Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 août 2023, N° 23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02309
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJF7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 11 Août 2023 – RG n° 23/00081
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIME :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Mme [X], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [W] [V] d’un jugement rendu le 11 août 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile- de-France.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [V] a exercé la profession d’avocate jusqu’au 31 décembre 2019.
A ce titre, elle a été affiliée à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile- de- France ( l’Urssaf ) du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2019 en tant que travailleur indépendant et était redevable de cotisations et contributions sociales calculées sur ses revenus d’activité.
L’Urssaf lui a adressé deux mises en demeure :
— le 5 novembre 2019, au titre des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2019 pour un montant total de 9 082 euros soit 8 634 euros de cotisations et 448 euros de majorations de retard,
— le 13 février 2020, au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019 d’un montant total de 9 182 euros, soit 8 729 euros de cotisations et 453 euros de majorations de retard.
Le 7 février 2023, l’Urssaf a émis à son encontre une contrainte pour recouvrement de la somme de 18 264 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019, qui a été signifiée à Mme [V] par acte d’huissier le 14 février 2023.
Le 25 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 11 août 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [V] à la contrainte émise par l’Urssaf le 7 février 2023,
— donné acte à l’Urssaf de son désistement à recouvrer sa créance au titre du 3ème trimestre de l’année 2019 au motif de la prescription,
— dit que la fin de non – recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement pour le 3ème trimestre de l’année 2019 soutenue par Mme [V] est devenue sans objet,
— débouté Mme [V] de sa fin de non – recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement pour le 4ème trimestre de l’année 2019,
— débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la contrainte,
— validé la contrainte émise par l’Urssaf le 7 février 2023 pour une somme totale actualisée à 4097 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales d’un montant de 3 661 euros et à des majorations de retard provisoires à hauteur de 436 euros exigibles le 4ème trimestre de l’année 2019,
— condamné Mme [V] à payer à l’Urssaf la somme totale de 4 097 euros au titre de la contrainte du 7 février 2023,
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 73,04 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée, seront à la charge de Mme [V], en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133 -3 du code de la sécurité sociale,
— débouté Mme [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de
'réformer la décision du tribunal judiciaire du 12 août 2023 et
— d’annuler la contrainte qui m’a été signifiée le 14 février 2023 comme injustifiée en mettant la totalité des frais à la charge de l’Urssaf Ile -de- France,
— de condamner l’Urssaf Ile-de-France à me rembourser le trop versé à fin 2019 de [aucun montant n’est mentionné],
Je lui demande aussi de condamner l’Urssaf à me verser :
* une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros et surtout des dommages et intérêts pour procédure abusive de 3 000 euros'.
A l’audience, sur demande de la cour, Mme [V] a précisé qu’elle demandait à l’Urssaf le remboursement de la somme de 504,91 euros, exposant avoir versé environ 1200 euros au titre des cotisations 2019 alors qu’elles s’élevaient seulement à 749 euros.
Elle a ajouté que le tribunal aurait dû prononcer la nullité de la contrainte, d’une part, parce que l’action en recouvrement des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2019, visées dans la mise en demeure, est prescrite et d’autre part, parce qu’elle n’a pas reçu les mises en demeure visées dans la contrainte.
S’agissant des cotisations au titre du 4ème trimestre 2019, elle fait valoir qu’elle les avait déjà payées au regard d’un trop versé notamment des années 2018 et 2019 , que la contrainte est insuffisamment motivée car la référence à la mise en demeure est insuffisante, que les sommes réclamées ne sont pas dues, que seules les cotisations définitives au titre de 2019 pouvaient être réclamées, alors que la contrainte litigieuse vise des cotisations provisionnelles.
Elle demande en conséquence à être relevée de sa dette.
Elle sollicite 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que l’Urssaf a émis à son encontre une contrainte pour le paiement de la somme de 19 000 euros alors que ses revenus étaient connus et que les sommes réclamées ne sont pas dues.
Aux termes des ses conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer en totalité le jugement déféré,
Et statuant de nouveau de :
— dire que le recours de Mme [V] est recevable mais mal fondé,
— prendre acte que l’Urssaf renonce au bénéfice de la mise en demeure du 5 novembre 2019 , les sommes réclamées pour cette période étant prescrites,
— valider la contrainte pour un montant de :
* 3 661 euros de cotisations,
* 436 euros de majorations de retard provisoires,
— débouter Mme [V] de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
En sus,
— condamner Mme [V] à verser à l’Urssaf la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément faire référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition formée par Mme [V] à la contrainte émise le 7 février 2023 par l’Urssaf, ne sont pas remises en cause.
Elles sont donc acquises.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations du 3ème trimestre 2019
Le tribunal a donné acte à l’Urssaf de son désistement à recouvrer sa créance au titre du 3ème trimestre de l’année 2019 au motif de la prescription et dit que la fin de non – recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement pour le 3ème trimestre 2019 soutenue par Mme [V] était devenue sans objet.
Ces dispositions n’étant pas remises en cause, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la prescription de l’action en recouvrement des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2019.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019
Devant la cour, Mme [V] ne soulève aucune fin de non – recevoir tirée de la prescription de cette action en recouvrement au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [V] de sa fin de non – recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf au titre du 4ème trimestre 2019, sera confirmé.
— Sur la contrainte
1) Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations du 3ème trimestre 2019
Mme [V] soutient que la prescription de l’action en recouvrement des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2019 entraîne la nullité de la contrainte dans son intégralité.
Cependant, elle ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette allégation.
Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu de cette prescription, tous les moyens invoqués par Mme [V] tenant à l’irrégularité alléguée de la mise en demeure du 5 novembre 2019, délivrée au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019, sont sans objet.
2) Sur la régularité de la mise en demeure du 13 février 2020 afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2019, visée par la contrainte
Mme [V] fait valoir que la procédure de recouvrement engagée par l’Urssaf à son encontre doit être déclarée nulle en ce que la contrainte qui lui a été délivrée ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, qu’il appartient à l’Urssaf de justifier du bien fondé de ses demandes et que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte, que la seule référence à la mise en demeure ne suffit pas.
Il résulte des dispositions des articles L 244-2, L 244 -9 , R 244-1 et R 133 -3 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, faire référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments.
2.1 sur la réception de la mise en demeure
Mme [V] prétend ne pas avoir été destinataire de cette mise en demeure.
Il ressort des pièces produites que cette mise en demeure a été adressée par l’Urssaf à Mme [V] [W], chez Mme [V] [T] – [Adresse 5], par lettre recommandée avec accusé de réception 2C 132 944 2242 7, reçue le 25 février 2020, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste, et portant une signature dans la rubrique ' destinataire'.
En outre, il est constant que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte pas la validité de celle – ci , dès lors que la mise en demeure a été bien été envoyée à la dernière adresse connue du débiteur.
Mme [V] ne remet pas en cause l’adresse à laquelle a été envoyée la mise en demeure.
En conséquence, le moyen tenant à son défaut de réception doit être rejeté.
2.2) Sur la motivation de la mise en demeure du 13 février 2020
La contrainte émise le 7 février 2023 renvoie à la mise en demeure du 13 février 2020 qui l’a précédée et qui a été régulièrement notifiée à Mme [V] .
Cette mise en demeure mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : absence de versement
— la nature des cotisations : cotisations et contributions travailleurs indépendants*. L’astérisque renvoie à 'maladie- maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps'
— le numéro de cotisant : [Numéro identifiant 2]
— le numéro de Siren ou n° de sécurité sociale: [N° SIREN/SIRET 4]
— la période : 4ème trimestre 19
— le montant de la cotisation provisionnelle : 5 169 euros
— la régularisation AN- 1/ AN -2 ** d’un montant de 3 560 euros (les 2 ** renvoyant à la mention : 'conformément à la notification qui vous a été adressée'),
— les majorations pénalités : 453 euros
— cotisations dues : 8 729 euros
— majorations : 453 euros
— total dû : 9 182 euros
— montant à déduire: 0, 00
— total à payer : 9 182 euros (1) sous réserve des majorations et pénalités restant à courir jusqu’au complet paiement du principal.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la contrainte litigieuse du 7 février 2023, qui fait expressément référence à cette mise en demeure motivée , a mis Mme [V] en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que la contrainte est régulière et qu’elle n’encourt pas la nullité.
— Sur le bien fondé de la contrainte
Contrairement à ce que soutient Mme [V], c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La charge de la preuve incombe à Mme [V] et non à l’Urssaf comme elle l’affirme.
Celle – ci fait valoir qu’elle a été confrontée à des difficultés du fait de la dématérialisation des échanges avec l’Urssaf .
Néanmoins, par courrier du 29 mars 2019, l’Urssaf a informé Mme [V] que, dans l’attente du règlement du problème d’ouverture du compte internet, elle avait la possibilité de continuer de correspondre avec cet organisme par écrit en adressant ses courriers à l’Urssaf Ile- de- France à [Localité 7] et qu’il lui était toujours possible de mettre en place le prélèvement automatique pour régler ses cotisations courantes et de procéder par virement bancaire en appelant le 3957 pour qu’on lui adresse le RIB de l’Urssaf Ile- de- France.
Dès lors, l’argument tenant à la difficulté de communication avec l’Urssaf est inopérant.
— Sur le montant des sommes réclamées
Mme [V] produit de très nombreuses pièces mais aucune d’elles n’établit qu’elle aurait intégralement payé ses cotisations 2017 et 2018, qu’il en serait résulté un trop- versé de 1200 euros, lequel justifierait que sur les 749 euros de cotisations dues pour 2019, elle serait créancière de la somme de 504,91 euros de la part de l’Urssaf.
L’Urssaf rappelle que le calcul des cotisations est réalisé conformément aux alinéas 2 et suivants de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants :
— les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant – dernière année,
— lorsque le revenu de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu,
— lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu,
— par dérogation au 2ème alinéa , sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours,
— lorsque les données nécessaires au calcul n’ont pas été transmises, elles sont calculées dans les conditions prévues à l’article L 242 -12 – 1.
Les cotisations provisionnelles 2019 ont été appelées par l’Urssaf, calculées sur la base des revenus 2017 ( 29 250 euros + 18 162 euros de cotisations sociales personnelles obligatoires) puis elles ont été ajustées sur la base des revenus 2018, pour un montant de 13 241 euros, ventilé comme suit :
— maladie : 3832 euros
— allocations familiales : 1828 euros
— formation professionnelle (base forfaitaire) 101 euros
— CSG/ CRDS sur revenus d’activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires: 7480 euros.
Les appels de cotisations provisionnelles pour l’année 2019 ont été les suivants: 1500 euros pour chacun des 1er et 2ème trimestres 2019, 5 072 euros pour le 3ème trimestre et 5 169 euros pour le 4ème trimestre 2019, soit un montant total de 13 241 euros.
C’est bien ce montant de 5169 euros qui apparaît sur la mise en demeure du 13 février 2020 au titre de la cotisation provisionnelle du 4ème trimestre 2019.
Au titre de l’année 2019, Mme [V] a déclaré des revenus de 4 246 euros + 1 569 euros de cotisations sociales personnelles obligatoires, lesquels sont en nette diminution par rapport à ceux de 2018 qui s’élevaient à 58 960 euros + 18 149 euros de cotisations sociales personnelles obligatoires.
Compte tenu des revenus 2019, les cotisations définitives afférentes à cette année se sont élevées à 749 euros.
Ceci a généré un crédit en faveur de Mme [V] de 12 492 euros = 13 241 euros (cotisations provisionnelles) – 749 euros (cotisations définitives).
Cependant, ce crédit est fictif, Mme [V] ne justifiant pas avoir payé les cotisations provisionnelles appelées au cours de l’année 2019 .
L’Urssaf a donc annulé les mises en recouvrement pour ce montant de 12 492 euros en les imputant sur les sommes réclamées:
1er trimestre 2019 : 1500 euros – 852 euros = reste dû 648 euros
2ème trimestre 2019 : 1500 euros – 1500 euros = reste dû 0 euro
3ème trimestre 2019 : 5072 euros – 5072 euros = reste dû 0 euro au titre des cotisations 2019
4ème trimestre 2019 : 5169 euros – 5068 euros = reste dû 101 euros correspondant à la CFP.
En conséquence, l’Urssaf est bien fondée à demander le paiement de la somme de 101 euros à Mme [V] au titre des cotisations définitives dues sur le 4ème trimestre 2019.
Cependant, la mise en demeure du 13 février 2020 vise également la régularisation 2018 pour un montant de 3560 euros.
Au titre de l’année 2018, les cotisations provisionnelles, une fois les revenus 2017 connus, se sont élevées à 6215 euros:
— 1er trimestre 2018 : 475 euros
— 2ème trimestre 2018 : 2111 euros
— 3ème trimestre 2018 : 3530 euros
— 4ème trimestre 2018 : 99 euros correspondant à la CFP 2018.
Soit un total de 6215 euros.
Une fois les revenus 2018 connus, les cotisations définitives 2018 ont été calculées à hauteur de 13 337 euros.
En conséquence, la régularisation de 2018 s’élevait à 13 337 euros – 6215 euros soit un montant de 7122 euros. Mme [V] a bien été destinataire du détail des cotisations définitives 2018 qu’elle verse aux débats.
Cette somme a été appelée à hauteur de 3562 euros sur le 3ème trimestre 2019 et de 3 560 euros sur le 4ème trimestre 2019.
C’est bien cette somme de 3560 euros qui apparaît sur la mise en demeure du 13 février 2020, au titre de la régularisation AN -1/ AN – 2.
Il convient donc, à l’instar des premiers juges, de dire que la contrainte est régulière et bien fondée et qu’elle doit être validée pour la somme en principal actualisée à 3 661euros de cotisations, ainsi qu’il ressort du relevé de compte de l’Urssaf en date du 22 octobre 2024, outre les majorations de retard provisoires à hauteur de 436 euros, soit un montant total de 4097 euros.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [V] de sa demande de nullité de la contrainte et l’a condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 4 097 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification du titre (73,04 euros) et de recouvrement forcé éventuel, en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [V] ne démontre pas en quoi la procédure, qui n’a d’ailleurs pas été initiée par l’Urssaf, présenterait un caractère abusif.
Cette demande sera , par voie de confirmation, rejetée.
— Sur les autres demandes
Mme [V] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’Urssaf la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [V] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [W] [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] à payer la somme de 1500 euros à l’Urssaf Ile- de – France.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expert ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Consultation
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Dissolution ·
- Vente ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Société d'investissement ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- État ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de retraite ·
- Chapeau ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Ancien salarié ·
- Calcul ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Avenant
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Forage ·
- Connexité ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Obligation d'information
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Expert-comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Mission ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prestation compensatoire ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution du jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Créance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Personnes ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Littoral ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Mauvaise foi ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.