Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 3 juin 2026, n° 25/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 décembre 2024, N° 24/02303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N°2026/80
Rôle N° RG 25/02425 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOIY
[C] [W]
[U] [W]
C/
[G], [E] [K] veuve [W]
[Q], [X], [N], [T], [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02303.
APPELANTS
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [G], [E] [K] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1] (ALGÉRIE),, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Q], [X], [N], [T], [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] et Mme [G] [K] se sont mariés à [Localité 3] le [Date mariage 1] 1957, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts ' régime légal alors en vigueur ' à défaut de contrat de mariage préalable à leur union .
De leur union sont nés trois enfants : [Q] [W], [U] [W] et [C] [W].
M. [I] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022, à [Localité 2].
Madame [G] [W] a fait le choix, par application de l’article 1094-1 du code civil, d’opter pour la disposition à cause de mort suivante :
' ¿ en toute propriété
' ¿ en usufruit des droits et biens mobiliers et immobiliers composant la succession du défunt.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, M. [C] [W] et Mme [U] [W] ont fait citer Mme [G] [W] et Monsieur [Q] [W], sollicitant du tribunal l’ouverture des opérations de partage des biens dépendants de l’ancienne communauté ayant existé entre les époux [W] [K] et de ceux de la succession de [I] [W], la désignation d’un expert financier, qu’il soit jugé que Madame [G] [W] a commis un recel de communauté d’un montant de 121 736 euros, à parfaire, et l’allocation d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [Q] [W] a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, invoquant une fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code civil.
Par ordonnance d’incident du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:
Jugeons irrecevable l’assignation introductive d’instance signifiées par Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W].
Jugeons irrecevable la demande fondée sur le recel successoral formée par Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W].
Condamnons in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [Q] [W] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Condamnons in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] aux dépens.
Constatons le dessaisissement du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par déclaration d’appel du 27 février 2025, M. [C] [W] et Mme [U] [W] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Un avis de fixation à bref délai a été rendu le 12 mars 2025,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 novembre 2015.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la Présidente, saisie d’un incident de radiation par conclusions du 3 juin 2025 de Mme [G] [K] veuve [W], a constaté le désistement de cette dernière de son incident de radiation à la suite du règlement des condamnations, a révoqué l’ordonnance de clôture et a clôturé les débats.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 2 mai 2025, M. [C] [W] et Mme [U] [W] demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 122, 789 et 1360 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance d’incident du 10/12/2024 dont appel,
Vu les pièces communiquées et la jurisprudence citée,
INFIRMER l’ordonnance d’incident en date du 10 décembre 2024 rendu par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’elle a :
— jugé irrecevable l’assignation introductive d’instance signifiée par Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W].
— jugé irrecevable la demande fondée sur le recel successoral formé par Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W].
— condamné in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [Q] [W] la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles.
— condamné in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] aux dépens.
— constaté le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] ont respecté les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure Civile en justifiant des diligences en vue de parvenir à un accord amiable.
JUGER que Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] ont respecté les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile en précisant leurs intentions dans l’acte introductif d’instance délivrée le 23 février 2024.
DÉBOUTER Madame [G] [K] veuve [W] et Monsieur [Q] [W] de
l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence,
JUGER que l’assignation délivrée le 23 février 2024 par Monsieur [C] [W] et Madame
[U] [W] est parfaitement recevable.
JUGER recevable la demande fondée sur le recel successoral formée par Monsieur [C]
[W] et Madame [U] [W].
CONDAMNER solidairement Madame [G] [W] née [K] et Monsieur [Q]
[W] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure sur incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 juin 2025, Mme [G] [K] veuve [W] demande à la Cour de :
REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 122, 789 du code de procédure civile,
CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance d’incident en date du 10 décembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’elle a :
— jugé irrecevable l’assignation introductive d’instance signifiée par Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W],
— jugé irrecevable la demande fondée sur le recel successoral formée par Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W],
— condamné in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] à ,payer à Madame [G] [W] et Monsieur [Q] [W] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] aux dépens,
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille.
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 juin 2025, M. [Q] [W] demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 122, 789 et 1360 du code de procédure civile,
CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance d’incident en date du 10 décembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille , en ce qu’elle a :
— jugé irrecevable la demande fondée sur le recel successoral formée par Monsieur [C]
[W] et Madame [U] [W],
— condamné in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [Q] [W] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— constaté le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Marseille,
En toute hypothèse, et y ajoutant,
DEBOUTER Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [U] [W] à verser en cause d’appel à Monsieur [Q] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur les formalités prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile
M. [C] [W] et Mme [U] [W] concluent à la régularité de leur assignation sur le fondement de l’article 1360 du code civil aux motifs que :
— l’article 1360 du code de procédure civile n’exige pas expressément qu’un procès-verbal de difficultés soit produit pour démontrer les diligences amiables,
— la jurisprudence admet que des tentatives de partage amiable peuvent être prouvées par des éléments autres qu’un procès-verbal de difficultés, lequel n’est pas une formalité d’ordre public,
— comme indiqué dans l’assignation au fond délivrée le 23 février 2024, Mme [G] [K]
veuve [W] a refusé de protéger leurs droits en nue propriété, ce qui a empêché tout accord entre les parties par l’insertion d’une clause d’emploi et de remploi des deniers dans les actes authentiques rédigés par Maître [F] et qui devaient être signés le jour de la convocation à l’office notarial,
— leur conseil était présent et mandaté pour signer les actes de succession de leur père avec les clauses appropriées,
— il n’y a pas eu d’accord possible devant Maître [F], notaire, puisqu’ils ne pouvaient signer les actes préparés par ce dernier sans que des clauses protégeant leurs droits de nu-propriétaire soient insérées et imposent à l’usufruitier l’emploi des sommes soumises au quasi usufruit,
— Mme [G] [K] veuve [W] ayant opposé un refus formel, aucun accord amiable n’a pu être enregistré,
— ils se sont retrouvés dans l’impossibilité, face à un notaire qui a pris partie pour la partie adverse, d’obtenir un quelconque procès-verbal de carence ou de difficultés,
— ils rapportent la preuve des diligences pour tenter de trouver un accord amiable quand bien
même celui-ci était totalement impossible,
— ces faits traduisent l’impossibilité d’opérer un quelconque rapprochement entre les successibles et de l’échec des démarches devant Maître [F],
— le juge de la mise en état a également fait une mauvaise appréciation des faits de l’espèce en
considérant que l’assignation ne contient pas leurs intentions quant à la répartition des biens, dans la mesure où ils ont expressément exigé dans l’assignation introductive d’instance délivrée le 23 février 2024 la protection de leurs droits de nus-propriétaires par l’insertion dans l’acte de partage de clauses adaptées,
— dans ce même acte, ils ont fait part de leurs intentions vis-à-vis des parties adverses en démontrant que Mme [G] [W] veuve [K] avait commis un recel successoral à hauteur de 121.736 € avec toutes les conséquences de droit (rapport à la succession des sommes recelées et absence de droit sur les sommes recelées),
— ils ont enfin indiqué souhaiter la désignation d’un autre notaire que Maître [F], ce dernier ayant fait preuve d’une totale partialité dans le cadre du règlement de la succession du défunt,
— ils ont respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et ont démontré dans le corps de leur assignation l’échec de la tentative préalable de règlement amiable et leurs intentions quant à la répartitions des biens,
— la demande de recel formulée est également recevable, étant l’accessoire à l’action en partage engagée par ces derniers laquelle est recevable tant sur la forme que sur le fond.
Faisant sienne la motivation du premier juge, Mme [G] [K] veuve [W] et M. [Q] [W] répliquent que:
— conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peuvent être accomplies postérieurement à la délivrance de l’assignation en partage judiciaire,
— cette formalité préalable et substantielle, requise à peine d’irrecevabilité, fait défaut en l’espèce: le rendez-vous chez le notaire, visé par les requérants, portait non pas sur une tentative de partage amiable mais sur la rédaction de l’attestation immobilière distincte d’une tentative de partage amiable,
— les appelants sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’accomplissement de démarches actives pour trouver un accord.
Ils concluent également à l’irrecevabilité de l’action en partage fondée sur un recel successoral:
— les demandes tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction d’un recel successoral doivent être formées à l’occasion d’une action en partage,
— la demande de rapport ou en recel successoral est une demande accessoire à une demande principale en partage judiciaire,
— il en ressort qu’une action en partage irrecevable rend également irrecevable la demande de rapport et la demande de recel qui en sont l’accessoire,
— les appelants ne procèdent que par voie d’affirmation lorsqu’ils indiquent que le règlement amiable a été impossible devant Maître [F]: ce règlement amiable est d’autant plus possible qu’un inventaire contradictoire a été établi et que cet inventaire est bien évidemment de nature a garantir les droits des nus-propriétaires,
— en outre, Mme [G] [K] veuve [W] a payé pour le compte de l’ensemble de ses enfants les droits de la succession,
— en l’état de ses droits de conjoint survivant, le seul élément restant à réaliser pour régler amiablement ce dossier serait l’emploi par l’épouse, conjointe survivante, des sommes soumises à l’usufruit : rien n’établit que cet emploi ne puisse pas être amiablement réalisé, et plus précisément, rien n’établit qu’elle ait refusé d’établir une convention de quasi-usufruit en ce sens.
Réponse de la Cour
L’article 1360 du code de procédure civile implique un formalisme particulier des assignations en partage judiciaire.
L’acte introductif d’instance doit ainsi comporter la preuve de démarches amiables préalables à l’assignation et une proposition de répartition des biens à partager.
Il est de jurisprudence constante que si l’assignation ne mentionne pas les démarches amiables préalables, cette omission peut être corrigée en cours d’instance par la production de tout document démontrant ces démarches réalisées antérieurement à l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’assignation délivrée par M. [C] [W] et par Mme [U] [W] le 20 février 2024 (pièce n° 2 de Mme [G] [K] veuve [W]), il est indiqué en page 11 que Maître [F] aurait fait preuve d’une 'totale partialité’ dans le cadre du règlement de la succession du défunt (ce que les appelants rappellent page 13 de leurs conclusions).
M. [C] [W] et Mme [U] [W] tirent de l’absence de leur conseil au rendez-vous de signature de l’attestation immobilière du 27 janvier 2023 l’échec de la tentative préalable de règlement amiable.
Ils concluent, en effet, page 11 de leur assignation : 'il conviendra donc de souligner l’échec de la tentative préalable du règlement amiable'.
Or, si M. [C] [W] et Mme [U] [W] évoquent une difficulté au moment de la rédaction de l’attestation immobilière, ils ne font apparaître dans leur acte introductif d’instance en partage aucune mention d’une tentative de règlement amiable correspondant aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu’ils évoquent dans leurs conclusions, les difficultés liées à l’élaboration de l’attestation immobilière, au demeurant non justifiées par d’autres pièces que leurs propres déclarations, ne sauraient les dispenser des formalités de l’article 1360 précité.
Comme indiqué précédemment, cette absence de mention dans l’assignation introductive peut être régularisée en cours de procédure.
Il convient, par conséquent, d’analyser les pièces des appelants pour déterminer si certaines peuvent concourir à cette régularisation.
M. [C] [W] et Mme [U] [W] versent aux débats dix pièces en cause d’appel.
La pièce n° 1 est la déclaration de succession du défunt laquelle ne fait apparaître aucune mention d’un règlement amiable préalable à l’assignation litigieuse.
La pièce n° 2 est une lettre de Maître Virginie Gomez, conseil des de Maître [C] [W], datée du 28 novembre 2022. Maître Gomez y indique à Maître [A] [F] :
'Mon Cher Maître,
M. [C] [W] m’a demandé de l’assister dans le cadre de la succession de son défunt père.
Si d’aventure votre cliente optait pour les droits les plus étendus ou pour l’usufruit de la totalité des droits dans la succession de son époux, il serait souhaitable que cette dernière conservant la totalité des liquidités de la succession, puisse acquitter les droits de succession de ses enfants.
Quoi qu’il en soit, il est important que les droits de mon client nu-propriétaire ne soient pas dépourvus d’effets.
A cet égard, je vous demande en vertu des dispositions de l’article 1094-3 du Code civil, de garantir ses droits en imposant à l’usufruitier l’emploi des sommes soumises au quasi-usufruit. Concernant la valeur de la résidence principale des époux, il me semble préférable de respecter celle qui figure dans l’expertise, soit la somme de 1.500.000 euros eu égard à l’âge de Madame [W].'.
Cette pièce ne se traduit pas comme une proposition de règlement amiable eu égard à la demande formulée par le conseil de M. [C] [W] tant sur les droits successoraux que sur la valeur de l’immeuble indivis.
Les pièces n° 3 et n° 4 des appelants sont des extraits de compte [1] insusceptibles de prouver un règlement amiable préalable à l’assignation introductive.
La pièce n° 5 est l’attestation immobilière du 27 janvier 2023 établie par Maître [A] [F]. Ce document n’est signé que par Mme [G] [K] veuve [W], M. [Q] [W] et le notaire l’ayant instrumenté.
La pièce n° 6 est un courrier de Maître [A] [F] daté du 25 juillet 2023 rappelant les droits et devoir de l’usufruitier. Ce courrier mentionne : 'après réflexion, votre mère, Madame [G] [W], propose si vous le souhaitez qu’il soit fait emploi des liquidités dépendant de la succession afin de vous garantir leur restitution au décès de l’usufruitier'. Il s’agit, pour cette pièce, d’une proposition émanant de Mme [G] [K] veuve [W] et non des demandeurs à l’instance en partage.
Cette pièce entre, par ailleurs, en contradiction avec le raisonnement des appelants qui estiment que le conjoint successible aurait opposé un refus formel à la discussion autour des garanties liées à son usufruit (p. 14 de leurs conclusions).
La pièce n° 7, laquelle est indiquée dans le bordereau de pièces des appelants comme une procuration de M. [C] [W], est étrangère à la démonstration d’une démarche amiable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
La pièce n° 8, n° 9, n° 10 et n° 11 sont des documents jurisprudentiels et doctrinaux sur le recel successoral insusceptibles de concourir à justifier une démarche amiable.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats en cause d’appel qu’aucune ne permet de régulariser l’acte introductif d’instance lequel est dénué de toute mention d’un règlement amiable qui lui aurait été préalable.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance attaquée laquelle a jugé irrecevable l’assignation introductive d’instance de M. [C] [W] et Mme [U] [W].
2°/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [W] et Mme [U] [W] qui succombent en leurs demandes en appel sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel, l’ordonnance attaquée étant confirmée sur leur condamnation en première instance aux dépens.
Étant condamnés aux dépens de l’appel, M. [C] [W] et Mme [U] [W] seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils doivent être condamnés in solidum sur le fondement de ces dispositions à verser :
2 000 euros à Mme [G] [K] veuve [W] ;
2 000 euros à M. [Q] [W].
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions appelées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [U] [W] aux dépens de l’appel,
Déboute M. [C] [W] et Mme [U] [W] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [U] [W] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
2 000 euros à Mme [G] [K] veuve [W] ;
2 000 euros à M. [Q] [W].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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