Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 nov. 2024, n° 23/08601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 mai 2023, N° 21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/467
Rôle N° RG 23/08601
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ4F
[E] [C]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
— Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00214.
APPELANT
Monsieur [E] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[E] [C], né le 18 novembre 1957, a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 du 12 juillet 2013 au 30 novembre 2019 servie par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). Le versement de cette pension a été interrompu le 1er décembre 2019 au motif que l’assuré avait atteint l’âge légal de départ à la retraite le 18 novembre 2019 et qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle à cette occasion.
M.[E] [C] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 24 novembre 2020 par décision notifiée le 25 novembre 2020.
Le 25 janvier 2021, M.[E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[E] [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions légales applicables au litige, les premiers juges ont relevé que:
la condition tenant à l’exercice d’une activité professionnelle posée à l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale n’était pas remplie lorsque l’assuré, titulaire d’un contrat de travail, n’avait pas repris son travail de manière effective à la date de l’âge légal de départ en retraite ;
la condition de six mois pour reprendre une activité professionnelle à compter de l’âge de départ à la retraite ne s’appliquait qu’aux seuls bénéficiaires du revenu de remplacement mentionné à l’article L.5421-2 du code du travail et qui exerçaient une activité professionnelle six mois avant l’âge légal de départ à la retraite;
M.[E] [C] produisait pour seul justificatif une attestation du 27 janvier 2020 établie par le directeur par intérim du centre hospitalier d'[Localité 3] ;
M.[E] [C] ne démontrait pas exercer une activité professionnelle au 18 novembre 2019;
le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision d’un organisme de sécurité sociale permettait seulement à son destinataire de contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge.
Le jugement a été notifié aux parties qui en ont signé l’accusé de réception le 12 juin 2023.
Par courrier du 27 juin 2023, M.[E] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [C] demande l’infirmation du jugement, l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de la CPAM à lui verser sa pension d’invalidité de façon rétroactive à compter du 1er décembre 2019 ainsi qu’à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
sa situation doit être examinée au 1er jour du mois qui suit la date de son anniversaire, soit au 1er décembre 2019 ;
il exerçait bien une activité salariée au 1er décembre 2019;
il justifie d’une activité professionnelle non-salariée dès le mois de novembre 2019;
la nécessité d’une activité rémunérée n’est pas prévue par les textes ;
le tribunal judiciaire de Marseille a commis une erreur d’appréciation;
son placement en invalidité de 2e catégorie ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que:
c’est à l’âge légal de la retraite qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence de l’exercice d’une activité professionnelle effective;
l’appelant n’exerçait aucune activité professionnelle effective à cette période;
l’attestation du dr [N] a une faible force probante;
les trois jours de travail accomplis à compter du 12 décembre 2019, sans contrat de travail, ne caractérisent pas une telle activité;
l’exercice d’une activité professionnelle effective s’entend d’une activité rémunérée;
si l’octroi d’une pension d’invalidité 2 n’est pas strictement de nature à faire obstacle à tout travail , elle est en revanche de nature à faire obstacle au paiement de prestations en espèces de l’assurance maladie.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable présentée par M.[E] [C]
Si l’appelant conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2020, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Sur la demande de rétablissement de la pension d’invalidité présentée par M.[E] [C]
En application de l’article L.341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.'
Il résulte de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que 'l’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que la pension d’invalidité est remplacée automatiquement par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail sans mise en oeuvre de la procédure médicale de reconnaissance de cette inaptitude. Cette substitution ne concerne que les pensions d’invalidité en cours de paiement ou suspendues. Il n’y a pas de substitution si la pension d’invalidité a été supprimée.
Il en ressort également que l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective, la simple existence d’un lien contractuel ne pouvant suffire à caractériser une telle activité.
La date à laquelle doit s’apprécier la condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité est celle de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de retenir la date à laquelle l’assuré atteint effectivement l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d’effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d’invalidité ( Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-17.734).
C’est donc à tort que l’appelant soutient que sa situation doit être examinée au 1er jour du mois suivant la date de son anniversaire, soit au 1er décembre 2019. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir du courrier d’information de la CPAM qui, selon lui, confirme son analyse, alors même que ce courrier énonce 'à 62 ans, si vous n’exercez pas d’activité professionnelle, votre pension d’invalidité va être remplacée par une pension de retraite.'
Il incombe donc à l’assuré de démontrer qu’à son 62e anniversaire, il exerçait une activité professionnelle effective, soit au 18 novembre 2019.
En conséquence, le bulletin de salaire de janvier 2020, qui fait état d’une période d’activité rémunérée du 12 au 13 décembre puis du 15 au 16 décembre et enfin du 28 au 29 décembre 2019, et l’attestation datée du 27 janvier 2020 du directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] s’y rapportant échouent à en rapporter la preuve.
M.[E] [C] soutient qu’il a exercé de manière non-salariée au cours du mois de novembre 2019. Il produit à ce titre une attestation émanant du docteur [N], chef de service du département de pédiatrie du centre hospitalier d'[Localité 3] selon lequel 'M.[E] [C] a exercé une activité médicale non-salariée au sein de notre structure durant le mois de novembre 2019 en vue d’une reprise d’une activité médicale salariale au sein de notre service qui s’est effectuée au mois de décembre 2019.'
Comme le relève la CPAM, cette attestation est imprécise quant aux dates et modalités de la reprise d’activité de l’intéressé et n’est corroborée par aucun autre document administratif.
Si M.[E] [C] relève que la condition relative à la perception d’une rémunération rajoute aux dispositions législatives rappelées ci-dessus, l’effectivité de l’exercice d’une activité professionnelle présuppose nécessairement la perception d’une rémunération, qu’elle soit versée dans le cadre du salariat ou de l’exercice libéral, afin de la distinguer du bénévolat lequel ne procure, par nature, aucun revenu à celui qui le pratique. En l’espèce, l’appelant ne démontre la perception d’aucune rémunération au 18 novembre 2019, la production de son avis d’imposition 2020 sur les revenus de l’année 2019 étant insuffisante à en rapporter la preuve puisque ce document porte sur l’ensemble de l’année 2019.
Il s’en évince que M.[E] [C] échoue à prouver qu’il exerçait une activité professionnelle rémunérée au 18 novembre 2019.
Il s’ensuit que M.[E] [C] avait perdu, à compter de cette date, le droit au bénéfice de sa pension d’invalidité, sans qu’il soit besoin de répondre au moyen tiré de la possibilité, pour un assuré, de bénéficier, ou non, du droit au paiement de prestations en espèces de la CPAM lorsqu’il perçoit une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[E] [C] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M.[E] [C] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[E] [C] aux dépens,
Condamne M.[E] [C] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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