Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 22/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 2 décembre 2021, N° 20/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00626 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV5D
S.A.R.L. ATHENA SECURITY
C/
[K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
— Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cannes en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00374.
APPELANTE
S.A.R.L. ATHENA SECURITY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [O] a été embauchée à compter du 1er mai 2015 en qualité d’agent cynophile niveau III, échelon 2, coefficient 140 par la société SPASA, par contrat à durée indéterminée, transféré successivement à la société RIVIERA SECURITE le 1er janvier 2017, à la société ISOPRO le 1er juin 2017 devenue TAMARIS SECURITE, puis, à compter du 20
juin 2019, à la société CORPORATION CONSEIL SECURITE (CCS) qui a repris le marché de la sécurité de la copropriété résidence du [Adresse 9] en date du 20 juin 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Se disant insatisfait de la prestation de la société CCS, le syndicat des copropriétaires du palais, Maeterlinck, par délibération de l’assemblée générale du 7 août 2020, a donné mandat à son syndic pour procéder à la résiliation du contrat avec la société CORPORATION CONSEIL SECURITE, choisir une nouvelle proposition et l’a autorisé à passer commande.
Par courrier du 17/08/2020, le syndic de la copropriété a indiqué à la société ATHENA SECUR1TY qu’un accord commercial entre la société et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] n 'était possible qu 'à la condition expresse que celle-ci s’engage à ne pas remettre en place les employés mis à disposition par CCS, à l’exception de M.[Y].
Par courrier du 25/08/2020, l’avocat du syndicat des copropriétaires du palais Maeterlinck et du
syndic a signifié, à la société CORPORATION CONSEIL SECURITÉ, la résiliation du contrat de sécurité sur le site du Palais Maeterlinck à compter du vendredi 10 septembre 2020 à 7h00.
La société ATHENA a été désignée comme prestataire à compter du vendredi 10 septembre 2020, afin d’assurer la sécurité de la résidence du [10].
Par courrier recommandé avec AR du 04/09/2020, la société ATHENA SECURITY a accusé réception le 01/09/2020 à la société CORPORATION CONSEIL SECURITÉ des deux dossiers des salariés [J] [I] et [O] [K], en confirmant l’acceptation et la reprise de ces deux salariés proposés par l’entreprise CCS à compter du 10/09/2020.
Par courrier RAR du 04/09/2020, la société ATHENA SECURITY a informé Madame [O]
du transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 10 septembre 2020 et lui a proposé un entretien fixé au 14 septembre 2020.
Suite à l’entretien du 14/09/2020, la société ATHENA SECURTY a indiqué à Madame [O]
par courrier recommandé avec AR du 15/09/2020 que, lors de cet entretien, elle l’avait informé que le client ne souhaitait plus d’agent de sécurité cynophile pour assurer la surveillance du Palais Maeterlinck et qu’il souhaitait également que l’équipe sécurité CCS soit changée, à l’exception de [D] [Y].
Par ce même courrier, la société ATHENA SECURITY a confirmé à la salariée son affectation sur la résidence des terrasses de [Adresse 6] [Adresse 5] et du port de [Localité 4] en qualité d’agent de Sécurité Cynophile à compter du 21 septembre 2020, en lui adressant son planning du mois de septembre 2020.
Par courriel du 18 septembre 2020, Madame [O] a indiqué refuser sa nouvelle affectation en faisant état d’un avenant à son contrat de travail en date du 2 janvier 2020, prévoyant une affectation exclusive sur le site du Palais Maeterlinck et en faisant valoir que l’absence de respect de cet avenant entraînait une modification de son contrat de travail nécessitant son accord.
Mme [O] ne se présentant pas à sa nouvelle affectation, la société ATHENA SECURITY lui a notifié, le 24 septembre 2020, une mise en demeure d’avoir à justifier de ses absences et de reprendre son poste, puis une seconde mise en demeure, datée du 30 septembre 2020, pour la poursuite de ses absences injustifiées depuis le 21 septembre.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [K] [O] a adressé un courrier daté du 1er
octobre 2020 dans lequel elle a réitéré son refus de sa nouvelle affectation notamment en ces termes :
« Vous envisagiez non seulement de modifier le lieu d’exécution de son contrat de travail et
l’intitulé de son poste, puisqu’il lui était demandé de devenir simple agent de sécurité au lieu
de maître-chien.
Par courrier du 15 septembre 2020, vous réitérez votre proposition en indiquant à Madame
[O] qu’un poste d’agent de sécurité cynophile s’était libéré, mais en tentant d’imposer
unilatéralement une modification du lieu d’exécution de son contrat de travail. »
Mme [O] ne se présentant toujours pas à sa nouvelle affectation, la société ATHENA SECURITY lui a adressée, le 12 octobre 2020, une troisième mise en demeure;
Par courrier recommandé du 20 octobre 2020, la SARL ATHENA SECURITY a convoqué Mme [O] à un entretien préalable prévu pour le 30 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2020 Mme [O] a été licenciée pour faute grave pour absences injustifiées et abandon de poste depuis le 21 septembre 2020.
Contestant le bien fondé de son licenciement, par requête enregistrée le 30 novembre 2020, Madame [K] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 2 décembre 2021 a:
Dit et Jugé que le licenciement de Madame [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dit et Jugé que la procédure de licenciement est irrégulière ;
En conséquence,
Condamné la société ATHENA SECURITY à verser à Madame [O], les sommes suivantes:
-8.110,56 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2.503,77 € bruts à titre de rappel de salaire ;
-25038 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire ;
— 2.851,09 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5.407,04 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-540,70 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sut le préavis ;
— 500 € nets à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement
-1.000 € nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté la société ATHENA SECURITY de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois est de 2.703,52 € ;
Dit que l’ensemble des sommes assimilées à des salaires, ainsi que les indemnités
légales de rupture, sont productives d’intérêts de droit, capitalisés d’année en année, à
compter de la citation devant le Bureau de. Conciliation, et ce, jusqu’à parfait paiement,
en application de l’article 1153-1 du Code Civil ;
Dit que l’ensemble des rappels de salaire découlent du contrat de travail et sont exclus
en conséquence de l’article 10 du tarif des huissiers résultant du décret du 8 mars 2001;
Dit que les dommages et intérêts seront nets et doué exempts de toutes charges de CSG
et de CRDS qui seront à la charge de l’employeur ;
Condamné la société ATHENA SECURITY, défenderesse, aux dépens;
Prononcé l’exécution provisoire de droit, article R.1454-28 du Code du Travail.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, ATHENA SECURITY a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025, la société ATHENA SECURITY demande de:
Réformer partiellement le jugement du 2 décembre 2021 (RG 20/00374),
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 17 avril 2025 avec réouverture des débats
Fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu’il plaira à la cour,
Constater que le contrat et la lettre de mission liant la société ATHENA SECURITY et
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] indiquaient que Madame [O] ne
pourrait occuper un poste du fait de fautes répétées.
Constater en outre, que le contrat et la lettre de mission liant la société ATHENA
SECURITY et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ne prévoyaient que des
agents de sécurité et non plus des agents cynophiles comme les précédents contrats de sécurité.
Dire et Juger que Madame [O] n’a pas contesté les fautes reprochées et ne dispose que d’un diplôme d’agent cynophile.
Constater Madame [O] a signé avec la société sortante un avenant antidaté mentionnant que son poste serait fixé sur le lieu exclusif du Palais Maeterlinck.
Dire et Juger que cet avenant n’est pas applicable eu égard aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles imposées aux parties
Dire et Juger que la société ATHENA SECURITY a volontairement proposé un poste d’agent cynophile disponible dans une zone géographique identique et plus proche du domicile
de la salariée, aux mêmes conditions financières et aux mêmes horaires.
Dire et Juger que Madame [O] ne s’est jamais rendue sur son lieu de travail malgré un rendez-vous de remise de matériel, 3 mises en demeure de justifier les absences et une
convocation à un entretien préalable
Dire et Juger que Madame [O] a donc abandonné son poste et désorganisé le service mis en place par ATHENA SECURITE.
Condamner Madame [K] [O] à payer la somme de 5.000 € au titre de la désorganisation du service lié à ses absences injustifiées et son abandon de poste.
Déclarer fondé le licenciement pour faute grave de la salariée fondé sur un abandon de poste
Débouter Madame [K] [O] de l’intégralité de ses demandes et prétentions
Condamner Madame [K] [O] à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la présente décision et des sommes à intervenir
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que le périmètre du contrat conclu par la société ATHENA SECURITY est différent de
celui conclu par la société CCS dont le contrat indiquait la fourniture d’agents cynophiles, alors que le périmètre de la société ATHENA SECURITY est la mise en place d’agents de
gardiennage.
— que le marché de sécurité remporté par la société ATHENA SECURITY comportant des
conditions différentes tenant aux diplômes des agents sur place qui devaient posséder un diplôme d’agent de sécurité ou de gardiennage et ne devaient pas être des agents cynophile , elle n’était tenue par aucune obligation conventionnelle ou légale de reprise du personnel de la société CCS,
— que la décision de proposition de poste par la société ATHENA SECURITY à Madame
[O] est donc une application volontaire de proposer un transfert de contrat de travail.
— que les avantages individuels n’étant pas transférés, Madame [O] ne pouvait donc invoquer une absence de mobilité à l’occasion du transfert de son contrat.
— qu’il était impossible de reclasser Madame [O] au palais MAETERLINCK du fait de la modification du contrat, mais également de son attitude professionnelle, le client ayant refusé la présence de la salariée en raison de ses fautes,
— que les dispositions d’un avenant limitant la mobilité géographique de la salariée sont nulles et non avenues du fait de la déloyauté du bénéficiaire et en l’absence de préjudice de la salariée.
— que l’affectation de la salariée sur un lieu de travail plus proche de son domicile, dans un même secteur géographique, constitue en outre un changement de conditions de travail favorable, ne nécessitant aucun accord du salarié et qui n’entraîne aucun préjudice,
— qu’elle a dénoncé l’avenant,
— que la société a tout mis en 'uvre afin de trouver un poste adapté à la salariée pour sauver son contrat en suivant la procédure de façon irréprochable.
— que l’abandon de poste de la salariée a entraînée une désorganisation du service.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2022, [K] [O], intimée et faisant appel incident, demande de:
Confirmer l’intégralité des chefs du jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] en date du 2 décembre 2021, sauf concernant les montants alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure.
Statuant à nouveau sur le quantum de ces deux postes :
Condamner la société ATHENA SECURITY à verser à Madame [O] la somme de 16 221,12€ bruts au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
Condamner la société ATHENA SECURITY à verser à Madame [O] la somme de 2703,52€ bruts au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamner la société ATHENA SECURITY au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique:
— que son contrat de travail était transférable à la société THENA SECURITY, les conditions étant remplies,
— que la position de la société qui soutient avoir réalisé le transfert de son contrat de manière volontaire n’est pas cohérente, alors qu’elle prétend que son travail ne donnait pas satisfaction,
— que l’argumentation de la société est contraires aux règles du droit du travail,
— que Madame [O] n’a rien à voir avec la relation contractuelle entre son employeur et un
client,
— que toute modification du contrat de travail, quand bien même elles seraient imposées par
des éléments extérieurs et par la relation qu’a l’employeur avec son client, doit faire l’objet d’un accord du salarié,
— qu’elle conteste les fautes alléguées, qui sont sans rapport avec l’aspect juridique du litige,
— que l’avenant du 2 janvier 2020 n’est pas un avantage acquis à titre individuel, mais un engagements contractuel écrit, pris par l’employeur, qui est transféré de plein droit.
— qu’il n’y a eu aucune déloyauté de sa part en signant l’avenant du 2 janvier 2020,
— que l’avenant du 2 janvier 2020 ne peut absolument pas faire l’objet d’une dénonciation par l’employeur,
— que le lieu d’exécution de son contrat de travail constitue un élément essentiel de son contrat de travail ne pouvant être modifié sans son accord, et qu’elle a refusé cette modification dans des termes non équivoques,
que l’employeur aurait dû tenir compte de ce refus sans attendre et procéder au licenciement pour cause réelle et sérieuse économique de la salariée et non pour faute grave,
— que son absence ne saurait être considéré comme une faute grave,
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable, sans préciser à aucun moment qu’elle peut être représentée par un salarié, est entachée d’irrégularité lui causant nécessairement un préjudice,
que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit réparer intégralement son préjudice.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de la clôture
Il est rappelé qu’à l’audience, sans opposition de la partie intimée, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les dernières écritures de l’appelante, puis la clôture a été à nouveau prononcée avant l’ouverture des débats.
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater’ et 'dire et juger’ de la société ATHENA, qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité des moyens.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant le préavis. Les faits invoqués comme constitutifs d’une faute grave doivent non seulement être objectivement établis, mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Il est par ailleurs rappelé que la faute grave n’est pas nécessairement subordonnée à la preuve ou l’existence d’un préjudice.
Enfin, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Depuis le 21/09/2020, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail sur le site sur
lequel vous étiez planifiés sans justificatif, ni autorisation aucune.
Le 24/09/2020, nous vous avons adressé une première mise en demeure par lettre recommandée
vous demandant de nous faire parvenir dans les plus brefs délais les justificatifs relatifs à votre
absence et/ou prendre votre travail dans les meilleurs délais, ce que vous n’avez pas fait.
Le 30/09/2020, vous n’aviez toujours pas repris votre travail. Nous avons dû envoyer une
deuxième mise en demeure par courrier recommandé AR n° 1A184 409 1617 1 vous demandant
de reprendre votre travail et/ou de justifier votre absence, sans succès.
Le 12/10/2020, vous n’aviez toujours pas repris votre travail. Nous avons dû envoyer une
troisième mise en demeure par courrier recommandé ou demandant de reprendre son travail
et/ou de justifier votre absence sans succès.
Face à votre comportement, vous êtes encore à ce jour en absence illégale. Nous ne pouvons
que constater que vous avez abandonné votre poste depuis le 21 septembre 2020 et que vous
ne travaillez plus pour l’entreprise depuis cette date.
En conséquence, et pour l’ensemble des motifs énoncés ci-dessus, nous vous notifions par la
présente votre licenciement immédiat pour faute grave. »
Les parties invoquent indifféremment voire confusément, sans se positionner clairement, les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail et celles de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable aux entreprises soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ce qui était le cas de la société CCS, entreprise sortante, et de ATHENA SECURITY entreprise entrante.
Aux termes de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail avec le nouvel employeur lorsque l’entreprise, ou une entité économique autonome au sein de celle-ci, est transférée et passe d’une personne juridique à une autre. Cette règle de transfert légal automatique des contrats de travail est d’ordre public.
Ce transfert légal ne s’applique pas lorsque seul le contrat de travail du salarié est transféré sans qu’il y ait transfert corrélatif de l’entreprise ou d’une entité économique autonome.
Selon la Cour de cassation, l’article L. 1224-1 du code du travail, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Ni la perte d’un marché de services au profit d’un concurrent, ni la poursuite par l’entreprise entrante, en application d’un accord collectif qui la prévoit et l’organise, des contrats de travail d’une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent à eux seuls le transfert d’une entité économique autonome.
En l’espèce, seuls les contrats de travail de certain des salariés de la société CORPORATION CONSEIL SECURITE, entreprise sortante, ayant été transférés à la société ATHENA SECURTY (entreprise entrante), suite à la perte du marché de gardiennage et surveillance de la résidence Maeterlinck par la société CORPORATION CONSEIL SECURITE (CCS) sans qu’il soit allégué ni à fortiori établi la reprise d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels de l’entreprise sortante, il en résulte qu’aucun transfert d’une entité économique autonome n’a eu lieu, de sorte les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables et que seules le sont celles de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.
La société ATHENA ne peut donc arguer d’une application volontaire de l’article L1224-1.
Le préambule de l’avenant susvisé indique expressément que cet accord ne s’inscrit ni dans le cadre de l’article 1224-1 du code du travail ni dans celui d’une application volontaire de cet article, mais exclusivement dans le cadre d’un transfert de marché d’un prestataire à un autre.
La reprise conventionnelle des contrats de travail, à la suite de la perte d’un marché, relève de l’article 2.2 de l’accord du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, entré en vigueur le 1er février 2013 qui dispose :
' Sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
— (')
— effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
— à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
— être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
— ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
— ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante'.
Selon les articles 1er et 2.3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 les obligations de reprise du personnel pesant sur l’entreprise entrante s’appliquent au périmètre sortant défini comme le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l’ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire. Il n’y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.
Il en résulte que le périmètre sortant est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire et que l’obligation de reprise des contrats de travail ne s’impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés. (Soc 23 mars 2022, n° 20-18.681).
Or, c’et bien en l’espèce le marché sécurité de la résidence Maeterlinck, auquel Mme [O] était auparavant affectée, correspondant au périmètre sortant, qui a été transféré et repris par la société ATHENA SECURITY dans le cadre du périmètre entrant, sans qu’il y ait lieu, ainsi que le prévoit l’accord collectif, de prendre en compte, au sein du périmètre entrant, une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises.
Contrairement à ce que soutient la société ATHENA, en application de l’accord collectif susvisé, les exigences de la copropriété, telles qu’alléguées, de n’avoir aucun agent de sécurité cynophile, portaient uniquement sur les qualifications professionnelles requises au sein du 'périmètre entrant', ne devant pas être prises en compte aux termes de l’accord collectif susvisé..
Il résulte d’ailleurs des écrits de la société qu’elle a effectivement repris le contrat de Mme [O] en application de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel et de son avenant du 28 janvier 2011, ce en raison de ses obligations conventionnelles, et non volontairement.
Ainsi, dans son courrier du 4 septembre 2009 adressé à Mme [O], elle l’informe que, suite à la perte du marché sécurité, (le périmètre sortant) du palais Maeterlinck par la société CCS et du changement de prestataire par l’entreprise Athena, son contrat de travail est transféré vers la société entrante. Elle indique à la salariée que la société CCS l’informe qu’elle remplit les conditions nécessaires pour rentrer dans le cadre de la procédure pour reprise du personnel conformément aux dispositions de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel et l’avenant du 28 janvier 2011 relatif à l’accord de reprise des marchés de gardiennage.
De même, dans son courrier du 15 septembre 2020 adressé à Mme [O] elle mentionne ' ATHENA SECURITY souhaitant remplir ses obligations et conformément aux dispositions de l’article L1224-1 et l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel et l’avenant du 28 janvier 2011 relatif à l’accord de reprise des marchés de gardiennage du 5 mars 2002 ATHENA SECURITY vous a proposé d’intégrer ses effectifs en reprenant l’ensemble des clauses contractuelles qui vous sont applicables et respectant les dispositions de l’article 3.1.2 de la convention collective..'
Il en résulte que le contrat de travail de Mme [O] a été transféré conventionnellement car transférable, les conditions prévues par l’article 2.2 de l’accord collectif précité étant remplies.
C’est donc vainement au vu de ce qui précède, en application de l’accord susvisé et de son avenant, que l’employeur allègue que le contrat de Mme [O] ne pouvait être transféré, au motif que le contrat entre l’employeur et la copropriété Maeterlinck ne comportait pas d’agents cynophiles et que des fautes étaient reprochées, entre autres, à Madame [O], et il n’y a pas lieu de répondre à cette argumentation.
Bien que connaissant l’exigence de la copropriété de la résidence [7] de n’affecter aucun des anciens personnels de la société CCS au marché de sécurité de la dite résidence comportant des prestations de gardiennage et surveillance, la société ATHENA a repris ce marché en connaissance de cause, en acceptant ces exigences, alors même qu’en application de l’accord susvisé elle était tenue de reprendre les salariés de CCS auparavant affectés à ce marché dont les contrats étaient transférables.
Elle s’est donc elle même mis dans une situation difficile, puisque les anciens salariés de CCS dont le contrat de travail avait été transféré en son sein, ne pouvaient être affectés au marché de la sécurité de la résidence [8] du fait des exigences du client. Pour autant, elle ne saurait en faire supporter les conséquences aux salariés concernés qu’elle devait donc reclasser.
La société ATHENA ayant repris les contrats des salariés de la société CCS transférables devait reprendre, ainsi qu’elle le mentionne d’ailleurs dans ses écrits précités adressés à Mme [O], les éléments contractuels visés à l’article 3.1.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.
L’article 3.1.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel prévoit:
'Eléments contractuels transférés
Dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :
' l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle ;
' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;
' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante ;
' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l’entreprise sortante, l’entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c’est-à-dire d’accomplir ultérieurement un nombre équivalent d’heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l’entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise.
Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l’entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les usages et accords collectifs de l’entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l’entreprise sortante ne sont pas transférés.'
Il est constant qu’aux termes d’un avenant au contrat de travail de la salariée, daté du 2 janvier 2020, il est prévu que : 'A compté (sic) du 1er janvier 2020 Madame [O] sera affectée exclusivement rattacher au site suivant: Palais MAETERLINCK..
Aucune modification d’affectation, dit lieu de travail ne pourra lui être imposée sans son accord préalable.
Cette clause est particulièrement inhérente à sa fonction et son acceptation constitue un élément essentiel du présent avenant et au contrat de travail initial.'
Contrairement à ce que soutient la société ATHENA, un tel avenant au contrat de Mme [O] ne constitue nullement ' un autre avantage individuel en vigueur au sein de l’entreprise sortante', qui s’entend d’un avantage instauré par un usage dans l’entreprise, ou par un engagement unilatéral de l’employeur ou encore par un accord collectif, mais un élément essentiel du contrat de travail, ne pouvant être modifié sans l’accord de la salariée.
De même, s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail de Mme [O], ne pouvant être modifié sans l’accord de celle-ci, l’employeur n’a pu le dénoncer unilatéralement comme il l’affirme.
A supposer comme le soutient l’appelante que le nouveau lieu de travail proposé à Mme [O] par son employeur, soit situé dans un secteur géographique proche de l’ancien lieu d’affectation de celle-ci, cette circonstance est également inopérante, dès lors que le lieu de travail de la salariée était contractualisé et constituait ainsi un élément essentiel de son contrat.
Par ailleurs, si la société invoque la déloyauté de Mme [O] pour avoir signé cet avenant, elle n’en apporte pas la preuve qui lui incombe.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier, alors que la société CCS a perdu le marché de la sécurité du palais Maeterlinck en août 2020, qu’en janvier 2020 celle-ci ou la salariée savaient déjà que le marché serait perdu et auraient ainsi conclu cet avenant afin, en substance, de gêner le repreneur éventuel du marché.
De même, l’allégation selon laquelle cet avenant aurait été antidaté et qu’il s’agissait d’une conséquence de vengeance de l’ancien employeur envers le repreneur du contrat si celui-ci le perdait n’est pas suffisamment corroborée par l’attestation et le courrier de M. [Y] produits par l’employeur.
De surcroît, il n’est pas établi que la société CCS était informée du souhait du client de ne pas reprendre ses salariés sur le marché et particulièrement les agents de surveillance cynophiles.
En tout état de cause, en l’absence de preuve d’une collusion ni même d’allégation explicite d’une telle collusion entre la société CCS et Mme [O], cette circonstance ne pourrait être invoquée contre la salariée et la société ATHENA n’en tire d’ailleurs aucune conséquence.
Il en résulte que la société ATHENA qui ne pouvait réaffecter Mme [O] sur le marché de la sécurité de la résidence [7], compte tenu des exigences du client, ce qu’elle savait déjà en acceptant la reprise du dit marché, emportant pourtant transfert des contrats transférables des salariés de CCS, était tenue de la reclasser sur un autre marché, mais ne pouvait le faire, en raison de l’avenant du 2 janvier 2020, qu’avec l’accord de la salariée, la modification du lieu de travail contractualisé n’étant pas un simple changement des conditions de travail de celle-ci, mais portant sur un élément essentiel du contrat de travail de l’intéressée.
Il a été proposé à Mme [O], la signature d’un contrat à durée indéterminée, comportant une clause de mobilité que Mme [O] a refusé de signer.
Il est constant que la salariée a refusée expressément et sans équivoque cette modification de son contrat, tant par écrit, notamment par l’intermédiaire de son avocat, qu’en ne se rendant pas sur la résidence des terrasses de la [Adresse 5] et du port de [Localité 4] en qualité d’agent de Sécurité Cynophile à compter du 21 septembre 2020, son nouveau lieu de travail lui ayant été imposé par son employeur par courrier du 15 septembre 2020.
Elle ne pouvait donc être licenciée selon la jurisprudence, comme l’invoque la salariée, que pour motif économique, mais non pour motif disciplinaire, le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail, matérialisé par l’absence de la salariée à son poste, ne constituant pas un abandon de poste, motif disciplinaire de licenciement, quant bien même il aurait désorganisé l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave de Mme [O] et non pour motif économique, est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture.
L’article R.1234-2 du code du travail prévoit que :
' L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix
ans '.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié a droit, 'S’il justifie chez le même
employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de
deux mois'.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes strictement non contestées dans leur quantum de:
-2.503,77 € bruts à titre de rappel de salaire,
-25038 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire ;
— 2.851,09 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.407,04 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 540,70 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable, Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En application de ces dispositions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.
Mme [O] qui avait une ancienneté reprise par la société ATHENA de 5 années pleines peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois bruts de salaire.
Il n’est pas contesté que la moyenne mensuelle du salaire de Mme [O] était de 2 703,52€ bruts sur les 3 derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son âge au moment du licenciement, 30 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son âge, sa formation et à son expérience professionnelle, en l’absence de justificatifs de recherche d’emploi et d’éléments fournis sur les conséquences du licenciement, la cour estime que la somme de 8.110,56 € nets, allouée par les premiers juges, est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la salariée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts en raison de l’irrégularité de procédure
Il ressort de l’article L1235-2 dernier alinéa que, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure ne peut prospérer.
D’autres part, le versement de cette indemnité est subordonné à la démonstration par le salarié de réalité de son préjudice, qui n’est pas nécessairement subi du seul fait de la violation des dispositions susvisées. Or en l’espèce, Mme [O] n’apporte la preuve d’aucun grief résultant de l’irrégularité formelle alléguée.
Le jugement déféré est donc réformé en ce qu’il fait droit à la demande de la salariée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
La cour ayant jugé ci-avant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme [O], la demande de dommages intérêts formée par la société ATHENA, motivée par la désorganisation du service engendrée par l’absence de la salariée à son poste ne peut qu’être rejetée.
Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ATHENA SECURITY sera condamnée aux entiers dépens.
La société ATHENA qui succombe en cause d’appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à Mme [O] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rappelle qu’à l’audience l’ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les dernières écritures de l’appelante puis la clôture a été à nouveau prononcée avant l’ouverture des débats,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il alloue à Mme [O] une indemnité pour irrégularité de procédure,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:
Déboute Mme [O] de sa demande pour irrégularité de procédure,
Condamne la société ATHENA SECURITY à payer à Mme [O] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société ATHENA SECURITY aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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