Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 févr. 2020, n° 18/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 25 juin 2018, N° f17/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
4 FÉVRIER 2020
MP.M/NC
N° RG 18/00741
N° Portalis DBVO-V-B7C-CSYP
représentée par son président en exercice
C/
J X
ARRÊT n° 17
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le quatre février deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
représentée par son président en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LAMARQUE loco Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 25 juin 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. f 17/00078
d’une part,
ET :
J X
né le […] à ROCHEFORT-SUR-MER (17300)
[…]
[…]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 17 septembre 2019 devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 26 novembre 2019, lequel délibéré a été prorogé à ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré , rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Marie-Paule MENU, Conseillère et Benjamin FAURE, Conseiller Secrétaire général du premier président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a travaillé pour la société Alliance Pujol 47 à compter du 11 septembre 2006, au poste de mécanicien.
M. X a été en arrêt de travail pour une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche à compter du 6 mai 2016, avec demande de reconnaissance de maladie professionnelle, acceptée par la caisse primaire d’assurance maladie au mois de décembre 2016.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2016 par un courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2016, puis licencié par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2016, libellé comme suit :
''Monsieur,
Suite à notre entretien du 14 juin 2016, nous sommes au regret de vous confirmer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez commis plusieurs manquements dans le cadre de la réparation de véhicules :
- Pour le véhicule Volkswagen Golf immatriculé DF-282-DN de M. et Mme Y, sur lequel vous êtes intervenu pour une action de rappel. Le client est tombé en panne le lendemain car vous n’aviez pas clipsé la durite de suralimentation du turbo.
- Pour le véhicule Volkswagen Transporter immatriculé 7009SR47 de Mme Z, sur lequel vous êtes intervenu pour un remplacement de Kit Distribution. Le client est tombé en panne suite à un mauvais remontage de la durite de suralimentation du turbo.
Ces deux clients sont forts mécontents et ne se sont pas privés de le dire et de le faire savoir.
- Enfin, nous avons retrouvé le 16 mai 2016, cachées dans votre caisse à outils, des pièces neuves qui n’ont pas été remontées sur le véhicule utilisé par M. A. Alors qu’elles auraient du l’être pour effectuer une bonne réparation et qu’elles ont été facturées au client.
Cela ne peut être qu’intentionnel et ne nous permet pas de vous faire confiance pour continuer à intervenir sur des véhicules qui nous sont confiés.
- Pour un véhicule Renault Clio immatriculé CH-149-PC que nous avons à la vente sur notre parc d’occasion, nous avons constaté le 8 juin 2016 que suite à votre intervention pour remplacer l’embrayage, plusieurs vis étaient manquantes et la rotule de direction n’était pas correctement serrée.
Votre comportement est inqualifiable, j’espère que vous mesurez les conséquences désastreuses qu’auraient pu entraîner vos fautes. Dans ces conditions, nous ne pouvons envisager votre maintien dans l’entreprise. (')''.
Considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen d’une demande en paiement de la somme de 32 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par une requête reçue au greffe le 9 juin 2017.
Par jugement du 25 juin 2018, notifié le 26 juin 2018, le conseil de prud’hommes d’Agen a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la sas Alliance Pujol 47 à payer à M. X la somme de 25 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la sas Alliance Pujol 47 aux entiers dépens.
La sas Alliance Pujol 47 a relevé appel par déclaration du 11 juillet 2018.
La procédure de mise en état a été clôturée le 4 juillet 2019, par ordonnance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2019, pour être plaidée.
- PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans des conclusions du 24 juin 2019, la sas Alliance Pujol 47 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à payer à M. X 25 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui la déboutent des demandes qu’elle a formées au titre de ses frais et des dépens, qui la condamnent aux entiers dépens ;
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Alliance Pujol 47 fait valoir en ce sens :
— que le véhicule des époux B et celui de Mme Z sont tombés en panne, le lendemain de sa sortie du garage pour le premier, après avoir parcouru seulement 200 kilomètres pour le second, au grand mécontentement de leurs propriétaires ;
— qu’il est apparu à l’occasion de la préparation d’un véhicule en vue de sa vente que les travaux effectués par M. X n’étaient pas conformes ;
— que des pièces neuves certifiées posées par M. X, en conséquence facturées au client et réglées par ce dernier, ont en fait été retrouvées dans son chariot à outils ;
— que le manque de professionnalisme de M. X est d’autant plus blâmable qu’il a reçu un avertissement le 1er décembre 2014 pour des faits similaires ;
— que M. X, qui a retrouvé un emploi et dont l’épouse a vu ses revenus augmenter entre 2015 et 2017, ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation par l’allocation de dommages-intérêts, dont le montant est dans tous les cas exorbitant eu regard de son ancienneté.
Dans des conclusions du 5 juin 2019, M. X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui condamnent la société Alliance Pujol 47 à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réformer le jugement déféré pour le surplus et en conséquence de condamner la société Alliance Pujol 47 à lui payer la somme de 32 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
— y ajoutant de condamner la société Alliance Pujol 47 à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. X fait valoir en ce sens que :
— les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement soit ne sont pas établis soit ne lui sont pas imputables, en ce que :
— s’agissant du véhicule des époux Y, de première part il est intervenu dessus le 21 avril et non le 22 avril 2016, de deuxième part il n’est pas établi que le véhicule a été restitué à ses propriétaires le 22 avril 2016 puisque le contrôle qualité est en date du 25 avril 2016 et qu’aucun courrier de réclamation et/ou de mécontentement de ces derniers n’est produit, de troisième part il n’est pas plus démontré que le défaut de clipsage révélé après un essai sur route de 22 kilomètres seulement, outre qu’il est véniel, lui est imputable, de quatrième part le véhicule avait déjà été rappelé l’année précédente pour le même motif, de dernière part une erreur peut toujours intervenir et une défaillance d’une pièce mécanique survenir ;
— s’agissant du véhicule de Mme Z, de première part l’essai sur route, ''prolongé'' selon la mention figurant au verso de l’ordre de réparation, n’a révélé aucun problème, de deuxième part le véhicule a passé le contrôle qualité avec succès et a été restitué à sa propriétaire, de troisième part celle-ci a parcouru 215 kilomètres avant de le représenter, de quatrième part l’intervention d’un tiers n’est pas exclue, de dernière part il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que Mme Z a manifesté son mécontentement et/ou que la société a subi un préjudice commercial ;
— s’agissant du véhicule de M. A, de première part il n’est pas sérieux de soutenir que la pièce destinée à l’intervention dont il avait la charge en juillet 2015 se trouvait encore dans la boîte à outils
un an plus tard, de deuxième part cette boîte est ouverte et accessible à tous, de troisième part il était absent pour cause de maladie le 16 mai 2016, de dernière part le compresseur prétendument découvert mentionné en première instance est devenu un filtre/déshydrateur à hauteur d’appel, dont les références ne sont même pas indiquées ;
— s’agissant du véhicule Renault immatriculé CH-149-PC, de première part il n’est pas établi qu’il soit intervenu dessus, de deuxième part le défaut allégué a été identifié plus de huit mois après sa prétendue intervention, de dernière part aucune information n’est communiquée sur d’éventuelles interventions entre novembre 2015 et juin 2016 ;
— son licenciement doit être dans ces conditions et compte-tenu des insuffisances de la lettre de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
— son préjudice est d’autant plus important que son licenciement est survenu au terme d’une ancienneté de dix années, après qu’il ait régularisé une déclaration de maladie professionnelle, qu’il est père de deux jeunes enfants, que ses revenus ont baissé alors qu’il doit supporter la charge de l’emprunt immobilier contracté une année seulement avant la rupture de son contrat de travail, qu’il n’a retrouvé un travail que récemment.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il s’évince du courrier du 21 juin 2016, qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige, que la société Alliance Pujol a décidé de mettre fin au contrat de travail de M. X en raison, d’une part des pannes auxquelles les époux Y et Mme Z ont été confrontés, du mécontentement qu’ils en ont conçu, du préjudice d’image qu’il en est résulté pour la société, d’autre part de la mauvaise qualité du travail effectué par M. X sur un véhicule d’occasion destiné à la vente, de la découverte enfin dans la boîte à outils de M. X de pièces neuves prétendument montées sur la voiture de M. A, facturées et réglées par ce dernier.
— L’intervention sur le véhicule appartenant à M. A :
En l’espèce la société Alliance Pujol 47 se prévaut de la découverte de pièces neuves, le 16 mai 2016 par M. C, chef d’équipe atelier, dont ce dernier atteste dans un témoignage daté du 6 novembre 2018.
L’intervention de M. X les 28, 30 et 31 juillet 2015 sur le véhicule de M. A est établie à la fois par l’ordre de réparation n° 106053 qu’il a contresigné, la fiche de description des travaux réalisés qu’il a renseignée, le justificatif du réparateur attaché à l’ordre de réparation n° 106053 et la
facture n° 410465. Par ailleurs le filtre déshydrateur que M. C indique avoir découvert dans le chariot utilisé habituellement par M. X figure parmi les pièces facturées à M. A le 13 août 2015.
M. C précise que l’étiquette d’identification qui l’accompagnait portait le n° 106053 ainsi que le numéro de châssis du véhicule de M. A. M. X le conteste. En l’absence de photographie du filtre et de son étiquette et/ou d’un constat dressé par un huissier de justice en justifiant, il existe un doute qui doit profiter au salarié, de plus fort dès lors qu’il est avéré que le chariot de M. X, qui était alors en arrêt de travail depuis 10 jours, n’était pas verrouillé et que l’employeur auquel il appartient de présenter des faits précis se contente de mentionner la découverte de ''pièces neuves'' sans autre précision.
— L’intervention sur le véhicule appartenant à M. D :
La société Alliance Pujol 47 se prévaut en l’espèce du message qu’elle a reçu le 9 juin 2016 de M. E, chargé de la préparation des véhicules destinés à la vente, singulièrement de la Clio immatriculée CH-146-PC, pour l’informer ''les vis du Tours de boîte pas serrer ou manquante ainsi qu’une rotule de direction pas serré (')''.
La facture n° 806609 émise le 4 novembre 2015, le justificatif du réparateur et l’ordre de réparation qui y sont rattachés établissent que M. X est intervenu sur le véhicule les 8 et 9 octobre 2015, qu’il a à cette occasion procédé à la dépose et à la repose de la boîte de vitesse, remplacé le kit d’embrayage, vidangé la boîte, remplacé un tirant, un soufflet de direction, un soufflet de transmission, un interrupteur sur la porte avant gauche.
Le même justificatif révèle toutefois que d’autres mécaniciens sont intervenus sur le véhicule après M. X, M. F et M. G le 15 octobre 2015, M. H le 28 octobre 2015. Aucun des éléments du dossier n’établissant que M. F, M. G et M. H n’ont pas travaillé sur la boîte de vitesse et l’embrayage, il existe un doute sur la responsabilité de M. X dans l’apparition du désordre signalé par M. E huit mois plus tard, qui doit lui profiter.
— L’intervention sur le véhicule Volkswagen Transporter appartenant à Mme Z :
Il n’est pas discuté que Mme Z a déposé son véhicule le 18 mars 2016 afin qu’il soit procédé au changement de la courroie de distribution.
L’intervention de M. X les 30 et 31 mars 2016 sur le véhicule est établie à la fois par l’ordre de réparation n° 107901 qu’il a contresigné, la fiche de description des travaux réalisés qu’il a renseignée le 31 mars 2016, le justificatif du réparateur attaché à l’ordre de réparation n° 107901.
L’ordre de réparation n° 108307 qu’elle a signé établit que Mme Z a de nouveau déposé son véhicule le 9 mai 2016 au motif qu’elle ne parvenait plus à rouler à plus de 50 km/h. Selon la mention qu’il y a portée au verso, le mécanicien qui a pris le véhicule en charge a constaté que la durite de suralimentation était démanchée et qu’un collier était mal positionné.
Force est de constater que le véhicule a été remis à Mme Z le 31 mars 2016 après un essai sur route de 26 kilomètres, qualifié de ''prolongé '' selon la mention portée au verso de l’ordre de réparation, qu’aucun désordre n’a été relevé, que
Mme Z a ensuite effectué 215 kilomètres sans être inquiétée, que M. X indique sans être utilement contredit que le manque de puissance n’aurait pas manqué de survenir lors de l’essai sur route s’il était effectivement dû à son intervention. Il en résulte un doute sur l’imputabilité de la panne survenue le 9 mai 2016 aux travaux réalisés par M. X les 30 et 31 mars 2016, qui doit profiter à ce dernier.
— L’intervention sur le véhicule Volkswagen appartenant à M. et Mme Y :
La société Alliance Pujol 47 expose que ce sont les travaux réalisés par
M. X qui sont à l’origine de la panne à laquelle M. et Mme Y ont été confrontés un jour seulement après avoir récupéré leur véhicule. Elle se prévaut de l’ordre de réparation n° 108188 édité le 22 avril 2016 pour un sifflement moteur et un manque de puissance.
Selon un premier ordre de réparation n° 108115, M. et Mme Y ont déposé le véhicule au garage Alliance Pujol 47 le 21 avril 2016 dans le cadre d’une action qualité référencée 15E7 critère 01 consistant à remplacer le variateur de l’arbre à cames. Suivant les mentions qu’il y a portées au verso le 22 avril 2016, M. X a procédé au remplacement du variateur de calage de l’arbre à cames. Le justificatif du réparateur attaché à l’ordre de réparation n° 108115 établit que M. X s’est acquitté de sa mission le 21 avril 2016.
Force est de constater que l’ordre de réparation n° 108188 n’a pas été signé par les époux Y, que l’unique contrôle final dont il est justifié a eu lieu le 25 avril 2016 et a été réalisé dans le cadre de l’ordre de réparation n° 108115, que la seule facture produite est en date du 25 avril 2016 et est rattachée à l’ordre de mission n° 108115, que le libellé des travaux qui y sont facturés est celui des travaux réalisés par M. X dans le cadre de l’ordre de mission n° 108115, ce dont il convient de déduire, quoiqu’il en soit du problème de clipsage diagnostiqué, que la preuve n’est pas rapportée que M. et Mme Y sont tombés en panne après avoir récupéré leur voiture. Le document consacré aux données du véhicule produit pas l’appelante établit au surplus que le véhicule avait fait l’objet d’un premier rappel pour une action qualité 15E7 critère 01 l’année précédente, dans le cadre de laquelle il avait été procédé au remplacement du variateur d’arbre à cames, en sorte que l’existence d’un désordre affectant ledit variateur ne peut pas être exclue. Le grief n’est en conséquence pas établi.
La société Alliance Pujol 47 ne peut enfin pas utilement se prévaloir des faits qu’elle a reprochés à M. X le 1er décembre 2014 après avoir constaté qu’il n’avait pas contrôlé le niveau d’huile du moteur à l’issue de son intervention sur le véhicule de M. I, ceux-ci ayant été déjà été sanctionnés par la délivrance d’un avertissement, définitif.
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le préjudice que la rupture de son contrat de travail a causé à M. X, alors âgé de 39 ans, qui justifiait d’une ancienneté de service continu de presque dix années et percevait dans le dernier état de la relation contractuelle une rémunération de 1 800,04 euros brut, dont la situation financière actuelle n’est pas connue, sera entièrement réparé par le versement de la somme de 18 000 euros. La société Alliance Pujol 47 est condamnée au paiement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Alliance Pujol 47 qui succombe est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à M. X la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Alliance Pujol 47 est condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros, les dispositions de ce chef du jugement déféré étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société Alliance Pujol 47 à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société Alliance Pujol 47 aux dépens, qui déboutent la société Alliance Pujol 47 de la demande formée au titre de ses frais ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Alliance Pujol 47 à payer à M. X la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Alliance Pujol 47 aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société Alliance Pujol 47 de la demande qu’elle a formée au titre des frais qu’elle a exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Alliance Pujol 47 à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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