Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 20/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03230 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 octobre 2017, N° 16/02587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 MARS 2021
(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)
N° RG 20/03230 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVQL
Y X
c/
Société L’ETOILE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (Pourvoi n° W 18-23.551) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 10 octobre 2017 (RG : 16/02587) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 3 mai 2016 (RG : 15/00339), suivant déclaration de saisine en date du 03 septembre 2020
DEMANDEUR :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître A B de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société L’ETOILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître ESCANDE substituant Maître C D de la SCP D
- JOLY, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hugues ARNAUD de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X est agriculteur à Adriers dans la Vienne.
Il a souscrit avec effet au 26 décembre 2012 une assurance des récoltes auprès de la société d’assurance agricole mutuelle L’Etoile (ci-après la société l’Etoile).
Selon convention du 28 juillet 2013, la cotisation à sa charge a été fixée à 10.522,68 euros pour l’année culturale 2013. Le contrat garantissait, pour la culture du 'maïs grain, ensilage sec', un rendement de 6,8 tonnes à l’hectare à un prix unitaire de 220 euros la tonne. La surface déclarée était de 119,74 hectares.
Le 10 septembre 2013, M. X a effectué une déclaration de sinistre pour sécheresse, affectant les cultures de maïs et de sorgho.
Devant le refus d’indemnisation opposé par la compagnie L’Etoile, Par acte du 30 décembre 2014, M. X a fait assigner la société d’assurances L’Etoile devant le tribunal de grande instance de Poitiers, aux fins de la condamner à le garantir.
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société d’assurance agricole mutuelle L’Etoile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2016.
Par arrêt du 10 octobre 2017, la cour d’appel de Poitiers a :
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. X à payer à la société L’Etoile la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens d’appel.
M. X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2017, par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société L’Etoile aux dépens,
— rejeté la demande de la société L’Etoile et condamné celle-ci à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 3 septembre 2020.
Par conclusions n°2 sur renvoi de cassation déposées le 13 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 3 mai 2016,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 10 octobre 2017,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2020 cassant et annulant totalement l’arrêt de Poitiers du 10 octobre 2017,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 3 mai 2016,
Statuant à nouveau,
— condamner la société d’assurance mutuelle l’ETOILE à payer à M. Y X la somme de 79.028,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 Juillet 2014.
— débouter la société d’assurance mutuelle l’ETOILE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société d’assurance mutuelle l’ETOILE à payer à M. Y X une indemnité de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société d’assurance mutuelle l’ETOILE aux entiers dépens que Maître A B associé de la SELARL Lexavoué Bordeaux sera autorisé à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur renvoi de cassation déposées le 26 octobre 2020, la société L’Etoile demande à la cour de :
Vu le Jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers du 03 mai 2016,
Vu les articles F.1, F.2, F.3.1, F.3.2 et F.3.3 des Conditions Générales de l’assurance souscrite par M. Y X,
— constater :
* que le rendement assuré ressortait à 6,8 T/ha ;
* que le rapport de visite établi le 23 janvier 2014, après déclaration de sinistre sécheresse et signé par M. Y X, faisait ressortir un potentiel de rendement de 7 T/ha ;
* que les pièces produites par M. Y X au soutien de sa demande indemnitaire n’ont aucun caractère probant et ne sauraient être opposables à la société L’ETOILE en l’absence de constats contradictoires ;
* que le rendement moyen à l’hectare dans le département de la Vienne où se situe l’exploitation de M. Y X ressort pour l’année 2013 à 6,8 T/ha et sur l’arrondissement de Montmorillon à 8,5 T/ha ;
— confirmer en conséquence le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Poitiers le 03 mai 2016 ayant débouté M. Y X de sa demande indemnitaire, étant avéré que les conditions de mise en jeu de la garantie souscrite ne sont pas réunies,
— débouter M. Y X de toutes prétentions contraires,
— condamner M. Y X à la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître C D de la S.C.P. D ' Joly dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile,
— très subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait qu’il y a lieu à indemnisation retrancher de celle demandée la somme correspondant au potentiel de récoltes de la parcelle de 25ha 50a non prise en compte par M. Y X (parcelle non récoltée à la date du 23 janvier 2014) et s’établissant comme suit :
* 25ha 50a x 4,8 T = 122,40 T x 220 euros = 26.928 euros.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 2 février 2021, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions contractuelles
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du février 2016, applicable à la cause, dispose que « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Il ressort des pièces produites à la procédure que M. Y X, agriculteur, a souscrit le 26 décembre 2012 auprès de la compagnie d’assurance L’Etoile, un contrat d’assurances de récoltes qui garantissait notamment un rendement de 6,8 tonnes à l’hectare pour une culture de de maïs grain, ensilage sec, pour les dégâts pouvant être provoqués par la grêle, le gel, l’excès d’eau, la sécheresse, ou la tempête, la cotisation pour 2013 ayant été fixée à 10.522,68 euros pour une surface cultivée de 119,74 hectares. Une franchise de 25% était applicable pour chacun des types de sinistres visés.
Le 10 septembre 2013, M. X a effectué une déclaration de sinistre pour sécheresse affectant les cultures de maïs et de sorgho.
Les experts mandatés par l’assureur ont effectué une visite d’expertise le 3 octobre 2013 et établi un rapport. La fiche de visite signée de l’expert et de l’assuré mentionnait un potentiel de récolte de 7 tonnes par hectare.
Par courrier du 26 juin 2014, la société L’Etoile a indiqué son refus de garantie de la production de maïs, le potentiel de récolte de 7 tonnes par hectare retenu dans l’expertise étant supérieur au plafond de garantie.
Soutenant que pour la campagne 2013, le rendement réalisé en maïs s’est limité à 2,3 tonnes par hectare, M. X a assigné la compagnie L’étoile devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance L’Etoile à lui payer la somme de 79.028,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014 .
Pour débouter M. X de ses prétentions, le jugement querellé retient que les documents comptables produits par ce dernier démontrent que du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 la production de maïs grain sur la surface de 119,74 hectares retenue contractuellement s’élevait à 1311 quintaux soit 10,95 quintaux à l’hectare, soit moins d’une tonne à l’hectare. Tout en faisant état des factures des 31 octobre 2013 (n°00025552) et 26 novembre 2013 (n°00026564 et 00026565) relatives à l’apport de maïs en grain de M. X à la société TERRENA POITOU, de 224.860 tonnes soit 178,tonnes aux normes, le tribunal de tire aucune conséquence particulière de la production de ces documents et considérant, par ailleurs, que les documents versés par M X relatifs aux activités de la SARL BOISSINOT travaux agricoles ne sont pas des factures mais de simples documents informatiques dont l’origine est inconnue, conclut que M X ne justifie pas d’un rendement à l’hectare de maïs en grain inférieur au seuil de garantie stipulé de 6.8 quintaux l’hectare, affirmation qui, on aime à le supposer serait une erreur de plume, le contrat prévoyant un seuil de 6, 8 tonnes par hectare.
Or, l’article F2 du contrat d’assurance du 26 décembre 2016 relatif à l’estimation des pertes stipule que :
« L’assureur mandate un expert qui déterminera si les dommages sont dus à un ou plusieurs événements garantis. Il suivra techniquement l’évolution des cultures sinistrées jusqu’à la récolte » ; que l’expert procédera à l’évaluation :
1°du potentiel de rendement par hectare de l’année ;
2° des pertes de rendement par hectare dues à des événements non garantis ;
3° des pertes de rendement par hectare dues à des événements garantis ;
4° des frais non engagés ;
5° des pertes de qualité si elles sont garanties ;
6° du rendement récolté » ; qu’en cas de désaccord sur l’évaluation des dommages, une expertise amiable contradictoire est obligatoire.
Au cas d’espèce, la fiche de visite établie le 3 octobre 2013 mentionne un potentiel de 7 tonnes par hectare et indique que l’expert se déplacera après la récolte, visite qui n’a pas eu lieu.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la compagnie L’Etoile, la procédure contractuelle décrite par l’article F2 du contrat imposait à l’expert de suivre techniquement l’évolution des cultures sinistrées et de procéder non seulement à l’évaluation du rendement à l’hectare ; mais également à celle du rendement réellement récolté, sans que cette dernière étape ne soit aucunement subordonnée à une quelconque demande ou démarche de l’assuré.
Sur la perte d’exploitation
Il résulte des pièces produites à la procédure par M X, notamment des bilans réalisés par l’expert- comptable pour les années 2012/2013 et 2013/2014 comptable que la production de maïs sur une première série de parcelles s’est élevée à 1.789 quintaux, soit 178,9 tonnes, ce que confirme les relevés de facturation de la société TERRENA à Poitiers pour des livraisons de maïs, la compagnie L’Etoile n’apportant aucun élément de nature à considérer que pour ces parcelles, M. X aurait procédé à un apport complémentaire à une autre coopérative.
En revanche, les pièces produites pour établir la réalité des quantités apportées à la société BOISSINOT TRAVAUX AGRICOLES ne présentent pas, comme l’a d’ailleurs souligné le tribunal, le statut de factures, sans que M. X ne précise l’origine de ces relevés informatiques, ni la nature des rapports financiers entre lui-même et cette société. Même si l’on admet, comme l’affirme la compagnie L’Etoile que la société BOISSINOT a effectué divers travaux agricoles pour M. X, en contrepartie d’un règlement de récoltes en nature, M. X n’apporte aucun élément de nature à permettre à connaître les modalités de calcul de ces règlements. Les 72,58 tonnes de maïs traitées par la société BOISSINOT n’apparaissent pas dans le comptabilité.
M. X n’établit donc pas que les conditions contractuelles de son indemnisation par la société L’Etoile sont réunies.
Il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Poitiers.
Il convient de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
M. Y X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Poitiers ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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