Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 23/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
19/12/2024
ARRÊT N°554/2024
N° RG 23/04434 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4V5
SG/KM
Décision déférée du 07 Décembre 2023
Président du TJ de MONTAUBAN
( )
REIS
[I] [E]
S.A.S.U. MO’BARAKA
C/
S.C.I.. SCI [U] [L] IMMOBILIER
INFIRMATION ET
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3984 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.A.S.U. MO’BARAKA Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.C.I.. [U] [L] IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E.VET pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2017, la SCI JFL Primo a donné à bail à usage professionnel autorisant l’exercice de la profession de coiffeur à M. [I] [E] un local sis [Adresse 3] à Montauban (81), moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 300 euros, outre 20 euros à titre de provision sur charges.
Par des statuts du 1er mars 2019, M. [E] a créé la SASU Mo’Baraka, ayant une activité principale de coiffeur-barbier, dont le siège social a été établi au [Adresse 3] à [Localité 7]. La société a été immatriculée au RCS de Montauban le 21 novembre 2019.
La SCI [U] [L] Immobilier a fait l’acquisition de l’entier immeuble situé à cette adresse suivant acte authentique du 12 mars 2019.
Par arrêté du maire de Montauban en date du 24 mai 2023, au vu d’un rapport établi par les services municipaux le 04 mai 2023 et d’un rapport établi le 23 mai 2023 par Mme [C], expert préalablement désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse, considérant que la stabilité de l’édifice était compromise, M. [U] [L], représentant de la SCI [U] [L] Immobilier, a été mis en demeure de prendre diverses mesures dans un délai de 15 jours, à savoir la mise en place d’une structure provisoire supportant le dallage, la fermeture temporaire de tous les accès de l’immeuble sans laisser la possibilité d’y pénétrer et la prise de toute mesure de protection nécessaire pour assurer la sécurité publique lors de la réalisation de ces travaux.
PROCÉDURE
Par acte en date du 21 septembre 2023, M. [I] [E] a fait assigner la SCI [U] [L] Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner une expertise concernant des locaux loués [Adresse 3] à Montauban.
Par conclusions d’intervention volontaire et responsives du 15 novembre 2023, la SASU Mo’Baraka est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2023, le juge des référés a :
— déclaré irrecevables M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka en leurs demandes,
— condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka aux dépens,
— condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka à régler la somme de 1 000 euros à la SCI [U] [L] Immobilier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 octobre 2023, M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a en déclaré irrecevable la SASU Mo’Baraka en sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [E] et la SASU Mo’Baraka à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné solidairement M. [E] et la SASU Mo’Baraka aux dépens, débouté la SASU Mo’Baraka de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka dans leurs dernières conclusions en date du 10 octobre 2024 demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement l’ordonnance d’appel en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable la SASU Mo’Baraka en sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ,
* condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka aux dépens,
*débouté la SASU Mo’Baraka de sa demande au titre des frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
— déclarer recevable les demandes de la SASU Mo’Baraka,
— ordonner une expertise et désigner tel expert avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents et pièces utiles,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices commercial, de perte d’exploitation, de surcoûts d’exploitation et de jouissance éventuellement subis,
— condamner la SCI [U] [L] Immobilier à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [U] [L] Immobilier dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2024 demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile, 145 et suivants du code de procédure civile, des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1842 du code civil, des articles 905 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban dans toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
* déclaré M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka irrecevables en leurs demandes,
* condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka aux dépens,
* condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka à régler la somme de 1.000 euros à la SCI [U] [L] Immobilier en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile.
— dire que l’ordonnance déférée sortira à son plein et entier effet,
subsidiairement,
— si l’ordonnance déférée était infirmée en ce qu’elle a déclaré la SASU Mo’Baraka irrecevable en sa demande d’expertise,
— débouter la SASU Mo’Baraka de sa demande d’expertise pour absence de motif légitime,
à titre infiniment subsidiaire,
— si l’ordonnance déférée était infirmée en ce qu’elle a déclaré la SASU Mo’Baraka irrecevable en sa demande d’expertise et que la SASU Mo’Baraka n’était pas déboutée de sa demande d’expertise,
— donner acte à la SCI [U] [L] Immobilier de ses protestations et réserves d’usage,
— juger que l’ensemble des frais de l’expertise soient supportés par M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] [E] à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal,
— condamner la SASU Mo’Baraka à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intérêt à agir
Pour déclarer M. [E] irrecevable en sa demande d’expertise sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile, le juge des référés a estimé qu’ayant cessé son activité de coiffeur et son activité commerciale le 30 septembre 2019 selon sa situation au répertoire Sirene, celui-ci ne justifiait pas d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions de reconnaissance de ses préjudices commerciaux du fait de la fermeture du local le 24 mai 2023.
Pour déclarer également la SAS Mo’Baraka irrecevable en cette même demande, le juge des référés a retenu qu’elle ne fournissait aucun document justifiant qu’elle était devenue en sa qualité de personne morale, le nouveau locataire de la SCI, relevant que la copie du bail produite par la société présentait par rapport à celle de la société bailleresse des différences qui interrogeaient. Le premier juge a ajouté que la SAS Mo’Baraka produisait une quittance de loyer du 23 mai 2023 mentionnant son nom et celui de M. [E] et que la SCI produisait une quittance éditée par le gestionnaire de l’immeuble pour la période du 1er au 28 février 2022 adressée à M. [E], ce dont il a déduit que ce dernier était le seul locataire en titre, pour en tirer que la société Mo’Baraka ne justifiait d’aucun titre de locataire et occupait donc le local sans droit ni titre, ce qui la privait d’intérêt légitime au succès de ses prétentions de reconnaissance de ses préjudices commerciaux.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et voir les demandes déclarées recevables, les appelants exposent que la SASU Mo’Baraka a repris le fonds de commerce précédemment exploité par M. [E] et qu’elle est devenue locataire des lieux litigieux le 1er octobre 2019, mais qu’en raison de l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble ayant eu pour effet d’en interdire toute utilisation, son exploitation du fonds de commerce est réduite à néant. M. [E] précise ne plus exploiter ce fonds à titre personnel, mais en qualité de président de la SASU Mo’Baraka.
La SASU Mo’Baraka fait valoir que son intervention volontaire est principale, lui permettant d’élever une prétention propre et que l’absence de bail entre elle et la SCI [U] [L] Immobilier ne la prive pas d’un intérêt à agir, le bail conclu avec M. [E] s’étant poursuivi avec elle par un apport du bail en nature, antérieurement à l’acquisition des lieux par la société bailleresse qui a accepté qu’elle règle les loyers.
Les appelants ajoutent que le bail ne comporte aucune clause interdisant sa cession ou celle du fonds de commerce, ni ne soumet la cession à l’acquéreur du fonds à un formalisme particulier, la SCI [U] [L] Immobilier ayant tacitement accepté la cession, ce qui la lui rend opposable ainsi qu’il ressort du fait qu’elle lui a délivré des quittances, sur lesquelles la présence du seul nom de M. [E] pour les loyers d’avril et mai 2023 procède d’une erreur du gestionnaire dont ils estiment qu’il a établi une attestation qui doit être écartée des débats au regard de la communauté d’intérêts qu’il entretient avec la société intimée. Ils en déduisent que la SCI a de façon irrévocable renoncé à se prévaloir de l’irrégularité de la cession, sans qu’elle ne puisse se prévaloir de fautes de son mandataire gestionnaire locatif. Les appelants réfutent toute connivence quant à la date de l’arrêté de péril.
Pour conclure à la confirmation de la décision, la SCI [U] [L] Immobilier expose que M. [E] a cessé son activité et fermé l’établissement puis que la SAS Mo’Baraka a créé un nouveau fonds de commerce mais n’a pas repris l’activité antérieure de M. [E] et que le bail n’a pas fait l’objet d’un apport à défaut de mention en ce sens dans les statuts.
Elle soutient que M. [E] qui, en première instance a fait intervenir volontairement la SASU Mo’Baraka en vue de régulariser la procédure, n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 en ce qu’elle l’avait lui-même déclaré irrecevable. Elle en déduit que la demande d’expertise formée par M. [E] est éteinte ce qui rend irrecevable la demande similaire formée par la SAS Mo’Baraka.
La SCI [U] [L] Immobilier fait également valoir que la société appelante ne justifie ni de la qualité de preneur ni d’un titre l’autorisant à exploiter une activité commerciale dans les lieux donnés à bail à M. [E] en l’absence de bail et de cession du fonds de commerce ou du droit au bail.
La SCI [U] [L] Immobilier observe que les quittances de loyer dont la SAS Mo’Baraka se prévaut ont été établies par une agence immobilière et non par elle-même, sont libellées à deux noms et sont datées du 23 mai 2023, veille du prononcé de l’arrêté de péril, alors qu’antérieurement, elles n’étaient libellées qu’au nom de M. [E] auquel elle reproche des 'manigances’ pour faire modifier ce libellé ainsi qu’en atteste le gérant de l’agence immobilière.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 329 du même code prévoit que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 126 al. 1er de ce code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il découle de ces dispositions que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Com., 23 octobre 2024, N° 23-11.419).
En l’espèce, il ne fait pas de doute que nonobstant le fait que les conclusions par lesquelles la SASU Mo’Baraka est intervenue volontairement en première instance n’étaient pas qualifiées, son intervention volontaire était une intervention principale en ce qu’elle était destinée à élever des prétentions personnelles à la société qui indiquait intervenir volontairement afin de régulariser l’irrecevabilité des demandes formées par M. [E] soulevée par la société bailleresse. Ces conclusions ont donc élevé en faveur de la société des prétentions indépendantes de celles de M. [E], ce dont il résulte que l’absence d’appel par ce dernier concernant l’irrecevabilité de ses propres prétentions n’a pu avoir pour effet d’éteindre les prétentions de la société.
La SASU Mo’Baraka n’a pas à démontrer que les conditions du succès au fond de ses prétentions sont réunies pour être admise à agir en référé-expertise. Or, les questions relatives aux conditions d’un éventuel transfert du bail, à la valeur probante de la quittance de loyer établie au nom de M. [E] et à son nom contestée par la bailleresse qui s’appuie sur une attestation de son gestionnaire locatif, ainsi qu’à la qualité en laquelle la société appelante exploite les lieux, sont des questions de fond dont l’appréciation excède les compétences du juge des référés.
Il est constant d’une part que le bail autorise l’exercice, dans les locaux loués, de la profession de coiffeur, sans qu’il ne soit prévu ou exclu des modalités d’exploitation, d’autre part qu’au jour de l’évacuation forcée de l’immeuble au regard de l’arrêté de péril pris par l’autorité municipale, la SASU Mo’Baraka exerçait cette profession dans les lieux dont le loyer était régulièrement payé.
Ces éléments suffisent à conférer à la société appelante un intérêt à agir. Son action est donc recevable et la décision entreprise doit être infirmée sur ce point.
2. Sur la demande d’expertise
Le premier juge a estimé qu’étant occupante des locaux sans droit ni titre, la SASU Mo’Baraka ne démontrait l’existence d’aucun motif légitime au succès de ses prétentions de reconnaissance de ses préjudices commerciaux.
Pour conclure à l’organisation d’une expertise, la société fait valoir qu’elle exploite un fonds de commerce dans les lieux loués et qu’elle entend solliciter, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, l’indemnisation de ses préjudices commercial, de perte d’exploitation, de surcoûts d’exploitation et de jouissance auprès de la société bailleresse qui a manqué à son obligation de délivrance en n’effectuant pas les travaux rendus nécessaires par l’état de l’immeuble, dont elle a été évincée suite à l’arrêté municipal ayant rendu impossible l’exploitation de son fonds de commerce. Elle précise que seule une expertise peut permettre de conserver la preuve de ses préjudices et que l’intitulé du bail ne fait pas échec à l’application du statut des baux commerciaux qui ne dépend que de la réunion des critères de l’existence d’un bail portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce par un preneur immatriculé au RCS.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SCI [U] [L] Immobilier soutient que la SASU Mo’Baraka ne dispose d’aucun motif légitime pour obtenir une expertise dans la mesure où toute action au fond qu’elle engagerait serait manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et vouée à l’échec au regard du fait qu’elle exploite un fonds de commerce sans justifier d’un droit ou d’un titre d’occupation du local. La société intimée ajoute que le bail repose sur un contrat de location professionnel et d’habitation principale qui ne peut conférer la propriété commerciale à M. [E].
À titre infiniment subsidiaire, la SCI [U] [L] Immobilier formule les protestations et réserves d’usage.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que le juge n’est pas nécessairement lié par la qualification que les parties ont donné au contrat et en l’espèce, le fait que le bail produit par la SCI [U] [L] Immobilier soit intitulé 'Contrat de location de locaux vacants non meublés – professionnel et habitation principale', qui est manifestement un contrat d’adhésion proposé par le bailleur par l’intermédiaire de son gestionnaire locatif ne constitue pas à lui seul un motif de rejet de la demande d’expertise.
Il est établi que depuis l’arrêté de péril du 24 mai 2023, il ne peut plus être exercé dans les locaux objets du bail la profession de coiffeur qui y est expressément autorisée, sans qu’ait été définie ou interdite une quelconque modalité d’exercice. Il n’est pas contesté par la société bailleresse que le loyer était régulièrement réglé jusqu’à cette date. Il n’est pas non plus discuté qu’au jour de l’édiction de l’arrêté de péril, la SASU Mo’Baraka exploitait une activité de cette nature dans les locaux loués, ni que M. [E] en soit le gérant, ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis et des statuts de la société. Cette société est dès lors privée de la faculté d’exploiter son activité dans les lieux loués depuis l’édiction de l’arrêté de péril, sans que les questions relatives au transfert du bail dont elle se prévaut et à la qualité en laquelle elle exploite les lieux relèvent de la compétence du juge des référés, ni qu’elle soit tenue, au stade de la mesure probatoire, de démontrer le bien fondé d’une action au fond.
À elle seule, la privation de la faculté d’exploiter l’activité prévue au bail du fait de l’évacuation de l’immeuble nonobstant le paiement régulier des loyers constitue pour la SASU Mo’Baraka un motif légitime de conserver la preuve de ses préjudices commerciaux et de jouissance et en conséquence d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
La décision entreprise sera dès lors infirmée sur ce point. La mesure sollicitée sera ordonnée dans les conditions du dispositif et aux frais avancés de la SASU Mo’Baraka pour en assurer l’efficacité, acte étant donné à la SCI [U] [L] Immobilier de ses protestations et réserves d’usage.
L’infirmation de la décision entreprise sur les points soulevés par la SASU Mo’Baraka conduit également à son infirmation en ce que celle-ci a été, solidairement avec M. [E], condamnée aux dépens de première instance et au paiement à la SCI [U] [L] Immobilier de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les parties appelantes ne perdant pas le procès.
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise, la cour condamnera la SCI [U] [L] Immobilier aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SASU Mo’Baraka la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance rendue le 07 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Albi statuant en référé en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable la SASU Mo’Baraka en ses demandes,
* condamné solidairement M. [I] [E] et la SASU Mo’Baraka aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros à la SCI [U] [L] Immobilier,
Statuant à nouveau :
— Déclare recevable l’action en référé-expertise engagée par la SASU Mo’Baraka par intervention volontaire,
— Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [V] [M], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 6] – Mèl : [Courriel 8]@orange.fr,
Et en cas d’indisponibilité M. [K] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 2] – Mèl : [Courriel 9],
Avec pour mission de :
* Se faire remettre tous documents et pièces, utiles,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices commercial, de perte d’exploitation, de surcoûts d’exploitation et de jouissance éventuellement subis par la SASU Mo’Baraka à compter du 23 mai 2023,
— Dit que la SASU Mo’Baraka versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour une consignation de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG 23-4434) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse,
— Rappelle qu''à défaut de consignation dans ce délai et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code d e procédure civile,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
— Désigne Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise,
— Donne acte à la SCI [U] [L] Immobilier de ses protestations et réserves d’usage,
Et y ajoutant :
— Condamne la SCI [U] [L] Immobilier aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SCI [U] [L] Immobilier à payer à la SASU Mo’Baraka la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour sa défense en première instance et en appel.
LE GREFFIER Pour le président empêché
Le Conseiller
I.ANGER E.VET
.
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