Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 22/03939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 mars 2022, N° 20/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ La CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
C3
N° RG 22/03939
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSG2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL TESSARES AVOCATS
La CPAM DE SAONE ET LOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00433)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 29 mars 2022 (N° RG 22/01291)
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 07 novembre 2022
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La CPAM DE SAONE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] [I], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 août 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Saône-et-Loire a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 16 mai 2019 par M. [O] [L], conducteur poids lourd pour le compte de la SASU [5], sur la base d’un certificat médical initial du 3 juin 2019 constatant une « MP 57 A tendinopathie épaule droite ' acromioplastie ».
La date de première constatation médicale précisée sur ce certificat est le 22 octobre 2018.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 1er septembre 2019.
Suivant notification du 20 novembre 2019, il lui a été attribué, à compter du 2 septembre 2019, un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % en raison des séquelles suivantes : Rupture de la coiffe des rotateurs opérée. Séquelles à type de raideur modérée du membre supérieur dominant.
Le 21 septembre 2020, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 9 janvier 2020 de sa contestation du taux d’IPP de 10 % attribué à M. [L] et sollicitant que celui-ci soit ramené à 7 %.
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la SASU [5] de ses demandes,
— confirmé à l’égard de la SASU [5] la décision du 20 novembre 2019 de la CPAM de Saône et Loire ayant fixé à 10 % le taux d’IPP de M. [L] à la suite de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2018,
— condamné la SASU [5] aux dépens.
Le 29 mars 2022, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision dont elle a accusé réception le 17 mars 2022.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 26 octobre 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l’appelant, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par arrêt du 7 juin 2024, la présente cour a ordonné avant dire droit une expertise sur pièces confiée au Docteur [X] [W] avec pour mission d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation (1er septembre 2019) directement consécutif à la maladie professionnelle dont reste atteint M. [O] [L].
Dans l’attente du dépôt du rapport, le sursis à statuer a été prononcé pour le surplus des demandes et les dépens ont été réservés.
Le docteur [W] a déposé son rapport, parvenu au greffe de la cour le 4 novembre 2024. L’expert propose un taux d’IPP de l’épaule droite de 8 % considérant que « le taux de 10% – bien qu’il corresponde à la proposition du barème – paraît excessif pour une limitation de mobilité que l’on peut raisonnablement qualifier de « très légère ».
Les débats après expertise ont eu lieu à l’audience du 13 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] au terme de ses conclusions déposées le 4 mars 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris et en conséquence,
Statuant à nouveau,
Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
— homologuer le rapport du Dr [W]
— infirmer la décision rendue en première instance et ramener le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [L] à 8 % au regard du rapport clair et motivé du Dr [W], et ce dans le strict cadre des rapports caisse primaire/employeur,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise.
La SAS [5] sollicite l’homologation du rapport du Dr [W] et de réduire subséquemment le taux d’IPP attribué à M. [L] à 8 %.
Elle relève que l’expert a notamment estimé que « le taux de 10% (…) parait excessif pour une limitation de mobilité que l’on peut raisonnablement qualifier de très légère » ce qui avait également été souligné par son consultant médical, le docteur [T] dans son avis : « En ce sens, et au regard des données clinique retranscrites par le médecin-conseil, le taux de 10 % apparaît manifestement surestimé » rappelant que « le barème indicatif d’invalidité propose un taux d’incapacité permanente de 10 à 15% pour une « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire selon ses conclusions déposées le 5 février 2025 et reprises à l’audience s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à la détermination du taux d’incapacité attribué à M. [L] en conséquence des séquelles de la maladie professionnelle du 22 octobre 2018.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par précédent arrêt avant dire droit du 7 juin 2024, la Cour a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [W] afin d’évaluer, au 1er septembre 2019, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [L], conducteur poids lourd, des suites de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2018 à savoir une rupture de la coiffe de l’épaule droite dominante objectivée par IRM du 6 novembre 2018 et reconnue d’origine professionnelle par la CPAM de Saône et Loire le 19 août 2019.
Pour mémoire, le guide barème applicable, contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale, relatif au blocage et à la limitation de l’épaule prévoit, dans cette dernière hypothèse, un taux de :
— 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements (15 % pour le côté non dominant) et,
— une fourchette de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements (8 à 10 % pour le côté non dominant).
Le docteur [W] a examiné M. [L] le 25 septembre 2024 puis a transmis son rapport à la Cour le 4 novembre 2024.
Concernant l’épaule droite de l’assuré, il retient finalement un taux d’IPP de 8 % puisqu’il constate « une limitation de mobilité (…) très légère » après avoir pris connaissance des résultats de l’examen médical de l’assuré réalisé quelques jours avant la date de consolidation par le médecin conseil et de l’avis médico-légal du consultant de l’employeur.
Le docteur [W] a revu à la baisse le taux d’incapacité de 10 % initialement attribué par le médecin conseil en raison de séquelles permanentes, d’une « raideur modérée du membre supérieur dominant » et qui correspond en réalité au taux minimal du barème en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Or la révision du taux à la baisse par l’expert s’avère parfaitement justifiée dans la mesure où il s’appuie sur les éléments et données transmis par la caisse primaire.
En tout état de cause, il est établi, de manière objective, que non seulement tous les mouvements de mobilité ne sont pas impactés mais qu’en outre, les deux seuls qui le sont, le sont de manière très modérée.
Le docteur [W] relève à juste titre en ces termes que : « En l’espèce la limitation de la mobilité de l’épaule ne touche pas tous les secteurs de mobilité et est de 10° en abduction et 5° en rotation externe avec une abduction normale ».
Pour ces raisons, l’expert estime que le taux d’incapacité de 10 % a été surévalué au regard du barème, certes indicatif, mais qui vise expressément une limitation légère de tous les mouvements ce qui n’est pas le cas dans la situation de M. [L].
Ses conclusions rejoignent donc celles du consultant médical de l’employeur, le docteur [T], lequel avait évoqué « une discrète limitation de l’antépulsion (- 10 °) et de la rotation interne (ndr : lire : externe, – 20°) » ajoutant que « La plupart des amplitudes mobilité restent dans la norme physiologique ».
S’agissant des douleurs ressenties par M. [L], ce médecin a aussi considéré que celles-ci étaient « pour le moins modestes au regard du caractère intermittent de la médication antalgique de palier OMS l et de l’absence de réaction algique manifeste observée lors de l’examen clinique ».
Ces deux analyses sont concordantes et mettent bien en évidence le fait que la limitation « très modérée » ou « très légère » de l’épaule droite dominante ne concerne que deux mouvements sur six, et il faut rappeler que, d’après le médecin-conseil, M. [L] est par ailleurs en mesure de s’habiller et de se déshabiller seul sans difficulté.
A défaut d’élément contraire produit par la CPAM de Saône et Loire susceptible de remettre en cause les conclusions claires et motivées du docteur [W], il convient dès lors d’entériner son rapport communiqué le 4 novembre 2024.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens de la SAS [5].
Par conséquent, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] des suites de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2018 sera fixé à 8 % au lieu du taux initial de 10 % notifié par la caisse primaire à l’assuré et à la SAS [5] le 20 novembre 2019.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les mesures accessoires,
Etant précisé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais liés à l’expertise ont d’ores et déjà été mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, par précédent arrêt avant dire droit de la Cour du 7 juin 2024, les dépens seront supportés par la CPAM de Saône-et-Loire succombant en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 20-00433 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 3 mars 2022.
Statuant à nouveau,
Dit que, dans les rapports caisse primaire/employeur, le taux d’Incapacité Permanente partielle, attribué à M. [O] [L] des suites de sa maladie professionnelle du 22 octobre 2018 et opposable à la SAS [5], est de 8 %.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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