Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 12 juin 2025, n° 22/00626
CPH Cannes 2 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, car la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaire en raison de l'absence de justification de son licenciement.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'irrégularité de la procédure ne pouvait être invoquée en l'absence de preuve d'un préjudice.

  • Rejeté
    Désorganisation du service due aux absences de la salariée

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.R.L. ATHENA SECURITY a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait jugé le licenciement de Madame [K] [O] sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'entreprise à verser diverses sommes à la salariée. La question centrale était de déterminer si le licenciement était justifié, notamment au regard des conditions de reprise du personnel lors d'un changement de prestataire de sécurité.

La cour d'appel a d'abord rappelé que le transfert du contrat de travail de Madame [O] vers ATHENA SECURITY était une reprise conventionnelle, rendue obligatoire par un accord collectif, et non une application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail. Elle a considéré que l'employeur ne pouvait pas imposer une modification du lieu de travail contractuellement défini sans l'accord de la salariée, et que son refus ne constituait pas un abandon de poste justifiant un licenciement pour faute grave.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les indemnités afférentes, tout en réformant la décision concernant l'indemnité pour irrégularité de procédure. Elle a débouté Madame [O] de cette demande, estimant qu'elle n'apportait pas la preuve d'un préjudice résultant de cette irrégularité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 22/00626
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00626
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cannes, 2 décembre 2021, N° 20/00374
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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