Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 12 juillet 2024, N° 2023.3286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02090
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Juillet 2024 du Tribunal de Commerce de Lisieux
RG n° 2023.3286
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le 15 Juillet 1950 à [Localité 1] (NLD)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX,
Assisté de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ARQANA
N° SIRET : 438 241 788
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Arqana a notamment pour activité la vente aux enchères publiques de chevaux.
M. [H] possède des chevaux et participe à de telles enchères depuis plus de 35 ans.
En août 2023, M. [H] a présenté, à la vente Arqana de Yearlings à [Localité 2], trois chevaux produits de l’étalon Siyouni, dont la pouliche de Roses for Grace enregistrée sous le numéro de lot 44 (ci-après « #44 »).
Lors de la vente aux enchères, le lot #44 a été adjugé à 55.000 euros à la société Blu Racing en qualité d’adjudicataire pour le compte de la société Woodpark Bloodstock.
M. [H] a reproché à la société Arqana de ne pas avoir pu renchérir pour relancer la vente avant la tombée du marteau, faute d’avoir eu un spotter face à lui.
Par courrier électronique du 22 août 2023, la société Arqana lui a envoyé la vidéo de la vente lui indiquant qu’il avait renchéri trop tard après la tombée du marteau.
M. [H] a fait part de ses différents griefs relatifs à cette vente à la société Arqana par courrier recommandé du 3 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2023, la société Arqana a réfuté toute anomalie dans le déroulé des enchères et indiqué que la réclamation de M. [H] était tardive.
Par acte du 27 décembre 2023, M. [H] a fait assigner la société Arqana en paiement de la somme de 313.000 euros au titre de sa responsabilité dans la mise en vente aux enchères publiques du lot #44.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [H] à payer à la société Arqana la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [N] et liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Pour débouter M. [H] de ses demandes, le tribunal a relevé que le déroulé des enchères répondait aux usages et ne se trouvait pas contraire aux dispositions contractuelles, qu’il n’était pas établi que, par son comportement, le spotter, M. [V], l’aurait empêché de racheter sa pouliche, qu’il ressortait des éléments du dossier que M. [H] ne s’était pas manifesté pendant le temps ouvert aux enchères du lot afin de défendre son cheval avant le prononcé de l’adjudication et que ce dernier ne justifiait pas de l’existence d’une collusion entre l’acquéreur du cheval et le président de la société Arqana, dont le fils serait associé de l’adjudicataire.
Par déclaration du 19 août 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [H] de ses demandes,
* condamné M. [H] à payer à la société Arqana la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner la société Arqana à verser à M. [H] la somme de 313.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle dans la mise en vente aux enchères publiques du lot #44 Roses for Grace résultant de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre son cheval à un meilleur prix,
A titre subsidiaire, s’il était retenu que les fautes commises ne découlaient pas d’une obligation contractuelle :
— condamner la société Arqana à verser à M. [H] la somme de 313.000 euros au titre de sa responsabilité extracontractuelle dans la mise en vente aux enchères publiques du lot #44 Roses for Grace résultant de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre son cheval à un meilleur prix,
— condamner la société Arqana à payer la somme de 10.000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société Arqana demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [H] de ses demandes,
* condamné M. [H] à payer à la société Arqana la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [N] et liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros,
Par conséquent,
— débouter M. [H] de son appel et de toutes ses demandes,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé en ce qu’il reconnaissait une
faute de la société Arqana :
— juger que la demande indemnitaire de M. [H] est infondée,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la demande indemnitaire à son prétendu préjudice à hauteur de 1 euro,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par M. [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société Arqana
M. [H] considère que la salle de vente Arqana a engagé sa responsabilité contractuelle conformément aux articles L320-1 et suivants du code de commerce, et notamment à l’article L321-17 selon lequel les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité étant interdites ou réputées non écrites. Elle soutient que l’alinéa 3 de l’article 1er des conditions générales de ventes d’Arqana qui tend à s’en délier doit être par conséquent réputé non écrit.
La société Arqana reconnaît l’existence de relations contractuelles entre les parties en vertu du mandat de vente qui lui a été confié par M. [H] en date du 07 août 2023 concernant notamment le lot 44 constitué de la pouliche Roses For Grace.
M. [H] prétend que la société Arqana a commis une faute dans l’estimation du prix juste après la mise à prix, et du fait des carences du spotter M. [V], ce qui l’a empêché de racheter son cheval.
* Sur les conditions de mise à prix et la baisse du prix de vente
L’appelant prétend qu’une faute a été commise lors de la fixation de la mise à prix à 50.000 euros en ce qu’elle ne correspondrait pas à la valeur réelle du cheval au vu de son pédigrée et qu’elle a pu contribuer à semer le trouble chez les acquéreurs potentiels. Il souligne néanmoins que son grief principal réside dans la faute relative à la chute vertigineuse du prix de vente de 50.000 euros à 20.000 euros sans qu’aucun élément extérieur n’ait eu lieu, ce qui ne serait pas conforme aux mécanismes habituels des ventes aux enchères.
Au contraire, la société Arqana explique qu’en l’absence d’enchère sur la pouliche, l’auctioneer a justement pour obligation d’ajuster le prix de vente aux fins de motiver les acheteurs potentiels, rappelant que le lot #44 n’avait pas suscité une grande curiosité avant la vente, ce qui a été confirmé par le défaut d’enchère à 50.000 euros puis à 30.000 euros.
Elle conteste en outre que la mise à prix ait baissé de 50.000 euros à 20.000 euros en l’espace de deux secondes comme le prétend l’appelant, alors qu’il ressort de l’analyse de la vidéo de la vente que c’est à la 23ème seconde que la mise a prix a été faite à 20.000 euros.
Elle ajoute par ailleurs qu’en fixant la mise à prix à 50.000 euros, l’obligation contractuelle d’une mise à prix minimum de 10.000 euros prévue dans les conditions générales de vente a été respectée, ce d’autant que M. [H] n’avait donné aucune instruction à ce sujet.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L321-5 I du code de commerce, lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
L’article L321-17 du même code dispose :
' Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.'
En l’espèce, M. [H] a signé le 07 août 2023 un mandat de vente avec la société Arqana concernant notamment le lot #44 N.22 Roses For Grace dont la vente est l’objet du présent litige.
L’article 1 des conditions de vente stipule :
'ARQANA agit comme mandataire du vendeur qui donne entière subrogation à ARQANA en ce qui concerne toutes les opérations inhérentes à la vente y compris la facturation et l’encaissement. Les présentes conditions générales de vente sont applicables en toutes leurs dispositions dès lors qu’elles ne sont pas contraires à celles énoncées avant la vente et consignées au procès-verbal.
…
La responsabilité d’ARQANA ne saurait être recherchée par le vendeur ou par l’acheteur en dehors des limites de responsabilité ainsi définies et acceptées contractuellement par vendeur et acheteur. D’une façon générale, l’inobservation des conditions de vente ne pourra sous aucun prétexte engager la responsabilité d’ARQANA vis-à-vis des acheteurs et des tiers.
Aux termes de l’article 2 de ces conditions de vente, les enchères minimum pour la vente de yearlings d’août sont de 10.000 euros.
Ainsi, la mise à prix à 50.000 euros du cheval de M. [H] répond aux exigences des conditions de vente régissant les relations entre les parties alors que par ailleurs, M. [H] ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir donné des instructions sur ce point ou avoir fixé un prix de réserve, se contentant de critiquer la mise à prix au regard du pédigrée du cheval sans toutefois préciser en le justifiant le montant qui lui aurait paru correct.
Il convient en outre de souligner qu’il ne s’agit que d’une mise à prix qui ne saurait présager de l’ampleur de l’évolution des enchères à la hausse ou à la baisse, et que le prix à l’adjudication de 55.000 euros a dépassé de peu cette mise à prix dont il n’est pas établi qu’elle était dérisoire. Il doit être observé également que la valeur d’un cheval dépend de sa lignée par son père mais également par sa mère de sorte que le seul fait d’être un produit de l’étalon réputé Siyouni ne suffit pas à caractériser une mise à prix manifestement inadaptée par comparaison avec d’autres produits de ce cheval.
Enfin, il est constant que M. [H] ne s’est pas manifesté immédiatement à l’issue de l’enchère pour remettre en cause son déroulement, et provoquer une éventuelle décision par le commissaire priseur de reprise des enchères ou de nouveau passage en vente du lot en décalé, ayant attendu, selon ses propres dires, le 20 août 2023, soit deux jours après la vente, pour prendre contact avec la société Arqana à ce sujet.
Partant, aucune faute contractuelle n’est caractérisée à l’encontre de la société ARQANA dans la fixation de la mise à prix à 50.000 euros.
Par ailleurs, s’il est exact, au vu de la vidéo de la vente litigieuse, qu’en 2 secondes (de 0:23 à 0:25), la mise à prix à 50.000 euros est tombée à 30.000 euros puis très vite à 20.000 euros, il ne ressort pas des éléments communiqués par M. [H] sur le déroulement des enchères d’autres chevaux durant la même vente d’août 2023 (sa pièce n°33) qu’il s’agit d’une pratique inhabituelle ni que celle-ci conduirait à obtenir un prix de vente final sous-estimé.
En effet, il résulte de ces éléments produits :
— que le lot n°20 a été mis à prix à 100.000 euros durant seulement 2 secondes avant de tomber à 50.000 euros puis à 30.000 euros 14 secondes plus tard et 20.000 euros 6 secondes plus tard ;
— que le lot n°87 a été mis à prix à 100.000 euros durant seulement 2 secondes avant de baisser à 50.000 euros ;
— que le lot n°88 a été mis à prix à 100.000 euros durant 2 secondes avant de diminuer à 50.000 euros alors que le prix adjugé, indiqué par la société Arqana et non contesté par M. [H], a été de 360.000 euros ;
— que le lot n°164 a été mis à prix à 200.000 euros durant 2 secondes avant de tomber à 100.000 euros puis à 50.000 euros 2 secondes plus tard, alors que le prix adjugé, indiqué par la société Arqana et non contesté par M. [H], a été de 270.000 euros ;
— que le lot n°244 a été mis à prix à 100.000 euros pendant 2 secondes avant de diminuer à 50.000 euros.
Par conséquent, alors qu’il peut s’agir d’une stratégie pour dynamiser la vente, aucune faute ne saurait être reprochée à la société Arqana en ce que la mise à prix a été diminuée de 50.000 euros à 20.000 euros en 2 secondes.
* Sur le comportement du spotter M. [V]
M. [H] reproche à celui-ci de ne pas s’être strictement maintenu dans son emplacement, face au couloir où lui-même était installé, et d’avoir de façon longue et répétée, tourné la tête vers sa gauche, soit hors de portée de regard de M. [H], empêchant ce dernier d’enchérir sur son cheval en fin d’enchère avant la tombée du marteau.
A l’inverse, la société Arqana souligne que selon les constatations du commissaire de justice ayant visionné la vidéo de la vente, le spotter M. [V] ne quitte pas sa place et ne se déplace pas de plus de 50 centimètres, et que celui-ci a adressé un geste à l’intention de M. [H] aux fins de savoir s’il entendait porter une enchère, ce à quoi ce dernier n’a manifestement pas répondu ou de manière négative.
En l’espèce, il résulte tant du visionnage de la vidéo de la vente litigieuse que des constatations du commissaire de justice, Me [M] [N], consignées dans un procès-verbal de constat du 13 mars 2024, que si le spotter M. [V] tourne de temps en temps la tête vers sa gauche pour couvrir sa zone d’observation, il reste bien à son emplacement situé en face de M. [H], et regarde à la fin de l’enchère dans la direction de celui-ci avant l’adjudication de la vente du cheval.
Il n’est ainsi aucunement démontré qu’il s’est éloigné de sa place de spotter couvrant la partie de la tribune où se trouvait M. [H] resté dans le couloir et qu’il n’a pas été en mesure de repérer à temps un geste de celui-ci du fait qu’il n’aurait pas regardé pas dans sa direction à ce moment-là, puisqu’au contraire, en toute fin d’enchère, il porte le regard vers cet emplacement situé à sa droite.
Par ailleurs, dans son attestation, le commissaire priseur de la vente litigieuse, confirme que M. [H] ne s’est pas manifesté pendant le temps ouvert aux enchères du lot ni directement, ni par un représentant afin de défendre son cheval avant le prononcé de l’adjudication.
Partant, la faute liée au comportement du spotter alléguée par M. [H] n’est pas établie.
Au regard de tout ce qui précède, M. [H] ne démontre pas que la société Arqana a commis une faute dans le processus de vente aux enchères du lot #44 au regard de ses obligations contractuelles et la responsabilité de celle-ci ne saurait donc être retenue sur le plan contractuel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Arqana
M. [H] demande de considérer que si les fautes commises outrepassent l’exécution des obligations contractuelles qui lient la salle de vente aux vendeurs, il convient de condamner la société Arqana sur la base de l’article 1240 du code civil. Il fait remarquer que les fautes commises par Arqana ont bénéficié à l’acheteur du cheval lot #44 qui est en relation professionnelle avec le fils du Président d’Arqana, ce qui caractérise un contexte de conflit d’intérêts.
Quant à la société Arqana, elle invoque le principe du non cumul des responsabilités pour s’opposer aux demandes de l’appelant sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le seul préjudice invoqué au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre son cheval à un meilleur prix se rattache à l’exécution du mandat de vente confié par M. [H] à la société Arqana et doit donc être examiné sous l’angle de la responsabilité contractuelle.
Les conditions de vente prévoient d’ailleurs en leur article 1 in fine une exclusion de responsabilité recherchée par le vendeur ou par l’acheteur en-dehors des limites de responsabilité définies et acceptées contractuellement par vendeur et acheteur.
Au surplus, et sur le fond, M. [H] reproche au titre de la responsabilité délictuelle les mêmes comportements que ceux invoqués sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans établir plus précisément leur caractère fautif qui ne résulte pas de l’examen des moyens effectué précédemment, ni des seuls liens professionnels existants entre l’acheteur (qui a mandaté une autre société pour signer le bordereau d’adjudication) et le fils du Président de la société Arqana (associé du mandataire de l’adjudicataire et propriétaire de chevaux en indivision avec lui) qui sont insuffisants à caractériser la collusion alléguée en vue d’acheter le cheval de M. [H] à bas prix.
Par conséquent, les demandes de M. [H] ne peuvent pas prospérer non plus sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, M. [U] [H] est condamné à payer les dépens d’appel ainsi qu’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [H] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Condamne M. [U] [H] à payer à la SAS Arqana la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [H] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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