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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 8 sept. 2017, n° 2016013226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2016013226 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TOUL'EMBAL (SASU) c/ EURODIF (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 013226
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 30 JUIN 2017
PRESIDENT : M. X Y JUGE : Mme Z A JUGE : M. Dominique GOURGAS
Assistés lors des débats par Mme Mylène DUECK COMMIS GREFFIER
EN LA CAUSE D'''ENTRE DEMANDEUR (S)
[…]
Comparant par : Me BAUMANN Avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me BEAUDOIN Avocat correspondant au Barreau de NANCY
ET DEFENDEUR (S)
EURODIF (SAS) 24, […]
Comparant par : Me PEREZ Avocat plaidant au Barreau de PARTS et Me DEMAREST Avocat correspondant au Barreau de NANCY
[…]
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 08 SEPTEMBRE 2017 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par
M. X Y, Président d’audience et par Mme Mylène DÜECK, Commis Greffier.
Dépens : 66.70 EUROS TTC
30.06.17/RG 2016/13226 Le 8 septembre 2017
La SAS TOUL’EMBAL implantée à Toul (54), est spécialisée dans la vente d’adhésifs et de produits d’emballage standards ou spécifiques, notamment à destination de l’industrie, de la logistique ou de la distribution.
La SAS TOUL’EMBAL est entrée en relation d’affaires avec la SAS EURODIF pour la fourniture en produits d’emballage, en particulier en ruban adhésif, film étirable et coiffes pour palettes.
A compter du 23 novembre 2015, sans préavis, la SAS EURODIF n’a plus passé de commande à la SAS TOUL’EMBAL.
Considérant que cet arrêt brusque et définitif des commandes constituait, de la part de la SAS EURODIF, une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, |, 5° du Code de commerce, la SAS TOUL’EMBAL a, par un courrier de son avocat en date du 3 mai 2016, mis la SAS EURODIF en demeure de l’indemniser du préjudice qu’elle avait subi du fait de cette rupture brutale.
La SAS TOUL’EMBAL a réitéré sa mise en demeure par un courrier de son avocat du 24 mai 2016, tout en rappelant qu’elle restait ouverte à la recherche d’une solution amiable.
La SAS EURODIF ayant exclu par principe toute indemnisation et toute possibilité de parvenir à une solution amiable, c’est dans ce contexte que, par exploit en date du 16 décembre 2016 la SAS TOUL EMBAL a fait assigner la SAS EURODIF devant ce Tribunal afin de :
Vu l’article L. 442-6, 1, 5° du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— condamner la SAS EURODIF à verser à la SAS TOUL’EMBAL la somme de 86 884,08 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales,
— condamner la SAS EURODIF à verser à la SAS TOUL’EMBAL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS EURODIF aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions non datées, déposées pour l’audience du 19 mai 2017, la SAS EURODIF demande au Tribunal de : |
| Tribunal de Commerce de Nancy UT Page 2 sur 7
RG 2016/13226 TOUL’EMBAL-EURODIF
Vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 juillet 2016, Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 442-6 1 * du Code de commerce et la jurisprudence en vigueur,
Vu l’article D. 442-3 du Code de commerce et l’annexe 4-2-1 de ce même code, In limine litis
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal devait se déclarer compétent,
— dire et juger que la rupture est intervenue dans un contexte qui n’est en rien imprévisible, soudain et violent, ce qui exclut qu’elle puisse être qualifiée de brutale et ouvrir droit à indemnisation,
En conséquence, :
— déclarer la SAS TOUL’EMBAL mal fondée en son action,
— l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire
— constater que la SAS TOUL’EMBAL ne produit pas ses comptes annuels au 31 mars 2016 de sorte qu’il n’est pas possible au Tribunal d’apprécier la réalité de sa situation financière et donc de savoir si elle a pu reconstituer son chiffre d’affaires et sa marge,
— constater que la SAS TOUL’EMBAL ne justifie pas en quoi l’absence de préavis qu’elle invoque aurait engendré pour elle un préjudice,
— constater que la SAS TOUL’EMBAL ne verse au débat aucun élément comptable qui justifie du montant de sa marge et qui puisse permettre au Tribunal d’en contrôler l’exactitude,
En conséquence,
— débouter la SAS TOUL’EMBAL de l’ensemble de ses demandes comme ne justifiant pas de la réalité et du quantum du préjudice qu’elle aurait subi,
En tout état de cause
— la condamner à verser à la SAS EURODIF la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives non datées, reprises à l’audience du 19 mai 2017, la SAS TOUL’EMBAL demande au Tribunal de : Vu l’article L. 442-6, 1, 5° du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, – Se déclarer compétent, Sur le fond – débouter la SAS EURODIF de l’ensemble de ses demandes, – condamner la SAS EURODIF à verser à la SAS TOUL’EMBAL la somme de 86 884,08 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant
de la rupture abusive des relations commerciales, 0 À à V7
Tribunal de Commerce de Nancy # Page 3 sur 7 RG 2016/13226 FOUL’EMBAL-EURODIF
— condamner la SAS EURODIF à verser à la SAS TOUL’EMBAL la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS EURODIF aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 19 mai, ce Tribunal a renvoyé l’affaire à son audience du 30; juin, afin que soit plaidée la question de la compétence.
Par conclusions d’incompétence territoriale reprises à l’audience du 30 juin 2017, la SAS EURODIF demande au Tribunal de : Vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 juillet 2016, Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 442-6 1 5° du Code de commerce et la jurisprudence en vigueur, Vu l’article D. 442-3 du Code de commerce et l’annexe 4-2-1 de ce même code, – se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS, – condamner la SAS TOUL’EMBAL à verser à la SAS EURODIF une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur la compétence reprises à l’audience du 30 juin
2017, la SAS TOUL’EMBAL demande au Tribunal de : Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 442-6, 1, 5° du Code de commerce, Vu l’annexe 4-2-1 de la partie règlementaire du Code de commerce, | Vu le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, – se déclarer compétent,
_- débouter la SAS EURODIF de sa demande relative aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile, : – donner acte à la SAS TOUL’EMBAL qu’elle se réserve de plus conclure à nouveau sur le fond, – Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 30 juin 2017, les parties ont plaidé le dossier, la formation de jugement a clos les débats, mis le jugement en délibéré sur la compétence et indiqué que le jugement sera prononcé le 8 septembre 2017 par mise à disposition du Greffe.
MOTIFS en
Tribunal de Commerce de Nancy , Page 4 sur 7 RG 2016/13226 TOUL’EMBAL-EURODIF
Sur l’exception d’incompétence Sur sa recevabilité
L’exception a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente, en l’occurrence. le Tribunal de commerce de Paris, elle est donc recevable.
Sur son mérite
Au soutien de son exception, la SAS EURODIF se fonde sur un arrêt rendu le 14 juillet 2016, par la Cour de justice de l’Union européenne qui a rouvert le débat sur la nature de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies fondées sur l’article L. 442-6 1 5° du Code de commerce.
Elle estime que, dès lors qu’une relation contractuelle tacite est caractérisée, comme c’est le cas en l’espèce, l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales relève de la matière contractuelle. Une telle Solution, tout en remettant en cause la jurisprudence française, a des Conséquences sur la compétence du juge saisi. En matière contractuelle, l’article 46 du Code de procédure civile offre au demandeur la possibilité de Saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, tout en veillant à respecter les dispositions de l’article D. 442-3 du Code de commerce qui a dressé la liste des tribunaux compétents pour connaître ce type de contentieux.
La SAS EURODIF en conclut que la SAS TOUL’EMBAL ne pouvait l’attraire qu’à Paris ou Tourcoing et en aucun cas Nancy.
Pour contester la régularité de cette exception, la SAS TOUL’EMBAL se fonde sur les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile qui lui permettent en matière délictuelle, de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales établies est de nature délictuelle et qu’il est constant que le lieu du dommage subi peut être assimilé, en matière de rupture de relations commerciales, au lieu du siège social de la victime. La SAS TOUL’EMBAL considère que la jurisprudence citée l’est à mauvais escient et que la solution dégagée par la Cour de justice, consistant en l’occurrence à admettre que la nature de l’action puisse être contractuelle dans certaines circonstances, n’a en
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aucune manière vocation à s’appliquer pour une situation purement interne, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur ce,
Les dispositions du Règlement (CE) n° 1215/2015 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 permettent de déterminer la compétence judiciaire dans le cadre du droit de l’Union, et de trancher les conflits de compétence entre juridiction des Etats membres.
Un litige purement interne ne soulève aucun conflit de compétence entre juridiction des Etats membres, et il n’est pas contesté en l’espèce par les parties, que c’est bien une juridiction française qui est compétente quand bien même elles divergent sur la détermination de cette juridiction.
Dès lors, il conviendra d’appliquer à la question de compétence soulevée, la jurisprudence française, selon laquelle, une rupture brutale des relations commerciales établies fondée sur l’article L. 442-6 1 5° du Code de commerce, qui relève des pratiques restrictives de concurrence, engage la responsabilité délictuelle de son auteur.
Il résulte des dispositions de l’article 46 du CPC que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Les relations entre les parties sont régies par les conditions générales de ventes de la SAS TOUL’EMBAL qui précisent que les
. Marchandises vendues sont réputées prises en ses magasins, que le transport
s’effectue aux risques et périls de l’acheteur et que les factures sont payables à TOUL. Le lieu du fait dommageable et le lieu où le dommage a été subi se confondent et se situent à TOUL, dans le ressort de compétence de ce. Tribunal, conformément aux termes du décret n° 2009 384 du 11 novembre 2009 et en particulier de son article D. 442, pris en application de l’article L. 442 Il du Code de commerce.
Par conséquent, ce Tribunal se déclare compétent pour connaître
4
l’affaire.
Tribunal de Commerce de Nancy Page 6 sur 7
RG 2016/13226 TOUL’EMBAL-EURODIF
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur l’exception d’incompétence, en premier. ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement prononcé par mise à disposition au Greffe,
Dit que l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EURODIF est recevable, mais irrégulière,
SE déclare compétent pour connaître du litige, Renvoie l’affaire à l’audience de ce Tribunal du vendredi 20 octobre 2017 à 9 h, à défaut de contredit devant la Cour d’Appel de Paris, seule
compétente,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du
CPC,
Condamne la SAS EURODIF aux dépens de l’instance.
Le Commis-Greffier, . […]
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Tribunal de Commerce de Nancy RG 2016/13226 TOUL’EMBAL-EURODIF
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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