Infirmation partielle 26 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 janv. 2023, n° 22/11036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 juin 2022, N° 22/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/73
Rôle N° RG 22/11036 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ263
S.A.S. MERCURIO BATIMENT
C/
[Y] [U]
[P] [X] épouse [U]
SCCV [Localité 12]-IMP BOUTINY-RA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERRET VIGNERON
Me Roselyne SIMON THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 20 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00783.
APPELANTE
S.A.S. MERCURIO BATIMENT
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant,
INTIMES
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 12]
représenté par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant,
Madame [P] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant,
SCCV [Localité 12]-IMP BOUTINY-RA
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [X] [U] et M. [Y] [U] sont propriétaires d’un villa et d’une aire d’un stationnement composant les lots n° 75 et 219 de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 9] à [Localité 12] ainsi que les 219/1 000ème des parties communes de ladite copropriété.
Suivant arrêté de permis de construire n° 006 09 52 0E0041 en date du 20 mai 2021, la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 12]- IMP Boutigny RA réalisr un projet de construction, comprenant 36 logements répartis en deux bâtiments collectives, situé [Adresse 8] à [Localité 12].
La société par actions simplifiée (SAS) Mercurio Bâtiment s’est vue confier le lot gros-'uvre, selon acte d’engagement en date du 6 décembre 2021, comprenant la fourniture et l’installation d’une grue sur l’assiette foncière du projet immobilier.
Un arrêté en date du 23 février 2022 a été rendu par la mairie de la ville [Localité 12] concernant l’utilisation de la grue de chantier pour une période allant du 11 février 2022 au 11 février 2023.
Se plaignant d’une atteinte à leur droit de propriété caractérisée par le fait que la grue placée en limite de propriété survole leur fonds, sans leur autorisation, Mme et M. [U] ont, par actes d’huissier en date du 30 septembre 2021, assigné à jour fixe la SCCV [Localité 12]- IMP Boutigny RA et la SAS Mercurio Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de les voir interdire de survoler, en quelque manière que ce soit, ouvrages ou matériaux de chantier, et notamment au moyen de la flèche de grue, objet de l’arrêté du 23 février 2022, la copropriété [Adresse 9], et plus précisément leur propriété constituant la villa n° 75 de ladite copropriété, sous astreinte, et d’ordonner le déplacement de la grue de manière à ce qu’elle ne survole plus la copropriété [Adresse 9], sous astreinte, et de les condamner à leur verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, ce magistrat a :
déclaré l’action de Mme et M. [U] recevable ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme et M. [U] à l’encontre de la SCCV [Localité 12]- IMP Boutigny RA ;
condamné la SAS Mercurio Bâtiment à démonter ou faire démonter la grue installée sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] à AH [Cadastre 4] jouxtant la copropriété [Adresse 9], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et qui courra pendant trois mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Mme et M. [U] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la SCCV [Localité 12] – IMP Boutigny RA à l’encontre de la SAS Mercurio Bâtiment ;
condamné la SAS Mercurio Bâtiment à payer à Mme et M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme et M. [U] à verser à la SCCV [Localité 12] – IMP Boutigny RA lasomme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Mercurio Bâtiment aux entiers dépens.
Concernant la recevabilité de l’action de Mme et M. [U], ce magistrat estime que ces derniers justifient d’un intérêt à agir en tant que copropriétaires d’une villa, parties privatives, située à proximité de l’emplacement de la grue litigieuse. Par ailleurs, il relève que le survol allégué au-dessus de la villa, parties privatives, peut s’analyser comme un empiètement des parties communes de la copropriété qui sont à l’usage de tous les copropriétaires. Il estime donc que Mme et M. [U] justifient de leur qualité et intérêt à agir en tant que propriétaires se prévalant d’une atteinte causée par des tiers à leurs parties privatives et aux parties communes. Il indique que l’obligation d’informer le syndic en cas d’action engagée par un copropriétaire seul à l’égard d’un tiers n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande.
Concernant le trouble manifestement illicite au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 544, 545 et 552 du code civil et du trouble anormal de voisinage, il relève que la grue a été installée sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et [Cadastre 4] jouxtant la copropriété [Adresse 9], et plus précisément à proximité de la villa appartenant à Mme et M. [U]. Il indique que, si la preuve n’est pas rapportée que la flèche de la grue surplombera, lors de sa man’uvre, les parties communes, il est établi qu’elle surplombera la propriété de Mme et M. [U], sachant que les travaux doivent se poursuivre jusqu’au 10 février 2023 et que la propriété du sol d’un fonds emporte la propriété du dessus. Il souligne que l’arrêté du 23 février 2022 interdit le survol du domaine public et des propriétés privées avoisinantes de la grue en charge et que le surplomb des propriétés avoisinantes est soumis à autorisation des propriétaires. Il relève qu’aucune autorisation de survoler temporairement le fonds de Mme et M. [U] n’a été sollicitée. Il souligne que la preuve n’est pas plus rapportée d’une impossibilité d’installer différemment la grue au regard des conditions du site et des obligations techniques du chantier. Il estime donc que la preuve d’un trouble manifestement illicite affectant les seules parties privatives de Mme et M. [U] est rapportée. Il indique que seule la société Mercurio Bâtiment, qui est chargée du montage et du démontage de la grue dans le cadre du chantier et, qui en a la garde et le contrôle, doit être condamnée au démontage de cette dernière, sous astreinte, de manière à ne plus survoler la propriété de Mme et M. [U].
Concernant la demande reconventionnelle de tour d’échelle, à savoir celle d’être autorisée à survoler la propriété de Mme et M. [U] avec la grue du chantier le temps des travaux, le premier juge a considéré que la preuve n’est pas démontrée de la nécessité du passage en surplomb du fonds voisin pour effectuer les travaux, du caractère disproportionné du coût des autres moyens envisageables et du caractère temporaire de l’autorisation sollicitée qui est susceptible de durer près d’une année. Il relève par ailleurs les risques encourus résultant du passage d’une grue au-dessus d’un fonds privé.
Concernant les demandes de provisions, il estime que Mme et M. [U] n’apportent pas la preuve des préjudices allégués, pas plus que les responsabilités encourues, tandis que la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny RA ne peut se prévaloir d’un préjudice purement hypothétique qui résulterait de l’éventuel retard dans l’avancement du chantier en raison du démontage de la grue.
Par acte transmis le 29 juillet 2022, la société Mercurio Bâtiment a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Mme et M. [U], l’a condamnée à procéder au démontage de la grue sous astreinte et l’a condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle n’a pas été autorisée, par ordonnance en date du 8 août 2022 rendue par le président de la chambre 1-2, à assigner à jour fixe.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle :
infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Mme et M. [U], l’a condamnée à procéder au démontage de la grue sous astreinte et l’a condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens ;
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
statuant à nouveau ;
sur la recevabilité,
juge, à titre principal, irrecevable la demande de Mme et M. [U] faute pour eux d’avoir informé le syndic de l’action individuelle exercée entant que copropriétaire ;
juge, à titre subsidiaire, irrecevable leur demande relative à l’interdiction de survoler en quelque manière que ce soit la copropriété, laquelle relève de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui a seul qualité à agir pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble lorsqu’un tiers porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre aux copropriétaires dans la jouissance de leurs parties privatives ou des parties communes ;
sur le fond, concernant la demande portant sur la grue,
déboute, à titre principal, Mme et M. [U] de leur demande d’interdiction de survoler, en quelque manière que ce soit, ouvrages ou matériaux de chantier, et notamment au moyen de la flèche de grue, objet de l’arrêté du 23 février 2022, la copropriété [Adresse 9], et plus précisément leur propriété constituant la villa n° 75 de ladite copropriété, sous 48 heures à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
dans le cas où ils refuseraient le surplomb de leur propriété, juge qu’un tel refus constitue un abus de droit ;
déboute, à titre subsidiaire, Mme et M. [U] de leur demande d’astreinte ;
déboute, à titre infiniment subsidiaire, Mme et M. [U] de leur demande d’astreinte devant commencer à courir passé le délai de 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
sur le fond, concernant les autres demandes,
déboute Mme et M. [U] de leur demande de provision en l’absence de preuve des préjudices allégués ;
déboute la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny RA de sa demande tendant à la voir condamner à la relever et garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
déboute la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny RA de sa demande tendant à la voir condamner à démonter la grue sous une astreinte 10 fois supérieure à celle qui serait fixée à son encontre ;
déboute la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny RA de sa demande tendant à la voir condamner à lui une provision de 200 000 euros à valoir sur les préjudices qui découleraient du démontage de la grue ;
en tout état de cause,
condamne Mme et M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
les condamne aux dépens.
Concernant la recevabilité de l’action de Mme et M. [U], elle se fonde sur les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 51 du décret du 17 mars 1967 pour soutenir que, d’une part, ces derniers devaient, à peine d’irrecevabilité de leur action, en informer le syndic, s’agissant d’une action portant sur la propriété ou la jouissance de leur lot et que, d’autre part, l’huissier de justice devait adresser une copie de l’assignation au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle estime qu’il s’agit d’une formalité substantielle. A tout le moins, elle considère que l’action de Mme et M. [U] doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle porte sur les parties communes. Elle se prévaut des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et de l’article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que seul le syndicat des copropriétaires peut agir pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble lorsqu’un tiers porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre aux copropriétaires dans la jouissance de leurs parties privatives ou des parties communes. Elle estime donc que Mme et M. [U] ne sont pas recevables à solliciter l’interdiction de survoler de quelque manière que ce soit la copropriété.
Concernant le trouble manifestement illicite allégué par Mme et M. [U], elle soutient que, compte tenu de la construction projetée, la grue de chantier correspond aux nécessités du chantier et a été installée, pour une durée de 12 mois, en considération des contraintes techniques des lieux avec l’aval de l’autorité administrative, de sorte que Mme et M. [U] n’apportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage. Elle relève que le système de sécurité mis en place est tel que la grue ne peut survoler le domaine public et les habitations lorsqu’elle est en charge, de sorte que les craintes de Mme et M. [U] d’être impactés par des chutes ne sont pas justifiées. De même, lorsqu’elle est à vide et inactive, la grue est mise en mode girouette, ce qui est de nature à prévenir la chute de la grue liée au vent. Elle souligne que le surplomb, à vide, ne présentant aucun danger, les arrêtés municipaux interdisent généralement que le survol en charge du domaine public et des propriétés privées. Par ailleurs, elle expose que la société Trimetri atteste qu’il n’y a pas d’autres emplacements pour positionner la grue à tour compte tenu des contraintes techniques et économiques. Elle expose que les autres solutions envisagées n’auraient pas empêché le survol et que le fait de ne pas permettre à la flèche de la grue de survoler la parcelle voisine (en réduisant la flèche) rend impossible la construction d’une grande partie des bâtiments ainsi que des ouvrages extérieurs. Elle relève que l’utilisation d’une grue mobile, que l’on peut déplacer à l’avancement du chantier et replier quotidiennement, n’est quasiment jamais utilisé pour ce type de chantier en raison de son coût. Elle souligne que M. [R] confirme que le choix d’une grue doit être déterminé en fonction de critères géométriques et économiques. Enfin, elle explique que la grue est indispensable à la réalisation du chantier consistant en la construction de deux bâtiments en R + 4.
Concernant la provision sollicitée par M. et Mme [U], elle relève que la preuve d’un survol de la grue en charge n’est pas rapportée, pas plus que la preuve de nuisances sonores et de perte de tranquillité qui excéderaient les inconvénients normaux de voisinage en pareilles circonstances.
Concernant les demandes de la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny RA dirigées à son encontre, elle indique que ces dernières ne peuvent prospérer en référé dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’interpréter les clauses contractuelles et que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutiny ' RA sollicite de la cour qu’elle :
réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme et M. [U] à son encontre ;
statuant à nouveau ;
déclare, à titre principal, irrecevable l’action de Mme et M. [U] faute de qualité et d’intérêt à agir ;
les déboute, à titre subsidiaire, de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, fasse droit à ses demandes reconventionnelles en :
* l’autorisant à survoler le terrain de Mme et M. [U] par la grue dans les conditions posées par la réglementation pendant une durée limitée à 12 mois ;
* à défaut, condamnant la société Mercurio Bâtiment à la relever et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
* condamnant la société Mercurio Bâtiment à démonter la grue sous une astreinte 10 fois supérieure à celle qui pourrait être fixée à son encontre ;
* condamnant la société Mercurio Bâtiment à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur les préjudices subis pouvant découler du démontage de la grue ;
* condamnant tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la recevabilité de l’action de Mme et M. [U], elle se fonde sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que les parcelles d’un syndicat des copropriétaires constituant des parties communes, ce dernier a seul qualité à agir. Elle relève que, si un copropriétaire peut exercer, au lieu et place de ce syndicat, des actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, il doit en informer le syndic conformément à l’article 51 du décret du 17 mars 1967.
Concernant le trouble manifestement illicite allégué par Mme et M. [U], elle indique que ces derniers ne démontrent pas le survol de la grue sur leur propriété. De plus, elle relève que ces derniers ne peuvent former de demandes à leur encontre dès lors que la grue, qui serait à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, ne lui appartient pas et que seule la société Mercurio Bâtiment est l’utilisatrice et la gardienne de la grue en tant que titulaire du lot gros 'uvre du programme immobilier. En outre, elle expose ne pas être à l’origine de l’implantation de la grue et ne pouvoir, en tant que maître de l’ouvrage, s’immiscer dans la gestion du chantier. En tout état de cause, elle indique qu’il est possible de survoler temporairement des propriétés privées en zone urbaine dès lors que l’article 552 du code civil ne revêt pas un caractère absolu, le droit de propriété ayant pour limite la satisfaction d’un intérêt sérieux et légitime. Elle explique que l’implantation d’une grande grue à la construction d’immeubles est considérée comme une nécessité risquant d’apporter une gêne au voisinage sans que celle-ci revête un caractère excessif dans la mesure où elle est temporaire de même que le surplomb de la flèche sur le fonds voisin et la vue plongeante du grutier ne constituent pas des troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Elle insiste sur le contraintes techniques et économiques qui nécessitent la présence de la grue pendant 12 mois en respectant toutes les conditions de sécurité requises, et notamment avec un système de sécurité qui permet à la grue de ne pas surplomber en charge une zone hors chantier et un système de mise en jeu en girouette lorsqu’elle se trouve hors service ou lorsque le vent dépasse une certaine vitesse afin de la laisser libre de tourner pour se positionner dans le sens du vent. Elle relève que, lorsque le programme immobilier se trouve dans un environnement urbain, une grue est contrainte de survoler les terrains voisins pour répondre à la réglementation applicable en matière de sécurité. Elle estime que les époux [U] ne justifient d’aucun intérêt sérieux et légitime justifiant leur demande d’enlèvement dès lors que toutes les règles de sécurité ont été respectées et que la sécurité de l’installation de la grue est parfaitement garantie. Elle considère que la demande des époux [U] constitue un abus de droit dès lors que le survol en question n’est que temporaire (12 mois) et partiel (une toute petite partie du jardin) et que toutes les règles de sécurité ont été respectées.
Concernant la demande de provision, elle indique qu’elle n’est justifiée ni en son principe ni en son montant.
Concernant ses demandes reconventionnelles, elle expose qu’il est nécessaire et urgent d’être autorisé à survoler provisoirement et partiellement la propriété voisine par la grue sans charge pour les raisons exposées ci-dessus, et ce, sur le fondement de la « tout d’échelle » et de l’article 834 du code de procédure civile, sans quoi le chantier devra être suspendu avec toutes les conséquences préjudiciables pour le maître de l’ouvrage, les acquéreurs et les locataires. Par ailleurs, elle expose que la situation est exclusivement imputable à l’entreprise de gros 'uvre, ce qui résulte des stipulations contractuelles du cahier des clauses générales (CCG) et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Dans leurs dernières conclusions transmises le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme et M. [U] sollicitent de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à leur demande de provision et en ce qu’elle les a condamnés à verser à la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutiny ' RA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau ;
compte tenu du démontage de la grue le 14 octobre 2022, interdise à la société Mercurio Bâtiment, à la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutiny ' RA ainsi qu’à toute personne physique ou morale qui leur serait substitué de survoler, en quelque manière que ce soit, ouvrages ou matériaux de chantier, et notamment au moyen de la flèche de grue, objet de l’arrêté du 23 février 2022, la copropriété [Adresse 9], et plus précisément leur propriété constituant la villa n° 75 de ladite copropriété, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
condamne la société Mercurio Bâtiment et la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutiny ' RA à leur régler la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudices ;
déboute la société Mercurio Bâtiment et la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutiny ' RA de toutes leurs demandes ;
condamne la société Mercurio Bâtiment et la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutiny ' RA à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant la recevabilité de leur action, ils indiquent qu’il est acquis qu’un copropriétaire peut agir seul dans les conditions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et que le formalisme prévu par l’article 51 du décret du 17 mars 1967 n’est pas prévu à peine d’irrecevabilité de l’action. En tout état de cause, ils relèvent que l’assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2022 a été informée de l’action qu’il envisageait d’introduire à titre personnel. Par ailleurs, ils exposent avoir, en leur qualité de copropriétaires, d’une qualité et d’un intérêt à agir, y compris pour sauvegarder les parties communes de l’immeuble. Ils soulignent que le survol de la grue qu’ils dénoncent et les préjudices que cela engendre affectent à la fois toutes les parties privatives mais également les parties communes, et en particulier leur jardin qui est une partie commune à jouissance privative. Ils exposent que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans avoir à démontrer un préjudice personnel et distinct de celui des autres copropriétaires, bien qu’ils justifient d’un préjudice qui leur est propre, à savoir l’atteinte à leur droit de propriété et le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent.
Concernant le trouble manifestement illicite, ils exposent que ce dernier résulte du fait que la grue surplombe leur propriété, sans leur autorisation, et que seul l’enlèvement de la grue est de nature à le faire cesser. Ils fondent leur action sur le trouble anormal de voisinage qui ne requiert pas la démonstration d’une faute. Ils soulignent que le maître de l’ouvrage est présumé responsable des troubles causés aux tiers, de même que les constructeurs dès lors que la preuve d’une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions confiées est rapportée.
Ils affirment qu’il est incontestable que la flèche de la grue de chantier survole leur propriété ainsi que les différentes propriétés se trouvant dans son rayon d’action lorsqu’elle est en marche. Ils soutiennent, en se fondant sur l’avis de M. [R], expert, que, pour chaque chantier, des solutions différentes pour positionner des grues, en fonction de contraintes d’ordre géométrique et économique, existent, de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il n’existe pas d’autres positionnements possibles. De même, ils indiquent qu’il n’est pas possible de soutenir qu’un délai de deux mois est nécessaire pour anticiper le démontage d’une grue, dès lors qu’une telle opération technique est très contrainte par l’économie du chantier qui nécessite d’optimiser le temps de la grue. En outre, ils soulignent que l’analyse financière comparative qui a été faite par la société Trimestri entre le coût d’une grue à tour sans survol (45 200 euros HT) et le coût d’une grue mobile (230 800 euros HT) est trompeuse dès lors que la seule variable prise en compte est le positionnement de la grue alors même qu’il existe d’autres variables (nombre de grues, modèles de grue…), de même que, lorsqu’elle procède à l’étude des différentes implantations possibles de la grue, la société Trimestri ne retient que l’hypothèse d’une grue unique qui doit survoler tous les ouvrages à construire, et ce, alors même qu’elle devrait partir de l’hypothèse d’interdiction de survol des propriétés voisines, et en tous cas, celle de Mme et M. [U] en l’absence d’autorisation de leur part, ce qui contraint d’adapter les modes constructifs et entraîne des surcoûts de matériels et de main d''uvre, ce que ne veulent pas les parties adverses. Ils affirment donc qu’il n’y a aucune impossibilité technique de procéder différemment et qu’il n’est pas possible de passer outre l’absence d’autorisation des copropriétaires concernés par le survol. Ils indiquent qu’il n’y a aucune malveillance de leur part mais la simple nécessité de préserver leur propriété, leur sécurité et leur tranquillité, ce qui constitue un intérêt supérieur à celui de l’optimisation financière de l’opération de construction projetée par les autres parties.
Ils relèvent que le premier juge a omis de statuer sur leur demande d’interdiction de survol. Ils s’opposent à toute demande de survol temporaire de leur propriété compte tenu des désagréments que cela représente pour eux.
Concernant la provision sollicitée, ils justifient les préjudices subis par le fait que la flèche de la grue a surplombé leur villa jusqu’à ce qu’elle soit démontée le 14 octobre 2022, que la société Mercurio Bâtiment a procédé à l’arrachage de nombreux végétaux, et en particulier les haies séparatives, et que les poussières de béton ont recouvert toutes les surfaces de leur propriété. Ils insistent sur les nuisances sonores, la perte de tranquillité et le risque pour leur sécurité du fait sur survol de la flèche de la grue ainsi que sur la perte de la valeur du bien de 25 % du fait de la construction entreprise, à laquelle de nombreux riverains se sont opposés, en vain.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action individuelle exercée par Mme et M. [U]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et d’intérêt.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
L’alinéa 2 énonce que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
L’article 31 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 15 susvisé exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l’huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, par arrêté en date du 23 février 2022, le maire de la commune de [Localité 12] a autorisé la société Mercurio Bâtiment à procéder au montage de la flèche d’une grue de marque Potain, type MDT 178 dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de trente six logements collectifs au droit du [Adresse 8] (') du vendredi 11 février 2022 au vendredi 10 février 2023 conformément à la réglementation et les normes en vigueur.
Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 7 avril 2022 dressé à la demande de Mme et M. [U], Me [H] [F], huissier de justice, constate que la flèche de la grue de chantier surplombe la propriété [des] requérants et que lors des man’uvres de cet engin de chantier, la flèche se déplace au-dessus des différentes propriétés se trouvant sous son rayon d’action.
Si Mme et M. [U], en tant que propriétaires d’une villa située dans une copropriété, ne démontrent pas être propriétaires du dessus en tant que propriétaires du sol, en l’absence de production du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, sachant que l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 liste les sols comme étant une partie présumée commune, il n’en demeure pas moins que le surplomb de la grue au-dessus de la copropriété est de nature à porter atteinte aux parties communes générales à tous les copropriétaires, et en particulier aux jardins.
Or, chaque copropriétaire, en tant que propriétaire indivis d’une quote-part des parties communes, peut demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes par un tiers à la copropriété, sans avoir à apporter la preuve d’un préjudice personnel dans le cas où l’atteinte entraîne une appropriation ou une emprise sur le bien commun.
Tel peut être le cas du surplomb d’un engin d’une copropriété, lequel peut s’analyser comme un empiètement en surface en application de l’article 552 du code civil qui énonce que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Bien plus, même dans le cas où le surplomb de flèche de la grue doit s’analyser comme un simple usage abusif des parties communes sans appropriation ni emprise, le fait même pour cette flèche de passer au-dessus de la villa de M. et Mme [U] est de nature à caractériser l’existence d’un préjudice dans la jouissance normale de leurs parties privatives et/ou parties communes à usage privatif, soit d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Il s’ensuit que Mme et M. [U], qui justifient d’un préjudice personnel leur conférant un intérêt à agir, ont qualité à demander, par une action en justice individuelle en référé, la cessation d’une atteinte portée aux parties communes et privatives par la société Mercurio Bâtiment et/ou la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny RA, tiers à la copropriété.
S’il apparaît que Mme et M. [U] ne justifient pas avoir informé le syndic de cette action, au moment même où elle a été initiée le 30 septembre 2021, il est admis que l’inaccomplissement d’une telle formalité n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande en justice du copropriétaire concernant la propriété ou la jouissance de son lot.
Au surplus, si Mme et M. [U] demandent la cessation d’une atteinte portée aux parties communes, et plus précisément l’enlèvement de la grue et l’interdiction de survoler la copropriété, les mesures sollicitées ne tendent pas à la remise en état de parties communes, même à jouissance privative, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’avait pas à être appelé dans la cause.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action de Mme et M. [U] recevable, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier en date du 7 avril 2022 que la flèche de la grue du chantier surplombe, en partie, la copropriété voisine [Adresse 9], et plus particulièrement le lot de Mme et M. [U].
De même, le bureau d’études Trimetri reconnaît, dans sa note technique en date du 11 mai 2022, que les simulations d’emplacement de la grue démontrent que, peu importe l’implantation de la grue, celle-ci survole la parcelle mitoyenne au chantier, propriété de Monsieur et Madame [U].
En l’état de ces éléments, la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA et la société Mercurio Bâtiment ne peuvent valablement soutenir que la flèche de la grue querellée ne surplombe pas la copropriété [Adresse 9], et notamment la villa de Mme et M. [U].
Or, il est admis que constitue manifestement une voie de fait, compte tenu des dispositions de l’article 552 du code civil, indiquant que la propriété du sol emporte la propriété du dessus, le survol d’une propriété par la flèche d’une grue appartenant à une entreprise de construction travaillant sur un fonds voisin, dès lors que cette entreprise s’est abstenue de solliciter du propriétaire intéressé une autorisation préalable de survol.
De plus, il résulte de l’article 7 de l’arrêté municipal du 23 février 2022, autorisant la société Mercurio Bâtiment à procéder au montage de la grue, que :
La grue est autorisée à surplomber le domaine public hors charge dans la limite des plans fournis par le pétitionnaire et sous les conditions suivantes :
le survol en charge du domaine public et des propriétés privées avoisinantes et formellement interdit.
le surplomb des propriétés avoisinantes est soumis à autorisations des propriétaires. Le pétitionnaire a la charge d’obtenir ces autorisations.
La société Mercurio Bâtiment, qui a reçu l’autorisation de procéder au montage de la flèche de la grue, n’allègue ni ne démontre avoir recueilli l’accord préalable de la copropriété [Adresse 9] et/ou de Mme et M. [U] de surplomber, au moyen de la flèche de la grue libre de charge, partiellement et temporairement, la partie de la copropriété où se situe la ville litigieuse, pas plus qu’elle n’établit avoir, en cas de refus jugé injustifié ou abusif, au regard notamment de son droit de construire, saisi la juridiction compétente.
Il reste que la société Mercurio Bâtiment et la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny RA font valoir que Mme et M. [U] n’apportent pas la preuve d’un dommage excédant les inconvénients habituels, inhérents au voisinage, résultant du surplomb, sachant qu’il ne s’agit que d’un survol temporaire et que toutes les précautions et mesures de sécurité ont été prises pour prévenir tout dommage.
Si le principe énoncé par l’article 552 du code civil, qui ne revêt pas un caractère absolu, peut être tempéré par l’intérêt social au regard des troubles ne dépassant par les inconvénients normaux de voisinage, il n’en demeure pas moins que le trouble manifestement illicite causé à Mme et M. [U] résulte de la seule violation de l’article 7 de l’arrêté municipal du 23 février 2022 par la société Mercurio Bâtiment, qui s’est abstenue de solliciter de la copropriété intéressée et/ou de Mme et M. [U], une autorisation préalable de survol, et ce, alors même qu’elle avait l’obligation de la faire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher, pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, si la grue du chantier devait nécessairement passer au-dessus de la villa de Mme et M. [U] pour la réalisation des travaux au regard la configuration des lieux et du coût engendré par une telle installation, pas plus si la grue a été installée conformément aux normes en vigueur et règles de sécurité.
Dès lors que la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA n’a eu aucun rôle dans l’installation et l’utilisation de la grue, étant relevé que l’article 20 du cahier des clauses générales des marchés de travaux de construction portant l’opération de construction litigieuse énonce (en pages 51 et 52) que l’entrepreneur titulaire du lot de gros 'uvre devra prévoir une organisation de son chantier susceptible de réduire autant que possible les nuisances que pourraient provoquer ledit chantier au voisinage, qu’il fera son affaire de toutes démarches, obtention des autorisations des administrations compétentes et des voisins concernés, servitudes ayant trait au chantier, à ses accès, ou aux équipements, engins, matériels qui seront utilisés et qu’il devra obtenir des propriétaires ou occupants voisins toutes autorisations pour une emprise provisoire ou définitive sur ou sous le bien ou pour toute intervention chez eux dans l’intérêt du chantier, seule la société Mercurio Bâtiment doit être condamnée aux mesures nécessaires afin de remédier au trouble manifestement illicite causé à Mme et M. [U].
Les mesures que le juge des référés peut prescrite ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention. Il apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble.
Si le premier juge a fait droit à la demande de Mme et M. [U] d’ordonner à la société Mercurio Bâtiment de démonter ou faire démonter la grue installée sur la parcelles jouxtant la copropriété [Adresse 9], sous astreinte, il convient de relever qu’il a omis de statuer sur la demande tendant à interdire de survoler, en quelque manière que ce soit, et notamment au moyen de la flèche de grue, la copropriété [Adresse 9], et plus précisément leur propriété, sous astreinte.
Aux termes des deux notes techniques en date des 11 mai et 3 août 2022, dont se prévalent la société Mercurio Bâtiment et la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny RA elles-mêmes, le bureau d’études Trimetri indique, d’une part, que la construction des deux bâtiments en R + 4 exige que la grue à tour soit positionnée à l’endroit où elle se trouve, compte tenu de la configuration des lieux, et que, d’autre part, quel que soit l’emplacement de la grue de chantier après examen des différentes possibilités d’implantation, le survol de la villa de Mme et M. [U] est inévitable.
Si le trouble manifestement illicite ne résulte que du surplomb de la flèche de la grue sur la propriété de Mme et M. [U], il n’en demeure pas moins que son emplacement sur les parcelles jouxtant la copropriété entraîne inévitablement un tel trouble.
C’est donc à bon droit que le premier juge à ordonner à la société Mercurio Bâtiment, sous astreinte, de démonter ou faire démonter la grue à l’endroit où elle a été installée, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Il reste que, dès lors que le bureau d’études Trimetri indique que le survol de la propriété de Mme et M. [U] est inévitable, quel que soit l’emplacement d’une grue à tour, il y a également lieu, afin de prévenir tout trouble manifestement illicite similaire, de faire interdiction à la société Mercurio Bâtiment de surplomber au moyen de la flèche de grue de chantier, objet de l’arrêté du 23 février 2022, la copropriété [Adresse 9] à l’endroit où se situe la propriété constituant la villa n° 75 appartenant à Mme et M. [U].
Cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, par un huissier de justice, laquelle commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
Sur la demande de provision des époux [U]
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la flèche de la grue a surplombé la copropriété [Adresse 9] à l’endroit où se trouve la propriété de Mme et M. [U], du 7 avril 2022, date d’établissement du constat d’huissier, au 14 octobre 2022, date à laquelle la grue a été démontée en exécution de l’ordonnance entreprise.
Si l’atteinte de la société Mercurio Bâtiment aux parties communes de la copropriété [Adresse 9] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, faute pour elle d’avoir sollicité et obtenu l’autorisation de la copropriété pour que la flèche de la grue la surplombe de manière temporaire, l’atteinte au droit de propriété et de jouissance de Mme et M. [U], tant des parties communes à usage privatif que des parties privatives, n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
En effet, excepté le surplomb de la flèche de la grue sur une partie de la copropriété, et notamment sur leur villa, Mme et M. [U] n’apportent pas la preuve de désordres qui auraient été commis par la société Mercurio Bâtiment et/ou la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA, lors de la construction entreprise, et notamment l’arrachage de végétaux, la présence de poussière, des nuisances sonores, pas plus que la perte de valeur de leur propriété liée à la présence de la grue.
Le fait que l’huissier de justice relève, dans son constat d’huissier du 7 avril 2022, la présence de fissures au niveau de la véranda de Mme et M. [U] et prenne des photographies de plantations ne permet aucunement d’établir les dégâts matériels et, le cas échéant, leur origine.
De plus, si Mme et M. [U] se prévalent d’un extrait de procès-verbal d’audition d’une personne, dont l’identité n’est pas révélée, qui se plaint de bruits répétitifs et volontaires, et notamment de jets de plaques de ferrailles et d’étais ainsi que les hurlements de personnes travaillant sur le chantier, il s’agit là, à l’évidence, de troubles normaux inhérents à toute construction de logements en zone urbaine qui ne sont, au demeurant, étayés par aucun autre élément probant.
Enfin, si M. [M] évalue le bien Mme et M. [U] à 292 500 euros, en tenant compte d’une moins value de l’ordre de 97 500 euros, en raison de la construction en cours d’édification au Sud de cette dernière, et en particulier de la nuisance visuelle du fait de la proximité de la construction, de pertes de luminosité et d’ensoleillement et de potentielles nuisances sonores et olfactives, cette perte de valeur résulte de la construction en elle-même et non de la présence de la grue.
Faute pour Mme et M. [U] d’apporter la preuve de préjudices subis du fait du surplomb de la grue au-dessus de la copropriété, et plus particulièrement de leur villa, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à valoir sur les préjudices subis.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA
Sur la demande d’autorisation de survol sur le fondement du « tour d’échelle »
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
Le « tour d’échelle » est une construction jurisprudentielle qui autorise un droit d’accès temporaire et limité d’un propriétaire au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante, et non une construction nouvelle, s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer.
Le droit de passage sur le fonds voisin n’est pas une servitude mais le refuser peut être constitutif d’un abus de droit.
Cette construction jurisprudentielle peut aussi recevoir application pour des constructions neuves en voie d’achèvement et situées en limite de propriété, sous la même condition de justification par le demandeur de l’impossibilité d’effectuer les travaux d’achèvement sans accéder au fonds voisin.
En l’espèce, il convient de relever qu’alors même que la demande de « tour d’échelle » formée par SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA consiste à permettre à la flèche de la grue du chantier de survoler une partie de la copropriété [Adresse 9] de manière temporaire, et plus particulièrement la villa de Mme et M. [U], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], qui est présumé être le propriétaire du sol et du dessus, n’a pas été mis en cause à la procédure.
De plus, le fait même pour les travaux revendiqués de porter sur une construction nouvelle exclut tout droit de solliciter l’exercice d’un « tour d’échelle », laquelle ne peut concerner que des travaux par nature indispensables à la conservation ou à l’achèvement d’une construction.
Enfin, et en tout état de cause, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que les travaux ne peuvent pas être effectués par un autre moyen technique, même coûteux, que par le survol de la flèche de la grue au-dessus de la copropriété voisine [Adresse 9], et notamment la villa de Mme et M. [U].
En effet, la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA verse aux débats un courrier dressé le 11 mai 2022 par le bureau d’études Trimetri aux termes duquel il indique que la grue est nécessaire à l’exécution du chantier pour la construction de deux bâtiments en R + 4 et que sur le terrain, au vu du positionnement des deux bâtiments pour la construction de ceux-ci, il n’y a malheureusement pas d’autres emplacements pour positionner la grue qui devrait rester en place 12 mois.
Ce même bureau d’études a établi une autre note technique le 3 août 2022 dans laquelle il examine diverses possibilités d’implantation de la grue querellée sur le chantier avant de conclure que, quel que soit son emplacement, le survol de la villa de Mme et M. [U] est inévitable. Par ailleurs, il évalue à 230 800 euros HT le coût d’une grue mobile et à 45 200 euros HT le coût de la grue à tour, telle qu’elle existait, et ce, pour une durée de 9 mois.
Or, Mme et M. [U] se prévalent d’un rapport dressé par M. [R], le 30 septembre 2022, aux termes duquel il affirme qu’il n’y a pas d’impossibilité technique de réaliser les travaux autrement qu’en positionnant la grue là où elle se trouvait mais une volonté pour l’entrepreneur d’utiliser un moyen de levage, en l’occurrence une grue à tour non mobile, pour des raisons purement économiques. Il relève que les modèles à tour sont nombreux, de même que leurs caractéristiques, et qu’il est possible pour l’entrepreneur d’organiser son chantier en recherchant d’autres solutions techniques pour réaliser les ouvrages de la surface ne pouvant être survolée par la grue.
Il existe donc, à l’évidence, d’autres moyens de réaliser les travaux que de passer au-dessus de la copropriété [Adresse 9] à l’endroit où se trouve le lot de Mme et M. [U], et ce, sans qu’il ne soit démontré que ces moyens auraient un coût disproportionné par rapport à la valeur de la construction entreprise.
Il s’ensuit que la demande de la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA de « tour d’échelle » se heurte à des contestations sérieuses.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle tendant à imposer à Mme et M. [U] une installation temporaire surplombant la copropriété [Adresse 9], et plus particulièrement leur propriété.
Sur l’appel en garantie
Dès lors que les mesures aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite causé à Mme et M. [U] n’ont été prises qu’à l’encontre de la société Mercurio Bâtiment, l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA n’est pas fondé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée de ce chef.
Sur la demande provisionnelle
La SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA ne justifiant d’aucun préjudice résultant du démontage de la grue, et notamment d’un retard pris dans la réalisation du chantier, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision formulée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Mercurio Bâtiment n’obtient pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance et à verser à Mme et M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, Mme et M. [U] n’étant pas considérés comme les parties perdantes, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle les a condamnés à verser à la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mercurio Bâtiment sera tenue aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser à Mme et M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
La société Mercurio Bâtiment, partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner la société Mercurio Bâtiment à verser à la SCCV [Localité 12] ' IMP Boutigny ' RA une indemnité sur le même fondement, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme [P] [X] [U] et M. [Y] [U] à verser à la société civile de construction vente [Localité 12] – IMP Boutigny RA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fait interdiction à la SAS Mercurio Bâtiment de survoler au moyen de la flèche de grue de chantier, objet de l’arrêté du 23 février 2022, la copropriété [Adresse 9] à l’endroit où se situe la propriété constituant la villa n° 75 appartenant à Mme [P] [X] [U] et M. [Y] [U] ;
Assortit cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, laquelle commencera à courir passé le délai de 15 jours à compter de l’arrêt ;
Condamne la SAS Mercurio Bâtiment à verser à Mme [P] [X] [U] et M. [Y] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la société civile de construction vente [Localité 12] – IMP Boutigny RA de sa demande formulée sur le même fondement pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Déboute la SAS Mercurio Bâtiment et la société civile de construction vente [Localité 12] – IMP Boutigny RA de leur demande formulée sur le même fondement pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SAS Mercurio Bâtiment aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Rente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Interprète
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Affiliation ·
- Épouse ·
- Pourparlers ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Commission ·
- Rupture
- Désistement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Preneur ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Responsabilité limitée ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Cellule ·
- Loyer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Montant ·
- Date ·
- Devis ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Primeur ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Associations ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Avocat ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tierce opposition ·
- Démission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Syndicat ·
- Mandat représentatif ·
- Prétention ·
- Secrétaire ·
- Intérêt ·
- Mandat électif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Compétitivité ·
- Changement ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.