Confirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 24/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2023, N° 22/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04269 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/00471
APPELANTS
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d’Essonne, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de Paris, toque : C208, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1.En septembre 2009, M. [O] [W] et Mme [V] [E] épouse [W] ont souscrit quatre prêts immobiliers auprès de la Société générale (la banque) pour l’acquisition de deux appartements, à raison de deux prêts par bien.
2.En 2013 et 2015, ils ont demandé à l’organisme prêteur la renégociation desdits prêts.
3.Le 21 décembre 2020, l’un des biens a été vendu avant l’arrivée à échéance des prêts immobiliers le finançant qui ont été soldés et la banque a perçu au titre du prêt n°809028571108 une somme de 62 883 euros.
4.Estimant que la somme remboursée à la banque excédait de 26 713,36 euros le solde restant dû sur le prêt précité en vertu d’un avenant n°2 au contrat initial signé en 2015, les époux [W] ont, par lettre du 2 avril 2021, interrogé la banque, qui par correspondance du 19 mai 2021 les a informés ne pas trouver trace de la réception de l’avenant dont ils se prévalaient.
5.Par lettre du 16 novembre 2021, le conseil des époux [W] a mis en demeure la banque de procéder au remboursement du trop-perçu.
6.Par exploit d’huissier du 17 décembre 2021, M. et Mme [W] ont assigné la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une somme de 26 713,36 euros correspondant à l’économie qu’ils auraient dû réaliser si l’avenant avait été enregistré, de celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7.Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8.Par déclaration au greffe de la cour du 24 février 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel dudit jugement.
9.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. et Mme [W] demandent à la cour, de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les dispositions du code de la consommation,
— juger recevables et bien fondés M. et Mme [W] en leur appel ;
Y faisant droit,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner la Société générale à leur régler cette somme de 26 522,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
— condamner la Société générale à leur régler la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et résistance abusive ;
— condamner la Société générale à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la Société générale demande à la cour, de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1315 du même code,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes contre la Société générale,
En toute hypothèse,
— les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Meunier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
11.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
12.L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Moyens des parties
13.M. et Mme [W] soutiennent avoir souscrits quatre prêts en 2009, qui ont fait l’objet de deux renégociations en 2013 et 2015, qu’en 2015 ils ont adressé à la banque par voie postale dans la même enveloppe les avenants signés relatifs aux quatre contrats et que celle-ci n’a pris en compte que trois de ces quatre avenants, ce dont ils n’ont pu se rendre compte que lors de la vente du bien en décembre 2021, dès lors que la renégociation des prêts n’a porté que sur la durée et le taux des prêts non sur leur gestion financière.
Ils avancent que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en ne les alertant pas de la réception de seulement trois avenants sur quatre, alors qu’ils avaient manifesté leur volonté d’accepter les quatre et les avaient retournés, ensuite en recevant dans une seule et même enveloppe les avenants signés et en ne justifiant pas du respect du délai de réflexion de dix jours prévu par l’article L. 312-10 du code de la consommation, enfin, en ne leur adressant pas les tableaux d’amortissement révisés après réception des avenants signés.
Ils exposent avoir subi un préjudice économique à hauteur de 26 522,29 euros, qui doit être augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 16 novembre 2021 reçue le 17 novembre 2021, ainsi qu’un préjudice complémentaire à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la résistance abusive dont la banque a fait preuve.
14.La banque soutient que M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve que l’avenant au contrat de prêt n°09028571108 aurait été signé et lui aurait été transmis, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir enregistré.
Elle ajoute que ceux-ci étaient en mesure de constater que l’avenant n’était pas entré en vigueur, dès lors qu’aucun frais n’avait été prélevé contrairement aux autres avenants et qu’aucun tableau d’amortissement n’avait été reçu.
Elle conteste ensuite tout manquement au titre d’un devoir d’information et de conseil. Elle rappelle n’avoir pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients pour suivre la gestion de leurs démarches, ni avoir à veiller à ce qu’ils acceptent les offres de crédit transmises, étant souligné une nouvelle fois qu’ils étaient en mesure de prendre conscience du défaut d’enregistrement de l’avenant litigieux.
Elle souligne enfin que les préjudices allégués ne sont prouvés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Réponse de la cour
15.L’article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil, énonce :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
16.L’article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du même code civil, dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
17.En l’espèce, M. et Mme [W] font grief à la banque de ne pas avoir enregistré l’avenant relatif au prêt n° 09028571108 de 268 525 euros réduisant le taux d’intérêts de 3,85 % à 2,05 %, contrairement aux trois autres avenants et soutiennent avoir adressé les quatre avenants dans une même enveloppe.
18.Il incombe à M. et Mme [W], en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve que l’avenant litigieux a été signé et retourné, or ils ne produisent qu’un avenant non signé et se contentent d’alléguer qu’il se trouvait dans l’enveloppe comportant les trois autres avenants enregistrés. Il s’ensuit que faute de rapporter une telle preuve, M. et Mme [W] ne peuvent invoquer aucune faute de la banque à ce titre.
19.M. et Mme [W] font ensuite grief à la banque, qui a reçu dans une seule et même enveloppe les avenants signés, de ne pas justifier du respect du délai de réflexion de dix jours prévu par l’article L. 312-10 du code de la consommation.
20.La banque produit les lettres qu’elle a adressées le 1er juin 2015 à M. et Mme [W] les informant de son accord de modifier les conditions initiales de chaque prêt, suite à leur demande de réaménagement, que le dossier adressé comprenait l’avenant au contrat de prêt cité en référence, en deux exemplaires, ainsi qu’un mode d’emploi sur la façon de compléter et de signer l’avenant et qu’ils disposaient d’un délai de réflexion de 10 jours prévus par le code de la consommation sur les avenants de renégociation et que, passé ce délai, ils étaient invités à retourner exclusivement par voie postale un exemplaire de l’avenant dûment complété et d’en conserver un exemplaire.
21.Il résulte de ces mentions que la banque a informé ses clients des modalités à respecter afin d’accepter chaque avenant, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ce titre, étant précisé qu’elle ne saurait être tenue responsable du comportement de ceux-ci, qui soutiennent avoir retourné les quatre avenants dans une même enveloppe.
22.M. et Mme [W] reprochent encore à la banque de ne pas leur avoir adressé les tableaux d’amortissements révisés correspondant aux avenants signés.
23.Les premiers juges ont interrogé par une note en délibéré les parties sur l’envoi et la réception de ces tableaux d’amortissement. Ils ont relevé, d’une part, que la banque avait indiqué ne pas être en mesure de communiquer ces tableaux, transmis à l’époque avec les trois avenants régularisés, faute d’avoir conservé des justificatifs d’envoi, qu’elle avait cependant produit des captures d’écran des logiciels de gestion des prêts, qui selon elle permettait d’établir que les autres prêts avaient fait l’objet d’une renégociation régularisée au 1er juillet 2015 avec envoi des tableaux d’amortissement actualisés à l’adresse des clients contrairement au prêt n° 09028571108 pour lequel il était mentionné que l’avenant proposé avait expiré le 1er août 2015 faute d’avoir été accepté, d’autre part, que M. et Mme [W] ne précisaient pas explicitement les avoir reçus, mais indiquaient que raisonnablement à l’examen de ceux-ci, sans indication des prêts concernés, ils ne pouvaient se rendre compte de la non-prise en compte de l’avenant litigieux.
24.Il sera observé que, si la banque ne peut faire la preuve de l’envoi des trois tableaux d’amortissement actualisés des avenants acceptés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé un tableau d’amortissement relatif à un avenant dont la preuve de l’acceptation et de l’envoi n’est pas rapportée. En outre, il sera relevé que les lettres précitées du 1er juin 2015 comportaient chacune un tableau d’amortissement prévisionnel pour chaque avenant. Enfin, M. et Mme [W] n’ont émis aucune contestation après envoi des avenants acceptés et, en réponse à la note en délibéré précitée, ils ont admis indirectement avoir reçu ces tableaux, dès lors qu’ils ont fait état de leur examen et de l’impossibilité de détecter la non-prise en compte de l’avenant litigieux.
25.Il en résulte qu’aucune faute de la banque ne peut être retenue à ce titre.
26.M. et Mme [W] font enfin grief à la banque de ne pas s’être assurée que ceux-ci avaient renoncé à accepter une réduction significative du taux d’intérêts de leur prêt et de ne pas les avoir alertés du défaut de réception de l’avenant litigieux à réception de l’enveloppe.
27.Il sera rappelé que si la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients et que ceux-ci sont libres de ne pas donner suite à une offre de modification de leur prêt, celle-ci est tenue d’exécuter les contrats de bonne foi, de sorte qu’elle devait a minima interroger ses clients sur le défaut de réception d’un des quatre avenants proposés et non retournés, dès lors que ce défaut de réception était anormal, en ce que M. et Mme [W] l’avaient déjà sollicitée une première fois pour renégocier les quatre prêts en 2013 et avaient acceptés les quatre avenants et qu’ils étaient une nouvelle fois à l’initiative de la demande de renégociation en 2015.
28.Il sera toutefois relevé que M. et Mme [W] étaient en mesure de se rendre compte du défaut d’enregistrement de l’avenant litigieux, en ce que leurs relevés de compte, produits par la banque, portant sur la période allant du 14 juin au 15 juillet 2015 attestent que des frais d’actes ont été débités de leur compte chacun à hauteur de 300 euros avec la mention du prêt correspondant, de sorte qu’ils étaient en mesure, dès le mois de juillet 2015, de se rendre compte que le prêt n° 09028571108 n’avait fait l’objet d’aucun prélèvement à ce titre et qu’il y avait une difficulté. Or, ceux-ci, qui avaient déjà renégocié leurs quatre prêts en 2013 selon le même processus, ne pouvaient raisonnablement croire que les quatre avenants avaient été enregistrés, alors que le prêt concerné n’apparaissait pas.
29.Il se déduit de ces constatations et énonciations qu’outre cette négligence de M. et Mme [W] qui ne se sont pas inquiétés du défaut d’enregistrement de l’avenant, la première faute à l’origine de leur préjudice est le fait qu’ils n’ont pas retourné l’avenant, de sorte que la banque ne saurait être condamnée à les indemniser du préjudice financier allégué.
30.M. et Mme [W] se contentant d’invoquer un préjudice moral et une résistance abusive de la banque pour solliciter un préjudice complémentaire à hauteur de 10 000 euros, sans démontrer l’existence d’un tel préjudice moral et d’une telle résistance, leur demande d’indemnisation complémentaire sera également rejetée.
31.Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [W] formées contre la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
32.Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. et Mme [W] seront donc condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Meunier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
33.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Meunier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Trafic international ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Assignation
- Contrats ·
- Option ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Lot ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Somalie ·
- Police judiciaire ·
- Inconstitutionnalité ·
- Courriel ·
- Contrôle d'identité ·
- Police ·
- Étranger
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Associé ·
- Devis ·
- Solde ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Bâtiment ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Mise en conformite ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Titre
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Pays-bas ·
- Instance ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Jugement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Titre
- Salarié ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Forfait ·
- Temps de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.