Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 24/06316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06316 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 24/00166
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
PRS DE L’HERAULT POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’HERAULT, représenté par son comptable public domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me NUEL Lorraine, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de PERPIGNAN
Mme [O] [A], Mme [J] [V], Mme [H] [T], M. [F] [X]
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Entre le 1er octobre 2020 et le 8 avril 2021, la SASU Hérault Prestations Services, ayant pour activité de nettoyage de locaux, et pour dirigeant M. [R] [L], a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Il est ressorti de cette vérification divers manquements de la société Hérault Prestations Services à ses obligations fiscales : notamment l’existence de factures fictives, de TVA collectée mais non reversée, et des charges personnelles de M. [L], déduites du résultat imposable de la société Hérault Prestations Services.
Le 7 juin 2021, une proposition de rectification a été adressée au contribuable par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault d’un montant total de 336 997 euros, se décomposant en :
231 963 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dont 147 275 euros de pénalités ;
105 034 euros en matière d’impôt sur les sociétés, dont 48 020 euros de pénalités.
Le tout après application d’une majoration de 80 % pour man’uvres frauduleuses, une majoration de 40 % pour manquements délibérés, une amende pour infraction aux règles de facturation et les intérêts de retard de l’article 1727-1 du code général des impôts.
Le 13 juin 2023, la société Hérault Prestations Services était redevable d’un montant de 445 789,61 euros compte tenu de nouvelles déclarations de TVA déposées sans paiement ainsi que depuis le mois de novembre 2021 le prélèvement à la source collecté auprès des salariés et non reversé, ce qui a donné lieu à l’émission d’avis de mise en recouvrement le 15 décembre 2021.
Au total (pièce n° 7-1 de l’administration) 27 avis de mise en recouvrement étaient émis.
Une quinzaine de saisies à tiers détenteur ont été vainement émises, la dernière en date du 27 mars 2023.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault à pratiquer l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de Montpellier sur les droits détenus par M. [L] sur une maison de 154 m² sise au [Adresse 1] à Juvignac, qui a été dénoncée le 10 novembre 2023 à M. [L].
Par exploit du 9 janvier 2024, la comptable a assigné M. [L] pour qu’il soit jugé solidairement responsable avec la SASU Hérault Prestations Services du paiement de la somme de 445 789,61 euros.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2024, statuant sur autorisation d’assigner à jour fixe, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
déclaré M. [R] [L] solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la SAS Hérault Prestations Services ;
l’a condamné en conséquence à payer à Mme la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 445 789,61 euros outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2024, M. [R] [L] a relevé appel de ce jugement « en ce qu’il a déclaré M. [L] solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société par action simplifiée unipersonnelle Hérault Prestations Services, l’a condamné en conséquence à payer à la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault 445 789,61 euros, condamné M. [R] [L] aux dépens et à payer à Mme la comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ».
Par conclusions du 17 mars 2025, il demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 octobre 2024 ;
en conséquence :
débouter purement et simplement l’intimée en raison de l’impossibilité de condamner solidairement le concluant avec la société Hérault Prestations Services, les conditions n’étant pas remplies ;
et la condamner à lui verser les sommes de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Par conclusions du 12 juin 2025, la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault demande à la cour, au visa des articles L 267 et R 267-1 du livre des procédures fiscales, de l’article 1353 du code civil et des articles 9, 514-1 et 954 du code de
procédure civile, de :
constater que M. [R] [L] ne vise pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelant les chefs du dispositif du jugement déféré, et en conséquence, l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
débouter M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes,
et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 février 2026.
MOTIFS :
Sur la procédure d’appel
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état, « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ('). La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L’article 954 alinéa 2 du même code prévoit pour sa part que « Les conclusions [d’appel] contiennent distinctement (') et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ».
L’administration reproche à l’appelant de n’avoir pas repris les chefs du dispositif du jugement critiqués dans ses premières conclusions.
Or les premières conclusions notifiées dans le délai l’article 908 du code de procédure civile permettent à l’appelant, le cas échéant, de rectifier une déclaration d’appel erronée, afin de ne pas entraver son droit d’accès au juge par un formalisme excessif.
Tel n’était pas le cas d’espèce, les chefs du jugement critiqués figurant expressément dans la déclaration d’appel et aucune équivoque n’affectant l’objet et l’étendue de la saisine de la cour ; en conséquence, la circonstance qu’ils ne soient pas mentionnés à nouveau dans le dispositif des premières conclusions ne donne pas lieu à sanction, et la déclaration d’appel a emporté son effet dévolutif, d’où il suit le rejet du moyen..
Sur le fond
Le tribunal judiciaire, pour faire droit au fond aux demandes de l’administration fiscale, a retenu les motifs suivants :
« Aux termes de l’article L267 du livre des procédures scales « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale, ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation fiscale des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale, ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. »
La société par actions simplifiée unipersonnelle Hérault Prestations Services de soins, existe depuis le 1" juin 2015, dont M. [L] est l’associé et dirigeant unique. Il est ainsi le responsable légal de la société par actions simplifiée unipersonnelle Hérault Prestations Services à laquelle a été adressée la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité par lettre de l’administration fiscale du 7 juin 2021 ; et il n’a pas été formé d’observations.
Il ressort de ladite rectification fiscale, qu’avant ce contrôle, les déclarations de résultats pour les exercices 2017, 2018 et 2019 avaient été souscrites hors délais, et qu’aucune déclaration de TVA n’a été souscrite dans les délais prescrits.
Le contrôle s’est fait en la présence de M. [L], y compris lors de la réunion de synthèse du 27 mai 2021.
L’administration fiscale a retenu que la comptabilité n’était pas probante, l’exercice de son droit de communication auprès de la banque ayant permis de déceler des factures fictives et des factures de complaisance sur les exercices 2018 et 2019 ; et qu’aucune déclaration de
TVA qui s’imposait du fait de dépassement des seuils n’avait été effectuée sur les trois exercices contrôlés.
S’agissant de la TVA d’abord, l’administration fiscale ajoute que l’intégralité des factures émises par la société Hérault Prestations Services concernait des produits soumis à la TVA au taux normal de 20 %, alors que la comptabilité indiquait qu’une grande partie des produits n’étaient, pas soumis à TVA ; la SASU Hérault Prestations Services facturait et collectait ainsi de la TVA sans la déclarer à l’administration fiscale.
S’agissant ensuite de la TVA déductible, plusieurs factures se sont avérées ne correspondre à aucune charge de l’entreprise, les sociétés à l’entête desquelles elles étaient établies ayant répondu à l’administration fiscale qu’elles n’avaient jamais été en relations commerciales avec la SASU Hérault Prestations Services.
S’agissant du résultat comptable ensuite, l’administration fiscale a relevé que plusieurs charges n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise de nettoyage de locaux (Metro, Super U et hôtellerie).
En outre, plusieurs factures ont été émises aux noms de sous-traitants ou de fournisseurs, qui ont indiqué n’avoir aucun lien avec la société Hérault Prestations Services, et alors que les paiements ont été effectués auprès de tiers, de sorte que l’administration fiscale a retenu qu’ils s’agissaient de factures fictives, qui devaient être exclues des charges déductibles.
Enfin, s’agissant des revenus distribués de manière occulte, au titre des chèques encaissés par M. [L] et de ses dépenses personnelles imputées à l’entreprise, ainsi que des chèques encaissés par plusieurs salariés ; l’administration fiscale a sommé le dirigeant de lui désigner les bénéficiaires des revenus présumés distribués au titre des factures fictives émises au profit de tiers.
Le président et associé unique a souscrit de façon tardive les déclarations annuelles de chiffre d’affaires, et fait état d’une TVA délibérément minorée ; il connaissait le montant des prestations de services facturées par ses soins avec de la TVA et payées par ses clients, omettant ainsi délibérément de déclarer 75% du chiffre d’affaires 2017 et 67 % du chiffre d’affaires 2018 ;
M. [L], maître de l’affaire, savait qu’il ne pouvait déduire la TVA afférente à ses dépenses personnelles ainsi que celle mentionnée sur des factures fictives ; et c’est sciemment, et dans le but de soustraire la SASU Hérault Prestations Services qu’il dirige et dont il est l’unique bénéficiaire, qu’il a minoré les déclarations du chiffre d’affaires sur l’ensemble de la période contrôlée.
Véritable maître de l’affaire, il ne pouvait davantage ignorer ne pas pouvoir déduire des charges personnelles, qu’il a ainsi mises sciemment à la charge de la société.
En outre, le dispositif de facturation mis en place a permis aux personnes réellement bénéficiaires de bénéficier de revenus occultes conséquents, la mise en place d’un système de factures fictives destiné à masquer les véritables destinataires des sommes désinvesties de la société démontre l’intentionnalité de la fraude fiscale et sociale mis en place par l’associé unique.
Comme il est dit supra, M. [L] n’a pas émis la moindre observation concernant ces conclusions accablantes de la vérification fiscale de la société dont il est l’unique associé, décisionnaire et bénéficiaire, alors qu’il était personnellement mis en cause dans un fonctionnement qui a conduit à soustraire et détourner des sommes au détriment de la société par actions simplifiée unipersonnelle, à l’encontre de laquelle toutes les procédures d’exécution forcée se sont avérées infructueuses (').
M. [L] fait valoir en premier lieu au soutien de son appel que la jurisprudence rappelle que l’exercice de l’action ouverte au comptable public par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription ; une instruction du 6 septembre 1988 ajoute la condition de délai dit « satisfaisant », délai laissé à l’appréciation des juridictions, de l’action en responsabilité solidaire du dirigeant, et qu’à défaut l’action est irrecevable ; qu’en l’espèce le délai de prescription étant un délai quadriennal, l’action a été engagée en 2024 tandis que la vérification de comptabilité avait eu lieu en 2020 ; que le tribunal a retenu que l’administration avait recherché la condamnation solidaire du dirigeant au passif dans un délai satisfaisant, à savoir six mois après la dernière mesure d’exécution forcée, sans qu’il puisse au contraire être reproché à la DGFP d’avoir multiplié les tentatives à l’égard de plusieurs tiers détenteur ou encore de véhicules de l’entreprise, alors que cette motivation ne retire en rien son caractère tardif à l’introduction de l’instance par la comptable des finances publiques ; et que le dirigeant au vu des poursuites de l’administration dirigées seulement depuis 2020 contre la personne morale, pouvait légitimement penser qu’il n’était pas visé à titre personnel.
Mais le délai de mise en 'uvre de l’action en responsabilité personnelle engagée par l’assignation du 9 janvier 2024 contre M. [L] est raisonnable puisqu’il est non seulement inférieur au délai de prescription de quatre ans qui a couru à compter du 15 décembre 2021, et l’action a été introduite six mois après la dernière tentative d’exécution forcée demeurée vaine, M. [L] ne pouvant reprocher à l’administration fiscale d’avoir multiplié les tentatives de recouvrement par la société débitrice elle-même, avant de venir rechercher la responsabilité de son dirigeant.
Sur les conditions de fond, M. [L] soutient qu’aucune des pièces citées par l’administration, ne prouve un lien de causalité entre les manquements invoqués, à les supposer fondés, et lui-même ; et que le tribunal ne pouvait pas inverser la charge de la preuve en mentionnant qu’il n’avait émis aucune observation ni répondu aux conclusions de l’administration fiscale.
Or l’administration fiscale établit les manquements graves et répétés de M. [L] , qui avait la direction effective de la société Hérault Prestations Services depuis sa création, à ses obligations fiscales de présenter une comptabilité probante, de déposer ses déclarations de TVA et de résultat dans les délais et d’effectuer le versement de la TVA collectée ainsi que de l’impôt sur les sociétés et le prélèvement à la source pour ses salariés.
Le nombre et le caractère systématique de ces agissements frauduleux excluent une simple faute de gestion ; ils établissent que ce dirigeant a agi sciemment, dans le but de soustraire la société au paiement de ses obligations fiscales.
Pour le surplus le premier juge les a justement décrits dans les motifs développés pertinents reproduits supra.
M. [L] fait valoir ensuite, s’agissant du caractère irrecouvrable des sommes, que l’administration fiscale produisait en première instance des avis de mise en recouvrement pour tenter d’établir l’absence de possibilité de recouvrement contre le débiteur principal la société Hérault Prestations Services, alors qu’en dehors des mises en demeure et avis de mise en recouvrement, aucune procédure collective n’a été tentée à l’encontre de la société intimée, l’administration ayant préféré, au contraire, demander l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le bien immobilier du dirigeant avant d’en faire de même pour la société elle-même ; que l’administration ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles la société ne possède aucun patrimoine mobilier et que les véhicules détenus par la société
n’ont aucune valeur vénale significative du fait de leur vétusté, de sorte que l’intimée ne prouve pas l’impossibilité totale de recouvrement.
Mais l’administration fiscale plaide utilement que l’article L267 du livre des procédures fiscales ne subordonne pas la responsabilité du dirigeant à l’ouverture d’une procédure collective ou à la cessation d’activité de la société, l’absence d’état de cessation des paiements ou la continuité de l’activité n’empêchant pas de constater une impossibilité de recouvrement, dès lors que les voies d’exécution forcée engagées demeurent toutes infructueuses.
En effet la comptable a émis une vingtaine d’avis de mise en recouvrement (confer pièce de l’administration n°7-1), et une quinzaine de saisies à tiers détenteur (liste en pièce 7-2), ainsi que la saisie, dans le système d’immatriculation, le 1er juillet 2022 de quatre véhicules utilitaires propriété de la SASU Hérault prestations services (véhicules utilitaires Renault expert mis en circulation pour la première fois en décembre 2010, Renault Partner immatriculé pour la première fois en août 2018, Renault Kangoo immatriculé pour la première fois en 2007 ainsi que véhicule Peugeot dont l’immatriculation est encore plus ancienne).
Ces mesures d’exécution forcée n’ont permis d’appréhender qu’un montant total dérisoire au regard du montant 421 718,51 € dont la société demeure encore redevable. La comptable du pôle de recouvrement établit le caractère irrecouvrable de cette créance, eu égard à l’importance de son montant en droits et pénalités en lien de causalité direct avec la gravité de la fraude fiscale imputable à son dirigeant.
S’il n’appartient pas à M. [L] de faire la preuve négative de ce que sa société ne détiendrait aucun patrimoine mobilier ou immobilier, celui-ci ne saurait se borner à soutenir que l’administration manquerait à la preuve faute pour elle d’avoir sollicité que la société soit placée en procédure collective et faute d’inventaire, le dirigeant n’alléguant pas l’existence d’un actif de la débitrice permettant à l’administration de recouvrer sa créance.
Il ne saurait être exigé par ailleurs du comptable du trésor qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure collective préalablement à sa demande de condamnation solidaire, pour obtenir d’un liquidateur certificat d’irrecouvrabilité, ce que l’article L.267 du Livre des procédures fiscales exige pas, procédure collective dont administration conserve l’appréciation de l’opportunité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [L], dirigeant de la société Hérault Prestations Services, s’est abstenu gravement et de manière répétée d’observer les obligations fiscales de sa société Hérault prestations services, ce qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société à hauteur de la somme de 445 789,61 euros dont celle-ci est redevable, et à laquelle il a été justement solidairement condamné.
Il s’ensuit la confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen d’irrecevabilité des demandes de l’appelant soulevé par la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] [L], et le condamne à payer à la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme de 3 000 €.
La greffière La présidente
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