Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2024, N° 19/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00226
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 15 Janvier 2024 du TJ de [Localité 8]
RG n° 19/00007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
N° SIRET : 752 317 073
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (CANADA)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [Z] [G] mandataire liquidateur de M. [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
M. [R] [K] est le gérant de la SCI Le Mesnil German, propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Livarot, pour l’entretien duquel il a embauché un salarié jardinier.
Par acte d’huissier de justice du 26 avril 2019, la MSA Côtes normandes, se prévalant d’un passif constitué de dettes sociales et fiscales, a fait assigner M. [R] [K], exerçant une activité d’employeur de gardien-jardinier, en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de M. [R] [K] et désigné Me [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a arrêté un plan de redressement sur dix années et a désigné Me [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par une requête reçue le 2 octobre 2023, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal d’une demande de résolution dudit plan, exposant que malgré une lettre adressée au débiteur le 22 juin 2023, celui-ci n’avait pas procédé au versement de la somme de 16.074,01 euros pour solder la première échéance.
Suivant avis écrit du 1er décembre 2023, le juge-commissaire s’est déclaré favorable à la résolution du plan sauf règlement opéré par le débiteur au jour de l’audience.
Par réquisitions écrites du 14 novembre 2023, le procureur de la République s’est déclaré favorable à la résolution du plan.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
— dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire ;
— prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. [R] [K], arrêté par jugement du juillet 2022 ;
— constaté l’état de cessation des paiements de M. [R] [K] ;
— prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] [K] ;
— rappelé que la date de cessation des paiements avait été initialement fixée provisoirement au 24 juin 2019 ;
— mis fin à la mission de Me [Z] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— désigné Me [Z] [G], [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur ;
— rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— ordonné la publication conformément à la loi ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 29 janvier 2024 adressée au greffe de la cour, M. [R] [K] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de Caen a débouté M. [R] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux.
Par dernières conclusions déposées le 29 mai 2024, M. [R] [K] demande à la cour de :
— Reformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Débouter Me [G], ès qualités de sa demande de résolution du plan de redressement judiciaire arrêté le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux et de sa demande d’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire,
— Débouter Me [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Juger n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement,
— Juger n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 mai 2024, Me [Z] [G] demande à la cour de :
— Constater que Me [G], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [K], s’en rapporte concernant la recevabilité et le bien-fondé de l’appel,
— Voir condamner M. [R] [K] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis écrit du 17 juin 2024, le Ministère public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon les dispositions de l’article L626-27 du code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Selon l’article L631-20, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
M. [K] fait valoir que, résidant au Royaume-Uni, il n’a pris connaissance que tardivement de la procédure engagée par Me [G] visant à la résolution du plan, que depuis le jugement, il a procédé au règlement de l’annuité de plan et que sa défaillance n’est plus caractérisée.
M. [K] justifie du règlement de la première échéance du plan le 28 mars 2024, ce que reconnaît maître [G].
L’impayé ayant été régularisé et pouvant s’expliquer par la situation personnelle de M. [K] qui indique que son éloignement géographique a retardé le règlement de l’échéance du plan de redressement exigible depuis le 4 juillet 2023, étant précisé qu’il s’agissait du premier règlement, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du plan.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du plan.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire ne communique aucun élément permettant de retenir que M. [K] est en état de cessation des paiements.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de M. [K].
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la disposition relative aux dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. [R] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à la liquidation judiciaire de M. [R] [K] ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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