Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 11 décembre 2024, N° 24/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[E] [I]
S.A. BPCE VIE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GSVA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 11 décembre 2024,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00412
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMÉ :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (21)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. BPCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Accessoirement à une offre de prêt immobilier acceptée le 2 septembre 2016, M. [E] [I] a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de CNP Assurances et de BPCE Vie, CNP assurances étant l’apériteur du contrat.
Ce contrat garantit le décès de l’emprunteur, sa perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), son invalidité totale et définitive (ITD) et son incapacité temporaire totale (ITT).
M. [I] est en arrêt de travail depuis le 30 janvier 2018. Il ne l’a déclaré à la SA CNP Assurances que le 24 octobre 2019, qui a pris en charge le remboursement des échéances du prêt exigibles le 10 du mois, à compter de novembre 2019, dans les limites prévues au contrat, au titre de l’ITT.
Par courrier du 5 janvier 2021, la CPAM de la Côte d’Or a notifié à M. [I] l’attribution à titre temporaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, au visa des articles R.341-4 et L.632-3 du code de la sécurité sociale.
A la suite du contrôle médical réalisé à sa demande par le docteur [B] [O], le 11 janvier 2024, la SA CNP Assurances a indiqué à M. [I] qu’elle cessait la prise en charge de son ITT à compter de cette date.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [I] a fait citer la SA CNP Assurances afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise médicale, permettant d’apprécier si son état de santé justifiait d’une prise en charge des échéances de son prêt immobilier.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit recevable l’intervention accessoire de la société BPCE Vie au soutien des moyens et prétentions présentés par la SA CNP Assurances,
— ordonné, aux frais avancés de M. [I], son expertise médicale confiée au docteur [X] [S], dont la mission est essentiellement la suivante :
. décrire l’état de santé de M. [I] et les pathologies dont il souffre qui sont à l’origine de son incapacité
. dire si cet état de santé entraîne une impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle après le 10 janvier 2024, et si oui, la durée prévisible de cette ITT,
. faire toutes observations utiles sur l’état médical de M. [I],
— condamné provisoirement M. [I] aux dépens,
— débouté la SA CNP Assurances de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 janvier 2025, la SA CNP Assurances a interjeté appel de cette ordonnance, dont elle critique expressément tous les chefs, son recours n’étant dirigé qu’à l’encontre de M. [I].
Aux termes du dispositif de leurs conclusions du 11 avril 2025, la SA CNP Assurances, appelante, et la SA BPCE Vie, intervenante volontaire en cause d’appel, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 330 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SA BPCE Vie recevable en son intervention volontaire devant la cour,
— déclarer la SA CNP Assurances recevable et bien fondée en son appel,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce que :
. la société BPCE Vie a été déclarée recevable en son intervention volontaire sans qu’elle soit considérée comme partie dans l’ordonnance,
. il a été fait droit à la demande d’expertise de M. [I]
. la mission confiée à l’expert n’est pas conforme aux termes du contrat opposable aux parties,
Statuant à nouveau,
— juger la SA BPCE Vie recevable en son intervention volontaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux seuls frais avancés par M. [I] confiée au docteur [X] [S] avec mission de :
. se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [I],
. déterminer la nature de la ou des pathologies à l’origine de son incapacité et leur évolution,
. déterminer la date d’apparition de tous ses antécédents,
. se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
. apprécier l’état de santé de M. [I] au regard des seuls critères contractuels,
. déterminer si M. [I] se trouvait par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel, préciser le cas échéant depuis quelle date,
. dans l’affirmative, préciser éventuellement jusqu’à quelle date,
. rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre leurs observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du code de procédure civile,
— condamner provisoirement M. [I] aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 26 mai 2025, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— condamner provisoirement la SA CNP Assurances et la SA BPCE Vie aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SA BPCE Vie
Elle a déjà été déclarée recevable par le premier juge même si une omission matérielle affecte la première page de l’ordonnance dont appel qui ne l’a fait pas apparaître en qualité de partie à l’instance.
Cette erreur doit être réparée.
Il résulte de l’article 552 du code de procédure civile qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
En l’espèce, il ressort du contrat groupe auquel a adhéré M. [I] qu’il n’existe aucune solidarité entre les deux assureurs que sont la SA CNP Assurances, société apéritrice du contrat, et la SA BPCE Vie, qui se sont engagés à hauteur respectivement de 66 et 34 %.
En revanche, comme elles co-assurent les mêmes risques, le litige est nécessairement indivisible en ce qu’il les concerne. En conséquence, la SA BPCE Vie dont le droit d’appel a été conservé par l’appel formé par la SA CNP Assurances a pu se joindre à l’instance en cause d’appel.
Sur l’expertise
L’ordonnance dont appel n’est pas critiquée en ce qu’elle a ordonné une expertise, aux frais avancés de M. [I] qui justifie avoir versé la consignation de 1 000 euros mise à sa charge, et a désigné le docteur [X] [S].
Ce sont les termes de la mission confiée à ce médecin qui sont discutés.
' Il est soutenu en premier lieu que la mission telle qu’elle a été rédigée par le premier juge ne tient pas compte des stipulations contractuelles des articles 15, 17.4, 19.4.2 II selon lesquelles :
— d’une part ne sont pas couverts au titre notamment de l’incapacité temporaire totale :
. quelles que soient ses causes, toute affection psychiatrique (affection psychotique, affection névrotique, dépression nerveuse, syndrome anxio-dépressif, état dépressif, anxiété) SAUF si elle nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 15 jours continus (hors hospitalisation de jour) ou si l’assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle à la suite de cette affection,
. toute atteinte discale ou vertébrale (lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale) SAUF si cette affection nécessite une intervention chirurgicale pendant la période d’invalidité ou d’incapacité,
— d’autre part l’incapacité temporaire totale est définie pour un assuré tel M. [I], exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre, comme l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,
— enfin les pièces justificatives émanant de la sécurité sociale ou d’organismes similaires n’engagent pas l’assureur et ne sauraient à elles seules justifier la réalisation du risque.
Sur ce premier point, la cour constate que M. [I] ne soutient pas, et que le premier juge n’a pas estimé, que la pension d’invalidité atribuée à l’intimé suffisait à justifier de son incapacité temporaire totale ou était déterminante.
Par ailleurs, la cour relève que la demande faite à l’expert de dire si l’état de santé de M. [I] entraîne une impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle, mérite d’être précisée.
' Il est rappelé en second lieu que l’exécution du contrat de novembre 2019 à janvier 2024 n’exclut pas une éventuelle action en répétition de l’indû à l’encontre de M. [I] si les conditions d’application de la garantie ne se révélaient pas remplies. En conséquence, il est soutenu que la mission de l’expert ne doit pas être réduite à la période postérieure à janvier 2024.
Il est exact que l’expertise présente un intérêt pour chacune des deux parties et qu’il convient également de modifier la mission confiée à l’expert en ce qu’elle lui demande si l’état de santé de M. [I] entraîne une impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle, après le 10 janvier 2024.
Sur les dépens
La disposition de l’ordonnance dont appel ayant condamné M. [I] aux dépens de première instance n’est pas comprise dans l’objet de l’appel principal et la cour n’est saisie d’aucun appel incident.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, les dépens de l’appel doivent être mis, provisoirement à la charge de la société CNP Assurances.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie l’omission matérielle affectant l’ordonnance dont appel et dit que la SA BPCE Vie dont l’intervention volontaire a été déclarée recevable par le premier chef du dispositif de cette ordonnance aurait dû figurer en première page de celle-ci comme étant une des parties à l’instance,
Vu l’article 552 du code de procédure civile, déclare recevable l’intervention de la SA BPCE Vie en cause d’appel,
Confirme l’ordonnance dont appel SAUF en ses dispositions énonçant les chefs de la mission de l’expert et consécutivement en sa disposition fixant le délai dans lequel l’expert devra rendre son rapport,
Statuant à nouveau sur ces deux points et ajoutant,
Confie à l’expert la mission suivante :
' convoquer les trois parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
' se faire communiquer tous les éléments du dossier médical de M. [E] [I], qu’il estimera utile de connaître
— soit par M. [I] lui-même,
— soit par tout tiers détenteur de ces éléments, avec l’accord de M. [I],
' à partir de ces éléments, des déclarations de M. [I] et de son examen clinique dans des conditions protégeant son intimité, décrire l’état de santé de M. [I] depuis son arrêt de travail du 30 janvier 2018 ; préciser notamment :
— la ou les pathologies à l’origine de cet arrêt de travail, les soins spécifiques prodigués, leur évolution, leur éventuelle consolidation et dans l’affirmative, la date de cette consolidation,
— la survenance d’autres pathologies depuis cet arrêt de travail, les soins spécifiques prodigués, leur évolution, leur éventuelle consolidation et dans l’affirmative, la date de cette consolidation,
— quels sont les maux dont souffre M. [I] depuis janvier 2024,
' au regard des conséquences de son état de santé sur sa capacité de travail, indiquer au terme d’un raisonnement circonstancié, ne tenant compte ni des affections psychiatriques sauf si elles ont justifié une hospitalisation en milieu spécialisé de plus de 15 jours (hors hospitalisation de jour), ni des atteintes discales ou vertébrales n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale, si depuis le 30 janvier 2018 jusqu’au jour de l’examen, M. [I] a été dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel ; dans l’affirmative, préciser les périodes durant lesquelles il a été dans cette situation ; si M. [I] se trouve actuellement dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel, indiquer dans la mesure du possible dans quel délai il pourra raisonnablement retrouver une capacité à effectuer un travail, ne serait-ce qu’à temps partiel,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal judidiaire de Dijon au plus tard le 1er décembre 2025,
Condamne in solidum les sociétés CNP Assurances et BPCE Vie aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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