Infirmation partielle 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 23/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 juin 2023, N° 2020J00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE SA au capital de 214 799 030 €, S.A. AXA FRANCE c/ SAS SOCIETE D' EXPLOITATIONCOMMINGEOISE ( SODEXCO ), son représentant légal domicilié èsqualités au dit siège social |
Texte intégral
20/02/2026
ARRÊT N° 94/2026
N° RG 23/02542 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSOQ
EV/KM
Décision déférée du 21 Juin 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2020J00299
[A] [W]
S.A. AXA FRANCE
C/
SAS SOCIETE D’EXPLOITATIONCOMMINGEOISE (SODEXCO)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE SA au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATIONCOMMINGEOISE (SODEXCO) prise en la personne de son représentant légal domicilié èsqualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sas Société d’Exploitation Commingeoise (ci-après Sodexco) exploite un hypermarché à l’enseigne d’E. Leclerc à [Localité 5].
Du 17 novembre au 15 décembre 2018, l’accès au magasin a été gêné et, pour certains jours, empêché par des manifestations liées au mouvement des «Gilets Jaunes».
La Sas Sodexco a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA Axa France Iard laquelle a diligenté le cabinet [V] qui, ayant évalué les dommages objets de la réclamation, a conclu dans un rapport établi le 14 octobre 2019, à la responsabilité de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
La Sas Sodexco a alors sollicité la sous-préfecture de [Localité 6] qui n’a pas donné de suite favorable à sa réclamation.
La Sas Sodexco a renouvelé sa demande de garantie auprès de la SA Axa France Iard. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte du 10 juin 2020, la SAS Sodexco a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Toulouse d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 532.027,66 € à titre d’indemnité d’assurance et 20 000 € au titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— dit la garantie perte d’exploitation mobilisable,
— condamné la SA Axa Iard à indemniser la Sas Société d’Exploitation Commingeoise de la somme de 45.236 € au titre des frais annexe,
— condamné la SA Axa Iard à indemniser la Sas Société d’Exploitation Commingeoise de la somme de 7.686 € au titre du vol des caddies,
— ordonné une expertise destinée à chiffrer les pertes d’exploitation et la perte de marchandise,
— désigné comme expert M. [G] [E] à défaut M. [K] [F],
— précisé la mission de l’expert ainsi que les modalités d’exécution de sa mission,
— débouté la SAS Société d’Exploitation Commingeoise et la SA Axa France Iard du surplus de leurs demandes,
— dit n’avoir pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la SA Axa France Iard a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 10 avril 2024, la SAS Sodexco a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions du 10 avril 2024 de la partie appelante au visa de l’article 910 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la SA Axa France Iard déposées le 10 avril 2024,
— condamné la SAS Axa France Iard aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 à 9h00,
— réservé les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’arrêt de fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, la SA Axa France Iard, appelante, demande à la cour de :
Au principal,
— réformer le jugement du tribunal commerce en ce qu’il a dit que la garantie perte d’exploitation était mobilisable au profit de la société Sodexco, désigné un expert avec pour mission de chiffrer la perte d’exploitation et la perte de marchandise, et que la franchise n’aurait vocation qu’à s’appliquer une seule fois pour l’ensemble des événements,
— débouter en conséquence la société Sodexco de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour jugerait que la garantie perte d’exploitation est mobilisable au profit de la société Sodexco,
— confirmer dans ce cas la désignation de l’expert avec pour mission de chiffrer d’une part pour la perte d’exploitation celle intervenue pour l’ensemble de la période du 17 novembre au 15 décembre 2018 et non jour par jour, et d’autre part pour la perte de marchandise en précisant quelles sont les pertes intervenues pour chaque sinistre survenu aux date suivantes :
' du samedi 17 novembre au jeudi 22 novembre 2018,
' le samedi 24 novembre 2018,
' le samedi 1er décembre 2018,
' le samedi 8 décembre 2018,
' le samedi 15 décembre 2018,
— dire et juger que la franchise contractuelle de 155.384,45 € devra être appliquée sur les sommes éventuellement dues au titre de la PE et des pertes de marchandise pour chacun des cinq sinistres survenus aux dates susmentionnées,
En toute hypothèse,
— dire satisfactoire la proposition d’indemnisation formulée par la société Axa France à hauteur de 52 921,47 €, (7.686 € pour le vol des caddies, 795 € pour les frais d’huissier, 44.440,47 € pour les frais de nettoyage et gardiennage),
— condamner la société Sodexco à verser à la société Axa France une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, la SAS Sodexco, intimée et portant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1231-1 du code civil, de l’article L. 113-5 du code des assurances et des articles 542, 562, 564, 910, 954 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevables les développements en réponse de la société Axa France Iard objets de la page 17 de ses écritures n° 3 signifiées le 12 juillet 2024 comme l’ayant été après l’expiration du délai de l’article 910 du code de procédure civile,
— se déclarer non saisie des chefs de jugement suivants :
' condamné la SA Axa France Iard à indemniser la société Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de la somme de 45.236 € au titre des frais annexes,
' condamné la SA Axa France Iard à indemniser la société Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de la somme de 7.686 € au titre du vol des caddies,
' débouté pour le surplus de [ses] demandes la Sa Axa France Iard,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il a :
' condamné la SA Axa France Iard à indemniser la société Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de la somme de 45.236 € au titre des frais annexes,
' condamné la SA Axa France Iard à indemniser la société Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de la somme de 7.686 € au titre du vol des caddies,
' déboute pour le surplus de [ses] demandes la SA Axa France Iard,
— débouter la société Axa France Iard de ses demandes ayant pour objet de :
' dire satisfactoire la proposition d’indemnisation formulée par la société Axa France à hauteur de 52.921,47 (7.686 € pour le vol des caddies, 795 € pour les frais d’huissier, 44.440,47 € pour les frais de nettoyage et gardiennage,
' 'dire et juger’ que la franchise contractuelle de 155.384,45 € devra être appliquée sur les sommes éventuellement dues au titre du PE et des pertes de marchandise pour chacun des cinq sinistres survenus aux dates mentionnées,
À titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie de la demande relative à l’application d’une prétendue franchise « pour chacun des cinq sinistres survenus aux dates susmentionnés »,
— déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle formulée en cause d’appel la demande formulée par la société Axa France Iard de :
' 'dire et juger’ que la franchise contractuelle de 155.384,45 € devra être appliquée sur les sommes éventuellement dues au titre du PE et des pertes de marchandise pour chacun des cinq sinistres survenus aux dates mentionnées,
En conséquence,
— débouter la société Axa France Iard de sa demande ayant pour objet de :
' 'dire et juger’ que la franchise contractuelle de 155.384,45 € devra être appliquée sur les sommes éventuellement dues au titre du PE et des pertes de marchandise pour chacun des cinq sinistres survenus aux dates mentionnées,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il reconnaît que les conditions de mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard sont réunies,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il ce qu’il reconnaît la mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard au titre du préjudice de perte d’exploitation et dit la garantie de perte d’exploitation mobilisable,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il ce qu’il reconnaît la mobilisation de la garantie du préjudice de perte de marchandises, de frais de nettoyage, déblayage, gardiennage, sécurisation, frais d’huissier et coût des caddies dérobés,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il reconnaît que la démarche entreprise relative à l’émission de bons d’achat n’est pas connexe à la perte d’exploitation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il a :
' désigné pour le chiffrage des pertes d’exploitation et de la perte de marchandise comme expert, M. [E] ou à défaut M. [F] ' tous deux remplacés par M. [O] ' aux fins de :
* se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à sa mission, notamment les estimations effectuées tant par les experts comptables que par les experts mandatés par l’une ou l’autre des parties,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
* évaluer la perte d’exploitation subie par la Société d’exploitation commingeoise (Sodexco), entre le 17 novembre 2018 et le 15 décembre 2018 pour la période entière et non par jour, en raison des blocages liés à la manifestation des « Gilets Jaunes » selon les modalités prévues au contrat d’assurance,
* évaluer la perte de marchandise ayant dû être détruites en raison des dates de péremption,
' dit que, dès le prononcé de la présente décision, le greffe le notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile, et que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue son acceptation,
' dit que, conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure,
' fixé à 2.500 € le montant de la provision à consigner par la société Sodexco au greffe de ce tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la première notification du présent jugement,
' dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile,
' dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours et qu’il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d’instruction,
' dit qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile,
' débouté la société Axa France Iard du surplus de ses demandes,
' débouté la société Axa France Iard de sa demande d’application d’une prétendue franchise contractuelle d’un montant de 155.384,45 € « pour chacun des cinq sinistres survenus aux dates susmentionnés »,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il a :
'condamné la SA Axa France Iard à indemniser la société Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de la somme de 45.236 € au titre des frais annexes,
' condamné la SA Axa France Iard à indemniser la société Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de la somme de 7.686 € au titre du vol des caddies,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il n’a pas reconnu la mobilisation de garantie de la société Axa France Iard au titre du préjudice lié aux honoraires d’avocats engagés et du préjudice lié aux bons d’achats émis,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il a donné mission à l’expert d’évaluer le préjudice de perte des marchandises pour les jours suivants :
' du samedi 17 novembre au jeudi 22 novembre,
' le samedi 24 novembre,
' le samedi 1er décembre,
' le samedi 8 décembre,
' le samedi 15 décembre,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il a débouté la Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de :
' 1.050 € hors taxes au titre des frais d’avocats engagés,
' 148.641 € au titre des bons d’achats émis,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il n’a pas assorti les condamnations de la société Axa France Iard des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il a débouté la Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 20.000 € au titre de sa résistance abusive,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 21 juin 2023 en ce qu’il a débouté la Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,
En conséquence,
— dire que la garantie de la société Axa France Iard au titre du préjudice lié aux honoraires d’avocats engagés et du préjudice lié aux bons d’achats émis est mobilisable,
— donner mission à l’expert de procéder à l’évaluation du préjudice de perte de marchandises pour la même période que celle du préjudice de perte d’exploitation, à savoir la période continue du 17 novembre au 15 décembre 2018,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) la somme de :
' 1.050 € hors taxes au titre des frais d’avocats engagé,
' 148.641 € au titre des bons d’achats émis,
— assortir les condamnations de la société Axa France Iard des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) la somme de 20.000 € au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,
En tout état de cause,
— condamner la société Axa France Iard à payer à la Société d’exploitation commingeoise (Sodexco) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel,
— condamner la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens d’appel et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
1- sur la procédure:
La Sas Sodexco fait valoir que:
— la SA Axa France Iard , qui a formé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui verser 45'236 € au titre des frais annexes et 7686 € au titre du vol des caddies, soit un total de 52'922 €, ne sollicite pas dans ses conclusion la réformation du jugement rendu de ces chefs, ce qui induit que la cour ne pourra que confirmer le jugement pour ces postes et en conséquence rejeter la demande de la SA Axa France Iard de voir dire satisfactoire sa proposition d’indemnisation à hauteur de 52'921,47 €,
— par ordonnance du 3 juillet 2024, la cour d’appel a déclaré irrecevables les conclusions n°2 valant réponse à appel incident signifiées par l’appelante le 10 avril 2024, ce qui la rend irrecevable à répondre à l’appel incident,
— la SA Axa France Iard n’a pas formé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes, ce qui incluait la demande de l’appelante de voir dire et juger que la franchise devrait être appliquée pour chacun des cinq sinistres, ce qui induit que la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement.
Sur ce
La déclaration d’appel porte sur les chefs suivants du jugement déféré : «Dit la garantie perte d’exploitation mobilisable, -Condamné la SA Axa Iard à indemniser la SAS Société d’Exploitation Commingeoise de la somme de 45 236 € au titre des frais annexe, – Condamné la SA Axa Iard à indemniser la SAS Société d’Exploitation Commingeoise de la somme de 7 686 € au titre du vol des caddies, – Désigné pour le chiffrage des pertes d’exploitation et de la perte de marchandise comme expert : Monsieur [G] [E] [Adresse 4] ou à défaut Monsieur [K] [F] [Adresse 5] Avec pour mission de Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à sa mission, notamment les estimations effectuées tant par les experts-comptables que par les experts mandatés par l’une ou l’autre des parties, Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations, Evaluer la perte d’exploitation subie par la Société d’Exploitation Commingeoise entre le 17 novembre 2018 et le 15 décembre pour la période entière et non par jour, en raison des blocages liés à la manifestation des «Gilets Jaunes », selon les modalités prévues au contrat d’assurance, Evaluer la perte de marchandise ayant dû être détruite en raison des dates de péremption durant les jours de blocage, en comparaison aux marchandises détruites à la même période de l’année n-1, et pour les jours suivants : Du samedi 17 novembre au jeudi 22 novembre Le samedi 24 novembre Le samedi 1er décembre Le samedi 8 décembre Le samedi 15 décembre. – Dit que, dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile, et que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue son acceptation – Dit que,conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure ; – Fixé à 2 500 € le montant de la provision à consigner par la Société d’Exploitation Commingeoise au greffe de ce tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la première notification du présent jugement ; – Dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile ; – Dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des partie, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours et qu’il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d’instruction ; – Dit qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ; – Dit que le rapport d’expert devra être déposé au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision ; – Dit qu’au terme de ce délai, et conformément à l’article 153 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée devant ce tribunal à l’audience de mise en état du Mercredi 25 octobre 2023 à 14H00. ».
Et ainsi que le relève l’intimée, si l’appelante a bien relevé appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la Sas Sodexco 45'236 € au titre de ses frais annexes et 7686 € au titre du vol des caddies, elle ne sollicite pas l’infirmation de la décision déférée de ces chefs dans ses conclusions.
Or, il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif , ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SA Axa Iard à indemniser la Sas Société d’exploitation commingeoise de la somme de 45.236 € au titre des frais annexe et de 7.686 € au titre du vol des caddies.
De plus, par ordonnance du 21 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a, au visa de l’article 910 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions de la SA Axa France Iard déposées le 10 avril 2024 en réponse à l’appel incident formé par son adversaire le 9 janvier 2024 par lesquelles elle demandait de la cour de: «Se déclarer non saisie des chefs de jugement suivants : – Condamné la SA Axa France Iard à indemniser la société Société d’Exploitation Commingeoise (Sodexco) de la somme de 45.236 euros au titre des frais annexes, – Condamné la SA Axa France Iard à indemniser la société Société d’Exploitation Commingeoise (Sodexco) de la somme de 7686 euros au titre du vol des caddies,- Déboute pour le surplus de [ses] demandes la SA Axa France Iard ».
En conséquence, les conclusions de l’appelante du 11 juillet 2025 ne peuvent être retenues qu’en ce qu’elles sont au soutien de son appel principal et pas en ce qu’elles répondent à l’appel incident de l’intimée.
Enfin, le moyen procédural concernant la demande de l’appelante relative à l’application de la franchise contractuelle sera examiné seulement si la cour retient la garantie de l’assureur pour la perte d’exploitation.
2- sur la mobilisation de la garantie de l’assureur :
— au titre du préjudice perte d’exploitation:
La SA Axa France Iard fait valoir que:
— au terme du contrat d’assurance, la Sas Sodexco ne pouvait être indemnisée au titre de la perte d’exploitation résultant d’une baisse de chiffre d’affaires et/ou de l’engagement de frais supplémentaires que si ceux-ci étaient la conséquence de dommages matériels directement consécutifs à un événement garanti alors qu’en l’espèce les diverses manifestations des « Gilets Jaunes » n’ont pas causé de dommages matériels à l’origine d’une baisse de chiffre d’affaires ni de frais supplémentaires, mais exclusivement entraîné le blocage de l’accès au supermarché,
— quand bien même les vols de caddies étaient considérés comme des dommages matériels, le lien de causalité avec la perte d’exploitation est inexistant au regard du faible nombre de ces vols qui sont tous intervenus le 15 décembre 2018, c’est-à-dire le dernier jour de la période concernée par la perte d’exploitation réclamée et que d’ailleurs le devis de remplacement produit par la Sas Sodexco est daté du 24 juin 2019, soit six mois après le sinistre, ce qui induit l’absence d’impact de ce vol,
— la perte de marchandises périssables ne caractérise pas un dommage matériel causé par l’événement garanti et en tout état de cause elle est sans lien direct avec les pertes d’exploitation invoquées,
— si le contrat comporte des extensions de garantie en cas d’impossibilité matérielle d’accès c’est seulement lorsque cette impossibilité trouve cette origine dans des dommages matériels d’incendie, d’explosion ou sont consécutifs à une tempête, ce qui exclut les émeutes et mouvements populaires.
Elle conteste enfin les conséquences tirées par son adversaire du «tiret » figurant dans la description de l’événement garanti qui n’a pour effet, dans un but de clarté, que de distinguer visuellement les éventualités distinctes au sein d’une même énumération dans une phrase continue sans séparer les deux éventualités, ceci de façon claire et insusceptible d’interprétation divergente.
L’intimée oppose que:
— l’assureur doit sa garantie au titre des émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme, la garantie s’étendant aux pertes d’exploitation correspondant à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré ainsi que l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation dès lors qu’elle a été victime d’un blocage du centre commercial entraînant une baisse de son activité résultant d’un mouvement populaire.
— l’article 4 des Conditions Particulières du contrat permet l’indemnisation de la perte d’exploitation subie lors « d’émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme » sans autre condition particulière à la mise en 'uvre hormis celle de la preuve de cet événement,
— l’assureur travestit la rédaction des termes du contrat et procède dans sa démonstration par ajouts de mots par rapport à sa rédaction alors que la partie de la clause « qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés aux conditions particulières survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes Conditions Particulières, » est située dans un paragraphe volontairement distinct relatif aux seuls « frais supplémentaires d’exploitation » ce qui permet de comprendre que cette partie de clause ne s’applique qu’à ces frais et non à la baisse du chiffre d’affaires résultant de la réduction d’activité de l’assuré.
Sur ce:
Il appartient à l’assurée de prouver la matérialité du sinistre et que celui-ci correspond à la définition du risque couvert par la police.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’assurance multirisque. Les parties ne précisent pas la date de signature du contrat mais il n’est pas discuté que les Conditions Particulières et les Conventions Spéciales produites étaient applicables au moment du sinistre.
La garantie de la SA Axa France Iard n’est pas sollicitée sur le fondement de l’extension de garantie souscrite en cas «d’impossibilité matérielle d’accès ». D’ailleurs, cette impossibilité d’accès n’est garantie que lorsqu’elle trouve son origine dans des dommages matériels résultant d’incendie, d’explosion ou consécutifs à une tempête survenant aux abords immédiats des établissements de l’entreprise assurée.
Ainsi, si l’indemnisation du préjudice d’exploitation pour impossibilité d’accès aux établissements exploités par la Sas Sodexco était contractuellement prévue, c’était dans des hypothèses ne concernant pas le présent litige.
Le contrat prévoit à l’article 4 «Evénements Assurables » des Conditions Particulières que « Sont garantis les dommages que pourrait subir l’assuré consécutivement aux événements suivants.
Étant entendu que seuls les événements au regard desquels il est précisé « garanti » sont couverts dans le cadre du présent contrat.
Les événements repris dans le tableau ci-après sont couverts conformément :
— aux conditions du Titre 2 des conventions spéciales jointes,
'»
suit une liste de types de sinistres (incendie, vol, bris de glace') suivis de la mention «garanti», parmi lesquels « émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme » et les parties s’accordent sur le fait que cet événement garanti inclut le mouvement dit des « GiletsJaunes » lequel a eu pour conséquences le blocage du supermarché Leclerc à plusieurs reprises.
Il convient en conséquence de rechercher si cet événement peut être couvert conformément aux conditions des Conventions Spéciales.
Les Conventions Spéciales du contrat sont organisées en : Titre 1 «Définitions », Titre 2 «Objet des garanties», Titre 3 «Modalités d’évaluation des biens pour leur indemnisation en cas de sinistre», Titre 4 « Dispositions diverses », Titre 5 « Exclusions générales».
Le Titre 2 est lui-même divisé en sous-titres:
2.1 Garantie des dommages matériels subis par les biens assurés, cette sous-division contient une partie 2.1.3.10 « les émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme »,
2.2 Garantie des conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l’assuré,
2.3 Garantie des frais et pertes subis par l’assuré résultant d’un sinistre,
2.4 Garantie des pertes d’exploitation subies par l’assuré consécutivement à un sinistre,
2.5 Pertes de valeur du fonds de commerce.
L’article 2.1.3.10 relatif aux émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme est ainsi rédigé « Sont garantis les dommages matériels directs:
— autres que ceux résultant d’un événement couvert au titre des autres garanties accordées par le contrat, causés par des actes de vandalisme de sabotage,
— survenant à l’occasion d’émeutes ou de mouvements populaires.
La garantie s’étend au remboursement des frais et pertes définies au 2.3 du présent Titre 2 si leur assurance est prévue au contrat…
…
Cette extension de garantie est étendue à la garantie Pertes d’exploitation, si cette garantie est souscrite, telle qu’énoncée dans les présentes Conventions spéciales.».
L’article 2.4 : Garantie des pertes d’exploitation subies par l’assuré consécutivement à un sinistre prévoit à la rubrique 2.4.1 « Objet de la garantie
L’assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite aux dommages garantis au § 4 des Conditions Particulières et résultant, pendant la période d’indemnisation :
— de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré,
— de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation, qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés aux Conditions Particulières survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes Conditions Particulières. ».
La SA Axa France Iard soutient que les pertes d’exploitation qu’elles résultent de la baisse de chiffre d’affaires ou de l’engagement de frais supplémentaires ne sont indemnisées qu’à la condition qu’elles soient la conséquence directe d’un dommage matériel causé par un événement garanti. L’intimée s’oppose à cette interprétation.
La cour considère qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de l’utilisation de la troisième personne du pluriel du verbe être qui peut résulter de son application à la baisse du chiffre d’affaires et à l’engagement de frais supplémentaires ou au regard de la continuité de la phrase aux seuls frais supplémentaires.
D’une manière habituelle l’utilisation de tirets dans la langue française a pour objectif de différencier différentes hypothèses, ainsi qu’il résulte de l’utilisation de ces signes grammaticaux par l’appelante dans le contrat, chacune de ces hypothèses devant être envisagée séparément.
D’ailleurs, l’assureur a procédé de la même façon page 22 du contrat relativement à la garantie du vol qui prévoit que la garantie s’exerce dans cinq hypothèses de vol chacune identifiée par un tiret. Par ailleurs, la clause reprise dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse invoquée par l’assureur différencie parfaitement la baisse du chiffre d’affaires, et/ou l’engagement de frais supplémentaires, «lorsqu’ils sont la conséquence directe de dommages matériels », ce morceau de phrase ne venant pas à la suite des frais supplémentaires mais dans une partie séparée du reste du texte par un tiret, ne permettant pas de l’associer exclusivement aux frais supplémentaires.
En conséquence, la partie de phrase « qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés aux conditions particulières » ne peut être considérée que comme s’appliquant exclusivement à la garantie portant sur les frais supplémentaires.
Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée du plan du Titre 2, tel que rappelé par l’assureur, précisant l’ordre d’examen de chacune des garanties pour :
A- les dommages matériels garantis subis par les biens des assurés dans les termes du 2.1 ci-après,
'
D- les pertes d’exploitation qu’il subit consécutives à un sinistre, dans les termes du 2.4 ci-après.
Enfin, l’assureur invoque la définition du sinistre résultant de la page 6 des Conventions Spéciales, prévoyant :
«Sinistre
a) Pour l’ensemble des garanties du présent contrat à l’exclusion de celles définies au chapitre 2.2 «Garanties des conséquences pécuniaires de certaines responsabilités encourues par l’assuré », on entend par sinistre :
La survenance d’un dommage matériel garanti subi par les biens assurés.
* Dommages en chaîne:
sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, constituent un seul et même sinistre l’ensemble des dommages matériels subis par un(des) biens (s) assuré(s), sur un ou plusieurs établissements assurés, consécutifs à la survenance d’un premier dommage matériel garanti, dit « dommage originel ».
Ne sont pas considérés comme consécutifs aux dommages originels, ceux apparus avec l’intervention d’une autre cause indépendante dudit dommage originel.
Toutefois, si les dommages provoqués par cette cause indépendante se trouvent aggravés du fait de la survenance du dommage originel, ladite aggravation sera considérée comme consécutive au dommage originel. ».
Il s’en déduit que les pertes d’exploitation, comme tous les autres sinistres sauf ceux visés au 2.2, ne peuvent être garantis que si elles sont consécutives à un sinistre lequel s’entend de la survenance d’un dommage matériel garanti subi par les biens assurés.
La cour rappelle qu’il appartient à l’assuré de démontrer qu’il peut prétendre à la garantie souscrite en ce qu’il a en premier lieu subi un sinistre tel que défini au contrat.
Or, le passage du contrat relatif au sinistre se trouve dans le Titre 1 des Conventions Spéciales relatif aux définitions, dont celle du sinistre, alors que l’article 2.4.1, inclus dans la partie 2.4 du contrat intitulée « Garantie des pertes d’exploitation subies par l’assuré consécutivement à un sinistre », est relatif à l’objet de la garantie, c’est-à-dire celui de l’indemnisation: la baisse du chiffre d’affaires ou l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation. Par ailleurs, il est aisément compréhensible, au regard du titre même de l’article 2.4 que cette partie du contrat ne définit pas le sinistre.
En conséquence, il résulte de cette définition qu’il appartient à l’assuré d’établir que le sinistre qu’il a subi correspond à la définition du Titre 1 nécessitant donc la preuve d’un dommage matériel garanti initial dont découle la baisse de chiffre d’affaires et l’engagement de frais supplémentaires.
En l’espèce, il résulte du rapport [V] établi le 14 octobre 2019 que:
' le 17 novembre 2018 les manifestants ont formé des barricades bloquant la circulation au niveau d’un rond-point et à l’entrée du site commercial Leclerc, la Sas Sodexco a fait déblayer les barricades le 22 novembre 2018, les blocages empêchant tout accès au centre commercial pour les clients, le centre commercial a fermé vers 11h30 et n’a pas réouvert avant le 22 novembre 2018.
Cette fermeture et l’absence de vente a occasionné des pertes de marchandises par dépassement de la date limite de consommation,
' par la suite il a été constaté une répétition de manifestations tous les samedis jusqu’au 15 décembre 2018 où a pu être déploré le blocage de la station-service dépendant du même site et l’envahissement du centre commercial par plusieurs centaines de gilets jaunes avec notamment le vol déclaré d’une soixantaine de caddies.
Le rapport relève au titre des dommages : « aucun dommage matériel direct n’apparaît occasionné et n’est réclamé », les réclamations portant sur :
— le vol des 60 caddies,
— la perte de denrées dont la date limite de consommation avait été dépassée pour cause d’invendus résultant de l’impossibilité d’ouvrir et de l’absence de clients résultant des blocages,
— les frais des pertes résultant des nettoyages, frais d’huissier et d’avocat et frais de gardiennage,
— perte d’exploitation.
Seulement deux circonstances peuvent être analysées comme pouvant relever d’un dommage matériel, le vol de caddies et la perte de marchandises périssables.
Quand bien même le vol de caddies était considéré comme un dommage matériel, l’intimée doit établir qu’une perte d’exploitation a pu en résulter.
Or, comme le relève l’appelante, ce vol, qui ne concernait que 60 caddies est intervenu le 15 décembre 2018, c’est-à-dire le dernier jour de la période au cours de laquelle la Sas Sodexco a subi les manifestations, ce qui induit l’absence de lien de causalité entre une éventuelle perte d’exploitation antérieure et le vol.
Par ailleurs, le nombre de 60 caddies apparaît, dans sa faiblesse comme ne pouvant avoir justifié une quelconque perte d’exploitation alors qu’il résulte du rapport Veling que le centre Leclerc présente 6500 m² de surface de vente et 4000 m² de galeries marchandes ainsi qu’un parking de 1300 places. Enfin, comme le relève l’appelante le seul devis produit par la Sas Sodexco pour justifier du coût des caddies à remplacer a été établi le 24 juin 2019, c’est-à-dire presque six mois après le dernier événement des gilets jaunes, ce qui confirme que le faible nombre de caddies dérobés n’a eu aucun impact sur l’exploitation du centre commercial.
Enfin, le blocage du centre commercial, qui a empêché la venue des clients a entraîné une perte de marchandises périssables, pouvant être considérée comme un dommage matériel. La Sas Sodexco ne prétend cependant pas que cette perte de marchandises lui a causé une perte d’exploitation puisqu’au contraire elle explique que la perte nette liée à la destruction de marchandises périssables n’est pas intégrée dans le calcul de la perte d’exploitation, étant précisé que la perte de marchandises périssables est envisagée indépendamment dans le contrat et par l’intimée qui sollicite la confirmation de la décision déférée en ce que l’expertise a pour objet d’évaluer la perte de marchandises ayant été détruite.
Il ressort de l’ensemble que l’intimée n’a déploré aucuns dommages matériels de sorte qu’il ne peut être fait droit à ses demandes au titre de la perte d’exploitation, par infirmation de la décision déférée qui sera aussi infirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise aux fins de chiffrer son évaluation.
Par ailleurs, ce rejet induit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande subsidiaire de l’appelante sur la franchise.
— au titre de la perte de marchandises périssables :
L’ appelante considère que les conventions spéciales ne permettent pas d’indemniser ce poste de préjudice en ce que ce poste de préjudice n’est pas visé aux articles 2.3.1 à 2.3.17 et précisément, ne peut être considéré comme inclus dans l’article 2.3.15 qui concerne les frais de destruction et/ou de neutralisation des biens assurés endommagés.
L’intimée oppose que la perte nette liée à la destruction de marchandises périssables ne correspond pas à un dommage matériel au sens de l’article 2.1 des Conventions Spéciales mais qu’il s’agit d’une perte au sens de l’article 2.3 du Titre 2 et que l’article 2.1.3.10 prévoit que la garantie s’étend au remboursement des frais et pertes définis au 2.3 duquel il ressort que les frais de destruction des biens assurés endommagés entrent dans le champ d’application de la garantie lorsque, comme l’espèce, les mesures de destruction sont imposées par la loi puisqu’elle a été contrainte en application des règles sanitaires de détruire les marchandises dont la date de péremption était dépassée, justifiant qu’il soit fait application de l’article 2.3.15. Au surplus, elle souligne qu’en tout état de cause l’article 2.3 ne prévoit pas de liste limitative des frais concernés.
Sur ce
L’article 2.1 du titre 2 prévoit la « Garantie des dommages matériels subis par les biens assurés » et envisage différents événements assurables dont, à l’article 2.1.3.10 « les émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et actes de vandalisme ». Cet article prévoit la garantie des dommages matériels directs :
— autres que ceux résultant d’un événement couvert au titre des autres garanties accordées par le contrat, causés par des actes de vandalisme ou de sabotage,
— survenant à l’occasion d’émeutes ou de mouvements populaires.
Il est précisé que la garantie s’étend au remboursement des frais et pertes définis au 2.3 du Titre 2 si leur assurance est prévue au contrat.
L’article 2.3 des conventions spéciales est intitulé : « Garantie des frais et pertes subis par l’assuré résultant d’un sinistre». Cet article précise en introduction l’impossibilité d’enrichissement pour l’assuré et la nécessité de prouver les frais engagés. Puis, il décline en sous-titre le frais et pertes susceptibles d’être indemnisés.
Or, la perte de marchandises périssables n’est pas envisagée, la liste déclinée des articles 2.3.1 à 2.3.17 ne pouvant être considérée comme indicative mais comme limitative en application du principe selon lequel l’assuré doit démontrer le principe de la garantie de l’assureur et en l’absence de terme générique de type « notamment » qui ouvrirait une possibilité d’élargissement à des hypothèses autres que celles envisagées.
L’article 2.3.15 envisage : «Les frais de destruction et/ou de neutraliser ainsi des biens assurés endommagés, si ces mesures sont imposées par la loi, la réglementation, les autorités civiles ou militaires, ainsi que les frais de transport jusqu’au lieu éventuellement désigné par les pouvoirs publics pour effectuer ce traitement. ».
Ainsi, cet article n’envisage pas d’indemnisation de la perte de la valeur des biens endommagés ou devant être détruits, mais seulement les frais de destruction ou de neutralisation, au titre desquels il n’est pas réclamé indemnisation, l’intimée ne présentant de demande d’indemnisation de la valeur des marchandises que sur le fondement de l’article 2.3.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée par infirmation de la décision déférée.
— au titre des honoraires d’avocat engagés:
L’intimée fait valoir que cette garantie est prévue à l’article 2.3.6 du contrat selon lequel le remboursement des «honoraires de l’expert par l’assuré à la suite d’un sinistre garanti » est pris en charge, le terme « expert » n’étant pas limitatif quant aux compétences de l’expert en cause et intégrant les frais d’avocat « expert du droit » elle relève que ces frais concernent notamment une procédure engagée aux fins d’empêcher l’entrave à l’exploitation et faire respecter son droit de propriété.
La cour considère que si l’expert visé dans le texte peut être un expert du droit, sa mission doit être en lien direct avec le sinistre garanti.
Or, en l’espèce, l’intimée sollicite le remboursement de deux factures de son conseil correspondant pour la première à « correspondance de Maître Stéphane Ruff, avocat au barreau de Toulouse. Soutien de la requête en interdiction d’entrave à l’exploitation de l’hypermarché E. Leclerc d’Estancarbon et expulsion devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens. Diligence postérieure immédiate à l’ordonnance avec l’huissier de justice. Diligence postérieure à l’ordonnance modificative du 13 novembre 2018. », pour la seconde à des honoraires de préparation et finalisation d’une requête aux fins d’ordonnance présidentielle dans le cadre de la crise dite des gilets jaunes. Il en résulte que les frais dont il est réclamé paiement correspondent à des frais de procédure engagés pour mettre fin à l’action de blocage du centre commercial par les gilets jaunes, lesquels ne sont pas spécialement visés et ne peuvent être considérés comme des frais d’expert au sens du texte visé qui concernent des frais relatifs à une analyse technique de sinistre, sans qu’il y ait lieu de contester la légitimité des procédures engagées.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de l’intimée à ce titre.
— au titre de la perte des bons d’achat:
L’intimée, qui réclame pour ce poste un montant total de 148'641 €, considère que c’est à tort que le premier juge a retenu que cette demande relevait de la politique commerciale de l’assurée et n’était pas garantie par le contrat d’assurance. Elle explique s’être attachée à ne pas rester inactive pour ne pas aggraver son préjudice et engager diverses actions commerciales de communication et de promotion afin d’inciter les consommateurs à fréquenter son magasin. Ainsi, les opérations promotionnelles ont été mises en place de manière beaucoup plus accentuée qu’en temps normal pour tenter de maintenir l’activité du centre par ailleurs, au-delà des actions publicitaires, elle a mené des actions de promotion sous forme de bons d’achat sur des produits ciblés caractérisant des frais et pertes au sens de l’article 2.3 des conventions spéciales.
La cour relève que l’intimée sollicite une indemnisation à ce titre comme correspondant à des frais et pertes au sens de l’article 2.3 des Conventions Spéciales.
Cependant, elle ne vise pas précisément l’un des cas visés aux articles 2.3.1 à 2.3.17, déclinant chacun des postes indemnisables alors qu’il lui appartient de démontrer que le poste dont elle sollicite l’indemnisation est bien prévu au titre de la garantie contractuelle, alors que les sommes dont elle réclame le remboursement ne correspondent à aucun des cas visés par ces articles.
Ainsi, si l’utilité pour l’intimée d’engager des actions publicitaires ou proportionnelles n’est pas contestée, elle ne démontre pas que leur prise en charge avait été contractuellement prévue.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la Sas Sodexco à ce titre.
3- sur les intérêts au taux légal :
L’intimée sollicite que les intérêts sur les sommes allouées courent à compter du 11 février 2020.
La cour relève que cette date correspond à un courrier par lequel son conseil a sollicité de l’assureur sa garantie.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
4- sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’intimée a fait valoir que c’est en toute mauvaise foi que la SA Axa France Iard a refusé de l’indemniser ce qui lui a causé un préjudice substantiel alors que sa situation économique était déjà gravement impactée par le sinistre.
La cour relève que si la SA Axa France Iard ne justifie pas avoir adressé une proposition d’indemnisation à la Sas Sodexco ou à son conseil avant l’engagement de la présente procédure, le message produit n’étant pas daté, et son destinataire n’étant pas identifié, dans ses premières conclusions devant le tribunal de commerce, la SA Axa France Iard avait proposé une indemnisation totale de 52'921,47 € et le présent arrêt, rejette la demande d’indemnisation de la Sas Sodexco au titre de son préjudice d’exploitation, honoraires d’avocat, marchandises et bons d’achat, c’est-à-dire les postes les plus importants pour lesquels elle demandait à être indemnisée.
Dès lors, elle ne démontre pas que le refus d’indemnisation de la SA Axa France Iard pour ces postes était fautif.
Surtout, elle ne produit aucun élément financier démontrant le préjudice dont il serait résulté pour elle.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par la Sas Sodexco sera rejetée.
5- sur les demandes annexes :
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées par les parties en cause d’appel.
La SA Axa France Iard gardera la charge des dépens de première instance, ceux d’appel restant à la charge de la Sas Sodexco.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Dit que les conclusions de la SA Axa France Iard du 11 juillet 2026 ne peuvent être retenues qu’en ce qu’elles sont au soutien de son appel principal,
Dit que la cour n’est pas saisie d’un appel de la décision en ce qu’elle a condamné la SA Axa France Iard à verser à la Sas Société d’Exploitation Commingeoise 45'236 € au titre des frais annexes et 7686 € au titre du vol des caddies et débouté la SA Axa France Iard du surplus de ses demandes,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a:
— condamné la SA Axa France Iard à verser à la Sas Société d’Exploitation Commingeoise 45'236 € au titre des frais annexes et 7686 € au titre du vol des caddies,
— rejeté les demandes de la Sas Société d’Exploitation Commingeoise concernant le remboursement des frais d’avocat et des bons d’achat,
— rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— déboute la Sas Société d’Exploitation Commingeoise de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte d’exploitation et de perte de marchandises,
— constate qu’il n’y a plus lieu d’ordonner une expertise,
— rejette la demande de la Sas Société d’Exploitation Commingeoise au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
— dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 11 février 2020,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de la franchise,
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et la Sas Société d’Exploitation Commingeoise aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de retraite ·
- Chapeau ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Ancien salarié ·
- Calcul ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Avenant
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Forage ·
- Connexité ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Obligation d'information
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Expert-comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Mission ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expert ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Consultation
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Dissolution ·
- Vente ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prestation compensatoire ·
- Prescription ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution du jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Saisie ·
- Créance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Personnes ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Littoral ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Mauvaise foi ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Atlantique ·
- Pierre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.