Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/92
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKGG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 février à 16h30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [W] [X]
né le 21 Mars 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 juillet 2025 à 17h42,
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 11 h 23 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 février 2026 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[U] [W] [X]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, ayant fait parvenir des conclusions écrites;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction judiciaire de territoire prononcée le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet des Bouches du Rhône en date du 26 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 27 janvier 2026 à 13h45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 février 2026 à 11h23, M. [U] [W] [X] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2026, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [W] [X] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pièces utiles
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [U] [W] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu l’absence du préfet des BOUCHES DU RHONE, non représenté à l’audience mais ayant répondu par mémoire en défense reçu le 2 février 2026 à 13h29,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. [U] [W] [X] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie de ses précédents arrêtés de placement en rétention administrative ou a minima de l’arrêté l’ayant placé en rétention administrative en mars 2025 au centre de rétention du [Localité 1] en soutenant que la production de ces pièces avec la requête est nécessaire afin que le juge judiciaire soit mis en mesure de s’assurer qu’il n’y a pas de rigueur excessive de l’administration dans les privations de liberté réitérées aux fins de parvenir à l’exécution d’une même mesure d’éloignement.
La préfecture affirme que les éventuels précédents placements en rétention administrative, lorsqu’ils sont sans incidence directe sur la légalité de la mesure en cours, ne constituent pas des pièces utiles au sens des dispositions précitées. La préfecture souligne qu’ils ne conditionnent ni la recevabilité de la requête préfectorale ni la compétence du juge pour statuer sur la prolongation sollicitée.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, l’absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l’administration doit entrainer l’irrecevabilité de celle-ci.
En l’espèce, le dossier transmis par la préfecture comprend une requête qui vise le fait que M. [X] [U] [W] né le 21 mars 2005 à [Localité 2] « a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré prise le 6 octobre 2023 et qu’il s’est soustrait à la mesure susmentionnée » et « qu’il n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet ».
Le conseil de M. [U] [W] [X] a également produit copie de l’ordonnance du juge du siège du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 29 avril 2025, qui ordonne la prolongation de la rétention administrative de « M. [X] [Y], né le 21 mai 2005 à TUNIS », pour une durée de 15 jours.
Or, dans le cadre du présent dossier, l’identité de celui-ci est « M. [X] [U] [W] né le 21 mars 2005 à [Localité 2] », de telle sorte qu’il ne peut être retenu que les précédentes périodes de rétention s’appliquent à la même personne.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [U] [W] [X] et déclarée la requête en prolongation de la préfecture recevable.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé, surtout eu égard au placement récent de M. [X].
La préfecture des Bouches-Du-Rhône a effectué une demande d’identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 27 janvier 2026.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités tunisiennes n’identifieront pas M. [X], eu égard à son placement récent.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [W] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2026,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [U] [W] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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