Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 nov. 2020, n° 18/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 22 octobre 2018, N° 18/00043 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LA MAISON DU CIL
C/
X
copie exécutoire
le 05 novembre 2020
à
Me Carpentier, Me Ecombat
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 18/04123 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDHM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 22 OCTOBRE 2018 (référence dossier N° RG 18/00043)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA S.A. CLESENCE venant aux droits de la S.A. LA MAISON DU CIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée et concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Elise ECOMBAT de l’AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2020, devant Mme B C-D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme B C-D indique que l’arrêt sera prononcé le 05 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C-D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme B C-D, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 novembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 22 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant madame Y X à son ancien employeur, la société d’HLM MAISON DU CIL aux droits de laquelle vient la société CLESENCE, a dit que la faute grave ne peut être retenue, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes indiquées au dispositif de la décision à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, a rappelé que les condamnations étaient de droit exécutoires à titre provisoire et a fixé à
1.784 € la moyenne mensuelle prévue à l’article R.1454-28 du code du travail, a condamné l’employeur à payer à la salariée une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté madame X du surplus de ses demandes, a ordonné la remise des documents de rupture rectifiés, a débouté l’employeur de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2018 par la société MAISON DU CIL aux droits de laquelle vient la société CLESENCE à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 octobre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de madame Y X, intimée, effectuée par voie électronique le 27 novembre 2018 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2019 par lesquelles la société appelante, soutenant que le refus réitéré de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation alors que le contrat de travail comprend une clause de mobilité qui a été mise en 'uvre de bonne foi dans le respect des stipulations contractuelles et dans le seul intérêt de l’entreprise justifie le licenciement, faisant valoir que le refus de la salariée dans les circonstances de l’espèce et notamment au regard de l’absence de motif légitime doit être qualifiée de faute grave, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les faits étaient constitutifs d’une cause réelle et sérieuse et non d’une faute grave et en ce qu’il l’a condamnée au titre des indemnités de rupture ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prie la cour statuant à nouveau de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2019 aux termes desquelles madame Y X, intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que sa mutation est abusive comme nullement justifiée par l’intérêt de l’entreprise et que dès lors le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, subsidiairement sur la disqualification de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse, que le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave et qu’il n’est pas justifié par l’employeur d’autres éléments rendant impossible son maintien dans l’entreprise durant la durée limitée du préavis alors qu’elle avait une ancienneté de sept années sans antécédent disciplinaire, sollicite pour sa part à titre principal l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification en licenciement abusif et la condamnation de la société à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et de débouter la société CLESENCE de ses demandes, en tout état de cause requiert la condamnation de la société CLESENCE à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 août 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 14 juin 2019 par l’appelante et le 3 mai 2019 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame Y X, née en 1984, a été recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 juillet 2009 en qualité d’assistante par la SA d’HLM LA MAISON DU CIL aux droits de laquelle vient la société CLESENCE.
Par un second contrat à durée déterminée à effet du 24 août 2009, elle a été recrutée en qualité de chargée de clientèle.
Puis suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 décembre 2009, elle a été embauchée en qualité d’attachée commerciale classification G2 de la convention collective de la fédération nationale des SA d’HLM.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut de base s’élevait à 1.419,24 € pour 121,33 heures.
Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril 2017 par lettre du 5 avril précédent puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2017, motivée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien du mardi 18 Avril 2017 qui s’est déroulé en présence de M. Z A qui vous assistait conformément aux dispositions en vigueur.
Nous avons le regret de vous faire savoir qu’après observation du délai légal de réflexion, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave, dans la mesure où vous nous avez manifesté, à plusieurs reprises, votre refus d’un changement de vos conditions de travail.
Actuellement affectée au sein de l’Agence de Saint-Quentin en qualité d’Attachée Commerciale, nous vous rappelons que nous vous avons demandé à plusieurs reprises de réaliser votre activité professionnelle au sein de l’Agence de Vervins.
Vous nous avez signifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 Mars 2017, lors de notre entretien du 27 Mars 2017 et enfin par mail en date du 30 Mars 2017 votre refus de rejoindre l’Agence de Vervins, alors même que cette mesure :
- n’emporte aucune modification de votre contrat de travail (maintien de votre classification, rémunération, fonction, ancienneté … ) ;
- votre temps de trajet domicile-lieu de travail est identique entre votre affectation actuelle (Saint-Quentin) et l’Agence de Vervins ;
- n’a bien entendu pas été mise en 'uvre pour vous sanctionner et encore moins pour vous pousser à quitter l’entreprise, tout spécialement dans le contexte de la réforme d’Action Logement et de ses conséquences en matière d’embauche que vous connaissez parfaitement ;
- répond à la nécessité de lutter contre la détérioration préoccupante des résultats de l’Agence de Saint-Quentin en matière de vacance financière (+ 67 % sur la période Juin 2016 / Février 2017) et de la volonté de la Direction de procéder à une nouvelle attribution des secteurs afin de permettre un regard neuf sur nos pratiques et habitudes commerciales, notre patrimoine et notre clientèle.
Les explications ou éléments de contexte que vous avez portés à notre connaissance, notamment dans le cadre de l’entretien préalable susvisé du 18 Avril 2017, ne sont pas en mesure de remettre en cause notre décision pour les raisons évoquées ci-dessus.
Vous trouverez sous ce pli votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi (…) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, qui, statuant par jugement du 22 octobre 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué
précédemment.
Sur la légitimité du licenciement
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, le grief articulé est le refus réitéré de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation alors que le contrat de travail comporte une clause de mobilité et que la mise en 'uvre de cette clause est justifiée par l’intérêt de l’entreprise, ce qui est contesté par madame X.
L’article 3 du contrat de travail stipule « Le lieu de travail de Melle X est actuellement fixé à Saint Quentin. Compte tenu de la nature des fonctions de Melle X, des implantations actuelles de la société, des besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise ou les opportunités de carrière pourront, à tout moment, conduire à un changement de ce lieu de travail ce que Melle X accepte, sans que cela constitue une modification du présent contrat. Cette mobilité pourra s’exercer dans les limites géographiques de la Picardie et des départements de la région parisienne. En cas de mise en 'uvre de la présente clause, Melle X sera informée un mois avant la date de son affectation effective sur le nouveau lieu de travail (…) ».
Il résulte des éléments produits aux débats que Melle X, alors employée à Saint Quentin, a été informée le 8 mars 2017 d’une réorganisation du service auquel elle était affectée et de sa mutation prochaine au sein de l’agence de Vervins qui devait être effective le 18 avril suivant. La salariée a refusé par écrit cette mutation par lettre recommandée du 9 mars 2017 et courriel du 30 mars 2017.
La cour rappelle que du fait de l’existence d’une clause contractuelle de mobilité, le changement de lieu de travail constitue un changement des conditions de travail que le salarié, sauf abus, ne peut refuser.
La cour rappelle également que la bonne foi contractuelle est présumée et constate en l’état des éléments soumis à son appréciation que les agences de Saint Quentin et de Vervins sont situées dans le même département, à des distances équivalentes du domicile de la salariée qui a été informée plus d’un mois avant la date effective du changement de lieu de travail et a bénéficié d’un nouvel entretien avec sa hiérarchie le 27 mars 2017 afin d’échanger sur les raisons pour lesquelles l’employeur entendait mettre en 'uvre la clause de mobilité. La cour observe également que la dégradation d’un indicateur (le taux de vacance) sur la période précédant la décision de mutation de la salariée n’est pas factuellement démentie ni le fait que les clientèles de chacune des agences concernées diffèrent ainsi qu’il ressort des données versées aux débats par la société CLESENCE, justifiant que l’employeur ait entendu permuter deux salariés, dont madame X, afin d’apporter un regard neuf sur la situation ce qui répond à l’intérêt de l’entreprise. Il ne ressort donc pas que la clause de mobilité a été mise en 'uvre dans des conditions révélant un abus du pouvoir de direction de l’employeur ou exclusives de bonne foi, analyse non utilement infirmée par les éléments de la salariée.
Il résulte de ce qui précède que le refus de la salariée est constitutif d’un manquement à ses obligations contractuelles et justifie le licenciement.
La salariée doit donc être déboutée de son appel incident.
Il est cependant de principe que le refus en lui seul, s’il fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas une faute grave et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve de circonstances justifiant l’éviction immédiate du salarié.
La société CLESENCE fait valoir à cet égard que madame X a exprimé son refus en termes agressifs alors qu’elle avait été invitée à prendre un temps supplémentaire de réflexion et que sa décision ne repose pas sur des motifs légitimes.
Cependant, la cour retient que le courriel incriminé a été adressé par madame X en réponse à une nouvelle sollicitation de l’employeur alors qu’elle avait déjà formalisé son refus de changer d’affectation oralement et par écrit à la direction et en avait donné explicitement les raisons en sorte que le ton de la missive certes ferme ne saurait lui être reproché. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté par la société CLESENCE que madame X est mère d’un enfant en bas âge et que la mutation, eu égard à la localisation de l’agence de Vervins, l’aurait contrainte à changer le mode de garde de l’enfant, confié jusqu’alors à sa grand-mère, pour un système d’accueil payant quatre jours par semaine ce qui, eu égard au niveau de rémunération de la salariée, engendrait un impact financier significatif, outre la répercussion non marginale sur l’organisation de sa vie familiale.
Dans ces conditions, et eu égard également à l’ancienneté de la salariée, employée dans la même agence pendant sept ans, et à l’absence de tout passé disciplinaire, c’est à juste titre que les premiers juges ont, dans les circonstances particulières de l’espèce, écarté la qualification de faute grave.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La salariée peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 2.764,29 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.566,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois de préavis conformément aux dispositions conventionnelles),
— 356,68 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Eu égard aux éléments produits en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges ont procédé à une exacte évaluation des droits de la salariée, par ailleurs non spécifiquement critiqués dans leur quantum.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime doit en revanche être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel principal, la société CLESENCE sera condamnée à verser à madame Y X en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité que l’équité commande de fixer à 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société CLESENCE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Laon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société CLESENCE venant aux droits de la société LA MAISON DU CIL à verser à madame Y X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société CLESENCE venant aux droits de la société LA MAISON DU CIL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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