Confirmation 14 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 14 sept. 2018, n° 18/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 septembre 2018, N° 18/04312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°
R.G : N° RG 18/00403 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HDCM
[…]
13 septembre 2018
Y
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2018
Nous, Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffier, assistée de Mme Chanelle AKCHEHIRLIAN, Greffier Stagiaire,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant la réadmission vers l’Italie en date du 4 mai 2018 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2018, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. X Y
né le […] à DARFOUR
de nationalité Soudanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 12 septembre 2018 à 15h37, enregistrée sous le N° RG 18/04312 présentée par M. le Préfet du GARD,
Vu l’ordonnance rendue le 13 Septembre 2018 à 12H06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les moyens de nullité soulevés ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 12 septembre 2018 à 16h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X Y le 14 Septembre 2018 à
11h42,
Vu l’absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Mme Z A, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. X Y, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de M. X Y qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur Y X a sollicité le 03 novembre 2017 un droit d’asile auprès de la Préfecture de PARIS ; l’instruction de la demande a mis en évidence qu’une demande d’asile avait présentée les 28 juin et 1er juillet 2017 en ITALIE et une demande de prise en charge vers ce pays a été effectuée le 08 novembre 2017.
Dans des circonstances non-explicitées par le dossier, il s’est vu notifier le 04 mai 2018 un arrêté de Monsieur le Préfet des PYRÉNÉES -ORIENTALES emportant transfert d’un demandeur d’asile aux Autorités italiennes avec assignation à résidence à B C FENOUILLET (66).
Il ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol vers l’ITALIE le 05 juin 2018 et a été déclaré en fuite le 07 juin 2018.
Il a été l’objet d’un contrôle d’identité le 10 septembre 2018 à la gare ferroviaire de NÎMES et un arrêté de maintien en situation de rétention administrative pris par le Préfet du GARD lui a été notifié le 10 septembre 2018.
Il a interjeté appel de l’ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 13 septembre 2018 qui a prolongé sa rétention.
Sur l’audience, Monsieur Y X demande à être mis en liberté afin de présenter par lui-même une nouvelle demande d’asile en FRANCE.
Son Avocat soutient que la notification des droits au Centre de Rétention Administrative de NÎMES est irrégulière en ce que le formulaire relatif au droit d’asile ne contient ni la signature de l’intéressé ni celle de l’interprète présent sur les autres documents notifiés.
Monsieur le Préfet du GARD demande par une note écrite reçue ce jour la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même Code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du Code de Procédure Civile les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
En l’espèce, dans son mémoire écrit d’appel Monsieur Y X soutient l’absence de notification de la possibilité d’un examen de vulnérabilité et en déduit que cette irrégularité lui a porté grief.
La lecture du dossier transmis par la Préfecture et notamment les pièces 44, 45, 46 et 50 met en évidence que le droit à une demande d’examen de vulnérabilité par des agents de l’OFII a été dûment notifié à l’intéressé le 10 septembre 2018 à 16h30 ; qu’il a refusé de signer le document notifié.
Le moyen est donc infondé.
SUR LE FOND :
Monsieur Y X demande à la Cour de constater la nullité de la procédure établie aux motifs que la notification des droits au Centre de Rétention Administrative de NÎMES est irrégulière en ce que le formulaire relatif au droit d’asile ne contient ni la signature de l’intéressé ni celle de l’interprète présent sur les autres documents notifiés.
La lecture des pièces du dossier met en évidence que :
— trois exemplaires de procès-verbal de notification ont été dressés après son arrivée au Centre de Rétention Administrative de NÎMES,
— deux établis à 17h10 et 17h20 porte la signature de l’interprète et le refus de signer de l’intéressé,
— un autre établis à 17h15 fait état de l’assistance d’un interprète par téléphone et ne content que la signature de l’Agent de Police Judiciaire; ce document concerne la notification des droits en matière de demande d’asile.
Il s’en déduit que ce dernier procès-verbal est irrégulier car à l’évidence l’interprète qui a signé à 17h10 et 17h20 était à même d’assister l’étranger sur place à 17h15.
L’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En conséquence dans tous les cas où une irrégularité est constatée, l’article précité impose au juge de vérifier que cette irrégularité à pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger; à défaut d’un tel constat l’irrégularité relevée ne saurait entraîner l’annulation de la procédure.
En l’espèce, Monsieur Y X a formé trois demandes d’asile dont une à PARIS
et se trouve sous le statut particulier des demandeurs d’asile du protocole DUBLIN.
Il s’en déduit que le fait que la possibilité de présenter une demande d’asile lui a été soit notifiée imparfaitement soit n’a pas été notifiés n’emporte pas grief puisque des demandes dans ce sens ont été déposées en ITALIE et en FRANCE et que l’intéressé est considéré comme demandeur d’asile dans l’attente d’une décision des Autorités italiennes.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière, sans avoir à statuer sur les autres moyens surabondants.
Le moyen n’est donc pas pertinent.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR Y X :
Monsieur Y X présent irrégulièrement en FRANCE depuis l’automne 2017 selon ses explications non vérifiables est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en FRANCE et d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer l’exécution de la mesure de reprise en charge par les Autorités italiennes aux fins d’examen de sa demande d’asile.
Il n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence prise au mois de mai 2018 et a pris la fuite ; il déclare ne pas vouloir quitter la FRANCE et refuse son transfert vers l’ITALIE où sa demande d’asile doit être examinée.
Qu’il s’en déduit que le risque que Monsieur Y X se soustraie à l’obligation prise à son encontre est constant.
Qu’il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X Y ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. X Y, et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2018 à 16h30 pour une durée maximale de vingt huit jours;
Rappelons que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […]
CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 14 Septembre 2018 à 16H18
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
LE RETENU,
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. X Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. X Y, par notification au CRA
Me Laurence AGUILAR, avocat
M. Le Préfet du GARD par fax,
Le Directeur du CRA de NIMES
le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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