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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 9 juil. 2015, n° 13/06628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06628 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COVEA RISKS, l' OPAC DU VAL DE MARNE, Société GROUPE VALOPHIS c/ Société MUTUELLE CONFEDERALE D' ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE ( MUDETAF ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 13/06628 N° MINUTE : Assignation du : 13 Mai 2013 |
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2015 |
DEMANDERESSES
Société GROUPE Z venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
représentée par Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL null, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC201
Société F G
[…]
[…]
représentée par Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL null, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC201
DÉFENDERESSE
Société MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE (MUDETAF)
[…]
[…]
représentée par Me H I, B au barreau de PARIS, B postulant, vestiaire #C0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2015 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C A et madame D A, son épouse, exploitaient un fonds de commerce dénommé “le Café des Sports” pour lequel ils étaient assurés auprès de la Mutuelle Confédérale d’Assurance des Buralistes de France, ci-après MUDETAF.
Ils louaient les locaux à l’OPAC DU VAL DE MARNE, devenue Z, qui était assurée auprès de la compagnie F G.
Dans la nuit du 14 au 15 mai 2008, une explosion suivie d’un incendie a détruit le bar “Café des Sports”. Madame D A a été grièvement blessée et l’un de ses fils, monsieur E A est décédé dans l’incendie.
La compagnie F RISK a indemnisé son assuré, l’OPAC DU VAL DE MARNE, à hauteur de 450.885 euros.
Par courrier du 22 septembre 2008, la société F G, subrogée dans les droits de son assuré, a sollicité auprès de la MUDETAF le remboursement de l’indemnité versée en réparation du sinistre.
Par courrier du 30 septembre 2009, la MUDETAF a informé la société F G que sa garantie était exclue pour le sinistre survenu le 15 mai 2008 puisque l’incendie avait une cause volontaire.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance du 13 mai 2013, la société F G et Z ont assigné la MUDETAF.
Le 7 juin 2013, la Cour d’assises du VAL DE MARNE a déclaré monsieur C A coupable de complicité de destruction d’un bien appartenant à L’OPAC DU VAL DE MARNE par l’effet d’une substance explosive ou d’un incendie, ayant entraîné la mort de monsieur E A et une incapacité de travail de plus de huit jours pour madame D A, ainsi que de tentative d’escroquerie à l’assurance, et l’a condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement avec sursis.
La Cour d’assise a, en outre, déclaré madame D A coupable d’avoir détruit d’un bien appartenant à l’OPAC DU VAL DE MARNE par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort de monsieur E A et de tentative d’escroquerie à l’assurance, et l’a condamnée à une peine de cinq années d’emprisonnement avec sursis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2014, auxquelles il est expressément référé, les société s F G et Z demandent au tribunal, au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la MUDETAF à verser à F G une somme de 378.237 euros en remboursement de l’indemnité versée à son assuré, l’OPAC DU VAL DE MARNE;
— Condamner la MUDETAF à verser au groupe Z venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE, une somme de 7.600 euros en remboursement de la franchise contractuelle restée à sa charge ;
— Condamner la MUDETAF à verser à F G une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive et au groupe Z venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE, une indemnité de 1.000 euros pour résistance abusive ;
— Débouter la MUDETAF de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner la MUDETAF à verser à F G et au groupe Z venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE, une indemnité de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les demanderesses font valoir que si monsieur A avait l’intention de commettre une escroquerie à l’assurance en incendiant son bar, il n’a cependant pas voulu créer le dommage tel qu’il est survenu au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, n’ayant pas voulu détruire l’immeuble dans son entier, ni souhaité la mort de son fils dans l’incendie. Elles soutiennent que monsieur A n’a pas commis de faute intentionnelle au sens des dispositions précitées et que la MUTEDAF est tenue de garantir le sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2014, auxquelles il est expressément référé, la MUDETAF demande au tribunal, au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 322-6 du code pénal et 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Dire que la faute intentionnelle des assurés, monsieur C A et madame D A, exclut l’application de la police d’assurance de la MUDETAF,
— Débouter le groupe Z venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE et la compagnie F G de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
— Dire que la prise de risque volontaire des époux A est constitutive d’une faute dolosive,
— Dire que la faute dolosive des époux A est exclusive de garantie,
— Débouter la compagnie F G et le groupe Z venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
En tout état de cause,
— Condamner le groupe Z venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE et la compagnie F G à lui verser la somme de 1.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître H I, B, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa garantie est exclue en application de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dans la mesure où monsieur et madame A, ses assurés, ont été condamnés pour destruction volontaire et complicité de destruction volontaire du bien appartenant à l’ OPAC, de sorte que leur faute intentionnelle est caractérisée. Elle souligne qu’il est constant que le fait de mettre le feu volontairement à un bâtiment manifeste la volonté de détruire complètement ce bâtiment.
À titre subsidiaire, elle soutient que les époux A, en incendiant le local, ont volontairement pris un risque privant le contrat de tout aléa, constitutif d’une faute dolosive et exclusif de garantie.
À titre reconventionnel, elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, soulignant que la compagnie F G n’ignorait pas l’exclusion légale et conventionnelle de la garantie de la MUTEDAF.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2014.
Motifs de la décision
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Le tribunal relève que le dommage subi par la société Z, dont elle a eu réparation partielle par son assureur, est un dommage matériel aux biens, résultant de l’incendie provoqué par les époux A.
L’article L. 113-1 alinéa du code des assurances dispose que “Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.”
En application de cette disposition, il est constant que le caractère intentionnel de la faute implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu.
En outre, le contrat d’assurance “multirisque commerces” conclut entre les époux A et la MUTEDAF stipule que sont exclus “les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur complicité”.
Sont également exclus “les dommages dont le fait générateur n’aurait pas un caractère aléatoire”.
En l’espèce, il est constant que monsieur et madame A ont incendié le bar qu’ils exploitaient avec de l’essence, ce qui a entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation de autres commerces et biens attenants, propriétés de la société Z.
Ce faisant, en utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenants à leur fonds de commerce.
Ils ont ainsi commis une faute intentionnelle, privant le contrat d’assurance de tout aléa, et exclusive de garantie au sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles précitées.
À cet égard, le fait que les assurés n’aient pas eu la volonté de provoquer le décès de leur fils est indifférent sur la qualification de la faute retenue, étant relevé que l’indemnisation recherchée ne vise qu’à réparer les préjudices matériels résultant de l’action criminelle des époux A subis par la société Z.
C’est donc à bon droit que la MUDETAF a opposé aux demanderesses l’exclusion de sa garantie.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes en remboursement à l’encontre de la MUDETAF.
De la même manière, leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la MUTEDAF sera rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERÊTS
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, la MUDETAF ne justifie pas que l’action diligentée à son encontre par les demanderesses, qui ont pu de bonne foi se méprendre sur la portée de leurs droits, lui aurait causé un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La sociétéVALOPHIS venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE et la compagnie F G, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
L’équité justifie de les condamner à payer à la MUTEDAF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la sociétéVALOPHIS, venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE, et la compagnie F G de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la MUTEDAF ;
DEBOUTE la MUTEDAF de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Z, venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE, et de la compagnie F G ;
CONDAMNE le groupe Z, venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE, et la compagnie F G à verser à la MUTEDAF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le groupe Z venant aux droits de l’OPAC DU VAL DE MARNE et la compagnie F G aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître H I, B, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2015
Le Greffier Le Président
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