Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 sept. 2021, n° 19/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 décembre 2018, N° F16/01328 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2383/21
N° RG 19/00228 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDFC
MLB/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
19 Décembre 2018
(RG F16/01328 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL OXYGENE AMBULANCE
[…]
[…]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. C D
[…]
[…]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2021
Tenue par M N
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2021
EXPOSE DES FAITS
M. C D a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011 en qualité d’ambulancier par la société Oxygène Ambulance, qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2016 à un entretien le 30 juin 2016 en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2016.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Généralement les transports sont programmés et vous êtes informés de vos missions par avance ou, en fonction des nécessités ou urgence, dans des délais vous permettant de réaliser vos missions.
Pour ce faire, la société fait appel à un prestataire de régulation externe, qui coordonne les missions et vous guide dans les prises en charge de vos rendez-vous de transport.
Vous ne pouvez ignorer, en tant qu’ambulancier, que notre priorité est d’assurer la continuité du transport sanitaire et de permettre aux patients de pouvoir réaliser leur suivi médical.
Pour ce faire, il est certes impératif de nous prévenir de toute impondérable mais également de nous tenir informés et ce, afin de nous permettre d’assurer la continuité du transport sanitaire et, le cas échéant, de prévoir une solution de remplacement afin que les patients, mais également les médecins et services hospitaliers soient informés de toutes difficultés.
Le 19 mai 2016 à 12h30, le service de régulation externe a reçu un appel de Mme X H, 77 ans, habitant sur Lille.
Cette dernière a informé notre prestataire qu’elle restait dans l’attente du véhicule de notre société qui devait prendre en charge son transport sanitaire en vue de son rendez-vous médical.
Après vérification par le service de la régulation il est apparu que vous aviez sur le PDA validé votre intervention informatiquement de cette patiente pour 12h25 sur Lille.
Pour obtenir des précisions, nous vous envoyons un message sur le PDA du véhicule.
Or, ce message est resté sans réponse de votre part.
En réalité vous vous trouviez sur le secteur de la Chapelle d’Armentières à 12h50.
Après plusieurs tentatives, nous parvenons à vous joindre. Vous nous indiquez alors que votre collègue serait souffrant et que vous avez, sans nous prévenir, décidé de votre seule et unique initiative de rentrer à la base d’Houplines et ce sans nous signaler la difficulté et sans réaliser le transport.
Nous n’avons donc pas été en mesure de nous organiser pour permettre à notre patiente d’être prise en charge dans les délais impartis. Nous avons dû rappeler Mme X pour lui indiquer que nous ne pourrions pas tenir nos engagements, et que nous ne pourrions effectuer le transport sanitaire commandé.
De même, le 16 juin 2016, vous avez refusé de faire le retour de Mme Z I, 75 ans, que vous aviez déposé à 18h00 à la clinique de la Louvière.
Le service de la régulation vous a averti de reprendre la patiente pour 18h15.
En effet, vous vous trouviez à proximité de la clinique, ce qui vous permettait de réaliser son retour à l’horaire soit 18h15.
Vous avez refusé de réaliser le transport.
De ce fait une autre société a réalisé le transport que nous avons donc perdu.
Nous ne pouvons tolérer ce type de comportement d’autant que vous connaissez très bien la désorganisation qu’il engendre et ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ainsi que l’impact auprès des patients et des services médicaux. »
Le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis d’une durée de deux mois.
Par requête reçue le 5 octobre 2016, M. C D a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir, en dernier lieu, des primes de panier et faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement de départage en date du 19 décembre 2018 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Oxygène Ambulance à payer à M. C D :
10 256,22 euros à titre de dommages et intérêts
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.
Il a également ordonné le remboursement par la société Oxygène Ambulance à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. C D depuis le licenciement dans la limite d’un mois et débouté les parties de toutes autres demandes.
Le 15 janvier 2019, la société Oxygène Ambulance a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 mars 2021.
Selon ses conclusions n° 2 reçues le 3 octobre 2019, la société Oxygène Ambulance sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de sommes, qu’elle dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. C D de ses demandes relatives au solde de salaire et aux primes de panier et condamne le salarié à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. C D a manqué à ses obligations contractuelles en n’effectuant pas le transport de Mme X le 19 mai 2016 et en refusant la prise en charge d’une patiente le 16 juin 2016, qu’il s’est montré agressif envers son employeur M. Y le 17 juin 2016, qu’il a manqué à son obligation de loyauté, exploitant depuis novembre 2014 une activité concurrente de transport de voyageurs par taxi, qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer le préjudice subi. Elle ajoute que les plannings étaient réalisés à l’avance, que ce n’est qu’exceptionnellement que le salarié pouvait être prévenu au dernier moment de la prise de repas à l’extérieur, qu’il percevait alors la prime de panier à hauteur de 13 euros au lieu de 8,03 euros.
Par ses conclusions reçues le 3 juillet 2019, M. C D demande à la cour de débouter la société Oxygène Ambulance de son appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que son licenciement ne reposait pas sur un motif sérieux et, y ajoutant et le recevant en son appel incident, de condamner la société Oxygène Ambulance à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les deux incidents des 19 mai 2016 et 16 juin 2016 sont ponctuels et justifiés, qu’il a prévenu son employeur du malaise de son co-équipier puis de celui de son épouse, que la société Oxygène Ambulance avait la possibilité d’envoyer une autre ambulance, que ces événements ne peuvent remettre en cause une collaboration de sept années de ponctualité et de dévouement, que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges ne compensent pas son préjudice réel puisque le bénéfice de son activité d’autoentrepreneur de VTC était loin d’atteindre son salaire d’ambulancier, que cette activité n’a jamais été concurrentielle, que l’employeur en avait toujours eu connaissance, que la lettre de licenciement n’en fait pas état.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de constater que l’appel incident du salarié ne porte pas sur les primes de panier, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1232-6 du code du travail est motivée par le fait pour M. C D de s’être abstenu d’assurer le 19 mai 2016 le transport de Mme X au prétexte que son collègue était souffrant sans signaler la difficulté et, le
16 juin 2016, d’avoir refusé d’effectuer le transport retour de Mme Z qu’il avait déposée à la clinique de la Louvière un quart d’heure plus tôt.
Les griefs développés par la société Oxygène Ambulance dans ses conclusions quant à l’agressivité dont M. C D aurait fait preuve à son égard le 17 juin 2016 et à l’exercice par le salarié d’une activité concurrente ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement. Au regard de la règle selon laquelle cette lettre fixe les limites du litige, il n’y a pas lieu de les examiner.
Selon son contrat de travail, M. C D s’est engagé à prendre en toutes circonstances toutes mesures pour assurer la bonne exécution du transport.
Il n’est pas contesté qu’il n’a pas assuré le transport de Mme X, comme prévu, le 19 mai 2016. Il lui est reproché de n’avoir pas signalé la difficulté alléguée, à savoir un problème de santé affectant l’A et l’empêchant d’assurer le transport, ce qu’il réfute.
M. J B, A, atteste qu’étant souffrant et dans l’impossibilité de garder son poste de travail le 19 mai 2016 il a envoyé un message via le personal digital assistant (PDA) de l’ambulance pour prévenir qu’il rentrait chez lui. Un avis d’arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2016 est d’ailleurs produit le concernant. L’historique des messages entre le PDA de l’ambulance et le prestataire de régulation confirme que M. B a fait part à 12h34 qu’il était souffrant et qu’il rentrait. Le régulateur a tenté de joindre les ambulanciers téléphoniquement, comme le montre son message de 12h46. Il lui a été répondu à 12h47 : « sms d’envoye fafa est malade on s remonte ». Le régulateur a alors interrogé l’ambulancier à 12h50 en ces termes : « vous avez quel patient en charge et vers ou les gars merci » puis, sans qu’une réponse ait été apportée, a indiqué à 13h04 : « tu as terminé ». Il ressort de ce qui précède que M. C D a bien informé le prestataire de régulation de la difficulté de santé de son collègue, même si la brièveté du message et son absence de précision sur l’état des missions effectuées ont laissé pendant quelques minutes le prestataire de régulation dans l’incertitude avant qu’il n’acte la fin de la journée à 13h04. Il ne ressort pas des pièces produites que M. C D avait validé informatiquement l’intervention de la patiente à 12h25 en laissant croire à l’employeur que la mission avait bien été effectuée, comme soutenu par l’employeur. Il n’est pas non plus établi que Mme X n’a pas pu être prise en charge autrement et dans les délais.
S’agissant de l’incident du 16 juin 2016, il est constant que M. C D a déposé Mme Z à la clinique de la Louvière pour une consultation à 18 heures. Il résulte des conclusions du salarié qu’il était censé attendre la patiente pour la ramener à son domicile. L’historique des messages envoyés montre qu’il a prévenu son employeur à 18h20 qu’il ne pouvait pas rester et qu’il rentrait, ce qu’il a confirmé à 18h22 en précisant qu’il était déjà sur le retour. Mme K L, sa concubine atteste qu’elle était enceinte, ce qui est corroboré par l’avis d’arrêt de travail pour état pathologique en date du 29 juillet 2016, qu’elle a fait un malaise à la fin de sa journée de travail et qu’elle a vainement essayé de joindre sa mère puis sa s’ur pour qu’elles aillent chercher son fils à la garderie avant 18h30 avant d’appeler son conjoint. Il ne résulte pas des pièces produites que la société Oxygène Ambulance n’a pas été en mesure d’organiser et d’assurer autrement le retour de la patiente.
Compte tenu des circonstances particulières liées à l’état de santé de son collègue puis de sa compagne qui ont conduit M. C D à ne pas assurer deux transports, ce dont il a informé son employeur, de l’absence de tout antécédent disciplinaire et de l’absence de preuve que l’employeur n’a pas été en mesure de se réorganiser dans l’urgence pour faire face à la situation, il convient de confirmer le jugement qui a retenu que les faits ne justifiaient pas le licenciement.
Les premiers juges ont fait application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur. La société Oxygène Ambulance n’allègue ni ne soutient que les conditions prévues pour l’application de ce texte ne sont pas remplies au regard de l’effectif habituel de l’entreprise. L’indemnité à laquelle M. C D a droit ne peut en conséquence être inférieure aux
salaires des six derniers mois, soit 10 256,22 euros.
L’intimé était âgé de trente-quatre ans et jouissait d’une ancienneté de cinq ans au sein de l’entreprise à la date de son licenciement. Il ne peut se prévaloir de l’ancienneté acquise auprès d’un autre employeur au prétexte que la société Ambulances de France et la société Oxygène Ambulance ont le même dirigeant. Il justifie de son inscription au Pôle Emploi et de son indemnisation jusqu’au 30 avril 2017. Il est par ailleurs inscrit au répertoire des métiers depuis novembre 2014 pour une activité de location de voitures avec chauffeur. Il ne démontre pas en conséquence que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité d’un montant supérieur au minimum prévu par le texte ci-dessus. Le jugement sera confirmé.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Oxygène Ambulance des indemnités de chômage versées à M. C D à hauteur d’un mois d’indemnités.
Il convient également de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Oxygène Ambulance à verser à M. C D la somme complémentaire de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Oxygène Ambulance à verser à M. C D la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Oxygène Ambulance aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
V. DOIZE S. HUNTER-FALCK
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