Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 23/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03476 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00273
Madame [O] [L] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [M] [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. VISUAL-IN identifiée au Registre du Commerce Suisse du Canton de VAUD sous le numéro fédéral CH-550.1.095.744.3 et sous le numéro IDE CHE-436.277.943 dont le siège social est sis à [Localité 7] (Suisse) [Adresse 1], représentée par Monsieur [G] [X] en sa qualité d’administrateur, habilité à cet effet en vertu des articles 3 et 28 des statuts ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7] (SUISSE)
Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.C.E.A. LES BOUSSICAUX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 753 192 665 dont le siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03476 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YX,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 09 novembre 2023 par Mme [O] [L] à l’encontre du jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 avril 2024 par M. [V], la SCEA Les Boussicaux et la SA Visual-in, intimés, sollicitant, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution concernant les sommes bénéficiant de l’exécution provisoire, la radiation du dossier et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, de M. [D] demandant au conseiller de la mise en état de :
DONNER acte à la société VISUAL-IN, Monsieur [M] [V] et la SCEA LES BOUSSICAUX de leur désistement de l’incident
DEBOUTER la société VISUAL-IN, Monsieur [M] [V] et la SCEA LES BOUSSICAUX de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile dirigée à l’endroit de Monsieur [D]
JUGER que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024 par les intimés demandant au conseiller de la mise en état de ;
CONSTATER le désistement de l’incident de radiation de la SA VISUAL-IN, Monsieur [M] [V] et de la SCEA LES BOUSSICAUX,
DEBOUTER Madame [O], [E], [P], [A] [L] épouse [D] de toutes demandes plus ample ou contraire,
CONDAMNER Madame [O], [E], [P], [A] [L] épouse [D] à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [O], [E], [P], [A] [L] épouse [D] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er aout 2024 par Mme [O] [L] épouse [D] demandant au consieller de la mise en état de:
Vu le désistement de leur incident de radiation par Monsieur [M] [V], la SCEA LES BOUSSICAUX et la SA VISUAL-IN,
— CONSTATER l’incapacité financière de Madame [O] [L] d’exécuter la décision du 18 septembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire d’Avignon ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [V], la SCEA LES BOUSSICAUX et la SA VISUAL-IN de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTER Monsieur [M] [V], la SCEA LES BOUSSICAUX et la SA VISUAL-IN de leur demande à ce titre.
— DIRE que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens.
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 10 décembre 2024, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 23 janvier 2024;
SUR CE,
La cour n’est pas saisie des demandes de constater qui ne sont pas des prétentions.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par M. [V], la SCEA Les Boussicaux et la SA Visual-in de leur demande de radiation de l’affaire du rôle sera constaté.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, M. [V], la SCEA Les Boussicaux et la SA Visual-in supporteront les dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demades formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement de M. [V], la SCEA Les Boussicaux et la SA Visual-in de leur demande de radiation du rôle ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’incident à la charge de M. [V], la SCEA Les Boussicaux et la SA Visual-in.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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