Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 mai 2022, n° F 19/00929
CPH Nanterre 11 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de visite médicale d'embauche

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle avait subi un préjudice en raison de l'absence de visite médicale d'embauche.

  • Rejeté
    Non-réception de bulletins de salaire

    La cour a rappelé que les bulletins de paie sont quérables et que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Non-paiement du complément de salaire pendant les arrêts de maladie

    La cour a constaté que l'employeur avait bien adressé l'attestation d'arrêt de travail à l'organisme de prévoyance, rejetant ainsi ce grief.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a noté que la salariée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer sa demande concernant les heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Non-respect des horaires de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait aménagé les horaires à la demande de la salariée, rejetant ainsi ce grief.

  • Rejeté
    Congés payés non perçus

    La cour a noté que les congés payés avaient été régulièrement payés et que la salariée n'avait pas formulé de demande chiffrée.

Résumé par Doctrine IA

Madame Z-Y X, employée en tant qu'agent de propreté par la SAS MNA, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'entreprise le 8 octobre 2018, après de nombreux arrêts de travail. Saisissant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, elle réclame diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et la remise de documents de fin de contrat. Elle invoque l'absence de visite médicale d'embauche, la non-réception de bulletins de salaire, le non-paiement de complément de salaire durant ses arrêts maladie, des heures supplémentaires non rémunérées, le non-respect des horaires contractuels et le non-paiement intégral de ses congés payés. La SAS MNA demande le débouté de ces prétentions et réclame une indemnité de préavis et des frais de procédure. Le Conseil de Prud'hommes, après analyse, considère que les manquements de l'employeur ne sont pas établis et qualifie la prise d'acte de la rupture par la salariée de démission, la déboutant de toutes ses demandes et la condamnant à payer une indemnité compensatrice de préavis à l'employeur. Les demandes reconventionnelles de l'employeur sont partiellement accueillies et les dépens sont mis à la charge de la salariée, conformément aux articles L. 1231-1, L.1237-2, L. 1235-1 et L1454-4 du code du travail, ainsi qu'à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 11 mai 2022, n° F 19/00929
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : F 19/00929

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 mai 2022, n° F 19/00929