selon l’article L. 341-3 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X', je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X’ ».
La mention manuscrite rédigée par l’appelant se présente quant à elle de la manière suivante : « En me portant caution solidaire de la SARL Le Sabot d’or – SDO dans la limite de (trente mille quatre
cent trente huit euros) couvrant le la somme de 30,438 – € paiement du principale, des interets et le cas echeant des penalités ou interets de retard et pour la durée de 109 mois je m’engage à rembourser à la brasserie Les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Le SABOT D’OR – SDO n’y satisfait pas elle même. En renonçant aux bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL Le Sabot d’OR ' SDO je m’engage à rembourser la Brasserie san pouvoir exiger . qu’elle poursuive prealablement la SARL Le SARL D l or – SDO ».
Si, s’agissant de l’indication de la « brasserie », qui n’est certes pas le « prêteur » mais la caution de ce dernier dans les droits duquel elle était donc susceptible d’être subrogée, M. Y Z n’est pas fondé en sa contestation dès lors que le créancier professionnel au bénéfice duquel il a souscrit l’engagement litigieux, en sa qualité de sous-caution comme il le rappelle lui-même, est bien la SAS Karlsbräu CHR dénommée dans tous les actes « La Brasserie », il reste que la mention de sa main telle que figurant dans l’acte de cautionnement n’est pas conforme aux prescriptions impératives des articles précités, et plus précisément de l’article L.341-2 du code de la consommation.
En effet, s’il existe bien dans la formule manuscrite en cause, comme l’a relevé le premier juge, un signe, celui-ci, qui parait être une flèche, laquelle s’insère entre « la somme de 30,438 - » et « € paiement du », ne saurait suffire à permettre de considérer que la mention telle qu’elle en résulte est claire et précise, et, ainsi dépourvue de toute ambiguïté, en outre conforme à celle prescrite par les dispositions d’ordre public ci-dessus rappelées.
Dans ces conditions, étant d’ailleurs observé que l’intimée ne s’est pas précisément expliquée sur cette anomalie, l’engagement souscrit par M. Y Z le 21 novembre 2012 doit, par application du texte susvisé, être déclaré nul, et le jugement infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit nul l’engagement de caution souscrit par M. Y Z le 21 novembre 2012,
Déboute en conséquence la SAS Karlsbräu CHR de ses demandes à l’encontre de M. Y Z,
Condamne la SAS Karlsbräu CHR aux dépens.
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