Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 janv. 2022, n° 18/05306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05306 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 janvier 2018, N° 17-00878 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE DE FRANCE, Organisme CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Janvier 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/05306 et RG 18/05540 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5P4C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-00878
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/050686 du 15/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf), venant aux droits de la Caisse locale Déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. X a été inscrit à la caisse RSI Ile de France Centre, d’une part au titre d’une activité de gérant-associé d’EURL du 1er août 2008 au 1er mai 2009 et d’autre part du 1er juillet 2009 au 2 février 2016, en qualité d’auto-entrepreneur.
Le RSI lui a adressé le 23 décembre 2015 une mise en demeure réceptionnée par l’assuré le 05 janvier 2016 pour obtenir le paiement d’une somme de 1 212 € au titre de cotisations pour les mois d’avril, juin et juillet 2014 ; puis le RSI a délivré le 15 juillet 2016, sur la base de cette mise en demeure, une contrainte qui a été notifiée à l’assuré le 15 septembre 2016, d’avoir à payer la somme de 1 212 €.
M. X a le 21 janvier 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, faisant valoir que :
-la caisse ne répondait pas à ses demandes malgré l’envoi de multiples courriers RAR,
-la caisse avait procédé à une radiation d’office abusive,
-il contestait les sommes demandées.
Par jugement du 23 janvier 2018, notifié à M. X le 16 mars 2018, le tribunal a déclaré le recours irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
M. X a interjeté appel de ce jugement une première fois par l’intermédiaire de son avocat le 12 avril 2018 (appel enregistré sous le N°RG 18/05306) puis une seconde fois par lui même le 25 avril 2018 (appel enregistré sous le N°RG 18/05540).
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, M. X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
-déclarer son recours recevable et bien fondé,
-condamner la caisse à lui rembourser la somme de 1 328,94 € prélevée sur son compte bancaire,
-condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi portant sur l’aide juridictionnelle.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son représentant qui s’y est oralement référé, l’Urssaf, demande à la cour, de déclarer l’appel recevable mais mal fondé et de confirmer le jugement déféré.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 novembre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 18/05306 et 18/05540 issues d’appels interjetés par M. X à l’encontre d’un même jugement.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’article R. 142-18 du même code applicable précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu’après accomplissement, le cas échéant, de la procédure de saisine de la commission de recours amiable.
Il résulte de ces deux articles que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
L’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a donc pour conséquence de rendre irrecevable la saisine du tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l’allègue.
En l’espèce, M. X avance avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) de sa contestation; l’Urssaf conteste toute saisine préalable de la commission, précise que l’appelant n’établit pas la preuve d’une telle saisine, ajoutant que M. X n’a notamment pas saisi la CRA après notification de la mise en demeure, et que la contrainte émise n’a pas fait l’objet d’ opposition.
M. X verse copie :
-d’une saisine de la CRA du 03 mars 2015 relative à sa radiation d’office abusive; cependant il ne justifie pas de l’envoi à la commission d’un tel courrier, ni de sa bonne réception par cette dernière, aucun recommandé AR n’étant produit à ce titre;
-d’une saisine de la CRA du 11 janvier 2017 relative à sa radiation d’office abusive et à la contestation d’une mise en demeure; cependant il ne justifie pas de l’envoi à la commission d’un tel courrier, ni de sa bonne réception par cette dernière, aucun recommandé AR à destination de la commission n’étant produit à ce titre, le seul avis de réception contemporain (réception du 24 janvier 2017) produit étant à destination du médiateur du RSI.
-d’une saisine de la CRA du 06 novembre 2017 relative à la contestation de sa dette pour 2014 et à une saisie exécution par huissier avec deux avis de réception à destination de la CRA du RSI en dates successives des 10 novembre 2017 et 05 février 2018 sans plus de précision.
Ainsi, M. X n’établit par ses productions aucune saisine de la commission de recours amiable préalablement à celle du tribunal du 21 janvier 2017, étant précisé au surplus que la mise en demeure du 23 décembre 2015, réceptionnée par l’assuré le 05 janvier 2016, mentionne expressément les modalités et délai de recours ouvert à l’assuré devant la CRA.
Le jugement déféré sera confirmé.
M. X, qui n’établit pas par ses productions et écritures l’existence d’un comportement fautif du RSI, aux droits duquel vient l’Urssaf, à l’origine d’un préjudice, sera débouté tant de sa demande, d’ailleurs nouvelle en appel, en dommages-intérêts que de celle formulée au titre de l’article 37 de la loi portant sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 18/05306 et 18/05540.
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré ayant déclaré M. X irrecevable en son recours.
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts.
DEBOUTE M. X de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi portant sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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