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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 mars 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/03047 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWKS
Ordonnance n° 2025/MEE/21
Monsieur [D] [W]
représenté et assisté par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
Monsieur [S] [T]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Madame [L] [F] épouse [T]
représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 04 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 8 mars 2024 [D] [W] a interjeté appel du jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a statué en ces termes :
DEBOUTE M. [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE M. [D] [W], sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois suivant la signification de la décision à intervenir, à voir réaliser les travaux de reconstitution et de restauration du mur de soutènement soutenant la servitude de passage bénéficiant à M. [S] [T] et Madame [L] [F] épouse [T], à ses frais exclusifs ;
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à M. [S] [T] et Madame [L] [F] épouse [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance.
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à M. [S] [T] et Madame [L] [F] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 août 2024 [S] [T] et [L] [F] épouse [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution et de condamnation de la partie appelante à leur verser la somme de 1 ;500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024 [D] [W] sollicite de débouter la partie intimée de ses demandes, de constater qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de la somme de 5.612,82 € et de le dispenser de paiement cette somme, de l’autoriser à s’en libérer en 36 mensualités de 155,91 €, de constater qu’il a réalisé les travaux de reconstruction et de restauration du mur en pierres sèches, de condamner la partie intimée à lui verser la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025 [S] [T] et [L] [F] épouse [T] maintiennent leur demande d’incident de radiation et sollicitent la condamnation de [D] [W] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que par jugement du 21 décembre 2023, le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné [D] [W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir , à voir réaliser les travaux de reconstitution et de restauration du mur de soutènement soutenant la servitude de passage bénéficiant aux époux [T] à ses frais exclusifs, outre le versement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice de jouissance, 2000 euros au titre de l’article 700 CPC, et les dépens.
[D] [W] ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement des sommes mises à sa charge et demande soit d’en être dispensé soit de bénéficier d’un échéancier de paiement. Il soutient être en congé sabbatique depuis le mois de mai 2023, et ne percevoir aucune ressource.
Il sera pour autant relevé que l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et donc de confirmer les allégations avancées au titre de son impécuniosité. Il ne produit pas davantage d’éléments objectifs permettant d’apprécier le bien fondé de sa demande de mise en place d’un échéancier ni sa faisabilité.
S’agissant de la condamnation à l’obligation de restaurer le mur de soutènement il verse des photographies des lieux indiquant que des étais ont été installés le long du mur en pierres sèches. Or la présence d’étais ne saurait être qualifiée de mesure de restauration et de reconstruction du mur qui n’a pas vocation justement, si son état est adapté à sa fonction de soutènement, à nécessiter la présence permanente d’étais.
Ainsi tant l’obligation de faire que le versement de la somme d’argent n’ont été exécutées par l’appelant en dépit des termes précis de la décision querellée.
En conséquence, en l’absence d’éléments objectifs permettant de considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il conviendra de prononcer la radiation de l’instance d’appel.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, [D] [W] sera condamné à verser à [S] [T] et [L] [F] épouse [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance d’appel;
Condamnons [D] [W] à verser à [S] [T] et [L] [F] épouse [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [D] [W] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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