Infirmation 14 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 mai 2019, n° 16/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 29 novembre 2016, N° 11/02545 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/03057 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EAOY
Jugement du 29 Novembre 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11/02545
ARRET DU 14 MAI 2019
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SARL BFP exerçant sous l’enseigne commerciale BFP EURL, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me BEZIE, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame D, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique D, Président de chambre, et par F Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. E X et son épouse Mme F G (les époux X), propriétaires d’une maison située […], à Saint-Jean des Mauvrets (49) ont sollicité la société à responsabilité unipersonnelle BFP, exerçant sous l’enseigne commerciale BFP EURL, (EURL BFP), pour la réalisation d’une terrasse de 45 m² comprenant la pose de dalles béton teintées dans la masse de type 'Boibé'.
Ces travaux, réalisés en juin 2010, ont fait l’objet d’une réception sans réserve par prise de possession et paiement intégral de la facture émise le 24 juin 2010 par l’EURL BFP, à hauteur de 7.675,12 euros TTC.
Constatant l’apparition de tâches sur les dalles posées, les époux X ont fait diligenter par leur assurance protection juridique, la MAIF, une expertise amiable, qui a donné lieu à deux rapports de M. A des 13 janvier et 10 mai 2011.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, les époux X ont, par exploit du 21 juin 2011, fait assigner l’EURL BFP devant le tribunal de grande instance d’Angers, lequel a, par décision du 5 juillet 2012, commis M. B en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 20 février 2014.
Les époux X ont demandé au tribunal de grande instance d’Angers, au visa de l’article 1792-6 du code civil, et subsidiairement des articles 1641 et suivants et 1147 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société BFP à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les époux X solidairement à payer à l’EURL BFP la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux X solidairement aux dépens.
Pour débouter les époux X de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale, le tribunal a jugé que la simple pose d’un carrelage extérieur par l’EURL BFP ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que la nature et le nombre des désordres ne rendaient pas la terrasse impropre à sa destination.
Pour rejeter leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il a considéré que les époux X ne démontraient pas de manquement de l’EURL BFP dans la pose du dallage et à ses obligations d’information et de conseil à leur égard.
S’agissant de la garantie des vices cachés, il a retenu que le défaut esthétique affectant une partie mineure du dallage ne rendait pas la chose impropre à l’usage auquel les demandeurs la destinaient, ni n’en diminuait l’usage.
Les époux X ont interjeté appel total de cette décision par déclaration du 6 décembre 2016.
Les époux X et l’EURL BPF ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 1er février 2018 pour les époux X,
— du 28 mars 2018 pour l’EURL BFP,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X demandent à la cour, au vu des rapports d’expertise de M. A des 13 janvier et 10 mai 2011, de l’article 1792-6 du code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants anciens et 1641 et suivants du code civil, du rapport de M. B du 20 février 2014, et des arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 20 avril 2017 (n°16-13.259) et 29 juin 2017 (n°16-16.637), de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— condamner l’EURL BFP à leur verser, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2011 :
* en réparation des désordres affectant la terrasse de leur immeuble, la somme principale, selon estimation de l’expert judiciaire, de 6.600 euros TTC,
* en réparation de leur préjudice de jouissance, préjudice principalement lié, d’une part, aux désordres esthétiques affectant leur terrasse et, d’autre part, aux désagréments qui seront occasionnés dans le cadre des travaux de réfection, la somme forfaitaire de 5.000 euros,
— condamner l’EURL BFP à leur verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL BFP aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Les époux X font valoir que leur action principale tend à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement de l’EURL BFP, les tâches étant survenues dans l’année de la réception.
Ils soutiennent que la réalisation de leur terrasse faisant partie intégrante de leur maison d’habitation, et comprenant la mise en place d’un ragréage sur une dalle béton existante avec fourniture et pose collée de dalles en béton, constitue nécessairement un ouvrage entrant dans la garantie légale de parfait achèvement.
A défaut, les appelants, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, invoquent plusieurs manquements contractuels de l’intimée.
En premier lieu, s’ils précisent ne jamais avoir remis en cause la pose du dallage, en revanche, ils soutiennent que l’EURL BFP, vendeur et fournisseur des dalles litigieuses, est défaillante à prouver, ce qu’il lui appartenait, qu’elle les a, au titre de son obligation de conseil, parfaitement renseignés sur les conditions d’utilisation desdites dalles et, au besoin, ne les a pas dissuadés de les poser en raison de leur fragilité pour l’utilisation normale d’une terrasse extérieure.
En deuxième lieu, ils affirment que l’EURL BFP a failli à son obligation de résultat, en vendant, livrant et posant plusieurs lames insuffisamment voire non hydrofugées.
En troisième lieu, les époux X se prévalent d’un manquement de l’EURL BFP à son obligation de résultat pour avoir aggravé les tâches dans le cadre d’une vaine tentative de nettoyage.
Les époux X considèrent que la responsabilité de l’EURL BFP peut être engagée sur le fondement des vices cachés résultant du défaut ou manque d’imprégnation du produit hydrofuge dans la fabrication des dalles dont l’intimée était réputée avoir eu connaissance.
En conséquence, les époux X s’estiment fondés, en guise de réparation des désordres précités, compte tenu de l’impossibilité de revenir avec les dalles actuelles à une couleur uniforme de leur terrasse, selon les conclusions de l’expert judiciaire, à obtenir le remplacement de l’intégralité du dallage.
Ils invoquent également un préjudice de jouissance lié aux désordres esthétiques de leur terrasse et à la durée des travaux de remplacement.
L’EURL BFP demande à la cour, sur le fondement des articles 1602, 1641, 1792 et 1792-6 du code civil et du rapport d’expert judiciaire, de :
— dire et juger ses conclusions recevables et bien fondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que son offre est pleinement satisfactoire,
— dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve des préjudices consécutifs,
— ramener le préjudice des époux X à des plus justes proportions,
— confirmer la décision pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux X à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner solidairement les époux X en tous les dépens de première instance et d’appel, distraits selon l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, l’EURL BFP prétend que les époux X ne peuvent agir à son encontre en vertu de l’article 1792-6 du code civil. Elle excipe de la prescription de leur action sur ce fondement pour avoir été introduite après expiration du délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
Elle approuve le tribunal d’avoir écarté la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 dudit code pour la terrasse. Elle soutient que la jurisprudence exclut une telle qualification pour le revêtement des sols, peu important qu’il soit collé à la structure de la construction existante, dès lors qu’il est parfaitement dissociable sans atteinte à l’intégrité physique de son support.
A tout le moins, elle estime que l’expertise judiciaire n’a caractérisé aucun désordre affectant la solidité de la terrasse et que le seul fait de devoir la nettoyer dans les heures suivant la chute d’aliments ne permet pas d’établir d’impropriété à sa destination.
Elle considère que leur négligence peut être opposée aux appelants pour avoir été à l’origine des tâches alimentaires survenues à l’occasion de repas sur la terrasse et pour n’avoir procédé à aucun nettoyage immédiat après qu’elles soient apparus, comme l’impose l’usage normal d’une terrasse.
En tout état de cause, contestant la gravité des tâches dont elle précise qu’elles concernent moins de 15 lames, l’EURL BFP estime que les époux X ne font qu’invoquer quelques décolorations partielles de quelques dalles, soit un désagrément esthétique non assimilable à un désordre, alors que leur terrasse est conforme à l’usage auquel elle était destinée.
En deuxième lieu, l’EURL BFP considère qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée.
D’abord, elle soutient qu’aucun manquement à son obligation de conseil et d’information ne lui est imputable.
Elle prétend avoir fourni aux appelants une information générale sur l’entretien des dalles lors et à l’issue des travaux, au vu de ses propres connaissances.
Elle affirme ne pas avoir été informée, avant l’expertise judiciaire, par le fabricant, de la nécessité de préconiser à l’acheteur un nettoyage des dalles dans les 2 ou 3 heures suivant l’apparition d’une tâche alimentaire, soulignant n’avoir été destinataire d’aucun avis technique et d’aucune notice d’entretien en faisant état. Elle considère que cette information du fabricant non vérifiée techniquement n’a pas de valeur contraignante.
Elle fait valoir qu’il n’y avait lieu de dissuader les époux X de la pose de telles dalles, alors que non fragiles et conformes à leur destination, elles ne faisaient que nécessiter un entretien courant, et non drastique, pour une terrasse extérieure.
Ensuite, elle estime que sa responsabilité ne peut davantage être recherchée au titre d’un défaut dans la pose des dalles, l’expert judiciaire l’ayant exclu.
Puis, elle considère que les époux X ne démontrent pas que les lames auraient été insuffisamment ou non hydrofugées, alors qu’il s’infère des conclusions expertales que l’origine des tâches est restée indéterminée. Elle en déduit qu’aucun lien de causalité certain entre le défaut allégué des dalles et les désordres n’est établi.
Elle reconnaît que si elle est intervenue en février 2011 pour procéder à une tentative de nettoyage à la demande des appelants et de leur expert, elle l’a fait en leur présence, sans que l’origine et la nature des tâches aient été précisées. Elle note que depuis cette date jusqu’à l’expertise judiciaire, rien ne permet d’exclure que les époux X ait sollicité l’intervention d’un tiers qui aurait pu déverser un produit corrosif sur leur terrasse.
En troisième lieu, l’EURL BFP soutient que les appelants ne peuvent alléguer l’existence d’un vice caché dès lors que le contrat les liant est un contrat de louage d’ouvrage et non de vente. A défaut, elle prétend qu’ils ne prouvent pas que les tâches, affectant une partie mineure de la terrasse, la rendent impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, elle estime que sa proposition de remplacer les seules18 lames affectées de décoloration ponctuelle par des lames de teinte similaire doit être déclarée satisfactoire, notant que l’expert judiciaire a admis cette possibilité qui permettrait en quelques mois sous l’effet du soleil et de la météorologie d’harmoniser les couleurs du dallage.
Elle considère ne pas avoir à indemniser les époux X pour trouble de jouissance dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser normalement leur terrasse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la facture établie par la société BFP le 24 juin 2010, du rapport d’expertise amiable et du rapport établi par M. B que les travaux litigieux ont consisté, après préparation du chantier, en la mise en place d’un ragréage sur une dalle béton existante de 45 m2, puis en la fourniture et la pose de dalles de type 'Boibé’ fabriquées par la société Clarey, en béton teinté dans la masse.
Des tâches sont rapidement apparues sur certaines dalles ayant justifié, dès la fin du mois de juin 2010 ou au début du mois de juillet 2010, l’intervention de M. C, missionné par la société BFP.
M. B a constaté, lors de ses opérations, que les dalles sont affectées de tâches qu’il convient de différencier en fonction de leurs origines manifestement différentes :
— végétales : coloration brunâtre conséquence de l’impression du tanin ; elles s’atténuent et finissent pas s’estomper au bout d’environ 3 mois,
— alimentaires : auréoles et éclaboussures, gouttes/localisation éparse : très probablement la conséquence de la chute de liquides voire de graisses,
— métalliques : tâches géométriques éparses de localisation très ponctuelle, conséquences de la rouille du pied d’un appareil (parasol ') posé à cet endroit.
M. et Mme X recherchent tout d’abord la responsabilité de la société BFP au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les travaux entrepris sur une dalle
béton existante n’étaient, ni par leur importance, ni par leur nature, assimilables à la construction d’un ouvrage. En effet, le ragréage avait uniquement pour fonction d’assurer la planéité de la dalle déjà en place, et non d’assurer la fondation ou la stabilité de la terrasse et il ne comportait pas d’apports de matériaux, si ce n’est des dallages ayant une fonction esthétique.
Ces derniers, inertes, ne constituent pas des éléments d’équipement au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil.
En tout état de cause, si les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, tel n’est pas le cas en l’espèce, puique les désordres allégués, qui consistent en des tâches purement esthétiques, qui n’affectent pas le produit dans ses caractéristiques mécaniques, d’usure et de glissance, et qui concernent uniquement une quinzaine de dalles, ne rendent pas la terrasse, dans son ensemble, impropre à sa destination.
En conséquence, les demandes doivent être rejetées en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1792-6 du code civil.
Elles ne peuvent pas plus prospérer sur le fondement de l’article de l’article 1641 du code civil. En effet, à supposer même que le contrat soit qualifié comme étant de vente et non d’entreprise, les vices allégués ne sont pas suffisamment graves pour être considérés comme rédhibitoires.
L’expert judiciaire retient qu’il n’y a pas de défaut d’exécution ni de pose.
En revanche, il indique que l’hypothèse la plus vraisemblable reste celle d’un défaut ou manque d’imprégnation du produit hydrofuge lors de la fabrication des dalles, ce qui induit une porosité excessive en surface du béton et permet l’imprégnation du liquide dans la masse.
Ses conclusions sont conformes à celles de M. A, établies le 13 janvier 2011 après une réunion contradictoire.
Il écarte de manière pertinente tout défaut d’entretien de la terrasse compte tenu de la rapidité de la survenance des désordres. D’ailleurs, il a constaté que la terrasse d’un restaurant angevin, équipée d’un revêtement similaire, ne présentait pas de désordre significatif alors qu’elle était bien plus fréquentée et exposée à des chutes de produits divers.
Il évoque aussi comme hypothèse le fait que les tâches n’ont peut être pas été traitées sous deux ou trois heures comme le préconise le fabricant. La société BFP, qui dit avoir découvert cette préconisation à l’occasion des opérations d’expertise, n’a donc pas donné cette information à M. Et Mme X. Elle ne justifie pas plus leur avoir donné d’information générale sur l’entretien des dalles et ne peut, dans ces conditions, reprocher à ses clients de ne pas avoir nettoyé rapidement les tâches.
M. B ajoute que l’application d’un produit de reprise Alginet à la demande de la société BFP a provoqué une réaction chimique inexpliquée au point de détériorer la surface des dalles traitées. L’attestation de M. C et le rapport d’expertise complémentaire de M. A confirment l’existence de cette réaction, qui n’est donc pas imputable au déversement par M. et Mme X d’un produit corrosif.
Il apparaît que la responsabilité de la société BFP se trouve engagée d’une part pour avoir manqué à son obligation de résultat de fournir un produit exempt de vices, la preuve d’une cause exonératoire n’étant pas rapportée, d’autre part, pour ne pas avoir conseillé à ses clients de traiter immédiatement les tâches notamment de graisse, sans qu’elle puisse se prévaloir, en sa qualité de professionnelle, de l’absence de précision sur ce point de la fiche technique du fabriquant.
Enfin, elle a également manqué à son obligation de résultat d’appliquer une solution réparatoire efficace, celle mise en oeuvre ayant au contraire aggravé les désordres.
Elle doit donc être condamnée à indemniser M. et Mme X de leurs préjudices.
M. B préconise le remplacement des seules dalles tâchées puis l’application d’un produit de protection hydrofuge approprié sur toute la surface.
Il considère que le remplacement intégral du dallage ne se justifie pas et précise que la différence de coloris qui existera initialement s’atténuera dans le temps, d’autant que le produit de protection ravivera les couleurs d’origine des actuelles dalles.
Il chiffre le coût des reprises à 2500 euros HT.
Si 39 dalles étaient affectées selon M. A, certaines pouvaient l’être par des tâches végétales, ce qui explique que l’expert judiciaire n’en ait compté qu’une quinzaine.
Eu égard aux éléments qui précèdent, il apparaît que le changement des seules dalles tâchées réparera exactement le préjudice matériel des époux X.
Il convient en conséquence, de condamner la société BFP à leur payer la somme de 2750 euros TTC.
En application de l’article 1153-1 ancien du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La durée des travaux est évaluée par M. B à trois jours. Dans la mesure où ils concernent une terrasse, le préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage du fait de ces travaux mais aussi de l’inesthétisme du dallage, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros, somme qui sera mise à la charge de la société BFP.
Parties succombante, cette dernière supportera les dépens d’instance et d’appel, en ce y compris le coût de l’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ses adversaires. En effet, si la société BFP a proposé le remplacement des lames tâchées, c’était après l’introduction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Angers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société BFP à payer à M. et Mme X la somme de 2750 euros TTC au titre des travaux de reprise outre celle de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société BFP aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise, et aux dépens d’appel,
Condamne la société BFP à payer à M. et Mme X la somme de 2500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Entretien ·
- Partie commune ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Chauffage ·
- Délivrance
- Accident du travail ·
- Altération ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Port maritime ·
- La réunion ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Lieu
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Jeune ·
- Préavis ·
- Délégation de pouvoir ·
- Avenant ·
- Courrier électronique ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Villa ·
- Argile ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résine ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Professionnel ·
- Garantie
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Escroquerie au jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Absence de cause ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Agence ·
- Refus ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Indemnité
- Dommage imminent ·
- Locataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Nullité du contrat ·
- Critique ·
- Contrat de crédit ·
- Principal ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- La réunion ·
- Dire ·
- Dévolution
- Ambulance ·
- Oxygène ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prestataire ·
- Cliniques ·
- Travail
- Vente ·
- Logiciel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vendeur ·
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Modification ·
- Responsable ·
- Cause ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.