Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 nov. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 décembre 2023, N° 23/01906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNES
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 décembre 2023
RG : 23/01906
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Novembre 2025
APPELANT :
M. [I] [U]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON, toque : 600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003021 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
la société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2542
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [U] et Mme [E] [U] exposent que le 11 mars 2009, leur fils [I], âgé de 4 ans, s’est renversé une casserole d’eau bouillante sur lui alors qu’il se trouvait chez ses grands-parents.
La société Axa (l’assureur), assureur de responsabilité civile des parents, a refusé d’indemniser son dommage corporel.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L].
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Par acte introductif d’instance des 7 et 9 mars 2023, M et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [I], ont fait assigner l’assureur et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [J] [U] et Mme [E] [U] pour l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [J] [U] et Mme [E] [U] à supporter le coût des dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [I] [U], devenu majeur, a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 novembre 2024, M. [I] [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] [U] et Mme [E] [U] de leurs demandes en leur qualité de ses représentant légaux,
Et, statuant à nouveau,
— accueillir sa demande d’indemnisation comme justifiée et bien fondée,
— fixer les préjudices comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles 4.116 euros,
— frais divers 1.100 86 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures 101.124,67 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total 3.925 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 1.012,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% 5.230 euros,
— souffrance endurées (4/7) 30.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire (3/7) 10.000 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent (12 %) 36.300 euros,
— préjudice esthétique permanent (2/7) 8.000 euros,
soit un total de : 200.809,03 euros.
— condamner l’assureur à indemniser son entier préjudice,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône,
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Faten Mazigh, avocate sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, la société Axa France demande à la cour de :
A titre principal
— juger que les conditions d’application de la garantie « Responsabilité entre membres de la famille » ne sont pas réunies.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [J] [U] et Mme [E] [U], en qualité de représentants légaux de M. [I] [U], pour l’ensemble de leurs demandes,
— débouter M. [I] [U] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I] [U], avant déduction de la créance des tiers payeurs, comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 4.116 euros,
— frais divers : 1.100,86 euros,
— dépenses de santé futures occasionnels (suivi EMDR) : 1.400 euros,
— dépenses de santé futures viagers (savons et lotions dermatologiques) : 69.811,99 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 10.167,50 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
— souffrances endurées : 16.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 26.400 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.200 euros.
— ordonner la déduction des créances des organismes sociaux et des tiers payeurs sur les postes de préjudices soumis à recours,
— débouter M. [I] [U] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
— débouter M. [I] [U] et la CPAM du Rhône de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin.
— condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [U] aux entiers dépens.
La CPAM du Rhône à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 8 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à indemnisation
M. [U] fait notamment valoir que:
— il a été victime d’un accident domestique le 11 mars 2019 alors que sa mère préparait le repas,
— il bénéficiait au titre du contrat d’assurance habitation, de la garantie « entre membres de la famille », laquelle prend en charge les préjudices corporels résultant d’un accident engageant la responsabilité d’une personne assurée lorsqu’ils entraînent une invalidité permanente totale ou partielle supérieure à 10%,
— la responsabilité de sa mère, qui est un membre de sa famille, est engagée puisqu’il était âgé de 4 ans au moment des faits.
L’assureur fait notamment valoir que:
— la déclaration de sinistre est rédigée de manière ambiguë, puisqu’il avait compris que la mère de l’appelant avait renversé la casserole d’eau bouillante sur son fils, engageant sa responsabilité,
— or dans les rapports d’expertise, deux hypothèses apparaissent, soit que les grands-parents ont renversé la casserole, soit que l’enfant s’est renversé la casserole sur lui, auxquels cas la garantie n’est pas mobilisable,
— aucun élément n’est produit sur les circonstances de l’accident,
— les grands parents ne sont pas des personnes assurées car ils ne vivent pas en permanence au foyer assuré,
— l’enfant s’est plus vraisemblablement renversé la casserole dessus lui-même auquel cas il est responsable de son propre dommage, sans que la responsabilité d’un membre de la famille ne puisse être engagée, condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales de l’assurance habitation souscrite par M et Mme [U] stipulent une garantie responsabilité vie privée entre les membres de la famille, selon laquelle sont garantis « les préjudices corporels résultant d’accidents engageant la responsabilité d’une personne assurée ».
En l’espèce, selon la déclaration de sinistre rédigée par M. [J] [U], le père de l’appelant, qui était âgé de quatre ans au moment des faits, l’accident est survenu chez ses grands-parents. Il indique qu’alors que sa mère cuisinait, « la casserole est tombée toute seule sur son bras gauche ».
Selon l’expert, qui a recueilli les déclarations, « [I] s’est renversé sur lui une casserole d’eau qui chauffait sur la cuisinière ».
Même si [I] était âgé de quatre ans au moment des faits, les circonstances de l’accident, telles qu’elles sont rapportées, sont bien trop imprécises pour retenir la responsabilité de la mère de l’enfant.
Compte tenu de l’âge de l’enfant aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Par ailleurs, alors que l’assureur conteste les circonstances de l’accident, il n’est produit aucun élément, tel un témoignage, de nature à rapporter la preuve que la mère de l’enfant aurait manqué à son devoir de surveillance ou que sa négligence est à l’origine de l’accident.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes en paiement.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur, en appel. M. [U] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [U] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer à la société Axa France, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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