Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 23/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 20 février 2023, N° 21/01640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12/02/2025
ARRÊT N° 57 /25
N° RG 23/01892
N° Portalis DBVI-V-B7H-PO6Z
AMR – SC
Décision déférée du 20 Février 2023
TJ d’ALBI – 21/01640
C. GUINARD
[F] [S]
C/
[B]-[O] [S]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]
ADD
RENVOI MEE DU 12.06.2025
Grosse délivrée
le 12/02/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMES
Monsieur [B]-[O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Caroline GOUZY, avocat au barreau d’ALBI (plaidant)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique des 25 et 26 juillet 2000, au rapport de maître [K], notaire à [Localité 2], Mme [J] [V] veuve [S] née le 28 août 1910, a vendu à Mme [D] [I] les lots no 3 et 4 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 3] dont le prix était fixé sous forme de rente viagère annuelle.
Mme [J] [V] veuve [S] et sa curatrice ont délivré le 9 avril 2009 un commandement à la débirentière de verser les arrérages échus et impayés depuis le 1er juin 2001.
Mme [S] est décédée le 3 mai 2009, laissant pour héritiers [F], [B]-[O], [M] et [X] [S].
Par acte du 12 juin 2009 [F], [B]-[O], [M] et [X] [S] ont fait assigner Mme [D] [I] devant le tribunal de grande instance d’Albi afin de voir prononcer la résolution de la vente par l’effet de la clause résolutoire.
[M] [S] est décédé le 8 septembre 2011 et le 1er décembre 2011 maître [R] a établi une attestation d’hérédité aux termes de laquelle les seuls héritiers du défunt sont ses frères et soeur [B]-[O], [F] et [X].
Par jugement du 24 juillet 2013 le tribunal de grande instance d’Albi a rejeté leur demande, jugeant que le décès de la crédirentière emportait disparition de l’action résolutoire, laquelle n’avait pas été transmise aux héritiers.
Par déclaration du 6 septembre 2013 [B]-[O] et [X] [S] ont fait appel de cette décision, intimant Mme [I] et M. [F] [S].
Par arrêt du 17 novembre 2014, la cour d’appel de Toulouse, a :
'dit que l’action résolutoire a été transmise aux héritiers de Mme [J] [V] veuve [S],
'constaté la résolution de plein droit de la vente des lots 3 et 4,
'dit que les arrérages payés par Mme [D] [I] entre le 1er août 2000 et le 1er juin 2001, restaient définitivement acquis au vendeur,
'condamné Mme [D] [I] à payer à M. [B] [O] [S] et [X] [S] la somme de 13.500 euros au titre de la restitution des fruits,
'rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [B] [O] [S] et Mme [X] [S]
'déclaré irrecevable la demande de Mme [D] [I] en remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières échues entre la vente et sa résolution au motif qu’elle n’était pas chiffrée.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt du 11 mai 2016.
En 2018, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [I] de s’acquitter d’un arriéré de charges d’un montant de 5 502,11 €. Elle répondait qu’elle n’était plus propriétaire du bien depuis 3 ans.
Par exploit d’huissier du 18 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Fac Immobilier, a fait assigner Mme [N] [S] (fille de [B]-[O] supposé à tort décédé) et M. [F] [S] devant le tribunal d’instance d’Albi aux fins notamment de les voir condamnés solidairement au paiement des arriérés des charges de copropriété.
Par décision du 4 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Albi constatant que le demandeur sollicitait la radiation de l’affaire, a prononcé le retrait du rôle, précisant qu’il était parallèlement destinataire d’une déclaration de renonciation à succession faite par M. [F] [S] au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 septembre 2019.
Par voie de conclusions, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire et demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement à l’encontre de Mme [N] [S] mais maintenant ses demandes à l’encontre de M. [F] [S].
Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2021, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] a appelé en cause M. [B] [O] [S] afin de le voir condamné solidairement avec son frère [F] au paiement des arriérés de charges de copropriété.
Par jugement du 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire d’Albi a ordonné la réouverture des débats et a enjoint au syndicat des copropriétaires de justifier de la totalité de sa créance par un tableau.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire d’Albi, a :
'ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/1640, et n° RG 21/1691 sous le numéro unique RG 21/1640,
'déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à l’encontre de Mme [N] [S],
'condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [S] la somme de 350 €s à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
'déclaré recevable et fondée l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à l’endroit de M. [B] [O] [S] et M. [F] [S],
'condamné in solidum M. [B] [O] [S] et M. [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme principale de 4.316,46 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de la mise en demeure, somme à parfaire,
'condamné in solidum M. [B] [O] [S] et M. [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'condamné in solidum M. [B] [O] [S] et M. [F] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,
'condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [S] la somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné in solidum M. [B] [O] [S] et M. [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [F] [S] a :
1-interjeté appel nullité de ce jugement en ce qu’il a mentionné qu’il était contradictoire, alors même qu’il n’a pas constitué avocat et que par une erreur du greffe il s’est vu attribuer un avocat qui est celui de sa nièce et d’autre part, qu’après réinscription, il n’a pas été régulièrement convoqué,
2'interjeté appel de ce jugement en demandant l’infirmation de ses dispositions ayant déclaré recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à l’endroit de M. [B]-[O] [S] et M. [F] [S], condamné in solidum M. [B]-[O] [S] et M. [F] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal, la somme principale de 4.316.4 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de la mise en demeure, somme à parfaire, condamné in solidum M. [B]-[O] et M. [F] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000euros à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné in solidum M. [B]-[O] [S] et [F] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance et condamné in solidum M. [B]-[O] [S] et M. [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, M. [F] [S], appelant, demande à la cour, au visa des articles 805 et 806 du code civil, de :
'prononcer la nullité du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Albi,
En tout état de cause,
'réformer la décision entreprise,
'juger n’y avoir lieu à condamnation de M. [F] [S] au paiement de quelques sommes que ce soit au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
'condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuite abusive,
'condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Riviere, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été avisé des audiences, auxquelles il avait la possibilité en la matière de comparaître sans ministère d’avocat, n’a pas reçu notification des conclusions de réinscription au rôle du demandeur et n’a pas été régulièrement convoqué au sens des règles du code de procédure civile, le tribunal ayant mentionné par erreur qu’il avait pour avocat maître Gil, avocat de [N] [S]. Il soutient que l’absence d’assignation ou de convocation d’une partie en procédure rend nécessairement le jugement nul.
Subsidiairement, en cas d’évocation par la cour, il fait valoir qu’il a renoncé à la succession de mère le 30 septembre 2019 et qu’en application des articles 805 et 806 du code civil il est censé n’avoir jamais été héritier et n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [B]-[O] [S], intimé et formant appel incident, demande à la cour de :
'rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
À titre principal,
'réformer partiellement le jugement rendu le 20/02/2023 par le tribunal judiciaire d’Albi,
'infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré recevable et fondée l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à l’endroit de Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S],
' condamné in solidum Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme principale de 4.316,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018. date de la mise en demeure, somme à parfaire,
' condamné in solidum Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamné in solidum Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,
' condamné in solidum Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, faire droit à l’appel incident
'« juger » qu’il n’est pas héritier de Madame [J] [S],
En conséquence,
'« juger » que M. [B]-[O] [S] n’est débiteur d’aucune somme envers le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au titre des lots de copropriété de feu Mme [J] [S],
'« juger » n’y avoir lieu à condamnation de M. [B]-[O] [S] au paiement de quelconque somme que ce soit au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],
'condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à rembourser à M. [B]-[O] [S] l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire des condamnations infirmées, soit la somme de 7.382,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait considérer M. [B]-[O] [S] comme héritier à ce jour de Mme [J] [S] et donc débiteur de charges de copropriété pour les lots de copropriété de Mme [J] [S] au sein de la [Adresse 6],
'réformer partiellement le jugement
'infirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré recevable et fondée l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à l’endroit de Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S],
' condamné in solidum Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme principale de 4.316,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018. date de la mise en demeure, somme à parfaire,
' condamné in solidum Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamné in solidum Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,
' condamné in solidum Messieurs [B] [O] [S] et [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
'rejeter les demandes de condamnation de M. [B]-[O] [S] au titre des charges de copropriété, en principal et accessoires, comme infondées, injustifiées et partiellement prescrites,
'rejeter la demande de condamnation de M. [B]-[O] [S] à des dommages et intérêts pour résistance abusive, comme infondées et injustifiées,
'rejeter la demande de condamnation de M. [B]-[O] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
'confirmer le jugement en ce qu’il a :
' ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/1640, et n° RG 21/1691 sous le numéro unique RG 21/1640,
' déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] à l’encontre de Mme [N] [S],
' condamné le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [S] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
' condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [S] la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
'condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a formalisé aucune option depuis l’ouverture de la succession le 3 mai 2009, depuis plus de dix ans, et qu’ainsi, en application des dispositions des articles 780, 805 à 807 du code civil, il est réputé renonçant depuis 2019 et réputé n’avoir jamais été héritier de sorte qu’il ne saurait être débiteur de dettes de la succession.
Il a produit, postérieurement à la date de ses dernières conclusions, une ordonnance rendue sur requête du notaire chargée de la succession de Mme [V] le 25 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux déclarant vacante la succession de Mme [J] [V] veuve [S] et nommant le service le service France Domaine en qualité de curateur de cette succession (pièce 13).
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], assigné par l’appelant par acte délivré à personne habilitée le 13 juin 2023 contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 avril 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel annulation
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel annulation entraîne impérativement un effet dévolutif pour le tout, obligeant la cour d’appel à se saisir de tous les chefs du jugement et de l’entier litige.
Avant-dire-droit sur l’appel annulation formé par M. [F] [S], il doit être enjoint à ce dernier de s’expliquer sur les conséquences de l’annulation du jugement à l’égard de Mme [N] [S], non intimée, les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et ayant condamné ce dernier à lui payer des dommages et intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles se trouvant ainsi dévolues à la cour, ainsi que sur les diligences à accomplir dans cette perspective.
2-La qualité d’héritiers de MM. [F] et [B]-[O] [S]
Si un héritier dispose de 10 ans pour opter selon l’article 780 du code civil et est réputé renonçant s’il n’a pas pris parti dans ce délai , aux termes de l’article 786 du même code l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
En vertu des dispositions de l’article 782 du code civil l’acceptation d’une succession peut être tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
En l’état des pièces produites par les parties et aux termes de leurs écritures, il apparaît que MM. [F] et [B]-[O] [S] ont fait assigner Mme [D] [I] le 12 juin 2009 en leur qualité d’héritiers de Mme [J] [V] épouse [S] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente en viager intervenue les 25 et 26 juillet 2000, reprenant ainsi l’action de la défunte, et demandant le paiement des arrérages de la rente échus et impayés.
Cet acte étant susceptible de caractériser une acceptation tacite et irrévocable de la succession de Mme [V], il convient avant-dire-droit de recueillir les observations des parties sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, les dépens et frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant-dire-droit,
— Enjoint à M. [F] [S] de s’expliquer sur les conséquences de l’annulation du jugement à l’égard de Mme [N] [S], non intimée, ainsi que sur les diligences à accomplir ;
— Enjoint à M. [F] [S] et M. [B]-[O] [S] de présenter leurs observations relativement à l’acte d’assignation de Mme [D] [I] du 12 juin 2009 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente en viager intervenue les 25 et 26 juillet 2000, reprenant ainsi l’action de la ddéfunte, et demandant le paiement des arrérages de la rente échus et impayés et relativement à sa portée au regard des dispositions de l’article 782 du code civil ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
— Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 juin 2025.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Dissolution ·
- Vente ·
- Code de commerce
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Société d'investissement ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- État ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Employeur
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Vendeur ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Verre ·
- Urbanisme ·
- Acte ·
- Demande ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Crédit ·
- Clientèle ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Expert-comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Mission ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Expert ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Littoral ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Résiliation ·
- Mauvaise foi ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de retraite ·
- Chapeau ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Ancien salarié ·
- Calcul ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Avenant
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Forage ·
- Connexité ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Obligation d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.