Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02096 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG11-23-0005
APPELANTE :
FOYER RESIDENCE LOU THONAIRE A [Localité 1] M. Le Président du Centre communal d’action sociale (CCAS) Etablissement Public Administratif pris en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
M. Le Président du Centre communal d’action sociale (CCAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GIMENEZ
INTIMEES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-34172-2025-06025 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Association [4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
Société [5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[6] (Association Pour Personnes En Situation de Handicap), pris en sa qualité de curateur de Madame [T] [F], dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son président en exercice
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS,
présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 31 mars 2026 a été prorogé au 7 avril 2026, puis au 14/04/26; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Laurence SENDRA, Greffier, lors du prononcé.
*
* *
Saisie par Mme [F] [T], le l 9 juillet 2023, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré son dossier recevable le 29 août 2023.
Constatant que la situation était irrémédiablement compromise, ladite commission a orienté la débitrice le 24 octobre 2023 vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2023 reçue par la commission le 27 novembre 2023, le Président du Centre communal d’action sociale (CCAS) a formé un recours à l’encontre de cette décision faisant valoir qu’il contestait l’effacement de sa créance au regard de la mauvaise foi de Mme [F] dans la constitution de sa dette à son égard.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal de proximité de Sète le 4 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a :
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par la résidence autonomie [Adresse 12] gérée par Monsieur le Président du Centre communal d’action sociale contre la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault;
— Débouté la résidence autonomie [Adresse 12] gérée par Monsieur le Président du Centre communal d’action sociale (CCAS) de ses demandes;
— Constaté que Mme [T] [F], en surendettement, est de bonne foi et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
— Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [F]
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice nées au jour du jugement, y compris celle résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : des dettes alimentaires ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale : des amendes ; des dettes dont le prix a été payé à leurs lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-l7-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Rappelé que Mme [T] [F] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue à l’article L.751-1 du Code de la consommation pour une durée de cinq ans ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision : qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
— Dit que cette décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault à laquelle sera joint le dossier.
Ce jugement a été notifié au Centre communal d’action sociale de [Localité 10] [Adresse 13] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mars 2024.
Par lettre recommandée du 8 avril 2024 reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, le CCAS de [Localité 10] [Adresse 14] [Adresse 12] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandés à l’audience du 8 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’a l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, le Centre communal d’action sociale de [Localité 1] – [Adresse 13], représenté par son conseil, se référant oralement à ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 juin 2025, demande à la cour de :
*Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – Débouté la résidence autonomie [Adresse 12] gérée par Monsieur le Président du Centre communal d’action sociale (CCAS) de ses demandes ;
— Constaté que Mme [T] [F], en surendettement, est de bonne foi et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
— Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [F]
— Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice nées au jour du jugement, y compris celle résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : des dettes alimentaires ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale : des amendes ; des dettes dont le prix a été payé à leurs lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-l7-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Rappelé que Mme [T] [F] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue à l’article L.751-1 du Code de la consommation pour une durée de cinq ans ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision : qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
— Dit que cette décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault à laquelle sera joint le dossier ; "
*Statuant à nouveau
— Déclarer recevable l’appel formé par le Centre communal d’action sociale de [Localité 1] ;
— Dire et juger que Mme [T] [F] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement comprise au sens des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [F] ;
— Renvoyer le dossier de Mme [T] [F] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault aux fins d’élaboration des mesures imposées ;
— Condamner Mme [T] [F] à verser au Centre communal d’action sociale de [Localité 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que la procédure est sans dépens.
Il fait valoir sur la recevabilité de son appel que celui-ci a été régulièrement formé par un courrier en date du 8 avril 2024 reçu le lendemain par la cour qui lui a confirmé explicitement par courrier du 29 mai 2024 la réception de cet acte d’appel, lequel comporte les mentions exigées par l’article 933 du code de procédure civile. Il précise que ce courrier contenant appel est distinct de celui adressé au tribunal de proximité de Sète. Il ajoute avoir respecté le délai de recours de quinze jours suivant la notification du jugement conformément à l’article R.713-7 du code de la consommation.
Il conteste ensuite l’évaluation des ressources de Mme [F] retenue par les intimés, qui soutiennent que l’aide sociale accordée à Mme [F] l’a été 'sous réserve du reversement de 90 % de ses revenus’ alors que le nouveau mode calcul fixé par le Conseil départemental de l’Hérault pour les résidences autonomies, tel que précisé dans un courrier du 16 février 2024 et communiqué au CCAS de [Localité 1] par courrier du 28 février 2024 conduit à retenir pour Mme [F] le montant du reversement mensuel au Département de l’Hérault au titre du remboursement des frais d’hébergement à la somme de 440,76 euros, le montant laissé à disposition de Mme [F] s’élevant à la somme de 1 060,99 euros. Il ajoute que le montant total mensuel d’hébergement figurant dans l’avis de sommes à payer et le titre de recettes invoqués par Mme [F] ne correspond plus au reste à charge de la personne résidente mais au coût lié à l’occupation d’un appartement au sein de la [Adresse 13], ces documents ayant été établis avant que le CCAS ne soit informé de l’attribution à Mme [F] de l’aide sociale à l’hébergement accordée à la fin du mois de novembre 2023. Il fait également valoir qu’en tenant compte du minimum vital de 604 euros pour une personne seule et du montant laissé à disposition de Mme [F] au titre des ressources de 1060, 99 euros, il subsiste un solde positif de 456, 99 euros permettant un remboursement de la dette. Enfin, il conteste la somme mensuelle de 205 euros retenue par le tribunal de proximité au titre des frais de partage de repas et d’auxiliaires pour la prise de ses repas alors que ces frais sont facturés au prix unitaire de 5,80 euros, soit 179, 80 euros pour un mois de 31 jours, le solde positif pouvant donc être affecté au remboursement de la dette pouvant aller jusqu’à 277, 19 euros par mois. Au regard de ces éléments, il considère que Mme [F] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Mme [T] [F] et l'[6] (Association pour personnes en situation de handicap), prise en sa qualité de curatrice de Mme [F]), représentés par leur conseil, se référant oralement à leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 juin 2025, demandent à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par CCAS de [Localité 1] – [Adresse 13].
— Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.
Ce faisant :
— Débouter le CCAS de [Localité 1] – [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Constater que Mme [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article L. 724-1 alinéa 1 du Code de la consommation.
— Prononcer en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [F].
— Condamner le CCAS de [Localité 1] – [Adresse 13] à payer à Mme [F] entre les mains de l'[6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Elles indiquent ne pas maintenir leur demande d’irrecevabilité de l’appel formée dans des conclusions antérieures mais demandent néanmoins à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de cet appel en faisant observer que celui-ci a été initialement formé par un courrier du 3 avril 2024 adressé au tribunal de proximité et non à la cour et que si l’appelant se prévaut de l’envoi d’un autre courrier du 8 avril 2024 directement à la cour, il n’est produit qu’un accusé de réception et non le courrier lui-même, ne permettant pas d’en vérifier le contenu.
Sur le fond, elles font valoir que Mme [F] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, ce que ne conteste pas l’appelant qui conteste en réalité la mesure de rétablissement personnel prononcée par la commission de surendettement. Elles considèrent cependant que Mme [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine et que ses ressources sont insuffisantes pour apurer son passif. Ils soutiennent que les revenus mensuels de Mme [F] s’élèvent à 1604, 49 € pour des charges mensuelles courantes de 1755, 38 €, soit un déficit de 150, 89 euros, que contrairement à ce qu’affirme le CCAS, l’aide sociale à l’hébergement dont bénéficie Mme [F], résidant en résidence autonomie et non en [Etablissement 1], n’inclut pas les frais de repas et que si elle a obtenu l’aide sociale par décision du 28 novembre 2023, c’est avec un effet rétroactif au 18 juillet 2023 et sous réserve du reversement de 90 % de ses revenus, ainsi qu’il résulte d’une décision du 28 novembre 2023 du président du conseil départemental. Elles indiquent que le prix de journée lié à l’hébergement ne couvre donc pas les dépenses à ce titre. Enfin, elles font observer que l’affirmation de l’appelante selon laquelle le montant minimum garanti aux résidents bénéficiaires de l’ASH aurait évolué depuis le 16 février 2024 et qu’il resterait un solde positif à Mme [F], argument non invoqué en première instance, ne tient nullement compte des règles applicables en matière de surendettement. Elles considèrent ainsi que le premier juge a parfaitement examiné la situation économique et sociale de Mme [F] les pièces actualisées produites aux débats révélant que le solde mensuel effectivement disponible ne s’élève qu’à 2,90 euros, ce qui confirme le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il convient en préliminaire de relever que le Centre communal d’action sociale de [Localité 1] – [Adresse 13] n’a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris qui a rejeté la demande du CCAS aux fins de voir déclarer la débitrice de mauvaise foi.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L’article 932 du code de procédure civile prévoit que : « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
Aux termes de l’article 933 du même code, la déclaration d’appel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l’identification des parties, l’indication de la décision attaquée, l’objet de l’appel ainsi que les chefs du dispositif expressément critiqués. Elle doit en outre être datée, signée et accompagnée d’une copie de la décision entreprise.
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de proximité a été notifié au Centre communal d’action sociale de Sète – [Adresse 13] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 mars 2024. Le délai d’appel expirait donc le samedi 13 avril 2024, délai prorogé au lundi 15 avril 2024 conformément à l’article 642 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 8 avril 2024, postée le jour même et reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, ainsi que figurant au dossier, le Centre communal d’action sociale de [Localité 1] – [Adresse 14] [Localité 11] [Adresse 15] a régulièrement formé appel de cette décision.
Cet appel a été interjeté dans le délai de quinze jours prévus par l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Par ailleurs, la déclaration d’appel comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article 933 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que l’appel est recevable.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer, conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre de s mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la situation financière de Mme [F] a été retenu par le juge de première instance de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— retraites, pensions : 1.604,00 euros
Total de 1.604,00 euros.
* Charges mensuelles
— minimum vital pour une personne sans personne à charge: 604,00 euros, étant ici relevé que les forfaits chauffage et habitation n’ont pas lieu de s’appliquer eu égard à la situation de Mme [F].
— logement : 1.085,00 euros
Total : 1.689,00 euros.
Le premier juge a ainsi relevé l’existence d’une capacité de remboursement négative de 85 € par mois et d’une situation irrémédiablement compromise.
En cause d’appel, au regard des justificatifs produits , il convient de retenir que la situation financière de Mme [I] s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
-338,95 euros nets au titre de la retraite versée par caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) en juin 2025,
-1 188,05 euros nets au titre de la retraite complémentaire versée par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) en mai 2025
— 335, 79 € nets au titre de la retraite CARSAT en mai 2025
Total de 1 862, 79 euros.
* Charges mensuelles
— 737, 28 euros au titre des ressources à reverser au département au titre de l’hébergement,en tenant compte du minimum à laisser à disposition de la débitrice
-174 euros au titre des repas résidence autonomie
— 44,38 euros au titre d’une aide à domicile personnes âgées
— 92,39 euros au titre de la cotisation santé
— 23,32 euros au titre de l’assurance habitation
— 52,49 euros au titre des frais de participation aux charges de la curatelle
— 118 euros au titre des menues dépenses courantes (coiffeur, argent de poche,…) telles qu’évaluées par son curateur dans le tableau versé aux débats
soit un total de 1241, 86 €.
En ce qui concerne le reversement des ressources au département, par décision en date du 28 novembre 2023, Mme [F] s’est vue accorder le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement.
Conformément aux dispositions applicables, 90 % de ses ressources doivent être affectées au financement de son établissement d’accueil, les 10 % restants constituant le « reste à vivre », sous réserve du minimum légal garanti.
Toutefois, par courrier du 16 février 2024, qui s’impose à Mme [F], le département de l’Hérault a informé l’appelante que les modalités de l’aide sociale en résidence avaient évolué avec effet au 1er janvier 2024 et que c’est ainsi que :
— l’ensemble des ressources de l’intéressée doit être affecté, pour partie, au remboursement des frais d’hébergement, sous réserve d’un montant minimum réglementaire demeurant à sa disposition.
— ce minimum correspond lorsque l’entretien de l’usager n’est pas assuré par la structure, ce qui est le cas en résidence autonomie, au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en vigueur, augmenté de 10 % de la part des ressources excédant ce plafond.
Mme [F] perçoit des ressources mensuelles de 1 862, 79 €. Le montant de l’ASPA étant de 1 043, 59 € au 1er janvier 2026 pour une personne seule, la fraction excédentaire de ses ressources s’élève à 819, 20 €, dont 10 % représentent 81, 92 €, soit un minimum devant être laissé à la personne de 1125, 51 €, de sorte que sur le montant de ses ressources, Mme [F] ne devrait reverser au département que la somme de 737, 28 € et non 1676 € au titre de 90 % de ses ressources, ce montant excédant celui du minimum garanti, ainsi que l’invoque à juste titre le foyer [Adresse 16].
Mme [F] ne produit aucune pièce réactualisée depuis la décision du 16 février 2024 tendant à démontrer qu’elle reverserait au département un montant supérieur à celui énoncé ci-dessus.
S’agissant des autres charges, il convient de relever que Mme [F] demeure tenue de supporter certains frais annexes non pris en charge par la structure d’hébergement notamment les frais de repas spécifiques et l’intervention d’auxiliaires pour l’assistance à la prise desdits repas, ainsi que diverses charges personnelles, dont le Foyer [Adresse 14] [Adresse 17] ne démontre pas qu’elles sont incluses dans les frais d’hébergement.
Par ailleurs, le forfait de base habituel retenu en matière de surendettement et incluant l’alimentation, l’habillement,etc… tout comme les forfaits habitation et chauffage n’est pas adapté à la situation d’une personne hébergée dans une structure d’accueil de sorte que les charges personnelles de Mme [F] ont été retenues sur la base des dépenses réelles selon justificatifs versés aux débats.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme [F] dispose bien d’une capacité mensuelle de remboursement de 620, 93 € laquelle ne peut cependant excéder le montant maximum légal de remboursement (total de la quotité saisissable) fixé selon le barême des saisies des rémunérations à la somme de 379, 71 €.
Ainsi, Mme [F] ne justifie pas être au sens de l’article L. 724-1 précité dans une situation irrémédiablement compromise qui suppose l’absence de toute capacité de remboursement.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de rejeter la demande formée par Mme [F] aux fins de lui accorder le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer son dossier de surendettement à la commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault dés lors que l’article L L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Le Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 1] – [Adresse 13] à l’encontre du jugement entrepris ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositons critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
Rejette la demande formée par Mme [T] [F] aux fins de lui accorder le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Renvoie le dossier de surendettement de Mme [T] [F] à la commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault afin de lui permettre de prendre les mesures définies aux articles
L 733- 1 et suivants du code de la consommation et adaptées à sa situation ;
Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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