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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/05681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2025, N° 25/01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
N° RG 25/05681 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPF6
S.A.R.L. [Adresse 1]
c/
S.C.I. LE PAVILLON DE MONS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
AVANT DIRE DROIT
SURSIS A STATUER
Grosse délivrée le : 5 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 03 novembre 2025 (R.G. 25/01854) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 019 705, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. LE PAVILLON DE MONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 529 004 491, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[S] EKIP', représentée par Maître [Q] [G], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. RESIDENCE [Adresse 4], domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Maître Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL [Adresse 1], dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), a pour activité l’aide à domicile.
La SCI Le Pavillon de Mons, ayant également son siège à La Brède, a pour activité la construction de bâtiments.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2011, la société Le Pavillon de Mons a donné à bail commercial à la société La Rose de Mons un local commercial constituant la résidence services pour seniors [Adresse 6] à [Localité 2] (Gironde), pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2011 et moyennant un loyer mensuel de 4 250 euros HT.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société La Rose de Mons, et a désigné la Selarl Philae en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de cession de la société La Rose de Mons et ordonné la cession de l’ensemble des baux commerciaux conclus avec les copropriétaires bailleurs sur la base des loyers pratiqués au profit du groupe Belage GCPA.
Dans le cadre de cette cession, la société [Adresse 1] est venue aux droits de la société La Rose de Mons.
La société [Adresse 7] Roseraie ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de décembre 2024, la société Le Pavillon de Mons lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 29 210,99 euros par acte extrajudiciaire du 12 mai 2025, demeuré infructueux.
2.Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la société Le Pavillon de Mons a fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement d’une provision de 28 971,08 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 3 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :
— condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la SCI Le Pavillon de Mons, au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 02 mai 2025, la somme provisionnelle de 28 971,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mai 2025,
— condamné la SARL [Adresse 1] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et l’a condamnée à payer à la SCI Le Pavillon de Mons la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
4. Par déclaration au greffe du 27 novembre 2025, la société [Adresse 1] a relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Le Pavillon de Mons.
Par avis de fixation du 5 décembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 31 mars 2026.
Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 1] et a désigné la société Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par message élecronique le 21 janvier 2026, la société Ekip', ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 1] et la société Ekip', ès qualités, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
— infirmer l’ordonnance du 03 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Le Pavillon de Mons la somme de 28 971,08 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mai 2025,
condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Le Pavillon de Mons la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En conséquence et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Pavillon de Mons,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société Le Pavillon de Mons de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Pavillon de Mons à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pavillon de Mons aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Pavillon de Mons demande à la cour de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
A titre principal,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 décembre 2025 (RG n°2025P01982), ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 1],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le redressement judiciaire ne serait pas prononcé,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 1] à payer la somme provisionnelle de 4 836,53 euros au titre du loyer postérieur au redressement judiciaire du mois de février 2026,
— condamner la société [Adresse 1] à payer la somme provisionnelle de 4 836,53 euros au titre du loyer postérieur au redressement judiciaire du mois de mars 2026,
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où le redressement judiciaire serait confirmé,
— confirmer l’ordonnance entreprise sur son principe de condamnation de dette locative et réformer la décision sur les mois impayés et sur le quantum,
— condamner la société [Adresse 1] à payer la somme provisionnelle de 4 836,53 euros au titre du loyer postérieur au redressement judiciaire du mois de février 2026,
— condamner la société [Adresse 1] à payer la somme provisionnelle de 4 836,53 euros au titre du loyer postérieur au redressement judiciaire du mois de mars 2026,
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 1] à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’appel,
— condamner la société [Adresse 7] [Adresse 8] les dépens de l’appel et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de sursis à statuer:
Moyens des parties:
7. Au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la société Le Pavillon de Mons expose qu’elle a formé tierce opposition et appel du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société [Adresse 1]; qu’une remise en cause du jugement d’ouverture, à la suite de l’un ou l’autre de ces recours, aura nécessairement une incidence sur l’issue de la présente procédure; et qu’en conséquence, il est nécessaire de prononcer un sursis à statuer.
8. La société [Adresse 1] n’a pas conclu sur cette demande de sursis à statuer.
Réponse de la cour:
9. A la suite de l’appel interjeté le 9 janvier 2026, une infirmation éventuelle du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [Adresse 1] aurait pour effet de rendre recevable (ce qui n’est pas le cas actuellement, en application de l’article L.622-21 du code de commerce), l’action en référé tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial et à la condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré des loyers.
10. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il apparaît ainsi nécessaire d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d’appel RG 26-00136.
Sur les demandes accessoires:
11. Il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit:
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux, à la suite de l’appel formé par la SCI Le Pavillon de Mons à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [Adresse 1],
Dit que l’affaire sera ensuite rappelée à la première audience utile, après le prononcé de l’arrêt,
Réserve les dépens,
Surseoit à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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