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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 févr. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 février 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01032 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3GI
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2025, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [O] [L]
né le 25 Décembre 1982 à [Localité 1] [X], de nationalité brésilienne
ayant pour conseil en première instance, Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 février 2025, à 14h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Hauts de Seine, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [O] [B] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [O] [B] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 24 Février 2025 à 15h01;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Février 2025, à 17h15, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 24 février 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [O] [B] [S] à 17h32
— à Me Bogos Boghossian, avocat au barreau de Meaux 17h24
— et au préfet des Hauts-de-Seine, à 17h23;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [O] [B] [S] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 février 2025.
Par ordonnance en date du 24 février 2025 à 14h48, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête aux fins de prolongation de l’administration concernant Monsieur [O] [B] [S] .
La décision a été notifiée au procureur de la République le 24 février 2025 à 15h00.
Le procureur de la République a interjeté appel le 24 février 2025 à 17h15, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il n’existe aucune pièce en procédure relativement aux garanties de représentation de Monsieur [O] [B] [S] autre que ses propres déclarations au cours de la retenue.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif du procureur de la République afin d’assurer la comparution de Monsieur [O] [B] [S] devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [B] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 26 février 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 25 février 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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