Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 nov. 2024, n° 23/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 février 2023, N° 21/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°24/361
N° RG 23/01174
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLEU
FCC/ND
Décision déférée du 22 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00762)
MME THIOU
ACTIVITES DIVERSES
[B] [S]
C/
LE CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE DEVENU SYNDICAT MOBILIANS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
LE CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE DEVENU SYNDICAT MOBILIANS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente , et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le conseil national des professions de l’automobile, devenu le syndicat Mobilians, est une organisation patronale ayant pour objet de défendre les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l’automobile ; il a son siège social à [Localité 6] et dispose d’établissements secondaires, notamment celui de [Localité 9].
M. [B] [S] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67h) à compter du 4 septembre 2017 par le conseil national des professions de l’automobile en qualité d’opérateur confirmé, animateur territorial, statut employé, échelon 9 de la convention collective des services de l’automobile.
Par mail du 25 novembre 2019, M. [S] a fait état d’heures supplémentaires à récupérer.
Par LRAR du 17 février 2021, M. [S] a démissionné ; le contrat de travail a pris fin au 17 mars 2021.
Par LRAR du 22 février 2021, M. [S] a réclamé au syndicat le paiement de rappels de rémunérations, dont 105 heures supplémentaires et un rappel en vertu du principe d’égalité de traitement. Par LRAR du 3 mars 2021, le syndicat a affirmé que les heures supplémentaires avaient déjà été récupérées et que les différences de rémunérations pouvaient s’expliquer par des éléments objectifs.
Le 21 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rémunérations et indemnités.
Le syndicat Mobilians a soulevé la prescription pour les salaires antérieurs au 17 mars 2018.
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que M. [S] doit béné’cier d’un rappel de salaire,
— condamné le syndicat Mobilians à régler à M. [S] les sommes suivantes :
* 1.189,75 € bruts au titre de rappel des heures supplémentaires de l’an 2018,
* 118,73 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— rejeté les plus amples demandes,
— condamné le syndicat Mobilians à remettre à M. [S] les bulletins de salaire rectifiés de 2018, ainsi que les documents sociaux relatifs au préavis et l’attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à ordonner d’astreinte,
— rappelé que les créances salariales (soit la somme de 1.308,73 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu’elles sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 2.093 € bruts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné le syndicat Mobilians à régler à M. [S] la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge du syndicat Mobilians,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 8 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
S’agissant des heures supplémentaires impayées et du travail dissimulé
— débouter le syndicat patronal Mobilians de son appel incident relatif aux heures supplémentaires de 2018 et aux frais irrépétibles,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] relatives aux heures supplémentaires impayées de 2017 et au travail dissimulé,
— condamner le syndicat Mobilians à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 440,60 € bruts à titre de rémunération pour les 26,5 heures supplémentaires non payées pour 2017,
* 11.004 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables du travail dissimulé,
— condamner le syndicat Mobilians à remettre à M. [S] ses documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir,
S’agissant de l’inégalité de traitement injustifiée par rapport à M. [X]
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] relative à l’inégalité de traitement salarial injustifiée dont il a été victime,
— condamner le syndicat Mobilians à payer à M. [S] la somme de 16.866 € bruts en réparation des conséquences dommageables de la différence de traitement salarial injustifiée depuis le 4 septembre 2017, et subsidiairement 12.060,50 € si la cour faisait application de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail à partir de la rupture du contrat de travail le 17 mars 2021,
— condamner le syndicat Mobilians à remettre à M. [S] ses documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir,
S’agissant de la qualification professionnelle erronée ayant privé M. [S] de la qualité de « technicien expert » et du coefficient de rémunération 12
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [S] tendant à la réparation de son préjudice salarial résultant de ce qu’il a été employé sous une qualification professionnelle inférieure à ses fonctions,
— requalifier la qualité professionnelle de M. [S] d'« opérateur confirmé » en « technicien expert »,
— condamner le syndicat Mobilians à payer à M. [S] la somme de 9.638,20 € bruts en réparation de son préjudice salarial depuis le 4 septembre 2017 résultant de ce qu’il a été employé sous une qualification professionnelle inférieure à ses fonctions et, subsidiairement, si la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail était retenue trois ans en arrière à partir de la rupture du contrat de travail le 17 mars 2021, de ramener à 6.677 € bruts l’indemnisation lui revenant au prorata temporis,
— condamner le syndicat Mobilians à remettre à M. [S] ses documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner le syndicat Mobilians à payer à M. [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, le syndicat Mobilians demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée Mobilians – ex conseil national des professions de l’automobile – en son argumentation,
— juger que les demandes en rappels de salaire antérieures portant sur la période antérieure au 17 mars 2018 sont atteintes par la prescription et les déclarer irrecevables,
— à défaut débouter M. [S] de ses demandes,
Sur l’appel principal,
— juger que M. [S] est irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [S] relatives aux heures supplémentaires de 2017, au travail dissimulé, à l’inégalité de traitement salarial et au préjudice salarial,
— juger qu’aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée, qu’aucune inégalité de traitement injustifiée n’est caractérisée, et que M. [S] ne peut pas prétendre à l’octroi d’un positionnement conventionnel plus élevé,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’appel incident,
— déclarer Mobilians bien fondé en son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mobilians au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires 2018 et débouté Mobilians de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé :
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Dans ses conclusions, M. [S] dit avoir accompli :
— 26,5 heures supplémentaires de septembre à novembre 2017 soit un rappel de salaire de 440,60 € ;
— 79 heures supplémentaires de février à novembre 2018 soit un rappel de salaire de 1.189,75 € ;
heures supplémentaires qui selon lui n’ont pas été payées et n’ont pas donné lieu à des repos compensateurs.
Le syndicat Mobilians soulève la prescription de la demande relative aux salaires antérieurs au 17 mars 2018 en application de l’article L 3245-1. Le conseil de prud’hommes a estimé que le salarié pouvait réclamer les heures supplémentaires depuis le 25 novembre 2016 soit 3 ans avant le mail du 25 novembre 2019, tout en jugeant prescrites les heures supplémentaires de 2017, et lui a accordé seulement les heures supplémentaires 2018.
M. [S] demande l’infirmation du jugement sur la prescription des heures supplémentaires 2017. Il estime que le délai de 3 ans de l’article L 3245-1 a été interrompu par son mail du 25 novembre 2019 et en tout état de cause par le courrier du 3 mars 2021 du syndicat qui n’a pas contesté l’existence d’heures supplémentaires.
Toutefois, M. [S] ne prétend pas n’avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir qu’au jour de son mail du 25 novembre 2019 dans lequel il évoquait des heures supplémentaires non récupérées, mail qui n’a pas eu d’effet interruptif. Le courrier de l’employeur du 3 mars 2021 qui estimait ne devoir aucun rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires n’a pas non plus eu d’effet interruptif. Seule la saisine du conseil de prud’hommes du 21 mai 2021, intervenue dans le délai de 3 ans à compter de la date d’exigibilité des dernières heures supplémentaires en novembre 2018, a interrompu ce délai. Par suite, M. [S] peut réclamer les heures supplémentaires des 3 années précédant la fin de son contrat de travail au 17 mars 2021, soit les heures supplémentaires à compter du 17 mars 2018, les heures supplémentaires antérieures étant prescrites.
M. [S] produit :
— un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires annexé à son courrier du 22 février 2021, mentionnant, pour la période non prescrite de 2018, les heures supplémentaires accomplies chaque jour :
réunion métier carrossier : 5 heures le 19 mars ;
formation [Localité 8] : 2 heures le 20 mars et 3 heures le 21 mars ;
convention groupe Fabre : 1 heure le 13 juin ;
salon dépannage : 3 heures le 19 septembre ;
journée collaborateur [Localité 7] : 3 heures le 21 septembre ;
salon auto moto classic : 8 heures le 22 septembre et 8 heures le 23 septembre ;
salon auto [Localité 5] : 3 heures le 3 octobre, 2,5 heures le 4 octobre, 5 heures le 5 octobre, 8 heures le 6 octobre, 10 heures le 7 octobre, 3,5 heures le 8 octobre ;
salon AD/FIA [Localité 4] : 6 heures le 11 octobre ;
réunion métier 2 roues : 5 heures le 22 novembre ;
— des comptes-rendus d’événements des 19, 27 mars, 19 septembre, 5 au 7 octobre, 11 octobre et 9 novembre, avec le temps passé par chaque collaborateur dont M. [S].
C’est en vain que le syndicat Mobilians soutient que, pendant des années, M. [S] n’a réclamé aucune heure supplémentaire, que le tableau n’est pas probant car établi a posteriori pour les besoins de la cause et que les comptes-rendus ne correspondent pas systématiquement aux dates des heures supplémentaires ; il s’agit d’éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Le syndicat Mobilians affirme que, dans son mail du 25 novembre 2019, M. [S] n’a allégué que 26,5 heures supplémentaires et a admis qu’après récupération ces heures seraient soldées. Toutefois, ce mail évoquant une 'remise des compteurs à zéro’ ne concernait que les heures supplémentaires 2017 et non les heures supplémentaires 2018, et le syndicat ne prouve pas qu’il y aurait eu une récupération pour les heures supplémentaires 2018.
S’agissant du volume des heures supplémentaires elles-mêmes, le syndicat Mobilians ne fait aucune observation, y compris pour certains jours où était allégué un volume d’heures supplémentaires très conséquent (8 ou 10 heures par jour). La cour ne peut donc que retenir les heures supplémentaires à hauteur de 76 heures.
M. [S] ne réclamant que des heures supplémentaires majorées à 25 %, il sera donc retenu un rappel de salaire de 1.144,56 € bruts outre congés payés de 114,45 € bruts, le jugement étant infirmé.
Il y a lieu à remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l’arrêt.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Pour tenter d’établir l’intention de dissimulation du syndicat, M. [S] allègue une reconnaissance par ce dernier d’heures supplémentaires pour 2017 sans que les repos compensateurs de remplacement ne soient finalement accordés, une absence de mention des repos compensateurs de remplacement sur les bulletins de paie, une absence d’annexe aux bulletins de paie sur les repos compensateurs de remplacement et une mise en demeure du salarié du 22 février 2021.
Toutefois, le fait que l’employeur ait admis que 26,5 heures supplémentaires en 2017 étaient à récupérer en décembre 2019 et janvier 2020 sans que ces récupérations ne figurent sur les bulletins de paie ne fait pas la preuve d’une intention de dissimulation, pas plus que l’absence d’annexe aux bulletins de paie. Par ailleurs, par courrier du 3 mars 2021, le syndicat a nié devoir une quelconque somme au titre des heures supplémentaires 2018, et le fait qu’il soit condamné au paiement de sommes faute de preuve de récupérations n’établit pas l’intention de dissimulation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de ce chef;
2 – Sur l’inégalité de traitement :
En première instance, M. [S] alléguait à la fois une discrimination salariale et un non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal'. En cause d’appel, il n’invoque plus que sur le second fondement et il réclame une somme en réparation de son préjudice correspondant aux salaires dus de septembre 2017 à mars 2021.
En application de la règle 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient alors à l’employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Si cette preuve n’est pas rapportée, l’employeur doit verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
Le syndicat soulève la prescription de la demande relative aux salaires antérieurs au 17 mars 2018 en application de l’article L 3245-1du code du travail. Le jugement a rejeté la demande de M. [S] au fond sans statuer sur la prescription. M. [S] affirme qu’il n’a eu connaissance des éléments lui permettant d’agir qu’au moment de son entretien d’évaluation du 6 janvier 2020. Toutefois, lors de cet entretien il s’est borné à demander 'une revalorisation salariale’ sans préciser à quel titre, il ne précise pas quels éléments il aurait appris à cette occasion, et il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 21 mai 2021. Compte tenu d’une rupture du contrat de travail au 17 mars 2021, la demande relative aux salaires antérieurs au 17 mars 2018 est prescrite.
M. [S] se compare avec un autre animateur territorial, M. [X], percevant un salaire de base de 2.200 €, tandis que lui-même ne percevait que 1.761 € de mars à décembre 2018, 1.791 € en janvier et février 2019, 1.819 € de mars 2019 à janvier 2020 et 1.823 € de février 2020 à mars 2021. Ainsi, M. [S] soumet des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Le syndicat soutient que :
— M. [X], embauché à compter du 12 janvier 2015, avait une ancienneté supérieure à M. [S], embauché à compter du 4 septembre 2017 ;
— avant son embauche, M. [X] (né le 17 octobre 1955) avait une expérience professionnelle de 39 ans ; sur son CV figurent des postes d’attaché commercial de 1976 à 1999, de responsable commercial de 1999 à 2007, de responsable d’agence de 2007 à 2011 et de chargé d’affaires de 2013 à 2015 ; de son côté, M. [S] (né le 22 mars 1986) n’avait qu’une expérience commerciale de 6 ans, ainsi qu’en témoigne son CV (vendeur à Carrefour de septembre 2009 à novembre 2011, conseiller commercial pour Dacia de novembre 2011 à septembre 2013 puis pour Hyundai de septembre 2013 à juin 2014, courtier en regroupement de crédits d’octobre 2015 à septembre 2017).
M. [S] réplique que ni la convention collective nationale ni les contrats de travail des deux salariés ne prévoient une variation de rémunération en raison de l’expérience, et que M. [X] n’a jamais été commercial dans le secteur automobile contrairement à lui-même.
Sur ce, pour que des différences de traitement soient autorisées, il n’est pas nécessaire que des stipulations contractuelles ou conventionnelles les prévoient. En l’espèce, les deux salariés avaient des anciennetés différentes au sein du syndicat, M. [X] ayant une ancienneté supérieure de 2 ans et 7 mois, et des expériences professionnelles antérieures différentes, M. [X] ayant une expérience commerciale supérieure de 33 ans, ce qui justifiait une différence de traitement même si cette expérience ne concernait pas le domaine de l’automobile ; en effet, la fiche de poste d’animateur territorial vise des missions de prospection des professionnels en vue de les faire adhérer au syndicat, d’entretien des relations avec les adhérents, de suivi des manifestations et de reporting, ce qui exige plus de compétences en matière commerciale en général qu’en matière automobile.
Par suite, le syndicat Mobilians justifie de raisons objectives pour que le salaire de M. [X] excède celui de M. [S], et ce dernier sera débouté de sa demande sur la période non prescrite.
3 – Sur la classification :
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Il résulte de la convention collective nationale des services de l’automobile que, dans la catégorie ouvriers et employés :
— l’échelon 9 est l’échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines, qui organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l’objectif dans le cadre qui lui est fixé ; cet échelon correspond à la qualification d’opérateur confirmé du répertoire national des qualifications des services de l’automobile (RNQSA) qui est un référentiel indicatif d’aide au classement définissant des emplois repères avec leurs missions ;
— l’échelon 12 est l’échelon de référence du professionnel expert dans sa technique, cet échelon concernant aussi le salarié ayant acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes, le salarié qui met en oeuvre des extensions d’activité ou des critères valorisants étant promu en catégorie maîtrise ; cet échelon correspond à la qualification de technicien expert du RNQSA.
M. [S] était classé à l’échelon 9, qualification opérateur confirmé ; il estime qu’il aurait dû être classé à l’échelon 12, qualification technicien expert, et réclame une somme en réparation de son préjudice correspondant aux salaires dus de septembre 2017 à mars 2021.
Le syndicat soulève la prescription de la demande relative aux salaires antérieurs au 17 mars 2018 en application de l’article L 3245-1du code du travail. Le jugement a rejeté la demande de M. [S] au fond sans statuer sur la prescription. M. [S] affirme qu’il n’a eu connaissance des éléments lui permettant d’agir qu’au moment de son entretien d’évaluation du 6 janvier 2020. Toutefois, lors de cet entretien il s’est borné à demander 'une revalorisation salariale’ sans préciser à quel titre, il ne précise pas quels éléments il aurait appris à cette occasion, et il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 21 mai 2021. Compte tenu d’une rupture du contrat de travail au 17 mars 2021, la demande relative aux salaires antérieurs au 17 mars 2018 est prescrite.
M. [S] soutient que, selon sa fiche de poste d’animateur territorial, il devait conquérir ou renouveler la clientèle et appuyer d’autres salariés, missions n’apparaissant pas, selon lui, dans la fiche RNQSA d’opérateur confirmé, mais dans celle de technicien expert ; il ajoute qu’il n’effectuait pas certaines missions mentionnées dans la fiche RNQSA d’opérateur confirmé, notamment celles relatives à la documentation technique (utilisation, mise à jour, classement), à l’agencement du poste de travail, à l’établissement de documents administratifs, techniques et commerciaux et au tutorat de jeunes en alternance.
Or, la fiche de poste annexée au contrat de travail mentionnait notamment comme activités de l’animateur territorial :
— la prospection des professionnels dans le but de les faire adhérer au syndicat (visites, téléphone, mailing, fichier prospect etc…),
— l’entretien sur le terrain d’une relation régulière avec les adhérents (visites d’entreprises, mise à jour du fichier adhérents et prospects),
— le suivi des manifestations (assemblées, réunions pour développer les relations avec les adhérents) en appui du supérieur hiérarchique,
ces activités correspondant bien à la réalité ainsi qu’il résulte des entretiens d’évaluation des 11 janvier 2019 et 6 janvier 2020.
La fiche RNQSA d’opérateur confirmé mentionnait notamment :
— l’établissement de contacts avec la clientèle,
— l’appui technique aux salariés dans sa spécialité.
La fiche RNQSA de technicien expert mentionnait notamment :
— l’établissement de relations avec la clientèle à caractère technique et/ou commercial,
— l’appui technique à l’attention des collaborateurs de l’entreprise.
Ainsi, la mission liée à la prospection et à la consolidation de clientèle entrait bien dans les missions de la fiche RNQSA d’opérateur confirmé, et il n’était pas nécessaire que le salarié exerce la totalité des missions énoncées. Par ailleurs, M. [S] ne caractérise pas en quoi il était expert, ni au sens de la convention collective, ni au sens de la fiche RNQSA de technicien expert ('référent dans sa spécialité en particulier par la réalisation de missions d’appui et de formation auprès des professionnels'), le débat autour de l’atteinte des objectifs étant inopérant.
M. [S] n’apportant pas la preuve qui lui incombe sera débouté de sa demande sur la période non prescrite.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat Mobilians qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance soit 1.250 €. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déclare prescrites les demandes en paiement de M. [B] [S] afférentes à des rappels de salaires antérieurs au 17 mars 2018,
Condamne le syndicat Mobilians à payer à M. [B] [S] la somme de 1.144,56 € bruts au titre des heures supplémentaires du 20 mars au 22 novembre 2018, outre congés payés de 114,45 € bruts,
Déboute M. [B] [S] de ses demandes non prescrites relatives à l’inégalité de traitement et à la classification,
Ordonne au syndicat Mobilians de remettre à M. [B] [S] les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne le syndicat Mobilians aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON F. CROISILLE-CABROL.
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