Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 avr. 2025, n° 23/03051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 22 août 2023, N° F21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03051 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6QU
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ANNONAY
22 août 2023
RG:F21/00059
S.A.S. CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE)
C/
[I]
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNONAY en date du 22 Août 2023, N°F21/00059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [I]
né le 06 Juin 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
ETATS-UNIS
Représenté par Me Naïma BOUABOUD, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [I] (le salarié) a été initialement embauché à compter du 09 juillet 1979 par la société Trindel, en qualité d’agent technique mécanique électricité.
Par avenant du 1er juillet 1986, le salarié a été rapatrié au sein de la filiale Trindel America Corporation, exerçant son activité aux Etats-Unis.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] occupait le poste de directeur des opérations au sein de la société Trindel devenue SA Conduent Business Solutions ( CBS), cette dernière appliquant les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 06 décembre 2019, M. [I] a été informé de la volonté de rupture de son contrat de travail américain et du versement d’une indemnité de rupture équivalente à quatre semaines de travail.
Le 31 décembre 2019, le salarié a sollicité de son employeur son rapatriement et un nouvel emploi.
Le 09 janvier 2020, M. [I] a sollicité la suspension de la procédure de licenciement aux Etats-Unis.
Le 21 octobre 2020, la société Conduent Transport Solutions a notifié à M. [I] la rupture de son contrat de travail et en a informé la société française CBS qui il a proposé deux postes que le salarié a refusé.
Le 21 janvier 2021, M. [I] a été licencié par la SAS Conduent Business Solutions pour faute grave, pour avoir refusé les postes qui lui étaient proposés au sein de la société CBS.
Par requête en date du 09 septembre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SAS Conduent Business Solutions au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 22 août 2023, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
'
— dit que le licenciement de Monsieur [F] [I] par la société Conduent Business Solutions France est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Conduent Business Solutions France à verser à Monsieur [F] [I] :
— la somme de 52 801,02 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5 280,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 137 032,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 52 801,02 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 26 370,50 euros au titre des rappels de salaires entre le 22 octobre 2020 et le 21 janvier 2021 outre 2 637,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des primes d’intéressement et de participation sur la période du 9 septembre 2019 au 21 janvier 2021 ;
— la somme de 8 800,17 euros au titre de dommages et intérêts relatifs à l’absence de suivi et de formation professionnelle ;
— la somme de 4 928 euros au titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une couverture santé proposée par son employeur ;
— dit que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné la remise par la société Conduent Business Solutions France à Monsieur [F] [I], dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, de l’attestation pole emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail en conformité avec la présente décision ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société Conduent Business Solutions France au paiement des dépens,
— condamné la société Conduent Business Solutions France à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.'
Par acte du 28 septembre 2023, la SAS Conduent Business Solutions a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 septembre 2023.
Les parties ont entamé une transaction sur la base du jugement sus-visé, dont il est résulté un protocole transactionnel signé le 12 décembre 2023, portant la mention ' Bon pour transaction définitive'.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 janvier 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
Statuant sur l’appel formé par la SAS CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS, à l’encontre du
jugement rendu le 22 août 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’ANNONAY,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris :
— des chefs ayant :
— Dit que le licenciement de Monsieur [F] [I] par la société Conduent Business
Solutions France est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Conduent Business Solutions France à verser à Monsieur [F] [I] :
— la somme de 52.801,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 5.280,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
— la somme de 137.032,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 52.801,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 26.370,50 euros au titre des rappels de salaires entre le 22 octobre 2020 et le 21 janvier 2021 outre 2.637,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
— la somme de 8.800,17 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à l’absence de suivi et de formation professionnelle ;
— la somme de 4.928 euros au titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une couverture santé proposée par son employeur ;
— que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation par années entières conformément à l’article 1342-2 du code civil;
— Ordonné la remise par la société Conduent Business Solutions France à Monsieur [F] [I], dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, de l’attestation pôle emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail en conformité avec la présente décision ;
— Débouté la société de toutes ses plus amples demandes;
— Condamné la société Conduent Business Solutions France au paiement des dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— ainsi que des chefs ayant fixé le salaire mensuel moyen à titre de référence à la
somme de 8800,17 euros et ayant condamné la société Conduent Business Solutions France à payer la somme de 3444,12 euros brut au titre de la prime d’ancienneté.
Statuant à nouveau,
Vu le protocole d’accord annexé selon bordereau aux présentes ;
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel annexé aux présentes conclusions ;
— Donner acte du dessaisissement de la Cour d’appel, sans que cela ne vaille reconnaissance de la part de la SAS CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (France) de la motivation retenue par le conseil de prud’hommes.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 février 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel .
En l’espèce, la société Conduent Business Solutions demande qu’il lui soit donné acte du dessaisissement de la cour d’appel au visa du protocole d’accord signé par les parties le 12 décembre 2023 dont il ressort que les parties déclarent accepter la décision en ce qu’elle a alloué à M. [I] les sommes suivantes:
— 52 801,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5 280,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— 137 032,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 52 801,02 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 26 370,50 euros à titre de rappel de salaires du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021 outre 2 637,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 000 euros à titre de primes de participation et d’intéressement;
— 8 800,17 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à l’absence de suivi et de formation professionnelle ;
— 4 928 euros au titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une couverture santé proposée par son employeur ;
— 3 444, 12 euros à titre de prime d’ancienneté
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [I] qui n’a pas formellement accepté le désistement formalisé sans réserves par l’appelant, n’avait pas formé d’appel incident ou de demande incidente.
Le désistement de la société Conduent Business Solutions est donc parfait, met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
En revanche, la société appelante se désistant de son appel, la demande d’infirmation du jugement entrepris est sans objet et doit être rejetée.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la société Conduent Business Solutions appelante s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que M. [F] [I] n’avait pas formé d’appel incident ou de demande incidente,
DIT que la demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Annonay du 22 août 2023, est sans objet et doit être rejetée
DIT que le désistement formalisé par la société Conduent Business Solutions appelante est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’appelant.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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