Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 oct. 2023, n° 20/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01547 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSJN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 25 Juin 2020
RG n° 14/02379
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
N° SIRET : 768 647 349
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Capucine BERNIER, substitué par Me FAILLAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me David GORAND, substitué par Me LERABLE, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [D] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 juin 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] est propriétaire d’une parcelle de terrain.
Suivant contrat du 6 mai 2009, M. [J] a confié la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison à M. [R], architecte DGPL.
Le permis de construire a été délivré le 27 juillet 2009.
Déplorant une non-conformité de l’immeuble, par acte du 27 septembre 2012, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Coutances a fait droit à cette demande et a désigné M. [C] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 12 août 2015.
M. [R] a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 27 février 2014, Me [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Me [X] a été appelé aux opérations d’expertise.
M. [J] a déclaré sa créance pour un montant de 1 067 842,63 euros avec intérêts au taux légal sauf à parfaire.
Par ordonnance du 17 novembre 2014, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance.
Par actes des 16 et 17 décembre 2014, M. [J] a fait assigner M. [R], Me [X] et la Maf devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat et d’être indemnisé des préjudices subis.
Par jugement du 1er février 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a confirmé la légalité de l’arrêté du maire interrompant les travaux en date du 6 octobre 2017.
Par jugement du 25 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— déclaré M. [R] responsable des préjudices subis par M. [J] du fait de l’interruption du chantier de construction ;
— prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] ;
— déclaré Me [X] recevable en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de M. [R] ;
— fixé la créance de M. [J] au passif de M. [R] en liquidation judiciaire à la somme de :
-1 239 748,26 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— dit que l’ensemble des condamnations seront garanties par la Maf en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de M. [R] ;
— débouté M. [R] et Me [X] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [R], représenté par Me [X] intervenant ès qualités, et la Maf, aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gorand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 14 août 2020, la Maf a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la Maf demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel interjeté ;
— y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [R] ne saurait être engagée ;
— en conséquence,
— rejeter la demande de M. [J] de résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [J] à son encontre ;
— à titre principal encore,
— juger que le fait du maître d’ouvrage et la caractérisation de la force majeure exonèrent de toute responsabilité M. [R] ;
— en conséquence,
— rejeter la demande de M. [J] en résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [J] à son encontre ;
— à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de M. [J] formulées à son encontre au titre du remboursement des intérêts d’emprunt et assurances (442 673,9 euros), du préjudice moral (20 000 euros), des coûts de travaux déjà réalisés (441 619,13 euros), des honoraires et des frais de bureau d’étude (49 765, 94 euros) et du préjudice locatif (1 062 000 euros), en ce que sa police n’est pas mobilisable à ce titre,
— à titre subsidiaire encore,
— limiter toute condamnation, en sa qualité d’assureur de M. [R], au plafond de garantie de 500 000 euros, correspondant aux dommages immatériels non consécutifs ;
— à tout le moins, limiter toute condamnation en sa qualité d’assureur de M. [R], au plafond de garantie de 1 750 000 euros, correspondant aux dommages matériels et immatériels ;
— juger qu’elle est légitime à faire application de sa franchise, prévue par les conditions particulières et générales de la police souscrite par son assuré ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de la somme de 49 765,94 euros au titre du remboursement des honoraires de M. [R] et des frais de bureau d’étude ;
— juger que les demandes de M. [J] sont mal fondées, en ce que la démolition partielle/reconstruction n’est pas nécessaire,
en conséquence,
— rejeter la demande de condamnation au titre de la somme de 441 619,13 euros (remboursement des sommes engagées) ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de la somme de 682 789 euros (prétendu surcoût du projet) ;
— réduire le quantum des condamnations à la solution préconisée par M. [C], soit 145 000 euros au titre des travaux de reprise, 80 000 euros au titre d’indemnisation de la perte de surface
et 20 000 euros au titre des préjudices complémentaires ;
— à tout le moins, désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer et chiffrer les travaux de reprise de la solution n° 2 préconisée par M. [C] consistant à adapter le second étage de la maison, afin de se conformer au plan local d’urbanisme ;
— juger que les intérêts d’emprunt, l’assurance de ce dernier et la taxe locale d’équipement correspondent à des coûts fixes et sont sans lien avec une quelconque faute de M. [R] ;
en conséquence,
— rejeter les demandes de M. [J] au titre des intérêts liés à l’emprunt (294 704,1 euros), de l’assurance d’emprunt (55 956, 18 euros) et de la taxe locale d’équipement (8 766 euros) ;
— rejeter la demande de M. [J] au titre du préjudice moral (20 000 euros) dans la mesure où ce préjudice n’est pas justifié ;
— rejeter toute demande de préjudice de jouissance, dans la mesure où ce préjudice n’est pas justifié et où M.[J] est à l’origine du délai pris pour aboutir à une solution dans cette affaire;
— à tout le moins, la minorer à hauteur de 171 453 euros ;
— à titre très subsidiaire pour les préjudices matériels, si la Cour entendait faire droit à la demande de démolition/reconstruction,
— ordonner un complément d’expertise, confiée à M. [C] ou à tout autre expert que la Cour voudra bien désigner, afin que ce dernier se prononce sur la nature et le coût du nouveau projet de M. [J], ainsi que sur sa compatibilité technique avec ce qui a déjà été réalisé, ainsi encore que sur les travaux de la construction existante qui doivent être détruits et ceux qui peuvent être conservés et s’agissant du nouveau projet de vérifier que celui-ci n’emporte pas un gain de surface et/ou un gain de prestations techniques et ou architecturales par rapport au projet initial;
— à titre infiniment subsidiaire pour les préjudices matériels, si la Cour entendait faire droit à la demande de démolition/reconstruction sans faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
— rejeter la demande de condamnation au titre de la somme de 441 619,13 euros (remboursement des sommes engagées) et la réduire à la somme de 95 551,36 euros ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de la somme de 682 789 euros (prétendu surcoût total du projet) et la réduire à la somme de 323 550, 98 euros TTC ;
— en tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mai 2023, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 25 juin 2020 en ce qu’il a :
* déclaré M. [R] responsable des préjudices qu’il a subis du fait de l’interruption du chantier de construction ;
* prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] ;
* déclaré Me [X] recevable en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de M. [R] ;
* fixé sa créance au passif de M. [R],en liquidation judiciaire, à la somme de 1 239 748,26 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* dit que l’ensemble des condamnations seront garanties par la Maf en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R] ;
* débouté M. [R] et Me [X] ès- qualités d’assureur de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamné in solidum M. [R], représenté par Me [X] intervenant ès-qualités, et la Maf, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. [R], représenté par Me [X] intervenant ès- qualités, et la Maf, aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gorand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— le réformer pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de M.[R] la somme de 1 467 865,71 euros TTC sauf à parfaire, au titre de l’actualisation du préjudice financier lié au paiement des intérêts et de l’assurance de l’emprunt, de l’actualisation financier relatif au surcoût lié au nouveau projet et du préjudice de jouissance actualisé, montant avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— débouter la Maf ainsi que M. [R] et Me [X] ès qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [R], Me [X] ès-qualités et la Maf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Gorand conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 mai 2023, M. [R] et Me [X] demandent à la cour de :
— dire recevable et bien fondé leur appel incident ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 25 juin 2020 en ce qu’il a :
* déclaré Me [X] recevable en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de M. [R] ;
* rejeté la demande de M. [J] au titre du préjudice de jouissance ;
* dit que l’ensemble des condamnations seront garanties par la Maf, assureur de M. [R] ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 25 juin 2020 en ce qu’il :
*a déclaré M. [R] responsable des préjudices subis par M. [J] du fait de l’interruption du chantier de construction ;
* a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [R] ;
* a fixé la créance de M. [J] au passif de M. [R], en liquidation judiciaire, à la somme de 1 239 748,26 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
* les a condamnés in solidum avec la Maf à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise ;
— déclarer Me [X] recevable et bien fondé en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de M. [R] et en ses demandes ;
— mettre hors de cause M. [R] ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins, conclusions et prétentions présentées par M. [J] à leur encontre ;
— condamner M. [J] à payer et porter à Me [X] ès-qualités de liquidateur de M. [R] la somme de 1 700,44 euros TTC au titre de sa note d’honoraires n°16 ;
— condamner M. [J] à payer et porter à Me [X] ès-qualités de liquidateur de M. [R] la somme de 11 292,70 euros TTC au titre de la rémunération de M. [R] suite à la résiliation unilatérale de son contrat ;
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [J] ne peut prétendre voir fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [R] à une somme excédant 95 551,36 euros (hors frais de démolition) au titre du remboursement du coût des travaux réalisés ;
— juger que M. [J] ne peut prétendre voir fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [R] à une somme excédant 199 834,65 euros au titre d’un surcoût de travaux ;
— rejeter la demande de fixation de créance de M. [J] au titre des intérêts d’emprunts et des frais d’assurance ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de consignation de la Maf ;
— juger que la Maf doit intégralement garantir M. [R] ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la Maf n’a pas exécuté son contrat d’assurance de bonne foi ;
— condamner la Maf à les indemniser à hauteur de la fraction de l’indemnité fixée au passif de M. [J] excédant le plafond de 500 000 euros après revalorisation ;
— en tout état de cause,
— condammner M. [J] à payer et porter à Me [X] ès-qualités de liquidateur de M. [R] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers en e compris les frais d’expertise, de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Besson sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mai 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La Maf à titre principal, entend soutenir le défaut de responsabilité du maître d’oeuvre, et cela au motif de l’absence de toute faute commise par monsieur [R], en expliquant que la construction en litige est conforme au permis de construire, et qu’il n’y a eu aucun défaut dans la réalisation de l’ouvrage ;
Que de plus, le permis de construire ainsi que celui modificatif ont été régulièrement délivrés par le maire de la commune et n’ont jamais été annulés par la suite ; Que dans cette hypothèse, il n’existe aucun motif pour prononcer la résolution judiciaire du contrat en litige ;
Que par ailleurs, il doit être constaté l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute de l’architecte et l’arrêt des travaux, car cette situation résulte de la décision du maire de la commune d'[Localité 9] qui a ordonné l’arrêt des travaux ;
Que cette mesure est le résultat d’un arrêté du 27 février 2012, qui est lui même entaché d’illégalité, qu’il y a eu un excès de pouvoir commis par l’autorité municipale, que de plus, il y a eu de la part de monsieur [J] un refus complet pour trouver une solution alternative ;
Que monsieur [J] a fait le choix unilatéral d’arrêter les travaux refusant toute autre solution de telle sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et l’arrêt des travaux ;
Que de plus il y a eu en l’espèce un fait du maître de l’ouvrage qui a fait preuve de précipitation, en ce qu’il a donné un ordre d’interruption des travaux en dehors de tout arrêté d’interruption qui n’est intervenu que bien après la lettre du 22 avril 2011 ;
Que la situation pour monsieur [R] son assuré ayant conduit à l’absence d’exécution de la construction, revêt un caractère de force majeure comme cela est démontré ;
Monsieur [R] avec maître [X] es-qualités de liquidateur expliquent également qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute caractérisée, puisque les travaux réalisés l’ont été en conformité aux autorisations de construire qui ont été successivement délivrées, que ceux effectués l’ont été en conformité à la construction représentée sur les plans et qu’il y a également conformité aux règles de l’art ;
Monsieur [J] répond que la faute commise par monsieur [R] est parfaitement caractérisée et qu’elle l’a été par les 1ers juges au visa de l’article 1147 du code civil, sachant que l’architecte doit vérifier la faisabilité du projet par rapport aux règles d’urbanisme ;
Qu’en effet, de plus, alors que les plans du permis modificatif annonçaient une hauteur du faîtage inférieure à celle de la construction voisine, il a été constaté en réalité un dépassement de hauteur de la construction en cause allant 1,01 mètre à 1,39 mètre ;
Que sur l’intervention de la commune d'[Localité 9], celle-ci n’a rien eu d’illégale comme cela est démontré, que de plus aucun retard n’est imputable à monsieur [J] qui aurait compromis la possibilité de régulariser la situation;
Qu’il n’y a eu aucune immixtion fautive de sa part en ce qu’il n’a fait que se conformer à la mise en demeure du 22 avril 2011, puis à l’arrêté du 27 février 2012 ;
Que le maire d'[Localité 9] lui a adressé une véritable injonction de faire cesser les travaux en cause sans délai ;
Que la seule faute commise en l’espèce est celle qui l’a été par monsieur [R], étant démontré que monsieur [J] n’a été l’auteur d’aucune faute en ne contestant pas la légalité de l’arrêté interruptif de travaux du 27 février 2012, et ce d’autant qu’un nouvel arrêté a été pris le 6 octobre 2017 pour les mêmes motifs confirmant ainsi le principe de l’interruption des travaux comme cela a été validé par le jugement rendu par le tribunal administratif de Caen ;
Que de plus aucun cas de force majeur ne peut être invoqué, puisque c’est l’erreur commise dans l’élaboration du dossier de demande de permis de construire qui est à l’origine de l’interruption du chantier, ce qui ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible ;
Sur ce, la cour s’agissant de la responsabilité personnelle de monsieur [R] retient les bases juridiques appliquées par les 1ers juges qui se sont reportés à l’article 1147 du code civil dans sa version ancienne qui dispose ce que suit :
— le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
De plus, la cour constate qu’il est admis aux débats que l’obligation qui pèse sur l’architecte en est une de moyens, qui impose à l’intéressé de concevoir un projet réalisable, et qu’il lui appartient de garantir la faisabilité de l’ouvrage au regard des règles techniques et administratives et notamment des règles d’urbanisme ;
Comme les 1ers juges l’ont également noté, l’expert judiciaire a dûment constaté que l’ouvrage en litige était conforme à celui représenté sur les plans de l’architecte, qu’il avait été réalisé en respectant les règles de l’art, mais qu’il ne respectait pas celles d’urbanisme ;
En effet, il n’est pas contesté que selon l’article UC-10 du plan d’occupation des sols de la commune d'[Localité 9], applicable à la parcelle de monsieur [J] située en zone Uch, il est aménagé ce que suit :
— que la hauteur d’une construction doit être au maximum égale à celle du bâtiment limitrophe (en dehors des garages et autres annexes) le plus élevé ;
Il est constant en l’espèce que ce point n’a pas été respecté puisque le faîtage de la construction de monsieur [J] dépasse la hauteur du faîtage de la maison voisine et cela de 1,01m à 1,39m ;
L’expert judiciaire sur ce point a noté que les plans de base qui ont été établis à l’appui du permis de construire, comportaient une erreur graphique en ce qui concerne le raccordement avec le bâtiment existant, erreur qui est à l’origine du litige, que le plan de l’existant était une représentation graphique non à l’échelle, et que le projet construit ne présentait pas le même profil de raccordement avec l’existant ;
Comme les 1ers juges l’ont noté cette erreur n’a jamais été contestée par monsieur [R] qui dans son courrier du 2 mai 2011 reconnaît ce que suit :
— Nous avons pu en effet vérifier que la hauteur du bâtiment limitrophe ne correspond pas à la hauteur préjugée ayant servi de support à l’étude et au dossier de demande de permis de construire-S’agissant d’une erreur humaine sans intention ;
Ainsi monsieur [R] reconnaît une erreur d’interprétation du plan de la maison limitrophe, qui a été utilisé pour l’étude et le dépôt du dossier de permis de construire ;
Il résulte de tout ce qui précède que comme les 1ers juges l’ont analysé, la cour estime que monsieur [R] a commis une faute en ce que :
— il appartenait à l’architecte comme professionnel de la construction, de vérifier l’échelle des plans de la maison voisine et cela d’autant plus qu’il était censé ne pas ignorer les règles d’urbanisme précitées dans la préparation du dossier de permis de construire ;
— l’erreur d’interprétation commise a porté atteinte aux données du permis de construire et a conduit à la réalisation d’un ouvrage non conforme au plan d’occupation des sols, et au permis de construire lui-même puisque celui-ci a été obtenu sur un schéma qui respectait les prescriptions d’urbanisme, ce qui a permis aux autorités municipales de l’accorder ;
Comme les 1ers juges l’ont justement apprécié il s’avère que c’est à l’occasion de la réalisation déjà avancée de l’ouvrage que l’erreur s’est révélée, en rendant la construction érigée non conforme au plan d’occupation des sols ainsi qu’au permis de construire, puisque celui-ci a été déposé et obtenu grâce à sa présentation formelle, comme conforme aux règles d’urbanisme, du fait de la mauvaise interprétation par l’architecte de l’échelle des plans de la maison limitrophe ;
Aussi il peut être affirmé que cette erreur ne devait pas échapper à un professionnel rompu à la vérification de l’échelle des plans, ce qui a compromis la faisabilité du projet immobilier comme promis au maître d’ouvrage, sur lequel monsieur [R] s’était engagé, ce qui constitue une faute dans la réalisation de sa mission et engage sa responsabilité professionnelle ;
Ce constat ne peut pas être écarté par le fait que la construction en cause a été réalisée conformément aux plans établis, puisque précisément ceux-ci ont été faussés lors de leur réalisation concrète dans leur conformité au plan des sols du fait de l’erreur commise ;
Sur cette situation, il ne peut pas être fait état d’une faute imputable à la commune de [Localité 9] et cela pour les motifs suivants :
— en ce que la commune d'[Localité 9] n’est pas partie à la procédure et sa responsabilité ne peut pas être envisagée en son absence,
— de plus, il ne peut pas être retenu une faute de la dite commune, car les deux permis de construire en ce compris celui modificatif ont été délivrés sur un projet qui respectait les règles d’urbanisme, qui ne faisait état d’aucun dépassement par rapport à la maison voisine, et que c’est du fait de l’erreur commise par l’architecte que la problématique en litige est survenue ;
— de plus la légalité de l’arrêté du 27 février 2012 qui est débattue par la Maf ne peut pas prospérer, puisque cet acte fait état d’un procès-verbal du 22 avril 2011 constatant l’infraction aux règles d’urbanisme, or le défaut de mise en cause de la commune d'[Localité 9] à la présente procédure ne permet pas d’écarter la réalité de ce document ;
— par ailleurs, la situation dont s’agit soit l’interruption des travaux, a été confirmée par un arrêté du 6 octobre 2017, reposant sur le même constat que celui opéré pour le précédent arrêté et le recours formé par monsieur [J] contre cet acte a été rejeté par le tribunal administratif de Caen le17 janvier 2019, qui a estimé que monsieur [J] n’était pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire d’Agon-Coutainville avait refusé implicitement de prononcer la mainlevée de l’arrêté interruptif de travaux du 27 février 2012, le tribunal administratif de Caen n’ayant retenu aucun excès de pouvoir imputable au maire de la commune dont s’agit au contraire de ce que soutient la Maf ;
Par ailleurs, la cour estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de monsieur [J] auquel il est reproché de n’avoir accepté aucune solution alternative et pour avoir refusé un projet de nouveau dossier de demande de permis de construire préparé en septembre 2014 pour appliquer une adaptation mineure des dispositions du plan d’occupation des sols ;
Il est soutenu par l’appelante que cette attitude a empêché l’élaboration d’un dossier de permis de construire en tant temps utiles, soit avant l’adoption d’un nouveau plan local d’urbanisme en novembre 2014 qui ne permet plus la modification projetée ;
La cour écartera ce moyen tendant à établir que l’arrêt des travaux ordonné serait sans lien avec la faute commise par monsieur [R] au motif que monsieur [J] aurait refusé toute régularisation, puisque la proposition de constituer un nouveau dossier de permis de construire a été tardive comme en atteste le courrier officiel de son conseil en date du 7 octobre 2014 dans lequel il est écrit à l’adresse du conseil de monsieur [R] :
— s’agissant du nouveau permis de construire : celui-ci n’appelle de la part de monsieur [J] d’observation particulière sauf que le projet n’explique pas les raisons pour lesquelles ce nouveau dossier est déposé. Monsieur [J] souhaite donc que soit expliqué dans le cadre de la notice les raisons qui ont conduit à la préparation de cette deuxième demande de permis de construire et me semble-t-il en précisant explicitement la possibilité d’avoir recours à une adaptation mineure ;
Or il doit être constaté qu’il ne sera donné de réponse positive à ces réclamations légitimes que le 8 décembre 2014, soit trop tardivement par rapport au nouveau plan d’occupation des sols ;
Que de plus l’expert judiciaire dans son rapport du 12 août 2015 s’agissant des solutions proposées, a noté que pour pouvoir donner un avis précis sur les travaux à réaliser, il convenait que monsieur [R] établisse un projet d’aménagement du 2ème niveau et que ce dernier n’avait pas établi un tel projet d’adaptation comme cela avait été souhaité ;
L’expert judiciaire rappelle également dans son rapport que le projet que monsieur [R] devait établir, ne lui avait pas été adressé, sachant que le maire de la commune avait fait savoir qu’aucune adaptation mineure n’était envisageable ;
Que la demande de permis de construire modificatif confortant des adaptations mineures pour satisfaire la réglementation en vigueur à l’époque du 1er PC n’avait pas été diffusée ;
Il s’ensuit à l’aune de ces éléments qu’il ne peut pas être affirmé que le retard pris qui n’a plus permis de solution modificative mineure, a été imputable à monsieur [J], sachant comme les 1ers juges l’ont noté que ledit retard de toute manière, ne serait pas venu exonérer monsieur [R] de sa responsabilité, et que la solution alternative qui aurait pû être envisagée ne pouvait éventuellement que modifier le préjudice subi, sahant qu’en tout état de cause, selon les conclusions de l’expert, il n’était pas possible de déposer une nouvelle demande de permis de construire modificatif en conservant le même projet ;
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt des travaux subi ne peut pas être rattaché ni à l’intervention de la commune d'[Localité 9], ni à une comportement fautif du maître d’ouvrage, mais résulte bien de la faute du maître d’oeuvre, comme décrite précédemment ;
La Maf également pour écarter la responsabilité de son assuré fait état du comportement du maître d’ouvrage qui a donné l’ordre précipité, selon elle, d’interrompre les travaux sans exercer de recours à l’encontre de l’arrêté du 27 février 2012 qui était selon cette partie manifestement illégal ;
Sur ce point, la cour estime que l’analyse faite par les 1ers juges doit être adoptée, en ce qu’il est juste de constater qu’à la suite de l’arrêté contesté, le maire de la commune d’Agon-Coutainville a pris un 2ème arrêté le 6 octobre 2017, visant une situation factuelle strictement identique à celle ayant permis l’arrêté du 27 février 2012, soit la méconnaissance des règles de l’urbanisme, du projet et des prescriptions du permis de construire, quand le recours exercé contre l’arrêté précité a été rejeté par le tribunal administratif de Caen par un jugement du 1er février 2019 ;
Ce qui confirme la décision prise par monsieur [J] d’avoir interrompu les travaux et cela dès la lettre du 22 avril 2011 qui lui avait été envoyée par l’autorité municipale lui demandant de :
— faire cesser les travaux dés réception de la présente- au motif que :
— la hauteur du bâtiment construit ne respecte pas les dispositions de l’autorisation délivrée ;
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que quasiment 5 années après l’arrêté du 27 février 2012, il a été considéré par les juges du contrôle administratif à l’analyse de la situation existante dés 2012, que l’interruption des travaux en litige était justifiée par la décision de la commune en cause ;
Cette solution exclut tout débat sur l’illégalité de la décision d’origine et conforte monsieur [J] dans la mesure prise par lui sans que celle-ci puisse être qualifiée de prématurée ou de précipitée, car il ne lui appartenait pas de s’affranchir du respect des règles d’urbanisme tel que celui-ci a été mis en oeuvre par l’autorité municipale ;
En conséquence, il ne peut pas être retenu un fait du maître d’ouvrage exonératoire de responsabilité ;
La Maf invoque également l’existence d’un cas de force majeure correspondant au fait que monsieur [R] s’est trouvé démuni d’une quelconque voie de recours à l’encontre d’actes administratifs qui ont eu à son égard un caractère irrésistible ;
La cour comme les 1ers juges ne retiendra pas ce moyen, car si la force majeure constitue un événement qui doit être à la fois imprévisible et irrésistible, l’imprévisibilité en l’espèce n’est pas caractérisée ;
En effet l’interruption des travaux a été la conséquence d’une erreur d’interprétation commise par monsieur [R] qui était parfaitement évitable par une analyse attentive et professionnelle des documents graphiques de la maison voisine et qu’il appartenait à l’architecte de faire preuve de la diligence et de la vigilance qui s’imposaient pour l’exercice de sa profession pour s’assurer au préalable de la bonne conformité aux règles d’urbanisme exigée par la faisabilité du projet en litige;
Ainsi les 1ers juges ont justement affirmé pour écarter ce moyen que l’interruption des travaux résultant de l’erreur commise dans l’analyse des documents rendant la construction non conforme au plan d’occupation des sols, était prévisible dés lors qu’il y avait une construction non conforme aux règles d’urbanisme ;
Ainsi, en conséquence, la faute entière de nature contractuelle telle que caractérisée ci-dessus sera retenue à l’encontre de monsieur [R] comme cause de l’interruption des travaux, à l’exclusion de celles de monsieur [J] et de la commune d'[Localité 9] ;
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
— Sur la résolution du contrat :
La cour doit constater que la Maf ne procède pas dans ses écritures à un vrai débat sur le principe de la résolution comme sanction de la faute commise, monsieur [R] avec maître [X] es-qualités se limitant à affirmer que même à considérer que monsieur [R] aurait commis une faute, les circonstances de l’espèce excluent que celle-ci puisse être qualifiée de grave et puisse fonder la résolution du contrat ;
De ce chef, la cour confirmera le jugement entrepris par une adoption de motifs puisque les 1ers juges ont justement apprécié au visa de l’article 1184 ancien du code civil, qu’il est constant que la réalisation de la construction est arrêtée depuis avril 2011, en exécution de l’arrêté interruptif de travaux du maire d'[Localité 9], en conséquence de la non-conformité de la réalisation du projet aux règles d’urbanisme, ce qui résulte de la faute entière commise par monsieur [R] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, situation qui a provoqué une impossibilité de reprendre et d’achever le chantier selon les permis de construire obtenus et le projet qui avait été agréé par le maître d’ouvrage ;
En l’absence de toute solution sauf de celle de reprendre le chantier et la construction en litige selon un autre projet modifié, la résolution du contrat en cause peut être prononcée comme les 1ers juges l’ont retenu aux torts de monsieur [R] ;
— Sur les préjudices :
La résolution emportant l’annulation rétroactive des relations contractuelles, cette mesure provoque la restitution en valeur des prestations réciproquement exécutées par chacune des parties ;
— Sur le remboursement des honoraires versés à monsieur [R] et au bureau d’études :
Pour ce poste compte tenu du principe qui découle de la restitution des prestations exécutées par chacune des parties monsieur [R] doit restituer le montant des prestations qu’il a reçues, ce qui correspond aux honoraires perçus à hauteur de 45665,10€ et à la facture du bureau d’études Lesley dont le montant a été payé en conséquence de la mission de l’architecte soit pour 4100,84€, soit un total de 49765,94€ ;
Si une contrepartie peut être exigée par monsieur [R] qui pourrait venir en contrepartie, il aurait convenu que ce dernier la chiffre en raison de l’usage fait par le nouveau maître d’oeuvre choisi par monsieur [J] qui aurait utilisé les plans élaborés par monsieur [R] et sachant comme cela résulte des pièces fournies que le cabinet DNS a effectivement réalisé un nouveau projet complet ;
En l’absence de chiffrage de cette prestation, la cour ne peut pas écarter la réclamation de monsieur [J] et ne peut pas en déduire qu’elle serait du même montant que le total des prestations de monsieur [R] pour un avancement du chantier à hauteur de 100% pour le gros oeuvre, la charpente et la couverture hors accessoires ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu ce montant de 46765,94€ ;
— Sur le remboursement des travaux engagés pour réaliser la construction litgieuse :
La cour rappelle que la réparation du préjudice ne doit donner lieu à aucune perte mais également à aucun profit ;
De ce fait il apparaît en tout état de cause, au regard de l’état d’avancement du chantier et du reproche fait à la construction qui est de dépasser le niveau des surperstructures de la maison voisine, que la cour estime que la solution d’une destruction complète de l’ouvrage avec une reconstruction totale n’est pas proportionnée à la gravité de la non conformité constatée et aux solutions alternatives techniquement possibles préconisées par l’expert qui a estimé que le rez-de- chaussée et le 1er étage de la maison pouvaient être conservés ;
La cour pour le poste examiné qui est contesté, ne retiendra pas le calcul réalisé par les 1ers juges qui retient en intégralité le coût du nouveau projet à hauteur de 903752, 62€ déduction faite de celui du projet objet de la résolution à hauteur de son montant total de 595323,31€ majoré du coût de la démolition Ttc à hauteur de 60507,60€ ;
En effet la cour ne retient pas la solution d’une démolition complète de l’existant et le bâtiment actuel n’a pas à être entièrement détruit ;
Ainsi monsieur [J] va continuer à bénéficier d’une partie des travaux réalisés qui seront conservés, puisque il conviendra de démolir une partie de la maison en retenant la partie basse de celle-ci comme préconisée par l’expert judiciaire ;
En effet ce dernier n’envisage pas une démolition complète de l’ouvrage réalisé, ce qui n’est pas par ailleurs exigé pour remédier aux erreurs commises et pour mettre l’ouvrage à achever en conformité aux règles d’urbanisme, ce qui ne provoque pas pour autant une limitation du préjudice à réparer dans l’intérêt du responsable ;
De plus il n’est pas démontré que cette solution de non démolition complète provoquerait de facto une réduction de la surface habitable qui en toute hypothèse a fait l’objet par l’expert d’un poste indemnitaire ;
De plus la perte prévisible telle qu’évaluée par l’expert judiciaire serait de 20M2 sachant que monsieur [C] même dans la solution N°3 qu’il a envisagée correspondant à la démolition/reconstruction, a précisé que les esquisses envisagées par lui ne permettaient pas de récupérer de la surface habitable dans la hauteur du rez-de-chaussée et du 1er étage ;
De plus la cour constate que la perte de 20M2 se fait sur un projet de villa comportant 240M2 de surface habitable, ce qui n’emporte pas une gravité particulière permettant la destruction de la totalité de l’existant ;
En effet comme le démontrent tant la Maf que maître [X] es-qalités avec monsieur [R], il peut être admis que seront conservés au bénéfice de monsieur [J] les travaux suivants faisant partie des frais exposés et du coût des travaux de gros oeuvre puisque la partie basse de la maison sera conservée et les déductions opérées ne peuvent pas être qualifiées d’arbitraires puisqu’elles reposent sur un travail de comparaison ;
Ainsi il convient de suivre le schéma suivant :
— les frais exposés de désamiantage qui n’auront pas à être déboursés de nouveau soit 6581,55€ Ht, – pour le gros oeuvre proprement dit : les travaux de fondations, de terrassement, de radier et de plancher haut du sous-sol et haut du rez-de- chaussée,
— soit les sommes de : 55364,40€ HT, pieux jointifs, 14916,66€ HT, terrassement, 26943,30€ HT radier du sous-sol, plancher haut du sous-sol 65804, 77€ HT, et 55275,77€ HT pour le plancher haut du rez-de-chaussée soit 42317,77€ HT ;
Ainsi la cour estime justifié le calcul appliqué par la Maf sur un poste gros oeuvre de 380224,03€ TTC correspondant aux sommes payées sur ce lot par monsieur [J] pour déduire le total de 319575, 70 € soit 267203,76€ Ht, correspondant aux travaux qui seront conservés, soit un solde de 60648,33€ TTC ;
Cette présentation des travaux de gros oeuvre conservés dans le cadre de ceux de démolition et de reconstruction préconisés et à mettre en oeuvre apparaît tout à fait acceptable comme correspondant à la réalité pour l’usage et la non démolition du rez de chaussée et du 1er étage ;
De la même manière concernant les autres lots la cour à l’analyse des pièces produites comme le mail du menuisier et les situations de travaux dûment visés par l’architecte, retiendra les montants suivants comme travaux ayant été réalisés et payés par monsieur [J] :
— 15189, 42 € TTC pour le lot charpente, 11738,96€ TTC, pour le lot couverture, 2751, 52€ TTC, 2844,54€TTC pour le lot électricité et 2379,19€ TTC, soit un total de 34903,03€ TTC ;
En conséquence il résulte de tout ce qui précède que la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a a retenu un coût des travaux réalisés à hauteur de 441619,13€, pour retenir une somme de 95551,36€ correspondant au total des montants ci-dessus évoqués ;
— Sur le coût du nouveau projet :
Monsieur [J] s’est reporté devant les 1er jues à une estimation des travaux tous corps d’état à une somme de 964260,22€ dont 832366, 68€ pour la seule réalisation de l’ouvrage, ce poste étant augmenté à 1.253339,89€ devant la cour selon le devis Lebas ;
Ces bases d’indemnisation ne seront pas retenues par la cour, puisqu’il n’a pas été retenu la solution d’une démolition complète de l’ouvrage existant pour procéder à une reconstruction totale ;
Dans ces conditions, la cour se reportera aux propositions et chiffrages de l’expert judiciaire qui a évalué à la somme de 145000€ les travaux à réaliser en conservant le rez-de-chausée et le 1er étage, majorée de celle de 80 000€ pour indemniser la perte de surface habitable ainsi que d’un préjudice complémentaire de 20000€ comme surcoût des travaux, soit un total à accorder de 245000€ ;
En conséquence la cour écartera toutes les demandes présentées par monsieur [J] portant sur les surcoûts qu’il invoque en ayant comme fondement une opération de destruction complète de l’ouvrage avec une entière reconstruction reposant sur un nouveau projet ;
Pour ce poste, la cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise ou un complément d’expertise pour analyser l’économie du nouveau projet invoqué par monsieur [J] puisque la cour considère disposer des éléments suffisants pour statuer ;
— Sur le remboursement des intérêts et assurances liés à l’emprunt :
La Maf soutient que ces postes de réclamation s’inscrivent dans l’emprunt qui a été contracté à hauteur de 1027000€ pour l’achat du bien et le financement des travaux à hauteur de 595323,31€ ;
Que dans ces conditins, il s’agit de frais fixes qui devaient être réglés en tout état de cause ;
Sur cette réclamation, la cour doit constater qu’il n’est versé aux débats que deux documents, soit un tableau d’amortissement et les conditions particulières de la police en garantie d’un capital de 991607€, en cas de décès et perte totale et irréversible d’autonomie ;
Si le prêt contracté par monsieur [J] l’a été à hauteur 1027000€ avec des échéances annuelles, il apparaît que ce document n’est pas produit ce qui aurait permis de vérifier l’affectation des fonds ;
De plus cette somme de 1027000€ ne peut pas correspondre en l’absence de tout autre justificatif au seul financement des travaux en litige qui ont été de 595323€ frais de main d’oeuvre inclus, ainsi il est erroné de soutenir comme le fait monsieur [J] que lesdits travaux constituaient l’unique objet du prêt immobilier ;
De plus il n’est pas versé également aux débats l’acte d’achat du bien immobiler d’origine de la parcelle de terrain concerné et les conditions de financement de son prix ;
Or les modalités de remboursement dont s’agit avec les assurances constituent des charges fixes, dans ce cas pour la part concernant l’acquisition immobilière;
Or la cour ne dispose pas des éléments pour dissocier la part pour le moins qui correspond au financement de l’acquisition de la parcelle et de l’ancien bien immobilier dont le prix n’est pas justifié aux débats, dont le remboursement en tout état de cause n’a aucun lien avec la problématique de la construction qui s’y trouve ;
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à monsieur [J] les sommes correspondant à ce poste, à ce jour élevé à 362918,53€ pour le remboursement des intérêts réglés et pour l’assurance d’emprunt à hauteur de 79755, 37€, car il ne peut pas être affirmé que les montants dont s’agit correspondent au strict financement des travaux ;
— Sur la taxe locale d’équipement :
Monsieur [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, quand la Maf avec monsieur [R] et maître [X] es-qualités s’y opposent ;
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a retenu ce poste exigible par les bénéficiaires d’un permis de construire en ce qu’en tout état de cause, le projet ayant servi de base au paiement de cette taxe en l’espèce, n’a pas abouti du fait de la faute commise par monsieur [R] et sachant que la possibilité d’en obtenir la décharge des services fiscaux au motif d’un abandon du projet, n’est pas certaine au regard des circonstances de cet abandon ;
— Sur le préjudice moral :
Monsieur [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 20000€ de ce chef, ce qui est contesté par la Maf et monsieur [R] et maître [X] es-qualités ;
Sur ce point, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement exposé qu’il ne saurait être contesté les difficultés rencontrées et persistantes de monsieur [J] dans le cadre de son projet immobilier, celles-ci ayant été certaines et particulièrement récurrentes ;
En effet comme les 1ers juges l’ont noté monsieur [J] a vu son projet qui était largement avancé, être arrêté, ce qui a engendré pour lui une procédure judiciaire longue et il peut être affirmé que la situation de blocage qui est intervenue est directement liée à la faute d’origine qui a été commise par monsieur [R] ;
— Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [J] conteste le jugement entrepris qui l’a débouté de ce poste de demande en indiquant qu’il n’a jamais occulté sa volonté de louer la maison d’habitation avec vue sur la mer qui devait être réalisée ;
Monsieur [J] ne fait état d’un trouble de jouissance que sur ce fondement d’une perte locative ;
Que dans ces conditions, sur la base d’une location continue en basse et haute saison son préjudice est selon lui évaluable à la somme de 1.062000€ ;
La Maf répond que monsieur [J] avait présenté son projet comme étant celui d’une résidence secondaire et n’a jamais informé monsieur [R] d’une volonté de location saisonnière, quand monsieur [R] soutient la même position ;
La cour comme les 1ers juges doit constater que monsieur [J] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a entrepris les travaux en litige en vue de l’édification d’une maison à l’architecture moderne avec vue sur la mer et plusieurs chambres pour la location et de surcroit saisonnière de manière continue et permanente ;
Que cette opération immobilière était en fait destinée à en être une uniquement locative, sans qu’il ne l’occupe jamais à titre personnel au regard du montant d’indemnisation que l’intéressé réclame ;
Pour démontrer la réalité de cette situation monsieur [J] se limite à produire une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile par laquelle un représentant de l’agence immobilière Folliot écrit que monsieur [J] lui avait fait part de sa volonté de mettre la maison en location et cela dés 2010 ;
Cependant, cet écrit reste dés plus imprécis en ce qu’il y est fait état d’une mise en location, sans préciser de quelle nature, sur quelle durée et dans quelles conditions ;
De plus, monsieur [J] ne verse aux débats strictement aucun autre élément probant, aucune attestation de proches, de membres de sa famille confirmant la finalité locative, qu’il ne justifie pas de sa situation financière, patrimoniale, familiale et conjugale démontrant l’inutilité balnéaire de la maison d'[Localité 9] à des fins de vacances personnelles ;
Il s’ensuit que la cour estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un projet locatif au moment de la construction en litige rendant prévisible immédiatement après la mise à disposition de l’ouvrage, cette activité aux fins de rentabilité locative, comme celle-ci est invoquée pour réclamer au final une somme de plus de 1.000 000€.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [J] de ce poste de demande.
En définitive, la cour accordera à monsieur [J] comme indemnisation conséquence de la faute d’origine de monsieur [R] la somme de :
— 419083,30€, et le jugement sera infirmé de ce chef ;
— Sur la garantie de la Maf :
Selon les conditions générales de la police qui lie la Maf, les dommages matériels garantis sont définis comme suit :
— les dommages matériels sont constitués par toutes détériorations ou destructions de choses ou substances-, et les dommages immatériels sont présentés comme :
— constitués par tous préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice ;
Les dommages immatériels sont qualifiés de consécutifs :
— lorsqu’ils sont la conséquence directe d’un dommages matériel ou corporel couvert par le présent contrat ;
A l’aune de ces définitions, la cour estime que les préjudices subis par monsieur [J] qui sont la conséquence directe de l’erreur d’interprétation graphique commise par l’architecte ce qui a entraîné une méconnaissance des régles d’urbanisme générant ce que suit, à savoir :
— des frais d’honoraires et de bureau d’études devenus inutiles, un coût de travaux déboursé sans le résultat attendu, un autre au titre du surcoût pour réparer la situation, ainsi que le paiement d’une taxe pour un projet sans faisabilité, constituent manifestement un préjudice matériel ou un préjudice immatériel consécutif indemnisable puisque ayant provoqué et provoquant directement des destructions et des réparations conséquences de celle-ci ou résultant des détériorations et destructions constatées ;
Le préjudice moral retenu en étant un immatériel consécutif à garantir également comme étant la conséquence de la privation du droit d’obtenir un projet architectural réalisé sans non-conformité ;
Ces préjudices ne sont pas la conséquence de l’interruption du chantier mais de la faute commise par monsieur [R] ce qui a provoqué l’arrêt du chantier et la nécessité de remettre en conformité l’opération immobilière ;
En présence de dommages matériels et immatériels consécutifs, le plafond de garantie à appliquer doit être celui de 1750 000€, ce qui rend sans objet le débat sur l’application de celui de 500 000€ ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
La Maf pourra opposer pour les montants mis à sa charge la franchise applicable ;
— Sur la demande en paiement de monsieur [R] :
Compte tenu de la résolution prononcée qui met à néant rétroactivement le contrat liant les parties et qui emporte restitution de la valeur des prestations fournies, la cour ne peut pas accueillir la demande en paiement à hauteur de 1700,44€ TTC formée par monsieur [R] pour sa note d’honoraires N°16, dans la mesure où monsieur [R] doit la restitution des honoraires qu’il a perçus mais peut également obtenir une indemnité pour le strict coût des prestations qu’il a effectuées ;
Cependant ce calcul ne peut pas être fait sur la base de la seule note d’honoraires N°16 alléguée, ce qui conduit à rejeter cette réclamation ;
Il en sera de même de la réclamation présentée par monsieur [R] du chef des honoraires escomptés et perdus avant la fin de sa mission, puisque le contrat le liant a été résolu à ses torts exclusifs ;
— Sur les autres demandes :
S’agissant des dépens qui comprennent les frais d’expertise et des frais irrépétibles, le jugement entrepris étant confirmé sur la responsabilité contractuelle de monsieur [R], il le sera concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel, les demandes respectivement formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront supportés par moitié entre la maf et monsieur [J] sans application de l’article 699 du code d procédure civile de ce fait.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement entrepris en ce compris des chefs des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [J] au passif de M. [R] en liquidation judiciaire à la somme de :
-1 239 748,26 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe la créance de M. [J] au passif de M. [R] en liquidation judiciaire à la somme de :
— 419083,30€ euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Dit que la Maf peut faire application de la franchise prévue aux conditions particulières et générales de la police qui la lie ;
— Déboute monsieur [J] de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la Maf de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute monsieur [R] et maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de monsieur [R] de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens d’appel et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par la Maf d’une part et par monsieur [J] d’autre part.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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