Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 9 avr. 2026, n° 23/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 février 2023, N° 20/01814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
09/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/00930
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKAP
CGG/ACP
Décision déférée du 16 Février 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (20/01814)
G. CAILLABET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [N] a été embauché le 18 juin 2001 en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SA [2] [3], en qualité d’ajusteur structure cellule.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’agent de maîtrise non cadre au forfait, au sein de la Sas [1], position 5, niveau 2, coefficient 335 de la convention collective des cadres et des industries de la métallurgie.
En 2017, la société [1] a lancé un projet pour lequel des tablettes numériques ont été distribuées aux principaux chefs de projet.
En 2020, le service ressources humaines a été alerté de la possession de tablettes afférentes à ce projet par une personne extérieure à la société, qui lui auraient été transmises par l’un des salariés.
La société a fait diligenter une enquête par son service [4] qui a rendu un rapport à la direction par courriel du 31 juillet 2020.
Le rapport a conclu à la caractérisation de détournement d’outils informatiques appartenant à la société et d’une violation des règles informatiques et de protection de données par certains salariés, identifiant M. [N] comme l’instigateur de l’opération.
Le 3 septembre 2020, M. [N] s’est vu remettre par lettre remise en mains propres une convocation à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 14 septembre 2020.
Lors de cet entretien, M. [N] a été assisté par M. [K] [H], représentant du personnel.
Par courrier du 17 septembre 2020, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
M. [X] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour demander de juger que les faits reprochés sont prescrits, que son licenciement est abusif et de condamner la société à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 février 2023, a :
— débouté Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Monsieur [X] [N] payer à Sas [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [X] [N] une amende civile de 200 euros selon l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025, M. [X] [N] demande à la cour de :
— recevoir Monsieur [N] en son appel au fond le dire bien fondé,
— reformer le jugement entrepris,
— écarter des débats, comme ayant été obtenus dans le cadre d’une convocation lors de laquelle le droit au silence du salarié ne lui a pas été notifié et n’a pas été respecté, le rapport d’enquête du service [5] (Pièce n°6) et les comptes rendus d’entretien (Pièces 11 à 17)
— juger que les faits reprochés à Monsieur [N] sont prescrits,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner [1] à lui régler les sommes de :
13.457,70 euros aux titres d’indemnités compensatrices de préavis
1.345,77 euros aux titres de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
38.130,15 euros aux titres de l’indemnité de licenciement
67.288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaires dans le sens de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance
— déclarer l’ensemble des demandes de Monsieur [N] comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées dans leur principe et leur montant.
— débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur [N] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un prétendu détournement de matériels informatiques, dont M. [N] aurait été l’instigateur en faisant procéder à la réinitialisation de tablettes numériques par l’une de ses connaissances, M. [D] [U], pour en permettre un usage personnel par d’autres salariés.
I/Sur la rupture du contrat de travail
M. [N] soutient à titre principal la prescription des faits qui lui sont reprochés.
A titre subsidiaire au fond, il demande que soient écartés des débats le rapport d’enquête et les comptes-rendus d’entretien, faute d’avoir été informé de son droit de garder le silence, tout en contestant les griefs qui lui sont faits qu’il estime très largement exagérés.
La société employeur conteste la prescription et la nécessaire notification du droit de se taire, tout en affirmant le bien fondé des griefs avancés, dont la matérialité et la gravité sont établis.
Sur la prescription
M. [N] fait valoir que la société [1] disposait de toutes les informations nécessaires pour engager à son endroit une procédure de licenciement dès le 18 mai 2020, date à laquelle l’équipe d’enquête a entendu M. [D] [U] et obtenu copie des échanges entre ce dernier et Mme [N], son épouse.
L’employeur objecte qu’il ne disposait pas alors d’informations vérifiées quant au nombre de tablettes concernées et de salariés impliqués, de sorte qu’une enquête interne s’imposait avant toute action disciplinaire ; que le déroulement de l’enquête a été fortement ralenti par le contexte sanitaire et le confinement à partir du mois de mars 2020 ; qu’il n’a disposé d’une vision exhaustive des faits qu’à la remise du rapport d’enquête le 31 juillet 2020 qui doit constituer le point de départ du délai de prescription.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il s’ensuit que lorsque le fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
Au cas présent, il est constant que les griefs opposés au salarié reposent pour l’essentiel sur le rapport d’enquête réalisé à la demande de l’employeur.
Si la chronologie rappelée dans ce rapport d’enquête révèle que le 18 mai 2020 'l’équipe d’enquête a interrogé [D] [U], le tiers qui a redémarré les appareils (…)', il en ressort également que l’intéressé a fourni à cette occasion un document détaillant le processus de redémarrage des appareils, indiqué que les 5 appareils étaient des HP Slatebook X2 et fourni des preuves de la correspondance avec [O] [N].
Ces éléments ont justifié des investigations complémentaires auprès du service de la sécurité informatique, pour notamment localiser les tablettes, identifier les propriétaires des comptes et procéder à l’audition des intéressés, étant encore relevé que le 19 mai 2020 'l’équipe d’enquête a demandé aux RH d’avoir accès au dossier RH de [X] [N] pour confirmer le nom de son épouse', démontrant que l’employeur ne disposait pas alors d’éléments suffisants pour engager des procédures disciplinaire.
L’audition de M. [N] le 29 juin 2020 ne peut davantage constituer le point de départ du délai de prescription, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une enquête de portée plus générale tendant à recueillir la déposition des personnes concernées, confronter leurs déclarations et déterminer le cas échéant le degré d’implication de chacun d’entre eux.
Il s’en déduit que si certains faits étaient déjà connus de l’employeur, seul l’audit réalisé lui a permis d’en avoir une connaissance précise et complète, lui permettant d’engager des procédures disciplinaires.
Le rapport d’enquête daté du 24 juillet 2020 a été transmis le 31 juillet 2020 à M. [B] [N], président (pièces 6 et 6 bis employeur) qui disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour agir.
Il s’ensuit que la prescription des faits n’était pas acquise lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 3 septembre 2020.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le droit de garder le silence
M. [N] demande que le rapport d’enquête et les comptes-rendus d’entretien soient écartés des débats au motif que les salariés qui ont été accusés de détournement, auraient dûs être informés de leur droit de garder le silence ; que non seulement ce droit ne leur a pas été notifié mais que leurs déclarations ont été retranscrites sans qu’aucune garantie des droits de la défense ne soit assurée ; que la procédure suivie est contraire aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH, aux termes desquels toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
L’employeur objecte que le salarié ne peut se prévaloir d’aucune garantie à cet égard et s’oppose à la demande présentée.
Sur ce,
L’employeur est en droit de procéder à toute mesure d’investigation utile pour apprécier la réalité d’une situation de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est de jurisprudence établie (Conseil constitutionnel 19/09/2025 n° 2025-1160/1161/1162) que la sanction disciplinaire prononcée par l’employeur ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d’aucune garantie constitutionnelle relative au droit de se taire.
Il en va a fortiori de même en cas d’entretiens menés lors d’une phase d’enquête, préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Dans un tel contexte, l’intéressé ne peut davantage revendiquer de garanties attachées aux droits de la défense.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le bien fondé du licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à l’employeur qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [N] de rapporter la preuve des fautes qu’il a invoqué à l’encontre de ce dernier.
La lettre de licenciement du 17 septembre 2020 est rédigée dans les termes suivants :
«Il a été porté à la connaissance du département des ressources humaines de l FAL A [Cadastre 1] que du matériel [3] (tablettes) se trouvait en possession d’une personne étrangère à la Société dans le but de le reconfigurer.
Afin de vérifier les allégations, d’identifier les différentes parties prenantes et d’apporter une parfaite connaissance des faits, une enquête interne [6] a alors été diligentée.
Cette enquête, dont le rapport final a été rendu le 31 juillet 2020, confirme que des salariés se sont appropriés des tablettes (HP Elitex2) dédiées au projet MES afin de faire procéder à la réinitialisation complètes de leur système d’exploitation et une suppression totale des paramétrages de sécurité [3].
Le transfert de ces tablettes a été organisé par l’intermédiaire d’un salarié [3] en contact avec une personne spécialisée dans ce domaine étrangère à la Société [3].
Cette personne, spécialiste des réseaux informatiques, procédait à une réinitialisation complète du système d’exploitation et une suppression totale des paramétrages de sécurité [3].
Cette intervention technique qui avait pour objectif une reconfiguration machine avec ses paramètres d’usine, a fait l’objet d’une contrepartie non pécuniaire par la remise de paquets de cigarettes.
Cette appropriation et cette reconfiguration de matériel [3] n’ont fait l’objet d’aucune information préalable auprès de la hiérarchie, ni d’aucunes demande d’autorisation particulière.
Le rapport relève aussi le risque avéré et élevé d’atteinte à la confidentialité, la protection et l’intégrité des données [3] par la remise de matériel [3] à une personne étrangère à la Société à des fins de maintenance et/ou de reconfiguration.
Vous avez personnellement pris part à ces opérations non seulement en organisant le transfert du matériel informatique à l’extérieur de l’entreprise mais aussi en remettant le matériel entre les mains d’une personne extérieure.
Vous avez de ce fait tenu un rôle d’intermédiaire entre les salariés d'[3] s’étant appropriés du matériel [3] et un tiers à la Société.
Vous avez assuré la promotion de cette solution dont vous étiez l’instigateur et avez permis à ce tiers de pourvoir accéder librement aux données de la Société [3].
Vous avez volontairement violé les règles internes présentes non seulement dans le règlement intérieur d'[1] Société par Actions Simplifiée , établissement de [Localité 3], mais aussi dans la charte « information Management & Utilisation des moyens IS&T d'[Localité 4]».
Le non-respect de ces règles est un comportement incompatible avec vos obligations contractuelles qui engage la sécurité des données [3] et de ses systèmes d’informations.
Votre statut de personnel encadrant exigeant par ailleurs un comportement exemplaire, une parfaite connaissance et un respect total des règles internes. »
Il est ainsi reproché à M. [N] d’avoir été l’instigateur d’un détournement de matériel informatique, visant à la réinitialisation de tablettes par un tiers extérieur à l’entreprise pour en permettre un usage par des salariés, au mépris des règles de sécurité et de confidentialité auxquelles il était tenu.
Pour justifier des griefs avancés, l’employeur produit notamment :
— le règlement intérieur de la société [1] (pièce 4),
— la charte informatique [1] (pièce 5),
— le rapport d’enquête du service [5] (pièce 6),
— un compte-rendu d’entretien entre M. [L], lanceur d’alerte et Mme [J], responsable des équipes RH de la FAL A350 (pièce7),
— un email de Mme [M], compliance manager à M. [G] (pièce 8),
— le compte-rendu de l’entretien de M. [U], informaticien externe (pièce 9),
— un email de M. [U] (pièce 10),
— des extractions d’échanges sms entre M. [U] et Mme [N] (pièce 10 bis),
— les compte-rendus d’entretien de M. [N], M. [V], M. [Y], M. [I], M.[Q] et M. [W], employés au sein de la société (pièces 11 à 17),
— le guide Run Mode MES du 3 janvier 2019 ( pièce 18).
Sans contester la matérialité des faits, M. [N] soutient qu’ils sont très largement exagérés, relevant que :
— les tablettes litigieuses devaient permettre aux compagnons travaillant sur la FAL A [Cadastre 1] d’ouvrir des plans de montage mais ne comprenaient aucune donnée confidentielle,
— au moment où certaines tablettes lui ont été remises elles ne fonctionnaient plus,
— il a cru bien faire en demandant à une de ses connaissances de réinitialiser les tablettes,
— il s’agit tout au plus d’une simple erreur de jugement qui n’a engendré aucun préjudice.
Sur ce,
Il ressort clairement des pièces produites que courant 2017, la société [1] a distribué des tablettes numériques aux principaux chefs de projet, dénommés Opérations leaders (OL) et [7], dans le cadre d’un projet pilote dénommé 'MES’ (Manufacturing Execution System), dont l’objectif principal était de numériser une partie des missions au sein de la FAL A [Cadastre 1].
En juin 2019, afin de développer le projet 'Go, Look and See’ M. [N] a été chargé d’attribuer des tablettes à un certain nombre d’Opérations leaders au sein de la FAL A350.
A cette occasion, M. [W], chef d’opérations, l’a informé de ce qu’il possédait déjà une tablette qui était devenue obsolète.
M. [N] lui a alors proposé de la faire réinitialiser par l’une de ses connaissances qui travaillait dans l’informatique en dehors d’Airbus, ce que l’intéressé à accepté.
Au cours de l’année 2019, quatre autres Opérations leaders (OL) et [7] ont remis leurs tablettes à M. [N], aux fins de reformatage par ce tiers.
Identifié comme étant M. [U], cet informaticien a confirmé qu’il lui avait été demandé d’effacer les données et de réinitialiser le système pour un usage familial ou professionnel.
Il précisait ainsi lors de son entretien avec l’équipe d’enquête interne avoir été contacté par [O] [N], l’une de ses collègues de travail mariée à une personne travaillant au sein d'[3], qui 'lui a expliqué qu'[3] jetait des machines’ et ' lui a demandé s’il pouvait ré-initialiser des tablettes si elle les lui apportait’ (pièce 9).
Lors de son entretien avec le service [5], M. [N] est venu confirmer que c’était lui qui récupérait les tablettes puis les restituait aux employés d'[3] après intervention de l’informaticien, qu’il n’a pas discuté de sa démarche avec son responsable et qu’il n’a perçu aucune contrepartie en échange de ces réparations.
Il est donc matériellement établi que M. [N] a pris librement l’initiative de confier du matériel informatique [3] à une personne étrangère à la Société, en jouant un rôle central d’intermédiaire entre les salariés et l’informaticien en charge de leur reconfiguration, au risque de permettre à ce dernier d’accéder aux données de la Société [3].
Or, aux termes de la charte informatique en vigueur au sein de la société [3],
'sont expressément interdites aux utilisateurs les activités suivantes (liste non exhaustive):
2.3.4.1 Autoriser des personnes étrangères au Département IM (information management) à accéder aux moyens IS&T (système d’information et technologies) à des fins de maintenance et/ou de configuration (…)
2.3.4.3 Contourner les étapes d’authentification d’utilisateur ou de tout autre mécanisme de sécurité des moyens IS&T (…)
2.3.4.5. Désactiver les programmes anti-virus ou tout autre logiciel de protection installé par le Département IM
2.3.4.6 Enregistrer, supprimer, copier ou dupliquer à des fins personnelles des informations, données ou logiciels appartenant à [3] sans son autorisation préalable (…)
2.3.4.10 Modifier de quelque manière que ce soit la configuration des moyens IS&T, sans l’autorisation préalable d'[3] par le département IM (…)' (pièce 5).
L’objectif des règles figurant dans ce document est 'de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les opérations et de tous les intérêts d'[3]'.
Par ailleurs, le règlement intérieur de la SAS [1] comprend au titre des obligations générales des salariés, celle 'd’utiliser les équipements de travail conformément à leur objet : il est interdit de les utiliser à d’autres fins, notamment personnelles. Sont considérés comme équipements de travail : machines, appareils, outils, engins, installations, tout matériel confié en vue de l’exécution du travail’ (pièce 4).
Ces dispositions explicites ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société de manière impérative, pour garantir l’intégrité des réseaux internes et la confidentialité des données, nécessité naturellement accentuée s’agissant du groupe [3] en raison notamment de la nature stratégique de son activité et des risques d’espionnage industriel s’y rapportant.
Ce faisant, M. [N] a fait d’un matériel professionnel un usage prohibé par les mesures de sécurité en vigueur au sein de la société.
Son intention alléguée lors de son audition ('parce qu’il aime rendre service, c’est sa nature') comme l’absence de toute contrepartie personnelle ne sont pas de nature à le dédouaner de la violation de ses obligations contractuelles.
Si les salariés ont l’usage du matériel qui leur a été confié pour l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent se l’approprier et le détourner de leur objet au motif de son obsolescence.
Le fait que les tablettes ne fonctionnaient plus et n’étaient plus utilisées en interne ne permettait pas au salarié de s’affranchir des règles en vigueur, encadrant leur utilisation, qui ne peut souffrir d’exception.
Il convient par ailleurs de relever qu’il n’a pas été demandé à M. [U] une opération de maintenance sur les appareils par une mise à jour permettant de les remettre en service, mais bien une réinitialisation pour une utilisation distincte.
M. [N] ne peut valablement soutenir que les tablettes ne contenaient aucune information confidentielle et servaient essentiellement à la validation des tâches ou à consulter des mails, alors qu’il ne peut être contesté qu’elles étaient initialement formatées avec des logiciels, programmes et données appartenant à la société [3].
A cet égard, l’enquête a en effet démontré que 'le chef de projet [8] a indiqué que ces tablettes contenaient notamment un système standard installé par une société sous-traitante informatique ([9]), qui contenait l’outil utilisé pour le projet [8] ainsi que d’autres outils relatifs au projet 'touch and go'. Le chef de projet a indiqué que l’outil MES contenait des plans d’installations, les bons de travail et les outils de production. Ces informations pourraient constituer des données protégées et concurrentielles relatives à la production de L’A [Cadastre 1] et ne doivent pas être partagées en externe'.
M. [N] ne pouvait ignorer au regard de son ancienneté et de sa position d’encadrant, les impératifs de protection de la confidentialité et de la sécurité des données d’Airbus qui s’imposent à tout salarié et avait nécessairement conscience d’enfreindre les règles en vigueur dans l’entreprise.
A cet égard, M. [U] lui-même avait de sérieux doutes quant à la légalité de l’opération, ainsi que cela ressort de ses échanges avec Mme [O] [N], épouse de l’appelant : 'j’en sais plus sur les vagues que tu me parlais. Il a une personne qui c’est trop venté et certaines oreilles étaient là (des compagnons). Par contre je viens d’apprendre que certaines personnes (je n’ai pas les nom) ont vu fuir le matos …' (pièce 10), illustrant sa gêne à l’égard des remises qui lui étaient faites.
Lors de son entretien, M. [U] a également expliqué avoir dit à Mme [N] connaître aussi quelqu’un au sein d’Airbus, laquelle lui a dit un peu plus tard de dire à son ami de 'fermer sa bouche'.
Si les propos ainsi rapportés concernent l’épouse de M. [N], ce dernier partageait nécessairement son point de vue au regard de sa proximité familiale et de son implication dans cette opération de récupération.
Pour le surplus, l’affirmation selon laquelle les tablettes ainsi formatées ont essentiellement 'servi à un usage professionnel pour recevoir des mails’ est peu crédible, ainsi que le souligne le rapport d’enquête, au regard de la position des salariés 'dans l’organisation, impliquant qu’ils disposaient tous d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable permettant d’accéder à distance à leur environnement de travail'.
Au demeurant, ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’a pas été demandé à M. [U] de les dépanner pour les remettre en service, mais bien de procéder à une reconfiguration avec ses paramètres d’usine, tendant à confirmer un usage domestique.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M. [N], au mépris des règles de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise, a détourné du matériel informatique, qui s’il était obsolète n’en demeurait pas moins la propriété de la société [3] et ne pouvait être utilisé, en l’absence de toute autorisation, en dehors du projet [8] et a fortiori remis à un tiers aux fins d’en voir effacer les données et réinitialiser le système pour un usage personnel, le tout au risque de dévoiler des données sensibles.
En dépit de son rôle d’encadrant, appelant de sa part une attention accrue en matière de sécurité et une exemplarité en matière de respect des règles internes, il a été la cheville ouvrière de cette opération, en proposant à ses collègues de faire procéder au reformatage de leur tablette et se faisant l’intermédiaire entre eux et l’informaticien extérieur auquel il remettait, par le biais de son épouse, le matériel qui lui était confié.
La violation de ses obligations contractuelles est ainsi pleinement caractérisée et les griefs constitués.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, les enquêteurs ont recommandé des mesures disciplinaires pour les 6 employés visés (page 12 du rapport).
Son comportement fautif, sans qu’il y ait lieu de caractériser un préjudice en découlant pour l’employeur est d’une gravité suffisante, nonobstant son ancienneté et son absence de tout passif disciplinaire, pour justifier de son licenciement pour faute grave, par confirmation de la décision déférée.
Ses demandes indemnitaires seront par voie de conséquence rejetées.
Enfin, M. [N] présente dans le corps de ses conclusions une demande de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail qui n’est pas reprise dans son dispositif, qui seul lie la cour, de sorte que la juridiction n’en est pas saisie.
II/Sur les demandes annexes
M. [N] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, qui seront déboutées de leur demande respective à ce titre, en première instance comme en cause d’appel.
La condamnation de M. [N] par les premiers juges sera infirmée en ce sens.
Enfin, il n’est pas démontré que M. [N] ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive, de sorte que sa condamnation à une amende civile par le premier juge, au demeurant non motivée, doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement d’une amende civile de 200 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
L’infirme de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [N] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de M. [N],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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