Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 décembre 2024, N° 211/400037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 238 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/400037
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXXW
Vu le recours formé par :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [K]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [D] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, à l’encontre de la décision rendue le 23 décembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 8 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [K] au titre de la procédure d’appel et des procédures pénales engagées,
— constaté qu’un paiement de 3 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [D] devra verser à Maître [K] la somme de 5 000 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [D] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro pour la procédure d’appel et à 3 000 euros HT pour la procédure prud’homale de première instance ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations modificatives à l’audience par Maître [K] qui demande à la cour de confirmer la décision en détaillant les honoraires comme suit : 3 600 euros HT pour les deux procédures pénales et 4 400 euros HT au titre de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La décision déférée fixe le montant des honoraires dûs par Madame [D] au titre d’une procédure d’appel contre un jugement du conseil des prud’hommes et au titre de deux procédures pénales.
Si à l’audience, Madame [D] soutient que le présent litige porte également sur la procédure devant le conseil des prud’hommes, force est de constater que les débats et les pièces produites démontrent que les honoraires contestés ne portent que sur la procédure d’appel du jugement du conseil des prud’hommes et sur des procédures pénales.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [D] qui reproche notamment à Maître [K], d’une part, un manquement à l’obligation d’information et de diligence, et d’autre part, de n’avoir jamais pris connaissance de son dossier prud’homal et d’être arrivé avec beaucoup de retard à l’audience devant la cour d’appel, se privant de la possibilité de la défendre efficacement.
Il appartient au juge de l’honoraire de statuer successivement sur les honoraires dûs au titre de la procédure prud’homale et au titre des procédures pénales.
Sur la procédure prud’homale
La procédure de première instance devant le conseil des prud’hommes a été réglée par Madame [D] et ne fait pas partie du présent litige qui porte uniquement sur la procédure d’appel de la décision du conseil des prud’hommes.
Madame [D] soutient que Maître [K] l’avait assurée que la procédure d’appel ne serait pas facturée, mais elle n’en apporte pas la preuve.
Maître [K] produit deux factures émises le 4 mai 2023 et le 3 mai 2024 intitulées 'procédure d’appel’ et portant sur les sommes de 3 000 euros HT à titre de provision et de 6 000 euros HT à titre d’honoraires.
La fiche de diligences produite aux débats indique que Maître [K] a consacré 25 heures au dossier, outre 2 heures de rendez-vous et il y est précisé que le taux horaire de Maître [K] s’élève à 400 euros HT.
A l’audience, Maître [K] ramène la somme due au titre de ces diligences pour la procédure prud’homale devant la cour d’appel à 4 400 euros HT, ce qui revient à 11 heures de travail sur la base du taux horaire indiqué à hauteur de 400 euros HT qui est conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Ce temps de travail consacré au dossier est parfaitement raisonnable, au vu des écritures produites aux débats qui démontre que le litige était assez complexe.
Dès lors, la somme de 4 400 euros HT est due au titre des diligences accomplies dans le dossier prud’homal devant la cour d’appel.
Sur les procédures pénales
Madame [D] avait confié à Maître [K] la rédaction de deux plaintes.
Maître [K] produit une facture pour ces deux plaintes pour faux et usage de faux, d’une part, et pour atteinte au secret des correspondances, d’autre part, facture émise pour la somme de 1 500 euros HT pour chacune de ces plaintes.
Ces deux documents sont produits aux débats et Madame [D] a été convoquée par les services de police aux fins de s’expliquer sur les deux plaintes qui ont été déposées par son avocat.
Par courrier électronique du 7 mars 2022, Madame [D] a demandé à Maître [K] de l’accompagner au commissariat de police, au motif qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre.
Il résulte du procès-verbal dressé par le brigadier de police que Madame [D] était bien assistée par Maître [K].
L’étude des dossiers, la rédaction des plaintes et l’assistance de Madame [D] au commissariat de police justifient la fixation des honoraires à la somme totale de 3 000 euros HT, telle qu’elle est demandé dans la note d’honoraires intitulée 'compte détaillée'.
Rien ne justifie en conséquence de fixer les honoraires au titre de ces deux plaintes à une somme supérieure à celle fixée dans la note d’honoraires à la somme totale de 3 000 euros HT.
Dès lors la somme totale de 7 400 euros HT (4 400 + 3000) est due par Madame [D].
Il est acquis aux débats que Madame [D] a déjà versé la somme de 3 000 euros HT et elle reste devoir en conséquence la somme de 4 400 euros HT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 7 400 euros HT au titre de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel et au titre des deux plaintes pénales,
Constate que la somme de 3 000 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [D] doit payer à Maître [K] la somme de 4 400 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [D] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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