Confirmation 19 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 19 sept. 2019, n° 17/16174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16174 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 24 juillet 2017, N° F16/00194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/
NT/FP-D
Rôle N° RG 17/16174 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDTP
X Y
C/
SARL AM RETAIL SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
19 SEPTEMBRE 2019
à :
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON
Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 24 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00194.
APPELANT
Monsieur X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/012459 du 17/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant […]
représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMEE
SARL AM RETAIL SUD, demeurant […]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y, recruté en qualité de conseiller de vente par la société AM retail sud le 1er septembre 2012 et ayant occupé dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de responsable adjoint de la boutique située dans le centre commercial Cap 3000 à Nice, a été licencié par lettre du 13 novembre 2015 ainsi rédigée :
« (') Par courrier du 6 octobre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, en raison d’une série de faits fautifs. Cet entretien a eu lieu le 15 octobre 2015, en présence de votre conseiller, M. A B.
Cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, nous avons à vous reprocher une série d’agissements fautifs ayant des conséquences sur le bon fonctionnement du point de vente, ces éléments engendrent en outre une perte de confiance.
Le 24 août 2015, des membres de votre équipe nous ont alertés sur ces comportements inadaptés. L’étude menée par nos soins sur l’activité de la boutique dont vous êtes le responsable adjoint, et notamment sur son chiffre d’affaires, a mis à jour des incohérences et anomalies.
Starmag, notre outil de gestion de caisse au siège, fait état de nombreuses réaffectations de tickets de caisse de nature douteuse. Ce logiciel prend en compte le nom du vendeur, le montant global du ticket et enfin les détails de ce dernier entre autres. Starmag reprend directement les informations fournies par Starcaisse, logiciel de caisse et Starback, logiciel de back of’ce et de suivi, présents en boutique donc logiciels sur lesquels vous intervenez et que vous manipulez.
Cette analyse démontre que vous avez à plusieurs reprises modifier le nom du vendeur sur le ticket de caisse afin de vous attribuer les ventes. Cette manipulation se fait au détriment de vos collègues, réels auteurs de la vente et à votre seul profit. Ainsi par cette modification, une vente que vous n’avez initialement pas effectuée, est finalement comptabilisée à votre actif permettant dès lors d’augmenter votre chiffre d’affaires et de revaloriser vos indicateurs commerciaux.
Lors de la réalisation d’une vente, chaque conseiller de vente doit sélectionner son nom préalablement à l’encaissement, la vente étant systématiquement rattachée à un vendeur.
Starback permet de visualiser l’ensemble des tickets de caisse effectués par la boutique. Via Starback le nom du vendeur est susceptible de modification par l’intermédiaire d’un mot de passe dont vous aviez connaissance, la manipulation étant par la suite simple puisqu’il suffit de changer dans la case «vendeur» le nom de la personne et la remplacer par le nom voulu.
Cependant les données modifiées sur le logiciel de la boutique ne font pas l’objet de remontées automatiques sur notre logiciel de gestion au siège. Starmag dispose donc des tickets initiaux non soumis à modification postérieure. Force est de constater que de nombreuses différences sont à relever concernant le nom du vendeur et ainsi l’attribution même de la vente.
Par exemple, le 19 août 2015, Starback fait état d’une vente passée à 11h59 pour un montant 120 €, vente que vous auriez réalisée. Or, sur Starmag, cette vente a en fait été effectuée par C D.
Autre exemple, pour une vente du 28 août 2015 à 16h54 d’un montant de 50 €, initialement réalisée par C D et qui vous est pourtant rattachée sur Starback.
Ces modifications de tickets se répercutent sur le chiffre d’affaires de la boutique et notamment dans la répartition de ce chiffre d’affaires par vendeur.
En effet, de nombreux écarts sont à noter entre le chiffre d’affaires relevé sur Starback et le compte rendu hebdomadaire envoyé à Déborah Aboulker votre animatrice réseau.
Ainsi sur la semaine du 24 avril 2015 au 2 mai 2015, votre chiffre d’affaires se voit augmenter de 315 € alors que parallèlement celui de Déborah Meil baisse de ce même montant.
Sur la semaine du 26 juin 2015 au 5 juillet 2015, votre chiffre d’affaires gagne 1745,20 € comparativement à celui communiqué dans le compte rendu hebdomadaire.
Cette attitude a pour but premier de fausser vos indicateurs commerciaux, ceux-ci étant les éléments d’évaluation de votre compétence commerciale et de la performance de la boutique.
Ces indicateurs sont des critères d’évaluation objectifs et votre comportement a des conséquences très néfastes en influant sur la véracité de ces derniers.
En outre, il s’agit d’une violation des régies de procédure internes liées à l’encaissement et à la gestion de la caisse, règles que vous n’ignorez pas pour avoir suivi une formation à la gestion des caisses.
Ces faits ont une incidence sur la relation de confiance et sur la conduite que nous attendons d’un responsable adjoint de boutique, pilier du point de vente et support du siège. Cela remet également en cause votre aptitude et votre investissement personnel auprès de la société.
Enfin, ils emportent également des conséquences sur l’entente au sein de l’équipe que nous souhaitons la plus cordiale possible. De tels agissements ne sont pas tolérables, votre attitude ne renvoyant pas une image positive à votre équipe et d’exemplarité au vu de votre poste.
Ses faits nous contraignant à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payées aux échéances habituelles(…) ».
Par jugement du 24 juillet 2017, le conseil de prudhommes de Nice, saisi par M. X Y le 9 février 2016, a dit son licenciement justifié et rejeté toutes ses demandes.
M. X Y ayant relevé appel de cette décision par déclaration du 22 août 2017, conteste dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2019 la réalité des faits fautifs qui lui sont reprochés, soutient que le véritable motif de son licenciement est de nature économique et sollicite la condamnation de la société AM retail sud à lui délivrer, sous astreinte, une attestation Pôle emploi rectifiée et à lui payer :
15 884 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AM retail sud conclut au contraire, dans ses écritures notifiées le 19 février 2017, au bien-fondé du licenciement, sollicite le rejet de toutes les demandes de M. X Y et sa condamnation au paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2019.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 3 juin 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la lettre de licenciement sus-reproduite et qui fixe les limites du litige, reproche à M. X Y, exerçant depuis le mois d’avril 2015 les fonctions de responsable adjoint de la boutique à l’enseigne Américan vintage située dans le centre commercial Cap 3000 à Nice, de s’être attribué durant plusieurs mois, à la suite de manipulations informatiques, des ventes réalisées par ses collègues de travail, ce que l’intéressé conteste ;
Attendu que le croisement des extraits de logiciels internes produits par l’employeur (ses pièces 8 à 12) confirme que d’avril à août 2015 des ventes réalisées par des salariées de la boutique et initialement enregistrées comme telles dans le système informatique ont été ultérieurement déduites de leur chiffre d’affaires pour augmenter celui de M. X Y par le biais d’une réattribution informatique des tickets de caisse, manipulation confirmée par un courriel explicatif du prestataire informatique de l’entreprise (pièce 25) ; que ces réattributions au profit de M. X Y avoisinent selon l’attestation crédible de la responsable de boutique E F les ayant pointées la somme de 8 000 € sur la période d’avril à août 2015 (pièce 7) ; que la circonstance objectée par M. X Y que des ventes litigieuses lui seraient attribuées sur la période du 3 au 19 août 2015 durant laquelle il se trouvait en arrêt de travail n’est aucunement déterminante dès lors qu’il est manifeste, selon les explications techniques de l’employeur, que la modification des tickets de caisse était réalisée postérieurement à l’enregistrement de la vente, étant au demeurant observé que les seules ventes mises en cause par la lettre de licenciement en août 2015 ont été réalisées les 19 et 28 de ce mois, soit après l’arrêt de travail de M. X Y qui s’est achevé le 18 août 2015 « inclus » selon le certificat médical de prolongation produit (pièce 3) ;
Attendu que la circonstance que les ventes réattribuées ont systématiquement profité à M. X Y au détriment des autres vendeurs dans des proportions qui excluent tout hasard ou dysfonctionnement informatique le désigne sans nul doute possible comme l’auteur de la manipulation informatique qu’il était en mesure de réaliser au niveau de la boutique ainsi que le confirme l’attestation crédible et régulière de la salariée G H qui explique que, nourrissant des soupçons, elle s’est fait communiquer un soir le chiffre d’affaires réalisé par la salariée « extra » travaillant alors avec M. X Y pour s’apercevoir qu’il avait été modifié le lendemain (pièce 6) ; que M. X Y soutient en vain qu’il n’avait aucun intérêt à modifier les attributions de vente en l’absence de rémunération au mérite individualisée alors qu’il résulte des pièces produites que des objectifs commerciaux étaient assignés à chaque salarié dont pouvait dépendre leur appréciation par l’employeur comme leur évolution au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’absence de tout élément de preuve, au-delà des affirmations de M. X Y, que son licenciement aurait une nature économique, il y a lieu de considérer, en l’état de l’ensemble des constatations susvisées, que les comportement fautifs qui lui reprochés sont établis et constitutifs, dès lors qu’ils mettent en cause sa probité tant vis-à-vis de l’employeur que de ses collègues de travail, d’une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ; que la décision prud’homale ayant dit le licenciement fondé et rejeté toutes les demandes sera ainsi confirmée ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de M. X Y qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Nice du 24 juillet 2017 et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, LE CONSEILLER
F. PARADIS-DEISS G. BOURGEOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Villa ·
- Argile ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résine ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Professionnel ·
- Garantie
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Escroquerie au jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Absence de cause ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Ags ·
- Sauvegarde ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Médecin
- Écoute ·
- Enregistrement ·
- Cnil ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conversations ·
- Finalité ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Entretien ·
- Partie commune ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Chauffage ·
- Délivrance
- Accident du travail ·
- Altération ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Port maritime ·
- La réunion ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Lieu
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Jeune ·
- Préavis ·
- Délégation de pouvoir ·
- Avenant ·
- Courrier électronique ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Indemnité
- Dommage imminent ·
- Locataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.