Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 26 janvier 2023, n° 22/11036
TGI Grasse 20 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a confirmé que la grue surplombait la propriété sans autorisation, justifiant ainsi le démontage.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a estimé que le survol de la propriété par la grue constitue un trouble manifestement illicite, mais a rejeté la demande d'interdiction de survol en raison de l'absence de preuve d'un préjudice personnel.

  • Rejeté
    Preuve de préjudice

    La cour a estimé que les propriétaires n'ont pas apporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral causé par le survol.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles en raison de la nature de l'affaire et de la décision favorable aux propriétaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Grasse, qui avait jugé recevable l'action de M. et Mme [U] contre la SAS Mercurio Bâtiment pour le survol de leur propriété par une grue de chantier. La Cour a estimé que ce survol constituait un trouble manifestement illicite, en violation de l'article 552 du Code civil et d'un arrêté municipal. La Cour a ordonné à Mercurio Bâtiment de démonter la grue et interdit tout survol futur de la propriété des [U], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. Les demandes de provision des [U] et les demandes reconventionnelles de la SCCV [Localité 12] ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 janv. 2023, n° 22/11036
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/11036
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 20 juin 2022, N° 22/00783
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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