Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 mai 2019, n° 16/03057
TGI Angers 29 novembre 2016
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CA Angers
Infirmation 14 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement

    La cour a jugé que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de la garantie décennale, mais a reconnu la responsabilité de l'entrepreneur pour défaut de conseil et de résultat.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a constaté que la société BFP n'avait pas fourni d'informations adéquates sur l'entretien des dalles, ce qui a aggravé les désordres.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres esthétiques

    La cour a reconnu que les désordres esthétiques causaient un préjudice de jouissance, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné la société BFP aux dépens, y compris les frais d'expertise, en raison de sa responsabilité dans les désordres.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 14 mai 2019, n° 16/03057
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/03057
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 29 novembre 2016, N° 11/02545
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 mai 2019, n° 16/03057