Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 sept. 2023, n° 22/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 février 2023
N° de rôle : N° RG 22/01015 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQY4
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 7 juin 2022
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Février 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 27 juin 2023 puis au 12 septembre 2023.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 21 juin 2022 par la société à responsabilité limitée [3] d’un jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF de Franche-Comté a :
— débouté la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la mise en demeure du 1er juin 2018 émise par l’URSSAF de Franche-Comté est régulière,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2019 ayant maintenu le redressement opéré par l’URSSAF de Franche-Comté dans son intégralité et rejeté l’ensemble des demandes de la société [3],
— condamné la société [3] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 22.065 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage, d’AGS (20.267 euros) et des majorations de retard afférentes (1.798 euros),
— condamné la société [3] au paiement des entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
— déclarer l’absence de conformité de la lettre d’observations,
— déclarer la procédure nulle et irrégulière,
en tout état de cause :
— constater au sein de la lettre d’observations l’absence de visa obligatoire des documents consultés,
— en conséquence dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 février 2023 aux termes desquelles l’URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a été immatriculée à l’URSSAF de Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général pour la période du 1er mars 2008 au 31 juillet 2017 et était redevable à ce titre de cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lors d’un contrôle opéré par l’URSSAF portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, plusieurs irrégularités ont été relevées.
Le 20 février 2018, l’URSSAF a adressé à la société [3] une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 29 622 euros, outre majorations de retard.
Suite aux observations de la société, l’inspecteur en charge du contrôle a par courrier en réponse du 18 mai 2018 ramené à la somme de 20 267 euros le rappel de cotisations et contributions sociales.
Le 1er juin 2018, l’URSSAF a adressé à la société [3] une mise en demeure d’un montant de 22 065 euros, soit 20 267 euros de cotisations et 1 798 euros de majorations de retard.
Par courrier du 16 juillet 2018 la société [3] a saisi d’un recours la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 21 février 2019 notifiée le 11 mars 2019 l’a rejeté.
C’est dans ces conditions que la société [3] a saisi le 10 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure :
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, la mise en demeure du 1er juin 2018 mentionne :
— le motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 20/02/2018 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
— la nature des cotisations : régime général
— les périodes auxquelles elle se rapporte : 010115 / 311215 et 010116 / 311216
— le montant des cotisations réclamées, année par année : 5 735 euros et 14 532 euros, un astérisque renvoyant à la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS »
— le montant des majorations, année par année : 607 euros et 1191 euros
— l’absence de versements à déduire
— le total à payer : 22 065 euros.
Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations proprement dites et les majorations, les périodes auxquelles elles se rapportent, chaque année étant distinguée, et la cause de la mise en recouvrement.
Contrairement à l’argumentation de la société [3], la mention « régime général », de même que la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » à laquelle renvoie un astérisque, permettent à la cotisante d’avoir connaissance de la nature de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264), d’autant que la mise en demeure fait expressément référence aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 20 février 2018.
Contrairement encore à l’argumentaire de la société, l’URSSAF n’est pas tenue d’indiquer dans la mise en demeure les taux et assiettes de calcul applicables.
Dans ces conditions, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permettait à la société [3] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, le jugement entrepris étant donc confirmé en ce qu’il a dit régulière la mise en demeure du 1er juin 2018.
Sur la nullité de la lettre d’observations et du redressement subséquent :
La société [3] se prévaut en appel de la nullité de la lettre d’observations et du redressement subséquent au motif que la lettre d’observations du 20 février 2018 ne liste pas l’ensemble des documents consultés lors du contrôle.
Après avoir rappelé les dispositions des articles R. 243-59, III et R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’à défaut de lister de façon exhaustive les documents consultés, la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent, en se prévalant des arrêts rendus le 24 juin 2021 (n° 20-10.136 et 20-10.139) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
A cet égard, elle relève que page 2 de la lettre d’observations, la liste des documents consultés ayant servi au contrôle est la suivante :
— Livres de paie et fiches de paie
— Fiches individuelles
— DADS et Tableaux récapitulatifs annuels
— DAS2
— Statuts
— Registre unique du personnel
— Contrats de travail et contrats liés à une exonération
— Contrats de retraite et prévoyance
— Balances générales, bilans et grands livres comptables
— Pièces justificatives des frais professionnels,
et que n’y figurent pas les documents suivants consultés par le contrôleur :
— le compte courant de M. [J], mentionné en page 2 de la lettre d’observations
— la mutuelle collective n° CE 1201771, mentionnée en page 5
— les notes de frais de M. [O], mentionnées en page 8
— les relevés de compte bancaire de M. [O], mentionnés en page 10
— le procès-verbal d’audition, résultant de l’entretien avec M. [J] mentionné en page 17
— la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, mentionnée page 23
— le statut de M. [J] mentionné en page 32, l’URSSAF ne précisant pas sur quel document elle fonde cette information (statuts ou autre document équivalent)
— factures émises par M. [J].
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux, que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’agent chargé du contrôle ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Au regard de la liste des documents consultés, citée par la société elle-même, il est établi que l’URSSAF a respecté son obligation à cet égard.
Contrairement à l’argumentaire de l’appelante :
— le compte courant de M. [J], gérant de la société, n’est pas un document mais un poste comptable qui figure au passif du bilan et au grand livre, ces derniers étant expressément mentionnés dans la liste des documents consultés figurant page 2 de la lettre d’observations ;
— la mutuelle collective est également mentionnée dans cette liste sous l’intitulé « contrats de retraite et prévoyance » ;
— les notes de frais et les comptes bancaires de M. [O], salarié de l’entreprise, relèvent de l’item « pièces justificatives des frais professionnels » figurant dans la liste
— il ne ressort d’aucun texte que l’URSSAF doive établir un procès-verbal de l’entretien avec le chef d’entreprise et il ne ressort d’aucun élément que l’entretien de début de contrôle ait fait l’objet d’une transcription par procès-verbal ;
— s’agissant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, mentionnée page 23 de la lettre d’observations, elle n’a pas à figurer dans la liste des documents consultés, lesquels s’entendent des documents se rapportant à l’entreprise, à ses salariés ou à ses cocontractants, et non aux règles de droit ou aux dispositions conventionnelles applicables ;
— s’agissant du statut du gérant, il ne s’agit pas d’un document et l’URSSAF a mentionné dans la liste des documents consultés les statuts de la société ;
— quant aux factures émises par M. [J], elles ont été enregistrées dans le compte 60411000 sous traitance FMI du grand livre 2015, lequel est bien cité dans la liste des documents consultés. En outre, elles ne concernent pas le contrôle considéré dès lors qu’au contraire l’URSSAF précise que « les faits relevés à l’occasion du présent contrôle comptable d’assiette et pouvant être constitutifs de l’infraction de travail dissimulé feront l’objet d’investigations ultérieures dans le cadre d’une procédure distincte. ('). Les sommes versées dans ce cadre et la situation de M. [J] (micro-entrepreneur) ne sont pas traitées dans le présent contrôle et feront l’objet d’une procédure distincte ».
Tous ces éléments sont de surcroît précisément évoqués dans le corps de la lettre d’observations, en fonction du chef de redressement auquel ils sont susceptibles de se rapporter, et les contestations formées le 20 mars 2018 par la société [3], en particulier sur la convention collective applicable, montrent, s’il était besoin, qu’elle disposait de tous les renseignements nécessaires relatifs aux documents consultés par l’agent contrôleur et qu’elle avait une parfaite connaissance des motifs du contrôle et des éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé.
Il s’ensuit que la lettre d’observations du 20 février 2018 n’est pas entachée de nullité et que la procédure est régulière.
La société [3] sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement entrepris, confirmé en toutes ses dispositions en l’absence de contestation sur le fond présentée à hauteur d’appel par la société, les premiers juges ayant à juste titre tiré les conséquences de la lettre d’observations du 20 février 2018, de la réponse faite le 18 mai 2018 par l’inspecteur chargé du contrôle aux contestations de l’employeur et de la mise en demeure en date du 1er juin 2018 réceptionnée le 5 juin.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnité allouée à l’URSSAF de Franche-Comté au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour.
La société [3], qui succombe, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze septembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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