Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02820 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ3U
[K] [H] [L]
c/
[S], [N] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 24/02103) suivant déclaration d’appel du 04 juin 2025
APPELANTE :
[K] [H] [L]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me Sarah LEGOL, avocat au barreau du LOT
INTIMÉ :
[S], [N] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [S] [P] a consenti un bail verbal au profit de M. [V] [Y] et Mme [K] [H] [L] portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par actes des 4 et 6 décembre 2023, M. [P] a fait délivrer aux locataires un congé aux fins de vente du logement à effet au 9 juin 2024.
M. [Y] a quitté les lieux, Mme [L] s’est maintenue dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé.
2. Par actes des 25 et 26 juin 2024, M. [P] a fait assigner M. [Y] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir valider le congé pour vente, de voir prononcer la résiliation du bail au 9 juin 2024 et d’obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 300 euros au titre des loyers impayés, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
3. Par jugement contradictoire du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que M. [P] se désiste de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’égard de M. [Y] ;
— déclaré M. [P] recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [L] ;
— déclaré régulier le congé délivré les 4 et 6 décembre 2023 par M. [P] ;
— constaté la résiliation du bail verbal conclu le 10 juin 2015 entre M. [P] et M. [Y] et Mme [L] au 9 juin 2024 à minuit ;
— condamné Mme [L] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— autorisé, à défaut pour Mme [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (700 euros par mois à la date de l’audience) ;
— condamné Mme [L] à payer, en deniers ou quittances, à M. [P], à compter du 10 juin 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté les demandes de Mme [L] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— débouté Mme [L] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
4. Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2025, en ce qu’il a :
— déclaré M. [P] recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [L] ;
— déclaré régulier le congé délivré les 4 et 6 décembre 2023 par M. [P] ;
— constaté la résiliation du bail verbal conclu le 10 juin 2015 entre M. [P] et M. [Y] et Mme [L] au 9 juin 2024 à minuit ;
— condamné Mme [L] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— autorisé, à défaut pour Mme [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (700 euros par mois à la date de l’audience) ;
— condamné Mme [L] à payer, en deniers ou quittances, à M. [P], à compter du 10 juin 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté les demandes de Mme [L] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— débouté Mme [L] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
5. Par dernières conclusions déposées le 4 février 2026, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°24/02103) en ce qu’il a':
— déclaré M. [P] recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [L] ;
— déclaré régulier le congé délivré les 4 et 6 décembre 2023 par M. [P];
— constaté la résiliation du bail verbal conclu le 10 juin 2015 entre M. [P] et M. [Y] et Mme [L] au 9 juin 2024 à minuit ;
— condamné Mme [L] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— autorisé, à défaut pour Mme [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (700 euros par mois à la date de l’audience) ;
— condamné Mme [L] à payer, en deniers ou quittances, à M. [P], à compter du 10 juin 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté les demandes de Mme [L] ;
— débouté Mme [L] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— annuler le congé pour vente délivré les 4 et 6 décembre 2023 par M. [P] à M. [Y] et Mme [L] concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 2]';
— condamner M. [P] à exécuter ou faire exécuter dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité des lieux loués, à savoir':
— faire remplacer les menuiseries vétustes dudit logement, les fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation (porte d’entrée et fenêtre souillarde)';
— procéder à minima au comblement des fissures et à la réfection des revêtements dégradés';
— faire mettre en conformité la ventilation du logement en indiquant le mode de ventilation retenu';
— rechercher toutes les causes de la présence d’humidité et y remédier de façon durable';
— procéder aux travaux de dératisations et d’extermination des nuisibles présents dans le logement ainsi que des travaux de remise en état d’assainissement des lieux loués';
— assortir ladite condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour ouvrable de retard pendant une durée de trois mois, à défaut de s’exécuter dans le délai susmentionné;
— ordonner la suspension des effets du bail liant les parties à raison de l’insalubrité des lieux et en conséquence :
— autoriser Mme [L] à ne plus s’acquitter de son loyer jusqu’à la réalisation par M. [P] des travaux de remise en état;
— condamner M. [P] à reloger ou à défaut à supporter les frais de relogement de Mme [L] pendant toute la durée des travaux de remise en état du logement loué jusqu’à sa réintégration dans les lieux;
— condamner M. [P] à verser à Mme [L] la somme de 700 euros par mois à compter du mois de février 2023 jusqu’à la date d’achèvement des travaux, en réparation de son préjudice de jouissance;
— condamner M. [P] à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner M. [P] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— accorder à Mme [L] un délai de paiement de 36 mois pour lui permettre de s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par mesure d’équité;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2026, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux RG 24/02103 ;
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [L] à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 février 2026.
8. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
9. Pour déclarer le congé valide, le premier juge a estimé que M. [P] avait qualité pour le délivrer, que le délai de préavis de six mois avait bien été respecté, que le congé était précis et détaillé, qu’aucun élément ne permettait de considérer que le prix proposé était excessif et que le motif frauduleux du congé allégué par Mme [L] n’était pas caractérisé.
10. Mme [L] soutient en cause d’appel, d’une part, que le congé a été délivré pour un motif frauduleux parce qu’elle avait informé le bailleur, préalablement, de désordres affectant le logement et, d’autre part, que le prix de vente était manifestement excessif en vue de la priver de son droit de préemption.
11. M. [P] lui oppose ne jamais avoir été avisé, avant la délivrance du congé, de quelconques désordres ou de la présence de nuisibles mais également que le prix de vente proposé correspondait à la valeur du bien en décembre 2023.
Sur ce,
12. L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(…)
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
(…)
13. En l’espèce, concernant les désordres invoqués par Mme [L], la cour relève qu’avant la délivrance du congé suivant acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, elle n’avait fait part d’aucune difficulté de la sorte à son bailleur. En effet, elle n’apporte aucun élément relatif à un problème d’humidité ou de moisissures avant cette date et, au sujet des nuisibles, elle communique une seule photographie représentant un rat mort le 8 février 2023. La localisation de la prise de vue montre qu’elle a été faite à l’adresse de la maison objet du congé pour vente mais cela n’établit pas l’information au bailleur de la présence de ce nuisible, pas plus que l’échange de sms, en avril 2023, avec le prénommé [V], que la cour conclut être l’ex-compagnon de l’appelante qui occupait avec elle la maison avant leur séparation et qui est ami proche de M. [P].
14. Concernant le prix de mise en vente du bien, que l’appelante estime excessif et destiné à la priver de toute possibilité de préemption, il appert de relever que celui-ci était proposé, dans le congé pour vente, à la somme de 550 000 euros.
15. Ce prix est cohérent avec les estimations versées aux débats par M. [P].
Ainsi, l’agence Efficity (pièce 11) a, en mars 2024, soit trois mois après la délivrance du congé, après une analyse de la concurrence plaçant la valeur du bien entre 497 800 euros et 525 000 euros et une analyse du marché la mettant entre 450 000 et 550 000 euros, a estimé le bien entre 485 000 et 505 000 euros et proposé une mise en vente à 499 000 euros.
En juillet 2025, cette même agence a évalué le bien entre 500 000 et 550 000 euros, tandis que l’agence Century 21 l’a estimé entre 480 000 et 510 000 euros, étant précisé que les prix de l’immobilier ont chuté de 700 euros par m² entre 2023 et 2025 comme le révèlent les relevés des transactions immobilières au cours de ces années dans un rayon de 300 mètres autour de la maison litigieuse.
16. Mme [L] soutient que la valeur du bien était de 370 000 euros au moyen d’un avis de valeur daté du 7 juillet 2025 au nom de Guy [A], plus de dix-huit mois après la délivrance du congé et la proposition faite aux locataires, document qui ne mentionne pas que l’estimation a été faite après visite des lieux. L’estimation proposait une fourchette entre 370 0000 et 410 000 euros.
Elle verse une autre estimation datée du 21 août 2025, faite après visite des lieux, qui retient une valeur de 330 000 euros.
17. Ces deux avis ont retenu une superficie habitable de 80 à 82 m², la première ne retenant que deux chambres et ne prenant donc pas en compte la chambre en souplex, la seconde appliquant un coefficient de modération pour cette chambre mais aussi celle de l’étage.
Or, les estimations versées par M. [P] ont retenu une superficie habitable de l’ordre de 100 m conforme à la réalité de la situation.
Ainsi, il résulte de l’attestation notariée d’achat du bien en date du 29 avril 2011 que ce dernier consistait en une 'échoppe simple, partie sur terre plaine, partie sur cave aménagée (une chambre) avec jardin à la suite, composée d’une entrée, un séjour avec cuisine américaine, une souillarde, deux chambres, une salle de bains et water-closets'.
Les diagnostics effectués pour cette vente, le 30 novembre 2010, décrivaient comme suit l’immeuble : 'maison de type 4 sur deux niveaux. R + 1 sous combles aménagées. Cave aménagée en sous-sol. Maison mitoyenne sur deux grands côtés'. La superficie habitable retenue par le diagnostiqueur était de 103,42 m².
M. [P] verse un avis de valeur remontant à 2010 dans laquelle, après pondération de la chambre en sous-sol, il était retenu une superficie de 98 m².
18. Finalement, les avis de valeur versés par Mme [L] sont équivalents, en terme de prix au m², à ceux produits par M. [P] pour la même période, étant précisé que les prix de l’immobilier ont fortement baissé depuis 2023.
19. A la lecture de tous ces éléments, la cour considère que le bien a été justement proposé à la vente aux locataires au prix de 550 000 euros en décembre 2023 qui correspondait à sa valeur vénale à cette époque compte tenu de sa configuration, de son état et de son emplacement.
20. Le motif frauduleux du congé allégué n’est donc pas établi et c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [L] de sa demande de nullité dudit congé, a constaté la résiliation du bail et a condamné l’appelante à quitter les lieux et, à défaut de le faire volontairement, a autorisé son expulsion, tout en fixant une indemnité d’occupation à la hauteur du montant du loyer appliqué entre les parties, dont la cour relève qu’elle correspondait à la moitié du montant du loyer pour un bien de cette nature.
Sur l’indemnité pour préjudice de jouissance
21. Mme [L] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance arguant de l’indécence du logement. Or, ainsi que cela a été relevé précédemment, elle n’a jamais avisé le bailleur d’un quelconque désordre pendant l’exécution du bail.
Le procès-verbal de constat qu’elle verse aux débats date de janvier 2025, à une période où elle n’avait plus la qualité de locataire mais d’occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail à la date du 9 juin 2024, ce qui la prive de la qualité à agir en réparation d’un préjudice de jouissance à l’encontre du bailleur.
22. De plus, M. [P] verse diverses pièces qui démontrent que le logement était en parfait état en mars 2024, que Mme [L] ne l’a plus occupé à compter de l’hiver 2024-2025 et que, si des traces de moisissures étaient encore visibles sur les murs de la pièce en souplex en octobre 2025, aucune odeur d’humidité n’était relevée dans la maison et lesdites traces n’apparaissaient plus en janvier 2026 après aération de la maison, ce qui démontre que l’humidité est apparue du fait de l’inoccupation des lieux par l’appelante et de son manque d’entretien.
23. Aucun manquement du bailleur n’est donc justifié à ce titre et Mme [L] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
24. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité pour préjudice moral
25. Mme [L] formule cette demande en réparation du préjudice qu’elle dit causé par la délivrance d’un congé pour un motif frauduleux. Toutefois, ce motif n’a pas été caractérisé.
26. Elle développe également des moyens relatifs à une agression qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer ni même de relier à M. [P].
27. En considération de ces éléments, cette demande doit être rejetée et la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes relatives aux travaux de remise en état et à la suspension des effets du bail (sic)
28. C’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté ces demandes. Sa décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
29. La cour relève que l’expulsion de Mme [L] est intervenue le 19 septembre 2025 et que les divers constats versés aux débats démontrent que la maison n’était plus occupée depuis de nombreux mois. En tout état de cause, du fait de le reprise de possession des lieux par M. [P], cette demande est devenue sans objet.
30. La décision du premier juge, qui l’avait rejetée, sera confirmée.
Sur la demande de délais de paiement
31. Mme [L] n’a plus la qualité de locataire et n’occupe plus le logement objet du bail. Elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
32. Elle n’apporte de plus aucun élément permettant à la cour d’apprécier si elle peut bénéficier de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
33. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
34. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
35. Il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
36. En cause d’appel, Mme [L], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [K] [H] [L] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [K] [H] [L] à payer à M. [S] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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