Infirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 28 mars 2024, n° 22/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 septembre 2022, N° F21/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02607
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCRM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 09 Septembre 2022 – RG n° F 21/00376
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [U] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CTCH »
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentées
DEBATS : A l’audience publique du 29 janvier 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juillet 2020, Mme [X] [N] a été engagée par la société CTCH en qualité d’assistante de direction téléprospectrice, position 2.1 coefficient 275.
Se plaignant du non-paiement de ses salaires, elle a saisi le 8 mars 2021 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Caen qui a par ordonnance du 20 avril 2021 condamné la Sarl CTCH à lui payer la somme de 5714.01 € à titre de rappel de salaire de décembre 2020, janvier et février 2021, celle de 2143.54 € au titre du règlement des congés payés de juillet 2020 à février 2021, celle de 3500 € brut au titre du règlement de la commission de 3% net de toutes les ventes hors taxe encaissées, celle de 1900 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et aux dépens, et a ordonné la remise sous astreinte de 70 € par jour la remise des bulletins de salaire de décembre 2020 à février 2021.
La Sarl CTCH a été placée en redressement judiciaire le 25 août 2021 puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 2021, Maître [D] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le 30 juillet 2021 puis le 11 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Caen, lequel par jugement rendu le 9 septembre 2022 a pris acte du licenciement économique prononcé le 10 janvier 2022, fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 25 375.11 € brut au titre des salaires (décembre 2020 au 10 janvier 2022), de 2537.51 € au titre des congés payés afférents, de 722.73 € au titre de l’indemnité de licenciement et de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à Maître [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte, se réservant la liquidation de l’astreinte, débouté Mme [N] de ses autres demandes, dit le jugement opposable à l’AGS CGEA et condamné Maître [D] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2022, Mme [N] a formé appel de ce jugement limité aux chefs du jugement l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, au titre d’une indemnité pour travail dissimulé et fraude au chômage partiel et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société CTCH au jour de la rupture du contrat datée du 10 janvier 2022, fixer au passif les sommes de sommes de 1.904,67 € bruts à titre d’indemnité compensatric de préavis (1 mois), de 190,46 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents, de 3.809,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois), de 11.428,02 € à titre de travail dissimulé pour fraude au chômage partiel (6 mois), et de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie sous astreinte et condamner Maître [D] au dépens.
Maître [D] qui s’est vue notifiée la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante par acte d’huissier du 19 décembre 2020 délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’AGS CGEA qui s’est vue notifiée la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante par acte d’huissier du 19 décembre 2020 délivré selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS
I- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée fait valoir que l’employeur a laissé l’ensemble des salariés sans rémunération, les obligeant à saisir le conseil de prud’hommes en référé, a bénéficié de l’indemnisation liée au chômage partiel mais a laissé les salariés sans rémunération à compter du mois de décembre 2020 et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, Mme [N] a ainsi elle-même averti le procureur de la République de la situation.
Le conseil des prud’hommes a examiné les manquements mais ne s’est pas prononcé sur la résiliation judiciaire, se limitant « à prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur puisqu’il s’agit d’un licenciement économique ». Or, il a été saisi d’une demande de résiliation judiciaire antérieurement au prononcé le 10 janvier 2022 du licenciement économique, il devait donc préalablement l’examiner, étant en outre relevé que le licenciement économique n’est pas contesté.
La disposition du jugement qui a fixé au passif les salaires dus du mois de décembre 2020 au 10 janvier 2022 date du licenciement économique n’a pas été frappée d’appel et est donc définitive.
Il ressort par ailleurs des motifs du jugement que la salariée a écrit au procureur de la République le 3 juin 2021 pour demander la liquidation judiciaire de la société.
L’absence de paiement des salaires pendant plusieurs mois, auquel s’ajoute l’inertie de l’employeur à effectuer une déclaration de cessation des paiements constituent des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l’employeur, dont la date sera fixée au 10 janvier 2022 date du licenciement économique.
La résiliation ainsi prononcée a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ouvre ainsi droit à la salariée au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, peu important ainsi que l’ont relevé les premiers juges que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis. Il sera par infirmation fait droit à ses demandes.
Elle ouvre également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté d’une année complète et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut , sur la base d’un salaire brut de 1904.67 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée ne justifiant pas de sa situation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer par infirmation du jugement la réparation qui lui est due à la somme de 3500 €.
La salariée forme une demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est au vu de ce qui précède sans objet, et qui au demeurant et en supposant qu’elle vise le licenciement économique prononcé, ne repose sur aucun moyen.
II- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La salariée sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 6 mois « pour fraude au chômage partiel » au motif que l’employeur a bénéficié de l’indemnisation liée au chômage partiel et n’a pas craint de priver les salariés de toute rémunération à compter de décembre 2020 ».
Elle produit une demande d’indemnisation faite de manière électronique par la société pour le mois de novembre et décembre 2020 sans que la réponse de l’administration (à tout le moins pour le mois de décembre 2020) ne soit produite. Au demeurant, même si la société avait bénéficié d’une indemnisation activité partielle comme cela a été le cas selon le bulletin de salaire de novembre 2020, ce seul fait ne démontre pas l’existence d’un travail dissimulé qui supposerait que la salariée ait continué à travailler durant les heures qui ont fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’activité partielle. Or, elle n’apporte aucun élément en ce sens de nature à remettre en cause la motivation des premiers juges en ce qu’elle ne justifiait pas avoir été en télétravail en décembre 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnité de procédure et les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans la limite de la déclaration d’appel,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl CTCH les sommes suivantes :
— 1904.67 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 190.46 E au titre des congés payés afférents ;
— 3500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit sans objet la demande tendant à dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents et bulletin de paie ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl CTCH.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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