Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 nov. 2023, n° 22/08041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 novembre 2022, N° 2022R00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BOULANGERIE DE LA PREFECTURE, S.A.S. BOULANGERIE DE PONT DE VIVAUX c/ SAS CORHOFI, La société CORHOFI |
Texte intégral
N° RG 22/08041 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUTK
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 23 novembre 2022
RG : 2022R00598
S.A.S. BOULANGERIE DE PONT DE VIVAUX
S.A.S. BOULANGERIE DE LA PREFECTURE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Novembre 2023
APPELANTES :
1. La société BOULANGERIE DE PONT DE VIVAUX, SASU au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 853 955 516, dont le siège social est fixé à [Adresse 4], agissant par son représentant légal en exercice, y domicilié,
2. La société BOULANGERIE DE LA PREFECTURE, SAS au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 843 126 707, dont le siège social est fixé à [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice, y domicilié,
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Représentées par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
INTIMÉE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par acte du 7 juillet 2022, la société Corhofi a assigné les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture, spécialisées dans l’activité de boulangerie, devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir au principal constater que le contrat de location qui la lie à ces deux sociétés est résilié de plein droit et en conséquence qu’il soit ordonné la restitution du matériel loué.
Elle sollicitait également que les deux sociétés soient condamnées à lui régler les loyers impayés échus ainsi que différentes indemnités.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, après s’être déclaré territorialement compétent pour juger le litige, a :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0915/AH-117978 aux torts exclusifs des sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture au 1er juin 2022 ;
Ordonné aux sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels loués suivant contrat de location n°21/0915/AH-117978, à savoir :
— 3 DISTRIBUTEUR DE SAVON
— 1 TABLE INOX
— 1 ARMOIRE POSITIVE
— 1 PLANCHA ELECTRIQUE
— 2 CHARIOT INOX
— 1 ARMOIRE SUSPENDUE
— 1 FOUR PATISSIER AVEC SUPPORT ET CONDENSEUR+ LRMS
— 1 FACONNEUSE + EXT GAR
— 1 REPOSE PATON
— 1 PETRIN 45 L + EXT GAR
— 2 ARMOIRE DE FERMENTATION
— 1 REFROIDISSEUR
— 1 SUPPORT REFROIDISSEUR
— 1 DIVISEUSE + EXT GAR
— 1 FOUR A PIZZA
— 1 TANCHEUSE A PAIN
— 1 SUPPORT FOUR
— 1 FOUR HELIOS
— 1 BAC PLONGE
— 2 POUBELLE INOX 100L
— 1 LAVE MAIN INOX
— 1 DOUCHETTE
— 1 PETRIN SPIRALE 23L
— 1 ENFOURNEUR
— 1 MACHINE A GLACON BRITA
— 1 KIT INSTALLATION TETEO
— 1 ETAGERE MURALE A BARRE
— 1 SECHE MAIN ELECTRIQUE
Autorisé la société Corhofi en tant que besoin, à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°21/0915/AH-117978 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux sièges sociaux des sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamné solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à verser à la société Corhofi au titre des impayés échus du contrat n° 21/0915/AH-117978, la somme provisionnelle de 12.079,21 € TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
Condamné solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à verser à la société Corhofi, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, les sommes de 3.586,80 € TTC chacune, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à restitution effective et intégrale des matériels ;
Débouté la société Corhofi de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’indemnité de rupture contractuelle ;
Condamné solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à payer à la société Corhofi la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance :
que les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture ne rapportent pas la preuve que la société Corhofi ne serait pas propriétaire du matériel loué et que le contrat de location est parfaitement valable ;
qu’elles ne rapportent pas plus la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance avec la société Metro et d’une interdépendance entre le contrat de location et un contrat de maintenance ;
qu’en raison du non paiement des mensualités du contrat de location, le contrat de location doit être résilié aux torts exclusifs des sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture et ces sociétés condamnées à payer à la société Corhofi les impayés échus du contrat de location à titre provisionnel ainsi qu’une indemnité mensuelle d’utilisation ;
qu’en revanche l’indemnité de résiliation sollicitée constitue une clause pénale et que la demande à se titre se heurte à une contestation sérieuse, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’apprécier et de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive.
Par acte régularisé par RPVA le 2 décembre 2022, les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture ont interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnance du 23 novembre 2022, dont elles ont repris les termes dans leur déclaration d’appel, à l’exception du chef de décision ayant débouté la société Corhofi de sa demande d’indemnité de résiliation.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 12 janvier 2023, les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture demandent à la Cour de :
Les dire et juger recevables et bien fondées en leur appel,
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2022 dans les termes de l’appel (qu’elles reprennent dans le dispositif de leurs écritures),
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la société Boulangerie de Pont de Vivaux est propriétaire du matériel litigieux pour l’avoir acquis auprès de la société Metro,
Prononcer la nullité du contrat de location numéro 21/0915/AH6117978 du 23 septembre 2021,
Subsidiairement,
Dire et juger les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture recevables et bien fondées en leurs contestations,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Dire et juger que les contrats régularisés entre les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux, Boulangerie de la préfecture, Metro et Corhofi sont interdépendants,
Vu les articles 1103, 1104 et 1196 du Code civil,
Dire et juger que l’examen des demandes de la société Corhofi doit être débattu devant les juges du fond au contradictoire de la société Metro, notamment s’agissant de ses manquements caractérisés à l’obligation de délivrance et d’entretien lui incombant,
Ce faisant, débouter la société Corhofi de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, la renvoyer à mieux se pourvoir devant les juges du fond en considération des contestations sérieuses existantes,
En tout état de cause, condamner la société Corhofi au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les appelantes soutiennent principalement :
que si la société Corhofi agit en vertu d’un contrat de location numéro 21/0915/AH6117978 du 23.09.2021 concernant du matériel professionnel de boulangerie-pâtisserie, cela suppose que la société Corhofi soit propriétaire du matériel loué ;
que cela n’est pas le cas, le matériel dont s’agît ayant été acquis par la société Boulangerie de Pont de Vivaux auprès de la société Metro, ce dont témoigne le contrat de vente versé aux débats ;
qu’il convient donc de prononcer la nullité du contrat de location numéro 21/0915/AH-117978F en date du 23.09.2021, comme dépourvu de cause et d’objet, lequel était en réalité un contrat de financement du matériel acquis par la société Boulangerie de Pont de Vivaux.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les demandes de la société Corhofi se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que :
on est en présence de deux contrats distincts, un contrat d’achat et de maintenance conclu entre la société Metro et la société Boulangerie de Pont de Vivaux et un contrat de location conclu entre la société Corhofi d’une part et les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture d’autre part, ces contrats, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants ;
ainsi, la non-exécution des obligations incombant au fournisseur aboutit à la résolution du contrat de maintenance et également à celle du contrat de location, ce en application des dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil ;
en l’espèce, la société Metro, pour faciliter le financement, a édité trois contrats de vente, le premier pour 40.000 € TTC, réglé par la société Boulangerie de Pont de Vivaux, le second pour 120.000 € TTC financé par Corhofi, et le troisième, pour 48.000 € TTC également financé par Corhofi ;
le matériel commandé le 23.09.2021, portant sur 120.000 € TTC, a été livré partiellement par la société Metro le 26.01.2022, une seconde partie étant livrée le 07.03.2022, avec réserves substantielles, notamment des rayures et dégâts sur la panetière, des vis qui ne correspondent pas et le reste de la commande, représentant la somme de 48.000 €, n’a jamais été livré ;
dès l’installation, des dysfonctionnements récurrents sont survenus, constatés par huissier de justice, dysfonctionnements auxquels il n’a jamais été remédié, les problèmes persistant à ce jour et il en ressort que le matériel livré n’est pas conforme et que la société Metro n’a pas remédié aux graves dysfonctionnements avérés, en violation du contrat ;
le premier juge a fait fi de l’interdépendance des contrats de vente et de financement, et à tort a estimé que les conditions de l’article 1186 du Code civil ne seraient pas réunies, aux motifs que la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance n’était pas rapportée, alors qu’il a été produit de nombreux justificatifs des interventions de la société Metro suite à ces dysfonctionnements récurrents, ce qui démontre une obligation de garantie par le fournisseur, qui ne peut pas être détachée du contrat de financement ;
ces éléments justifient pleinement le bon droit des sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture dans leur contestation quant aux demandes formulées par la société Corhofi, outre que celle-ci occulte de mauvaise foi différents réglements qui ont été opérés au profit de la société Metro, le juge des référés ne pouvait donc être compétent pour connaître les demandes de la société Corhofi, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
enfin, l’article 8 des conditions générales de vente doit être réputé non écrit, le financier ne pouvant se décharger des dysfonctionnements affectant le matériel litigieux.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 février 2023, la société Corhofi demande à la Cour de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les articles 1103, 1217 et 1231-1 nouveau du Code civil ;
Débouter les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 23 novembre 2022 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la société Corhofi visant à ce que les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture soient condamnées à titre provisionnel au paiement de l’indemnité de rupture contractuelle du contrat de location n° 21/0915/AH-117978.
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à payer à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre de l’indemnité de rupture contractuelle, la somme de 104.017,20 € TTC, déduction faite des indemnités mensuelles d’utilisation d’un montant de 3.586,80 € chacune qui ont couru depuis la résiliation de plein droit du contrat jusqu’à l’arrêt à intervenir, soit la somme globale de 57.388,80 €, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 1er juin 2022, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
La société Corhofi expose :
qu’elle est une société lyonnaise spécialisée dans la location de matériels professionnels, ces derniers, choisis par le locataire, étant achetés par la société Corhofi qui les met à disposition par un contrat de location ;
qu’elle n’intervient qu’aux fins de financement de la location, le locataire et le fournisseur sélectionné par le locataire, d’autre part, étant en relation directe aux fins d’identification des matériels et détermination des modalités effectives de leur livraison et de leur installation, le contrat de location faisant état de ce que le locataire dispose d’un mandat aux fins de faire valoir ses droits à l’encontre du fournisseur dans l’hypothèse d’une quelconque difficulté ;
que c’est dans ce contexte que le 23 septembre 2021, les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture ont régularisé avec la société Corhofi un contrat n°21/0915/AH-117978, moyennant le versement de 48 loyers mensuels d’un montant de 2.989,00 € HT chacun, soit 3.586,80 € TTC, portant sur différents matériels destinés à l’exercice de leur activité, l’annexe au contrat stipulant que les colocataires sont tenus indivisiblement et solidairement de l’exécution des obligations résultant du contrat de colocation ;
que le 26 janvier 2022, les matériels ont été livrés, réceptionnés et mis en place, un procès-verbal de livraison-réception étant à cette occasion signé sans aucune réserve et que conformément aux conditions générales, le contrat de location a pris effet le 1er avril 2022 ;
qu’en raison de nombreux retards et incidents de paiement, elle a été contrainte de mettre en demeure les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture de payer sous quinzaine la somme de 8.492,41€ TTC correspondant aux loyers et frais impayés, la mise en demeure indiquant que, conformément aux conditions générales du contrat, à défaut de paiement dans le délai de 15 jours, le contrat serait résilié de plein droit, les matériels devraient être restitués et l’indemnité contractuelle de résiliation, telle que définie dans les conditions générales, étant entièrement due ;
que c’est dans ce contexte que, les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture n’ayant pas déféré à ces mises en demeure, elle les a assignées devant le juge des référés du Tribunal de commerce aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat et voir statuer sur ses conséquences.
La société Corhofi soutient principalement que les allégations des appelantes sont infondées et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Elle indique en premier lieu qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la société Corhofi n’est pas propriétaire du matériel loué qui appartiendrait aux appelantes, celles-ci ne justifiant d’aucun élément pour l’établir, alors que :
les contrats de vente successivement établis les 27 mai, 16 octobre et 22 octobre 2021 par la société Metro ne sont ni datés ni signés et il n’est produit aucune facture, outre que le virement de 40.000 € dont elles se prévalent n’est attaché à aucun des documents qu’elles produisent ;
il semble en réalité que le dirigeant de la société Boulangerie de Pont de Vivaux qui, également représentant légal de multiples boulangeries à [Localité 2] fasse preuve de confusion dans le traitement de ses affaires et que la documentation qu’il communique pour les besoins de la cause ne soit la traduction que de simples ébauches d’achat et/ou de financement qui n’ont jamais été suivis d’effet ;
en revanche, la société Corhofi prouve avoir été sollicitée pour procéder à l’acquisition des matériels identifiés par sa cocontractante auprès de la société Metro, pour un montant de 120.000 €, biens intégralement payés par la société Corhofi, les matériels visés dans la facture d’achat établie sur la société Corhofi par la société Metro correspondant d’ailleurs en tous points aux biens d’équipement figurant dans le procès-verbal de livraison-réception signé le 26 janvier 2022 sans aucune réserve par la société Boulangerie de Pont de Vivaux.
Elle en déduit que le contrat de location ne souffre d’aucune cause de nullité.
L’intimée indique en second lieu que les appelantes, arguant d’une interdépendance de contrats, ne sont pas fondées à soutenir que le contrat de location pourrait souffrir de caducité, du fait d’une prétendue résolution d’un contrat de maintenance Metro, alors que :
aucun contrat de maintenance n’est versé aux débats, outre qu’en tout état de cause, les conditions cumulatives visées à l’article 1186 du Code civil dont elles se prévalent ne sont pas remplies.
En troisième lieu, l’intimée soutient que la bonne délivrance du matériel est établie et que les appelantes ne peuvent se considérer comme exonérées de leurs obligations contractuelles en affirmant que la société Metro aurait manqué à son obligation de délivrance conforme des biens objet du contrat et qu’une partie du matériel n’aurait pas été livrée.
Elle relève à ce titre :
que la prétendue non-conformité du matériel livré et les dysfonctionnements allégués par les appelantes, à l’évidence pour les besoins de la cause, sont contredits par le procès-verbal de livraison réception et de mise en place des matériels qui a été signé sans la moindre réserve par la société Boulangerie de Pont de Vivaux ;
que le constat d’huissier dont elles font état a été établi le 20 juillet 2022, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation et qu’auparavant, les locataires n’avaient jamais informé la société Corhofi d’une quelconque difficulté liée à un défaut de conformité ou un problème de fonctionnement des matériels loués ;
que par ailleurs, l’ensemble des dysfonctionnements relevés par les appelantes, à supposer qu’il soit démontré, n’est pas opposable à la concluante, en vertu de stipulations de l’article 9 du contrat ;
que sont également parfaitement indifférents les versements effectués directement par les appelantes auprès de la société Metro dans le cadre de relations contractuelles auxquelles la concluante n’est pas partie, puisque les demandes de condamnations pécuniaires de la société Corhofi au titre du contrat de location sont parfaitement décorrélées des montants qu’auraient pu régler les appelantes à la société Metro ;
qu’enfin, elle établit que les locataires ont réglé la somme globale de 4.671,98 € correspondant à deux règlements d’un montant de 2.000 € et de 2.671, 98 € ;
La société Corhofi déduit de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance déférée doit être confirmée ence qu’elle a :
constaté la résiliation de plein droit du contrat, le non respect des dispositions contractuelles constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
dit que la matériel objet du contrat de location doit être restitué, ce qui correspond à l’article 11 du contrat de location ;
condamné les deux sociétés appelantes à payer, à défaut de restitution, une indemnité d’utilisation, ce qui correspond également aux stipulations de l’article 11 du contrat de location ;
condamné les deux sociétés appelantes à régler les loyers échus et frais impayés, pour un montant global de 12.079,21 € TTC,; outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
La société Corhofi demande enfin l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de rupture contractuelle.
Elle observe à ce titre que contrairement à ce qu’a retenue le premier juge, le juge des référés dispose du pouvoir d’entrer en voie de condamnation provisionnelle en matière d’indemnité contractuelle de rupture, alors que :
le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités de rupture contractuelle n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable ;
en l’espèce, elle sollicite la condamnation des sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à lui régler à titre provisionnel le montant de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 13.4 des conditions générales du contrat, dont le montant correspond aux loyers restant à échoir depuis la résiliation de plein droit du contrat jusqu’à son terme, majoré d’une pénalité de 10 % ;
cette indemnité ne présente pas de caractère excessif au regard du préjudice effectivement subi, alors qu’elle aurait dû, d’une part, percevoir l’ensemble des loyers de la chaine contractuelle, et d’autre part se voir restituer les matériels au terme des contrats ;
ce préjudice correspond exactement à la perte des fruits attendus de l’opération d’achat du bien en vue des bénéfices à réaliser sur toute la durée de la location.
Elle précise être ainsi fondée à réclamer une somme de 104.017,20 €, soit la somme de 161.406,00 € TTC correspondant au montant des loyers mensuels depuis la résiliation du contrat jusqu’à son terme, dont à déduire la somme de 57.388,80 € correspondant aux indemnités mensuelles d’utilisation qui ont couru depuis la résiliation du contrat de location.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
I : Sur la nullité du contrat de location
Les appelantes soutiennent être propriétaires du matériel litigieux, et plus précisément que ce matériel a été acquis par la société boulangerie de Pont de Vivaux auprès de la société Metro, que la société Corhofi n’est intervenue qu’en vertu d’un contrat de financement du matériel acquis et qu’en conséquence il convient de prononcer la nullité du contrat de location dont la société Corhofi se prévaut.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de prononcer la nullité d’un contrat, ce qui nécessite des appréciations qui ne relèvent pas de ses pouvoirs, et qu’elle ne peut, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, que relever l’existence de contestations sérieuses s’opposant à son application.
Pour justifier de sa qualité de propriétaire, la société Boulangerie de Pont de Vivaux a versé aux débats dans un premier temps un contrat de vente n° 2021/029342 établi le 27 mai 2021 par la société Metro, lequel ne comporte aucune signature de sa part dans le cadre réservé à cet effet, sans qu’il soit justifié d’une d’une facture correspondant aux biens acquis et du réglement du prix des matériaux achetés.
Elle indique en définitive dans ses écritures que ce contrat n’a pas été mis en oeuvre.
Dans un second temps, les appelantes ont fait valoir que pour faciliter le financement, la société Metro a par la suite édité trois contrats de vente en lieu et place du contrat initial :
un de 40.000 € TTC, qui a été réglé par la société Boulangerie de Pont de Vivaux,
un de 120.000 € TTC, qui a été financé par la société Corhofi,
un de 48.000 € TTC, qui devait également être financé par la société Corhofi.
La cour ne peut que constater que les trois contrats de vente précités (Pièces 5, 6 et 7 appelantes) ne sont pas plus signés que le précédent et qu’il n’est aucunement justifié de leur réglement.
En revanche, la société Corhofi justifie avoir acquis le matériel auprès de la société Métro par une facture de 120.000 € TTC en date du 12 novembre 2021 (pièce 15 intimée) et avoir payé ce matériel en produisant un justificatif du virement bancaire de la somme de 120.000 € qui mentionne le numéro de facture (pièce 17 intimée), étant observé qu’elle justifie également que le montant est référencé au débit sur son grand livre auxiliaire (pièce 16 intimée).
Surtout, la Cour observe que le matériel visé dans la facture d’achat établie par la société Metro correspond en tous points aux biens d’équipement figurant dans l’annexe descriptive du contrat de location établi par la société Corhofi le 23 septembre 2021 (pièce 4 intimée) et bien plus dans le procès-verbal de réception signé le 26 janvier 2022 par la société Boulangerie de Pont de Vivaux sans aucune réserve (pièce 5 intimée).
Au regard de ces éléments, la Cour retient qu’il est établi que la société Corhofi est bien propriétaire du matériel litigieux et qu’il n’existe de ce fait aucune contestation sérieuse tenant à la nullité du contrat qui puisse être opposée à la société Corhofi au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
II : Sur l’existence de contestation sérieuses tenant à la caducité du contrat de locationet au manquement de la société Metro à son obligation de délivrance
Les appelantes soutiennent en l’espèce en subtance, à titre subsidiaire :
qu’il existe deux contrats distincts, un contrat d’achat et de maintenance conclu entre la société Metro et la société Boulangerie Pont de Vivaux et un contrat de location conclue entre la société Corhofi et la société Boulangerie de Pont de Vivaux ;
qu’il s’agit d’une opération économique unique, que les contrats signés forment un tout indivisible, les contrats de maintenance et de location étant interdépendants ;
que la non exécution des obligations incombant au fournisseur aboutit à la caducité du contrat de maintenance et également à celle du contrat de location, en application de l’article 1186 du Code civil.
A ce titre, la Cour rappelle qu’elles font valoir :
que dès l’installation, des dysfonctionnements récurrents sont survenus, outre par la suite des désordres tels une fuite d’eau sur refroidisseur, un dysfonctionnement du tapis du four, l’incendie des câbles du pétrin (désormais hors service), problèmes qui n’ont jamais été réglés, certains équipements ne correspondant pas par ailleurs à ceux commandés, ce qui a été constaté par huissier de justice le 20 juillet 2022 ;
qu’ainsi, le matériel livré n’est pas conforme, la société Metro ayant failli à son obligation de délivrance, outre qu’elle n’a pas remédié aux graves dysfonctionnements par la suite survenus en violation du contrat de maintenance.
Elles en concluent que la non-exécution des obligations incombant au fournisseur doit aboutir nécessairement à la résolution du contrat de maintenance et également à celle du contrat de location, ce en application des dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil et qu’il existe donc une contestation sérieuses aux demandes de la société Corhofi.
La Cour relève cependant :
que les appelantes ne justifient aucunement du contrat de maintenance dont elles font état, étant observé qu’il a été précédemment retenu qu’il n’existait aucun contrat de vente entre la société Métro et les deux sociétés appelantes, et qu’il en résulte ainsi qu’il ne peut être opposée une interdépendance des contrats ;
que la société Boulangerie de Pont de Vivaux a signé en date du 26 janvier 2022 le procès-verbal de livraison-réception et de mise en place du matériel d’équipement sans aucune réserve, étant précisé qu’elle a déclaré dans ce document que le matériel était en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée avec le fournisseur et plus précisément qu’elle déclarait accepter les dits matériels sans restriction ni réserves et qu’elle autorisait de ce fait la société Corhofi à régler le fournisseur (pièce 5 intimée) ;
que dans ces conditions, elle ne peut sérieusement soutenir que la société Metro a manqué à son obligation de délivrance ;
qu’en outre, en vertu de l’article 9 du contrat de location, le locataire a indiqué expressément avoir choisi le matériel d’équipement et le fournisseur sous sa seule responsabilité, reconnu ne disposer à l’encontre du bailleur d’aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, même partiellement, ses besoins d’utilisateur et faire son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur pour quelque cause que ce soit.
La Cour en déduit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse qui puisse être opposée par les appelantes tenant à la caducité du contrat de location ou au manquement du fournisseur à son obligation de délivrance.
III : Sur la résiliation de plein droit du contrat de location et ses conséquences
L’article 872 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de Commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Sur ce fondement, la juridiction des référés a le pouvoir de constater la résiliation de plein droit du contrat dès lors que les conditions énoncées au contrat pour que la résiliation de plein droit du contrat soit constatée sont réunies, étant observée qu’en l’espèce l’urgence requise par les dispositions précitées est caractérisée par essence dès lors qu’un retard dans la décision qui doit être prise est de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur, ne serait ce que parce qu’il est privé de son droit d’obtenir la restitution des équipements qui lui appartiennent.
L’article 873 du Code de procédure civile dispose par ailleurs :
« le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des des articles 13.2 et 13.4 des conditions générales du contrat de location :
que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment, en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer, la résiliation intervenant sans formalité judiciaire ;
que dans ce cas, la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
que la société Corhofi a, par courriers recommandés du 10 mai 2022, mis en demeure les appelantes de lui régler la somme de 8.492,41 €, correspondant aux loyers impayés des mois de mars et mai 2022, outre différents frais (étant observé qu’en vertu de l’article du contrat de location, pendant la période écoulée entre la date du procès-verbal de réception et la date de prise d’effet de la location, une redevance de mise à disposition est facturée, calculée sur la base du montant des loyers prévus, au prorata temporis) ;
que la situation n’ayant pas été régularisée dans le délai contractuel de 15 jours, elle a, par courrier recommandé du 1er juin 2022, informé les appelantes que le contrat était résilié de plein droit, par application de l’article 13-2 des conditions générales du contrat et sollicité la restitution du matériel.
La Cour ne peut que constater, au regard des dispositions contractuelles, que le contrat de location est résilié de plein droit au 1er juin 2022 et confirme en conséquence, au visa de l’article 872 du Code de procédure civile, la décision déférée à ce titre.
Par ailleurs, en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, dès la fin de la location, le locataire doit restituer les matériels au bailleur en bon état d’entretien et de fonctionnement, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire, et ce, à l’endroit indiqué par le bailleur et, à défaut de restitution, le locataire doit régler au bailleur une indemnité d’utilisation sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des matériels.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le matériel loué n’a pas été restitué, la Cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, confirme la décision déférée qui a ordonné aux sociétés Boulangerie du Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture, tenues solidairement en vertu du contrat souscrit, à payer à titre provisionnel à la société Corhofi, une indemnité mensuelle d’utilisation de 3.586,80 € TTC, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Pour la même raison, la Cour confirme la décision déférée qui leur a ordonné de restituer à leurs frais à la société Corhofi le matériel loué suivant le contrat de location n° 21/0915/AH-117978, sauf à réduire le montant de l’astreinte, que la Cour juge excessive, à 100 € par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, au regard de l’importance et la consistance du matériel à restituer.
La Cour la confirme également sur l’autorisation donnée à la société Corhofi en tant que de besoin d’appréhender les matériels loués au lieu où ils se trouvent par tout huissier de justice compétent, et au besoin par la force publique.
IV : Sur les demandes de provision
1) Sur les sommes réclamées au titre des loyers échus et frais impayés
Le premier juge a condamné solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à verser à la société Corhofi au titre des impayés échus du contrat n° 21/0915/AH-117978, la somme provisionnelle de 12.079,21 € TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 mai 2022, date des mises en demeure, ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales.
La société Corhofi sollicite la confirmation de cette décision.
La Cour observe que la somme de 12.079,21 € TTC réclamée correspond, d’une part, aux loyers de mars, mai et juin 2022 qui n’ont pas été réglés, pour un montant de 3.586,80 € TTC chacun, soit un total de 10.760,40 €, montant qui n’est pas sérieusement contestable et, d’autre part, à quatre factures pour 'frais impayés'.
La facture du 7 mars 2022 d’un montant de 413,86 € mentionne une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, des montants dûs au titre d’intérêts de retard et de la clause pénale, outre la TVA, sans pour autant que le mode de calcul des intérêts de retard et de la clause pénale soit explicité, détaillé et précisé, étant observé que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas asujettie à la TVA.
La Cour en déduit que le montant réclamé au titre de cette facture ne peut être considérée comme non sérieusement contestable, qu’à hauteur de la somme de 40 €.
Il en est de même pour la facture du 4 mai 2022 qui s’élève à la somme de 412,06 €.
La facture du 11 avril 2022, qui s’élève à la somme de 245,40 €, comptabilise quant à elle des frais de mise en demeure à hauteur de 140 €, des intérêts de retard et la TVA.
La Cour observe en premier lieu que le contrat de location ne détermine pas clairement sur quelles sommes doivent porter les intérêts de retard, qu’on peut s’interroger sur l’application de tels intérêts aux frais de mise en demeure, et en second lieu que le taux d’intérêt appliqué n’est pas précisé et le mode de calcul non détaillé ni explicité.
La Cour en déduit que le montant réclamé au titre de cette facture ne peut être considéré comme non sérieusement contestable, qu’à hauteur de la somme de 140 € correspondant aux frais de mise en demeure, contractuellement prévus à l’article 15 du contrat.
Il en est de même pour la facture du 10 mai 2022 qui s’élève à la somme de 247,49 €.
La Cour retient, en conclusion, que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable :
à hauteur de la somme de 10.760,40 € au titre des loyers impayés,
à hauteur de la somme de 360 € (40 € X 2 et 140 € X 2) au titre des pénalités et frais de retard, soit un montant total de 11.120,40 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1.5 % par mois à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 10.760,40 €.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a solidairement condamné les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à verser à la société Corhofi au titre des impayés échus du contrat n°21/0915/AH-117978, la somme provisionnelle de 12.079,21 € TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, et statuant à nouveau, condamne solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à verser à la société Corhofi la somme provisionnelle de 10.760,40 € au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 mai 2022, date des mises en demeure, et la somme de 360 € au titre des pénalités de frais de retard.
2) Sur l’indemnité contractuelle de rupture
La société Corhofi demande que les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture soient condamnées à lui régler à titre provisionnel le montant de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue à l’article 13.4 des conditions générales du contrat, dont le montant correspond aux loyers restant à échoir depuis la résiliation de plein droit du contrat jusqu’à son terme, majoré d’une pénalité forfaitaire de 10 % à titre de clause pénale.
Elle précise être fondée à réclamer à ce titre une somme de 104.017,20 €, soit la somme de 161.406,00 € TTC correspondant au montant des loyers mensuels depuis la résiliation du contrat jusqu’à son terme, dont à déduire la somme de 57.388,80 € correspondant aux indemnités mensuelles d’utilisation qui ont couru depuis la résiliation du contrat de location.
Elle sollicite l’infirmation de la décision déférée, laquelle a rejeté cette demande, aux motifs que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale, que le juge du fond a la faculté de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive et qu’il n’appartient pas en conséquence au juge des référés de se prononcer à ce titre.
La Cour rappelle que cette demande doit être analysée à l’aune des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, selon lesquelles le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la Cour rappelle qu’en application des articles 13.2 et 13.4 du contrat de location litigieux, il était convenu entre les parties, qu’en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement d’un seul terme du loyer, «'la résiliation du contrat entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale'».
La Cour retient qu’en dépit de la lettre du contrat qui réserve à la seule somme forfaitaire de 10'% supplémentaire la qualification de clause pénale, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur par suite de l’exigibilité de la totalité des loyers à échoir, dès la date de la résiliation, est nécessairement stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l’interruption des paiements, ce qui lui donne le caractère d’une clause pénale.
Comme toute clause pénale, elle est susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Pour autant, le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable, alors que, le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la Cour relève :
que le montant sollicité au titre de la provision à valoir sur l’indemnité de résiliation contractuelle est très supérieur au montant d’acquisition du matériel, et que par ailleurs la restitution du matériel à la société Corhofi est de droit ;
que le matériel a été réceptionné le 26 janvier 2022 et que la résiliation du contrat est intervenue au 1er juin 2022, donc au tout début du contrat, dans un contexte où le loyer mensuel était dû pour une période de location de 48 mois ;
qu’ainsi, il peut être considéré que le juge du fond est susceptible d’user de son pouvoir de modération.
Au regard des éléments précités, la Cour retient, dans son appréciation souveraine, après avoir pris en compte les indemnités mensuelles d’utilisation, que la demande de provision présentée par la société Corhofi au titre de l’indemnité de rupture contractuelle n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20.000 € TTC, et qu’il convient de faire droit, dans cette limite, à la demande provisionnelle au titre de l’indemnité de rupture, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % à compter du 1er juin 2022.
En conséquence, la Cour infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Corhofi au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à payer à la société Corhofi la somme de 20.000 € TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnité de résiliation du contrat de location, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % à compter du 1er juin 2022.
V: Sur les demandes accessoires
La Cour condamne in solidum les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture, qui succombent principalement, aux dépens à hauteur d’appel.
La Cour condamne également in solidum les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à payer à la société Corhofi la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, jugée, en équité, justifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Dit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse tenant à la nullité du contrat de location qui puisse être opposée à la société Corhofi ;
Dit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse tenant à la caducité du contrat de location ou au manquement du fournisseur à son obligation de délivrance qui puisse être opposée à la société Corhofi ;
Rejette les demandes présentées à ce titre par les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 500 € par jour de retard courant à compter du prononcé de l’ordonnance l’astreinte assortissant l’obligation de restitution du matériel loué à la société Corhofi par les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture et,
Statuant à nouveau :
Fixe le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 100 € par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a solidairement condamné les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à verser à la société Corhofi au titre des impayés échus du contrat n° 21/0915/AH-117978, la somme provisionnelle de 12.079,21 € TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, et,
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à verser à la société Corhofi la somme provisionnelle de 10.760,40 € au titre des loyers impayés, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, et la somme de 360 € au titre des pénalités de frais de retard ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Corhofi au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et,
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à payer à la société Corhofi la somme de 20.000 € TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnité de résiliation du contrat de location, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % à compter du 1er juin 2022 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne in solidum les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Boulangerie de Pont de Vivaux et Boulangerie de la préfecture à payer à la société Corhofi la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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