Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00770 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 16 avril 2020, N° 11-19-0204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 08 mars 2022
N° de rôle : N° RG 20/00770 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIGC
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 16 avril 2020 [RG N° 11-19-0204]
Code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ A X, S.A.R.L. F G B Z épouse X
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SCP LEVY & ROCHE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. TUCO G
[…]
Représentée par Me H-Pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Madame B Z épouse X
née le […] à LURE
demeurant […]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs H-I J et D E, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs H-I J et D E, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 08 mars 2022 a été mise en délibéré au 12 avril 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Le 23 juin 2014, M. A X a commandé à la société Tuco G une installation de production électrique photovoltaïque au prix de 47 790 euros, financé par un prêt souscrit le même jour et pour le même montant auprès de la société Cételem, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque) lequel a été remboursée par anticipation au cours de l’année 2017.
Sur assignations délivrées les 23 et 24 mai 2019 par M. X et son épouse Mme B Z au vendeur et au prêteur aux fins d’annulation des contrats, restitution des sommes versées au prêteur et paiement de dommages et intérêts, le tribunal de proximité de Dole, par jugement rendu le 16 avril 2020, a :
- rejeté l’exception d’incompétence matérielle tirée d’une compétence commerciale,
- déclaré Mme Z irrecevable faute de qualité à agir,
- prononcé la nullité de la vente,
- ordonné la restitution des biens vendus, avec enlèvement à la charge du vendeur,
- condamné le vendeur à remettre les lieux en état,
- prononcé la nullité du prêt,
- dit que le prêteur a commis une faute dans la délivrance des fonds et rejeté sa demande en restitution du capital prêté,
- condamné le prêteur à rembourser l’emprunteur des sommer perçues, avec intérêts à compter du jugement,
- rejeté l’appel en garantie formé par le prêteur contre le vendeur,
- rejeté la demande en paiement formée par le prêteur contre le vendeur,
- rejeté les demandes de l’acquéreur en réparation d’un préjudice économique et moral,
- condamné in solidum le vendeur et le prêteur à payer à l’acquéreur la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
- rejeté tous autres chefs de demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que vendre l’électricité produite à ERDF une fois par an ne faisait pas de M. X un commerçant ; que Mme Z, n’ayant pas signé les contrats, était dépourvue d’intérêt à agir ; que le contrat de vente ne comportait pas les informations exigées à peine de nullité par les articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation ; que la nullité de la vente entraînait celle du prêt ; que les nullités n’étaient pas couvertes par l’exécution spontanée des contrats, preuve n’étant pas rapporté que M. X en avait conscience et avait entendu y renoncer ; que la banque, fautive pour avoir versé les fonds sans avoir procédé aux vérifications préalables qui l’auraient conduites à constater la nullité de la vente, devait être privée de la restitution des sommes prêtées ; que la demande en garantie formée par le prêteur contre le vendeur sur le fondement de l’article L. 311-33 du code de la consommation devenu L. 312-56 du même code devait être rejetée eu égard à la non-restitution des fonds prêtés et à la faute de la banque ; que la demande indemnitaire dirigée par le prêteur contre le vendeur devait être rejetée en l’absence des conditions d’application de l’article 1241 du code civil ; et que les acquéreurs n’apportaient pas la preuve des préjudices allégués.
La banque a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 19 juin 2020. L’appel porte expressément sur tous les chefs de jugement, hormis l’irrecevabilité de Mme X et le rejet des demandes en réparation des préjudice moral et financier de M. X.
Par conclusions transmises le 16 mars 2021, l’appelante demande à la cour de :
- réformer les dispositions critiquées,
- dire Mme X irrecevable,
- débouter M. X de ses demandes,
subsidiairement si les contrats étaient annulés,
- dire que son absence de faute laisse perdurer les obligations de restitution réciproque,
- dire que les sommes versées par l’emprunteur lui restent acquises,
subsidiairement si les contrats étaient annulés et la faute du prêteur retenue,
- débouter M. X de toute demande,
- condamner la société Tuco G au paiement de la somme de 47 790 euros au titre du capital,
en tout état de cause,
- condamner M. X et Mme X à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que Mme Z qui n’est pas partie aux contrats litigieux n’a pas qualité à agir ; que le contrat comporte les information essentielles sur le produit vendu conformément à l’article L. 111-1 du code de la consommation ; que le consentement de l’acquéreur n’a été vicié ni par erreur ni par dol, aucune manoeuvre dolosive n’étant établie, notamment quand au rendement de l’installation, sur laquelle l’erreur ne constitue par un vice du consentement ; que l’absence d’autofinancement de l’installation, non contractualisée, ne constitue pas l’absence de cause du contrat ; que le prétendu non-respect des dispositions légales relative à l’agrément des emprunteurs par le prêteur et à l’accréditation du personnel du vendeur n’est pas sanctionné par la nullité des contrats concernés ; que les éventuelles nullités ont été couvertes par l’exécution volontaire du contrat, en application de l’article 1338 du code civil ; que la banque n’a commis aucune faute privative de son droit à restitution des sommes prêtées ; que M. X ne justifie d’aucun préjudice causé par les prétendues fautes de la banque, alors qu’il dispose d’un matériel fonctionnel et en perçoit les fruits ; et que, en cas de privation du droit à restitution des fonds prêtés, le vendeur lui en doit réparation en application de l’article 1241 du code civil.
Les époux X, par conclusions enregistrées le 10 février 2022 portant appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer les dispositions relatives à la nullité des contrats, la restitution des biens vendus, la remise en état des lieux et le remboursement des sommes payées au prêteur,
- dire leurs demandes recevables,
- débouter le vendeur et le prêteur de toute demande,
- condamner in solidum le prêteur et le vendeur à leur payer 12 700 euros au titre du devis de désinstallation, 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique et de jouissance, 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum le prêteur et le vendeur à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimés soutiennent que la vente est nulle pour défaut des mentions exigées à l’article L. 111-1 du code de la consommation et pour dol ; que la nullité de la vente entraîne celle du crédit affecté, par application de l’article L. 311-1 9° du code de la consommation ; que les nullités n’ont pas été couvertes par l’exécution des contrats faute pour les époux X d’en avoir eu conscience et d’avoir voulu y renoncer ; que la banque a commis une faute privative du droit à restitution de fonds en octroyant un crédit accessoire d’un contrat nul, puis en libérant les fonds avant l’achèvement de l’installation ; que si la restitution des fonds était ordonnée, le préjudice causé par la faute de la banque justifierait sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts égaux aux sommes qu’ils lui ont versées ; et enfin que leur préjudice comprend les frais de remise en état de la toiture, le préjudice économique et le trouble de jouissance, ainsi qu’un préjudice moral.
La société Tuco G, par conclusions transmises le 10 février 2022 portant appel incident, demande à la cour de :
- à titre liminaire, débouter Mme X de sa demande d’intervention volontaire et confirmer l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
- à titre principal, débouter M. X de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire en cas d’annulation des contrats, débouter les époux X de leurs demandes en paiement d’une somme au titre de la dépose du matériel et en condamnation à effectuer les travaux sous délai ferme et astreinte, et condamner M. X à rembourser les fonds prêtés,
- à titre plus subsidiaire en cas d’annulation des contrats et de reconnaissance d’une faute privative de droit à restitution du capital prêté, confirmer le rejet de la demande du prêteur tendant à être garanti par le vendeur fondée sur l’article L. 311-33 du code de la consommation et de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1241 du code civil, débouter le prêteur de sa demande en condamnation du vendeur à lui payer la somme de 47 790 euros,
- en tout état de cause, débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice économique, du trouble de jouissance subi, d’un préjudice moral,
- les débouter de leur demande pour frais irrépétibles, et les condamner à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette intimée soutient que Mme X, qui avait été partie en première instance, est irrecevable à intervenir en appel conformément à l’article 554 du code de procédure civile ; qu’en outre elle est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; que le contrat de vente est conforme aux exigences du code de la consommation ; que le dol n’est pas constitué ; que la vente n’est pas dépourvue de cause ; que les nullités ont été couvertes par l’exécution volontaire du contrat ; que le prêteur n’a pas commis de faute exclusive de son droit à restitution, ni par une absence de vérification du contrat principal, ni par un défaut d’accréditation du vendeur à crédit, ni en participant au dol, ni en débloquant les fonds avant exécution complète du contrat principal, ayant au contraire été victime de la faute commise par M. X en lui déclarant que les prestations étaient accomplies et en lui demandant de débloquer les fonds ; que si le prêteur devait être privé de son droit à restitution, la vendeur ne lui en doit pas réparation, n’ayant pas commis de faute au sens de l’article 1241 du code civil alors que le prêteur en a lui-même commis une en débloquant imprudemment les fonds ; et que les époux X n’apportent pas la preuve de leur préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2022.
Motifs de la décision
- Sur la compétence matérielle,
La cour confirmera le rejet de l’exception d’incompétence matérielle tirée d’une compétence commerciale, dont l’appel n’est pas soutenu.
- Sur la recevabilité de l’intervention de Mme X,
Madame X, qui n’est ni appelante principale ni intimée, mais qui était partie en première instance, est irrecevable à intervenir volontairement devant la cour en application de l’article 554 du code de procédure civile, suivant lequel peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance.
- Sur la nullité de la vente et les restitutions,
Contractée le 23 juin 2014, la vente hors établissement relève de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, suivant lequel le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, et en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette obligation est prévue à peine de nullité par l’article L. 121-18-1 dans sa rédaction applicable à la date du contrat.
Le bon de commande porte sur une installation photovoltaïque d’une puissance de 8800 Wc composée de 32 modules solaires photovoltaïques monocristallins Solar World d’une puissance de 275 WC, ainsi que sur un onduleur Power-One, un kit d’intégration en toiture GSE et des coffrets de protection électriques AC-DC.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, ces mentions dépourvues de précision sur le modèle, la taille et le coût unitaire des panneaux, de même que sur les caractéristiques techniques de l’onduleur, sont trop succinctes pour constituer les caractéristiques essentielles des produits.
Cette nullité n’a pas été couverte par l’exécution volontaire du contrat au sens de l’article 1338 du code civil, en absence de preuve que M. X en avait connaissance et manifestait, en exécutant le contrat, la volonté non équivoque de renoncer à s’en prévaloir.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et ordonné la restitution des biens vendus.
Conformément à l’offre du vendeur, qu’aucune raison technique ne commande d’écarter, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a mis l’enlèvement du matériel à la charge du vendeur, condamné le vendeur à remettre les lieux en état, et débouté les acquéreurs de leur demande de condamnation in solidum du vendeur et du prêteur à leur payer le montant d’un devis de désinstallation.
- Sur la nullité du prêt et les restitutions,
La nullité de la vente entraînant celle du prêt, par application de l’article L. 311-1, 9° du code de la consommation, la cour confirmera la nullité du prêt et la condamnation du prêteur à rembourser l’emprunteur des sommes perçues, avec intérêts à compter du jugement.
En revanche, la privation du droit de la banque à obtenir restitution des fonds prêtés nécessite la preuve, non seulement d’une faute engageant sa responsabilité, mais aussi d’un préjudice résultant de cette faute, dont la réparation puisse prendre la forme d’une dispense de restituer les fonds (en ce sens Cour de cassation, Chambre civile 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, M. X, qui a reçu, sans émettre de réserves, un système photovoltaïque en bon état de fonctionnement, qui a demandé à la banque de débloquer les fonds, et qui a ensuite produit de l’énergie pendant plusieurs années avant d’estimer utile d’assigner en nullité des contrats, ne démontre aucun préjudice pouvant justifier de priver le prêteur de son droit à restitution des sommes prêtées, quelles que puissent être les fautes éventuellement commises par celui-ci au moment de débloquer les fonds.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a dit que le prêteur a commis une faute dans la délivrance des fonds et dira n’avoir à statuer de ce chef en l’absence de préjudice.
La cour infirmera également le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en restitution du capital prêté et, sans prononcer la condamnation de M. X à rembourser les fonds prêtés, qui n’est pas demandée par la banque, fera droit à la demande de celle-ci qui tend seulement à voir dire que la nullité entraîne une obligation de restitution réciproque, et la déboutera de sa demande tendant à dire que les sommes versées en exécution du contrat de crédit lui resteront acquise, cette demande étant contraire au principe de restitutions réciproques en cas de nullité du contrat.
La cour, par substitution de motifs, confirmera le rejet de l’appel en garantie formé par le prêteur contre le vendeur, devenu sans objet dès lors que le prêteur conserve finalement son droit à restitution des fonds prêtés, de même que, pour les mêmes raisons, le rejet de la demande indemnitaire formée par le prêteur contre le vendeur au titre de la perte des fonds prêtés.
- Sur l’indemnisation des acquéreurs,
L’acquéreur ne rapportant pas la preuve de son préjudice économique et de jouissance, ni de son préjudice moral, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme B Z épouse X.
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 avril 2020 par le tribunal de proximité de Dole, sauf en ce qu’il a dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds, et en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution du capital prêté.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la commission d’une faute par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Dit que l’annulation du contrat de prêt oblige les parties à se restituer réciproquement les sommes versées.
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à dire que les sommes versées en exécution du contrat de crédit lui resteront acquises.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X, la société Tuco G et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer chacun un tiers des dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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