Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 févr. 2023, n° 22/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00674 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G6J4
Affaire :
Monsieur [K] [R]
représenté et assisté de Me [D] [M], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 200195
Madame [V] [Z] épouse [R]
représentée et assistée de Me [D] [M], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 200195
C/
Monsieur [J] [Y]
Représenté et assisté de Me [T] [G], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2022-128
Madame [P] [A] épouse [Y]
Représentée et assistée de Me [T] [G], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2022-128
Le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 11 juillet 2019, M. [K] [R] et son épouse Mme [V] [Z] (les époux [R]) ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 1] (Calvados) et appartenant à M. [J] [Y] ainsi qu’à son épouse Mme [P] [A] (les époux [Y]).
Les époux [R] expliquent avoir découvert, depuis leur entrée dans les lieux, plusieurs désordres affectant la maison, en particulier le dysfonctionnement des volets roulants ainsi qu’une fuite sur la pergola.
Se prévalant de différentes garanties incombant aux vendeurs, notamment de la garantie décennale ou encore de la garantie des vices cachés, les acheteurs leur ont réclamé l’indemnisation de leurs préjudices.
En l’absence de règlement amiable du litige, les époux [R] ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Lisieux qui, par jugement du 7 février 2022':
— a débouté les époux [R] de leurs demandes principales';
— les a déboutés de leur demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire';
— les a condamnés à payer aux époux [Y] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles';
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires';
— a condamné les époux [R] aux entiers dépens.
Les époux [R] sont appelants de cette décision.
Par conclusions d’incident du 24 août 2022, ils ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande tendant à':
— voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de':
* se rendre sur place,
* entendre les parties,
* se faire communiquer l’ensemble des documents techniques et contractuels ainsi que les procès-verbaux de constat,
* décrire la nature des désordres constatés,
* dire si les désordres décrits existaient au moment de la vente,
* dire s’il s’agit de vices cachés et préciser s’ils étaient décelables par un profane à l’occasion de la seule visite de l’immeuble,
* décrire la nature des désordres constatés,
* dire si la pergola peut être qualifiée d’ouvrage,
* fixer l’origine des désordres,
* préciser et décrire les travaux permettant d’y remédier,
* chiffrer le coût des travaux et en préciser la durée d’exécution,
* chiffrer le préjudice de jouissance lié aux désordres allégués par les époux [R],
* chiffrer le préjudice qui sera occasionné pendant la période de travaux,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie sur le fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
* du tout, dresser un rapport d’expertise pour qu’il soit ensuite statué ce que de droit';
— réserver les dépens.
Au contraire, par conclusions d’incident du 29 août 2022, les époux [Y] ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande d’expertise dès lors que celle-ci a pour objet d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à expertise, les époux [Y] réclamant en outre la condamnation des époux [R] à leur payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par d’ultimes conclusions d’incident du 8 décembre 2022, les époux [R] ont néanmoins maintenu leur demande dans les mêmes termes que précédemment.
SUR CE,
Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation de la cour, pour, notamment, ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
A ce titre, le conseiller de la mise en état est certes compétent pour ordonner une mesure d’expertise.
Encore faut-il que cette demande n’ait pas pour objet ou effet de permettre l’infirmation du jugement en ce qu’il a déjà statué sur la même demande formée en première instance, étant en effet rappelé que le conseiller de la mise en état n’est pas juge du bien-fondé de la décision déférée.
Tel serait pourtant le cas en l’espèce, puisque la demande d’expertise formée par voie d’incident par les époux [R] tend à remettre en cause le jugement du tribunal en ce qu’il les a déboutés de cette même demande.
A cet égard, il est indifférent que, comme ils l’affirment, cette nouvelle demande d’expertise fasse suite à la découverte, prétendument postérieure au jugement, de l’existence d’une fuite d’eau à l’étage de la maison, fuite qui ne serait pas évoquée dans le jugement.
En tout état de cause, il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état de remettre en cause une disposition du jugement qui, à tort ou à raison, a déjà statué sur la même demande, en l’occurrence en l’écartant.
En conséquence et à ce stade, les époux [R] seront déboutés de leur demande d’expertise. Enfin, parties perdantes à un incident aussi inutile que voué à l’échec, ils seront condamnés aux dépens y afférents, de même qu’à payer aux époux [Y] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition':
— déboutons les époux [R] de leur demande d’expertise ;
— condamnons les époux [R] à payer aux époux [Y] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnons les époux [R] aux dépens de l’incident';
— renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 5 avril 2023 .
LA GREFFIÈRE
M. [W]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
[E] [O]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résidence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Stagiaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Ascenseur
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fusions ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dispositif ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Comptable ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Public ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ville ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Acquittement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Distributeur ·
- Café
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Document unique ·
- Préjudice
- Fournisseur ·
- Tube ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Vis ·
- Négligence ·
- Ingénierie ·
- Budget ·
- Salarié ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Industriel ·
- Opérateur ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Refus
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure ·
- Constat d'huissier ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.