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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 juillet 2024, N° 22/02711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SELARL LEROY AVOCATS
Me Helene CHOLLET
ARRÊT du 19 MARS 2026
N° : 68 – 26
N° RG 24/02678 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCON
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS en date du 05 juillet 2024, dossier N° 22/02711 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES CLOTURES MOIZARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.R.L. GPIMMO Autre qualité : Appelante dans l’affaire RG N°24/02787 (Jointe)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Maud-Elodie EGLOFF de la SCP EGLOFF – TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Août 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 26 FEVRIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signatures privées du 29 juin 2001, la SCI de l’environnement a donné à bail commercial à la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1].
Un avenant a été régularisé le 5 janvier 2004 pour augmenter la surface des locaux loués, porter le loyer trimestriel à la somme de 14 200 euros HT, charges comprises.
La SARL société d’exploitation des clôtures Moizard a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 9 janvier 2019 et, par jugement du 10 juin 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société d’exploitation des clôtures Moizard.
L’immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués a été vendu par la SCI de l’environnement à la SARL GPIMMO par acte authentique du 10 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2022, la SARL GPIMMO a réclamé paiement de la somme de 15 928,55 euros HT au titre de l’indexation des loyers non effectuée pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 et du loyer du mois d’avril 2022.
La société bailleresse a fait dresser un procès-verbal de constat d’occupation des lieux le 13 juin 2022 et fait délivrer à la société d’exploitation des clôtures Moizard, par actes du 8 juillet 2022, un commandement de payer les loyers et charges impayés au 15 juin 2022 visant la clause résolutoire ainsi qu’une sommation d’avoir à libérer le terrain et une partie des locaux comme non compris dans le bail.
Contestant ces actes, la société d’exploitation des clôtures Moizard a fait assigner la SARL GPIMMO devant le tribunal judiciaire d’Orléans pour les voir déclarer nuls.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la SAS Société d’exploitation des Clôtures Moizard à payer à la SARL GPIMMO, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de:
* 19 954,33 euros au titre des rappels de loyers pour la période du ler janvier 2017 au 30 avril 2022,
* 9 367,80 euros au titre du remboursement de la taxe foncière pour l’année 2022,
* 9 670,73 euros au titre du remboursement de la taxe foncière pour l’année 2023,
— débouté la SARL GPIMMO de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de la résiliation du bail commercial du 29 juin 2001 et de son avenant du 5 janvier 2004, d’expulsion de la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation afférentes,
— débouté la SARL GPIMMO du surplus de ses prétentions,
— débouté la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard du surplus de ses prétentions,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Société d’exploitation des clôtures Moizard à payer à la SARL GPIMMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard.
La SAS société d’exploitation des clôtures Moizard a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 août 2024, en indiquant que l’appel tend à l’annulation ou l’infirmation du jugement et en en critiquant tous les chefs.
La SARL GPIMMO a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 septembre 2024 en indiquant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion de la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard, de condamnation aux indemnités d’occupation afférentes et débouté la SARL GPIMMO et les parties du surplus de leurs demandes.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 juillet 2024 (RG n°22/02711) en ce qu’il a condamné la société d’exploitation des clôtures Moizard à verser à la SARL GPIMMO les sommes suivantes :
* 19 954,33 € au titre des rappels de loyers indexés pour la période du 1 er janvier 2017 au 30 avril 2022 ;
* 9 367,80 € au titre du remboursement de la taxe foncière pour l’année 2022 ;
* 9 670,73 € au titre du remboursement de la taxe foncière pour l’année 2023 ;
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société d’exploitation des clôtures Moizard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et du surplus de ses prétentions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la Société d’exploitation des clôtures Moizard,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société d’exploitation des clôtures Moizard recevables et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— déclarer la SARL GPIMMO irrecevable ou mal fondée en sa demande en paiement des loyers indexés, l’en débouter, ou, à défaut, cantonner la demande en paiement aux loyers échus à compter du 10 novembre 2021, date d’achat de l’immeuble par la SARL GPIMMO, ou, à défaut, à compter du 9 novembre 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société d’exploitation des clôtures Moizard dont la société GPIMMO a été informée au terme de l’acte de vente,
— dire en tout état de cause que l’indexation du loyer ne saurait s’opérer sur la variation de l’indice du coût de la construction (ICC) mais sur la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) applicable depuis 2014,
— dire et juger que les charges incluent déjà la taxe foncière et qu’elles sont déjà comprises dans le montant du loyer en vertu de l’avenant au bail en date du 5 janvier 2004,
— débouter en conséquence la société GPIMMO de sa demande en paiement de la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023,
— déclarer nulle et de nul effet la sommation d’avoir à libérer le terrain et une partie des locaux qui lui a été délivrée le 8 juillet 2022,
— déclarer nul et de nul effet le constat dressé par Maître [T] [M], huissier de justice devenu commissaire de justice, le 13 juillet 2022,
Subsidiairement,
Si par impossible, la moindre somme venait à être reconnue comme due et/ou si la cour venait à estimer que certains lieux devaient être libérés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL GPIMMO de sa demande de résiliation du bail en date du 29 juin 2001 et de son avenant, considérant qu’aucun manquement contractuel suffisamment grave et continu ne peut être retenu aux torts de la société d’exploitation des clôtures Moizard pour fonder une telle demande,
À titre plus subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter et/ou pour quitter certains lieux en vertu des articles L145-41 du code du commerce et 1343-5 du code civil, et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant lesdits délais, qui sera censée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés,
Dans tous les cas,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires autant irrecevables que mal fondées,
— débouter la SARL GPIMMO de toutes ses demandes visant à voir infirmer le jugement entrepris,
— condamner la SARL GPIMMO au versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner la SARL GPIMMO au versement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SARL GPIMMO demande à la cour de :
Vu les articles L. 145-41 et suivants du code civil,
Vu les articles 1199 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu le 05 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, en ce qu’il a :
— débouté la SARL GPIMMO de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de la résiliation du bail commercial du 29 juin 2001 et de son avenant du 5 janvier 2004, d’expulsion de la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation afférentes,
— débouté la SARL GPIMMO du surplus de ses prétentions,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société d’exploitation des clôtures Moizard à payer à la société GPIMMO pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2022, la somme de dix neuf mille neuf cent cinquante quatre euros et trente trois centimes (19.954,33 €) au titre des rappels des loyers ;
— condamné la société d’exploitation des clôtures Moizard à payer à la société GPIMMO la somme de neuf mille trois cent soixante-sept euros et quatre vingt centimes (9.367,80 €) à titre de remboursement de la taxe foncière 2022 ;
— condamné la société d’exploitation des clôtures Moizard à payer à la société GPIMMO la somme de neuf mille six cent soixante dix euros et soixante treize centimes (9.670,73 €) à titre de remboursement de la taxe foncière 2023 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— constater l’acquisition au 8 août 2022 de la clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial du 29 juin 2001 portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] ;
— condamner la société d’exploitation des clôtures Moizard à payer à la société GPIMMO, à compter du 08 août 2022, une indemnité mensuelle d’occupation de six mille cent soixante treize euros et vingt et un centimes (6.173,21€) hors taxes, correspondant à un (1) mois de loyer majoré à 10%, outre les charges, les taxes et accessoires qui seront dus jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clefs, soit par l’expulsion effective concernant le local sis situé [Adresse 1], conformément aux dispositions de l’article «clause résolutoire » du bail commercial du 29 juin 2001 ;
— condamner la société d’exploitation des clôtures Moizard à payer à la société GPIMMO à compter du 13 juin 2022, une indemnité journalière d’occupation de deux cents euros (200€) concernant le terrain situé [Adresse 1] sur lequel, elle ne dispose d’aucun droit, et ce jusqu’à complète libération,
— condamner la société d’exploitation des clôtures Moizard à payer à la société GPIMMO pour la période du 13 juin 2022 au 31 octobre 2024, la somme de cent soixante treize mille huit cents euros (173 800€) à titre d’indemnité d’occupation ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du bail commercial du 29 juin 2001 portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et liant les parties aux torts de la société d’exploitation des clôtures Moizard,
En tout état de cause :
— dire et juger que faute pour société d’exploitation des clôtures Moizard de libérer les lieux dans les huit jours de la décision à intervenir, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police ou de la force publique ;
— dire et juger que cette décision sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— dire que les condamnations porteront intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— dire que le dépôt de garantie versé restera acquis à la société GP IMMO ;
— débouter la société d’exploitation des clôtures Moizard de toutes ses demandes ;
— condamner la société d’exploitation des clôtures Moizard à verser la société GPIMMO la somme de 10 011,70 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
— condamner la société d’exploitation des clôtures Moizard à verser la société GPIMMO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont 185,88 euros au titre des frais de commandement du 8 juillet 2022 et de 65,68 euros au titre de la sommation de faire du 8 juillet 2022 ;
— constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026, pour l’affaire être plaidée le 26 février suivant et mise en délibéré à ce jour.
Par courrier du 25 février 2026, la SARL GPIMMO a indiqué à la cour que la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 8 octobre 2025 et justifié de la publication du jugement au BODACC.
SUR CE, LA COUR
Le tribunal de commerce d’Orléans ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS société d’exploitation des clôtures Moizard par jugement du 8 octobre 2025, l’instance se trouve interrompue de plein droit par application de l’article 369 du code de procédure civile.
En l’absence d’intervention volontaire du liquidateur et en l’absence de sa mise en cause par la SARL GPIMMO qui n’a pas sollicité de délai supplémentaire à cet effet, il convient de radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
ORDONNE la radiation de l’affaire,
DIT que l’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour après accomplissement par l’une ou l’autre des parties des diligences nécessaires en vue de la reprise de l’instance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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