Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juin 2025, n° 23/05636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 mai 2023, N° 19/02737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05636 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC3I
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 16 mai 2023
RG : 19/02737
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Juin 2025
APPELANT :
M. [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMES :
M. [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
M. [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Mme [S] [E] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 12]
M. [B] [I]
[Adresse 7]
[Localité 12]
M. [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
tous représentés par Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1467
Mme [A] [N] veuve [E] pris en sa qualité d’héritière et d’ayant droit de Monsieur [U] [E]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Défaillante
M. [L] [E] pris en sa qualité d’héritier et d’ayant droit de Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Défaillant
Mme [T] [C] [E] pris en sa qualité d’héritière et d’ayant droit de Monsieur [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Défaillante
M. [W] [E] pris en sa qualité d’héritier et d’ayant droit de Monsieur [U] [E]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2025
Date de mise à disposition : 03 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] et son épouse ont reçu d'[F] [K] épouse [E] la somme de 144.000 euros à titre de prêt.
Le 20 juin 2006, M. [J] [E] et [F] [K] ont régularisé une reconnaissance de dette devant un notaire aux termes de laquelle « à défaut de remboursement à bonne date, M. [J] [E] accepte qu’à due concurrence, la somme ainsi prêtée soit un actif de succession de Mme [F] [E] qui lui sera attribué par priorité dans toute opération de partage de la succession de Mme [F] [E]. »
[F] [K] est décédée le [Date décès 13] 2016 à [Localité 10] laissant pour lui succéder ses six enfants :
— [U] [E],
— M. [J] [E],
— M. [Y] [E],
— M. [M] [E],
— Mme [S] [E],
— M. [R] [E].
Dans la succession, dépendaient des biens immobiliers situés dans un ensemble immobilier dénommé [14] à [Localité 12].
Lors des opérations de règlement de la succession, les biens immobiliers ont été valorisés à la somme de 630.000 euros.
La somme de 144.00 euros prêtée a été réévaluée à la somme de 194.725,51 euros, correspondant aux intérêts ayant couru.
Le 23 février 2017, une convention a été régularisée devant notaire entre les six enfants, lors duquel il a été convenu :
— « la souscription de la déclaration de succession ensuite du décès de leur mère, avec accord sur le paiement fractionné sollicité par [J] [E]. [J] [E] donnera en garantie le bien immobilier lui appartenant personnellement dépendant de l’immeuble [14] et supportera le coût de l’affectation hypothécaire au profit du Trésor public,
— régularisation d’un acte de cession-licitation portant sur les biens immobiliers dépendant d el’immeuble [14] et hérités de leur mère: cession par [J] [E] de ses droits indivis au profit de ses 5 frères et soeurs, moyennant une valeur de 105.000 euros, sur une valeur totale 630.000 euros. Paiement par compensation avec la dette due par [J] [E] à ses frères et soeur, soit 5/6ème de la somme de 194.752,51 euros € = 162.293,75 €,
— donation au profit de [J] [E] par ses 5 frères et soeur, de la somme totale de 57.293,76 euros, soit pour chacun 11.458,75 e, par acte notarié, permettant l’extinction du solde de la dette due par [J] [E]. »
Différents actes prévus dans cette convention ont été établis le 20 juin 2017.
A l’occasion de la tentative de commercialisation du bien immobilier, M. [J] [E] a estimé que le partage était lésionnaire.
Par acte introductif d’instance du 11 mars 2019, M. [J] [E] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, [U] [E], M. [Y] [E], M. [M] [E], Mme [S] [E], son époux M. [B] [I], et M. [R] [E] sur le fondement des articles 889 et suivants du code civil et des articles 2044 et suivants du code civil.
Par actes des 10 et 15 septembre 2020, Mme [A] [N], M. [L] [E], Mme [T] [E] et M. [W] [E] ont été attraits à la cause en leur qualité d’héritiers et d’ayants-droits d'[U] [E].
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la demande de M. [J] [E] en complément de part non prescrite,
— déclaré la demande de M. [J] [E] recevable,
— débouté M. [J] [E] de sa demande en complément de part,
— débouté M. [Y] [E], M. [M] [E], Mme [S] [E], M. [B] [I], et M. [R] [E] de leur demande d’homologation de l’accord du 23 février 2017 et de leur demande tendant à ce qu’il lui soit conféré force exécutoire,
— débouté M. [Y] [E], M. [M] [E], Mme [S] [E], M. [B] [I], et M. [R] [E] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [J] [E] à payer la somme de 2.000 euros à M. [Y] [E], M. [M] [E], Mme [S] [E], M. [B] [I] et M. [R] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [E] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [J] [E] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2024, M. [J] [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— déclarer irrecevable et en toute hypothèse non fondée la demande nouvelle relative à une prétendue caducité du protocole du 23 février 2017,
— rejeter toutes les demandes des intimés comme étant non fondées, ni justifiées,
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de complément de part,
Statuant à nouveau
— le recevoir en son action,
— la dire bien fondée et y faire droit,
En conséquence
— dire et juger que sa part sera complétée à hauteur de 65.000 euros sauf à parfaire,
— condamner solidairement Mme [A] [N], M. [L] [E], Mme [T] [C] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E], M. [M] [E], Mme [S] [E], M. [B] [I] et M. [R] [E] au paiement de ladite somme,
— condamner in solidum Mme [A] [N], M. [L] [E], Mme [T] [C] [E], M. [W] [E] et M. [Y] [E], M. [M] [E], Mme [S] [E], M. [B] [I] et M. [R] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 23 avril 2024, les consorts [E] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
En conséquence,
A titre principal :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action aux fins de complément de part initiée par M. [J] [E] par exploit du 11 mars 2019,
— débouté les concluants de leur demande d’octroi d’une indemnité à valoir à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— juger prescrite ladite action en complément de part initiée par M. [J] [E],
En conséquence,
— condamner M. [J] [E] à payer chacun des concluants, la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023 en ce qu’il a débouté de sa demande en complément de part M. [J] [E],
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023 en ce qu’il a débouté les concluants de leur demande d’octroi d’une indemnité à valoir à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [E] à leur payer à chacun la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, si la lésion devait être retenue,
— ordonner la caducité du protocole du 23 février 2017,
— en conséquence, ordonner les restitutions réciproques par les parties,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 mai 2023 en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’octroi d’une indemnité à valoir à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— rejeter toute demande plus ample ou contraire formée par M. [J] [E],
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné M. [J] [E] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— condamner M. [J] [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite au profit de Me Coralie Lamarche, avocate exerçant à titre individuel sur son affirmation de droit,
— condamner M. [J] [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— rejeter toutes autre demandes plus amples ou contraires.
Mme [A] [N], M. [L] [E] et M. [W] [E], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par actes du 18 septembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
Mme [T] [E], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 14 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en complément de part
M. [J] [E] fait notamment valoir que:
— l’action se prescrit par deux ans à compter du partage, en application de l’article 889 du code civil,
— l’accord intervenu le 23 février 2017 n’est pas une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, aucun partage n’ayant été définitivement acté, ce qui explique que l’acte de licitation ait été différé,
— ce n’est que le 20 juin 2017 que les droits indivis qu’il détenait dans l’ensemble immobilier situé à [Localité 12] ont été cédés à ses frères et soeur, puisqu’il est mentionné sur l’acte qu’il est mis fin à l’indivision sur ce bien, de sorte que l’assignation du 11 mars 2019 a été délivrée dans le délai biennal.
Les intimés font notamment valoir que:
— par protocole du 23 février 2017, l’ensemble des parties ont réglé de manière définitive le partage des biens, même si les opérations ont été finalisées le 20 juin 2017 pour les besoins de la publicité et l’opposabilité aux tiers,
— c’est par acte du 23 février 2017 que la dette de M. [J] [E] a été arrêtée à la somme de 194.752,51 euros, la valeur des biens immobiliers à celle de 630.000 euros et que le reliquat de la dette de M. [J] [E] s’est éteint par les donations de ses frère et soeur pour un montant total de 57.293,75 euros,
— ce protocole avait pour objet de faire cesser l’indivision entre les parties,
— l’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 889 et 890 du code civil ont retenu que:
— l’acte signé le 23 février 2017 par l’ensemble des coïndivisaires, qui énonce des points d’accord sur la liquidation de la succession d'[F] [K] concernant les modalités de la déclaration de succession, le paiement des droits de succession, le montant de la dette de M [J] [E] et les modalités de son apurement, a été rédigé afin de permettre un partage amiable ultérieur mais ne constitue pas à la date de sa signature un acte de partage,
— en effet, postérieurement à la rédaction de cet acte, la notaire a invité les parties à se présenter ultérieurement pour la signature de l’acte définitif, des discussions se sont poursuivies sur la date du transfert de propriété et de la cessation de la jouissance divise et M. [J] [E] a demandé un temps supplémentaire de réflexion le 10 mars 2017,
— l’acte du 23 février 2017 est un acte provisoire, préparatoire au partage, établi dans le but de permettre le règlement amiable de la succession,
— l’acte litigieux prévoit expressément la signature d’un acte notarié pour permettre l’extinction du solde de la dette de M. [J] [E], ce qui révèle que la commune intention des parties était de procéder au règlement définitif de la succession selon cette modalité, ce qui est corroboré par un courriel émanant du notaire du 18 mai 2017, qui précise que la convention du 23 février 2017 ne constituait pas le terme définitif du règlement de la succession,
— certains actes définitifs, tels que les actes de donation et de licitation sont intervenus ultérieurement, le 20 juin 2017,
— aucune transaction, susceptible de faire obstacle à la demande en complément de part, n’est donc intervenue postérieurement à l’acte de partage,
— la délai de prescription n’a pu courir qu’à compter du 20 juin 2017, de sorte que l’assignation du 11 mars 2019 a été délivrée dans le délai biennal exigé par l’article 889 du code civil.
La cour ajoute que:
— la convention du 23 février 2017, régularisée entre les coïndivisiaires, qui prévoit la « souscription » de la déclaration de succession, la « régularisation » d’un acte de cession-licitation ou de procéder à une donation au profit de M. [J] [E], a pour objet de préparer des actes qui ne sont pas encore régularisés et qui sont toujours en discussion, sans mettre fin à l’indivision à cette date,
— la convention du 23 février 2017 n’a pour objet que de régler la situation de M. [J] [E] vis à vis des autres coïndivisaires, mais pas celle des autres frères et soeur, qui ne se voient attribuer aucun bien ou liquidités.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune transaction n’était intervenue postérieurement à un partage et déclaré recevable la demande en complément de part formée par M. [J] [E] pour avoir été formée dans le délai biennal prévu à l’article 889 du code civil.
2. Sur la demande de complément de part pour cause de lésion
M. [J] [E] fait notamment valoir que:
— lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, soit en numéraire, soit en nature et que pour apprécier s’il y a eu lésion, les objets doivent être estimés suivant leur valeur à l’époque du partage,
— les lots dépendant de l’ensemble immobilier situé à [Localité 12] ont été évalués à la somme de 630 000 euros,
— cette valorisation est inférieure au prix réel,
— il ressort des diverses estimations que la valorisation est plus de 50% supérieure au montant retenu,
— la lésion de plus du quart est établie,
— la part de chaque indivisaire aurait dû être évaluée à la somme de 190 792 euros, alors qu’il n’a perçu que celle de 137 458 euros.
Les intimés font notamment valoir que:
— l’offre d’achat faite à hauteur de 950.000 euros n’est pas le reflet de la valeur des biens en l’état car des lots en sont exclus,
— les lots relèvent d’une copropriété plus vaste et leur commercialisation pose des difficultés en raison des intérêts divergents des copropriétaires dont certains s’opposent à un projet immobilier d’envergure,
— les travaux envisagés impliquent d’importants frais pour redéfinir les parties communes, l’offre prévoyant le raccordement des logements nouvellement créés aux différents réseaux,
— la valeur des biens ne peut être estimée à 950.000 euros,
— l’accord de l’administration sur les changements de destination requis n’est pas acquis, le projet n’était pas conforme aux prescriptions du PLU,
— cette offre, assortie de nombreuses conditions et qui n’a pas été acceptée, ne permet pas de fixer la valeur des biens,
— alors qu’après confusion de sa dette avec ses droits, M. [J] [E] restait devoir une soulte de 57.293,76 euros, ses frères et soeurs lui ont fait donation du reliquat, de sorte qu’il ne démontre pas avoir été lésé de plus du quart.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [J] [E], qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’unique pièce produite par ce dernier, consistant en une offre de vente, non acceptée, publiée sur un site internet en janvier 2019, pour un montant de 980 000 euros, soit à une date qui n’est pas contemporaine du partage, dont l’origine est inconnue, est insuffisante à établir la valeur objective de l’immeuble et caractériser la lésion invoquée.
Il est ajouté que la contre-offre à hauteur de 950 000 euros, qui n’a pas abouti, était assortie de très nombreuses conditions suspensives contraignantes, comme l’obtention d’un permis de construire, l’autorisation de la copropriété, la modification du règlement de copropriété ou la possibilité de créer des places de parking, ce qui la rendait aléatoire et ne permet donc pas de déterminer la valeur du bien.
En l’absence de preuve objective de la valeur du bien immobilier à la date du partage et, par voie de conséquence, de la caractérisation d’une lésion de plus du quart, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [E] de sa demande en complément de part.
La cour ayant fait droit à la demande de confirmation du jugement déféré, formée par les intimés, il n’y a pas lieu d’examiner leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la caducité de la convention du 23 février 2017.
4. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [E], M. [B] [I], M. [Y] [E], M. [M] [E], M. [H] [E], en appel. M. [J] [E] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [J] [E] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [S] [E], M. [B] [I], M. [Y] [E], M. [M] [E], M. [H] [E], la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [J] [E] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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