Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 avril 2024, N° F22/00758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01705
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOQH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Avril 2024 – RG n° F22/00758
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
Faisant suite à un contrat à durée déterminée à compter du 3 mars 2003, Mme [K] a été embauchée à compter du 17 mars 2003 en qualité d’assistante commerciale par la société [9] devenue [14]
Elle est devenue par la suite responsable achats.
Le 29 novembre 2021, elle a été licenciée pour motif économique
Le 22 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 25 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [14] à payer à, Mme [K] les sommes de :
— 15 814 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [14] de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire, une attestation [7], un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
— ordonné à la société [12] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [K] dans la limite de 1 mois d’indemnités
— débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes
— condamné la société [14] aux dépens.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 avril 2025 pour l’appelante et du 15 septembre 2025 pour l’intimée.
Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé une somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer pour le surplus
— condamner la société [14] à lui payer les sommes de :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de l’emploi et absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire dire que la société [13] n’a pas respecté l’ordre des licenciements
— ordonner la communication sous astreinte des documents de fin de contrat
— débouter la société [14] de ses demandes.
La société [14] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2025.
SUR CE
La société [10], qui conteste que les sociétés du groupe [11] évoluent dans le même secteur d’activité, ne conteste en rien appartenir à un groupe, composé a minima de dix sociétés sur le territoire français selon la liste qu’elle donne dans son argumentation sur le motif économique.
Elle expose, en se référant à sa lettre du 7 octobre 2021 par laquelle elle indique à la salariée qu’après avoir mis en oeuvre des recherches exhaustives des opportunités de reclassement susceptibles d’être proposées au sein du groupe auquel elle appartient elle a identifié un poste de manager commercial à [Localité 6] et au refus exprimé par Mme [V] de bénéficier d’un reclassement à ce poste, qu’elle a parfaitement exécuté son obligation de reclassement, n’ayant pas à proposer de postes supplémentaires de catégorie inférieure.
Il résulte par ailleurs de son exposé des faits et de la correspondance qu’elle verse aux débats qu’elle a proposé le 4 novembre 2011 un poste de gestionnaire de flux à [Localité 4] que Mme [K] n’a pas accepté.
Elle ne se réfère à aucune autre pièce s’agissant de ses recherches de reclassement.
Alors qu’elle énonce elle-même avoir fait des 'recherches’ au sein du groupe et ne conteste en rien l’affirmation suivant laquelle les entreprises de ce groupe employant au total 3000 collaborateurs avaient des activités (peu important qu’elles appartiennent ou non au même secteur), une organisation et un lieu d’exploitation qui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, force est de constater qu’elle ne justifie par aucun élément de quelque nature que ce soit des recherches qu’elle a entreprises au sein de ce groupe ou de l’absence de possibilités de reclassement en son sein et au sein des entreprises du groupe, se bornant à se référer à ses deux propositions de reclassement sans justifier de quelque façon qu’il s’agissait des deux seuls postes disponibles, étant encore relevé que la présentation d’une offre refusée par la salariée ne la dispensait pas de proposer d’autres postes de reclassement s’il en existait de disponibles, l’absence de pièces ne permettant pas de vérifier cette disponibilité alors que cette preuve lui incombe.
En cet état, il ne pourra qu’être constaté qu’il n’a pas été satisfait de manière sérieuse et loyale à l’obligation de reclassement ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par la salariée pour conclure à cette absence, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts évalués en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [K] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté.
Les pièces qu’elle produit établissent qu’elle était âgée de 51 ans au moment du licenciement, percevait un salaire de 3 421,76 euros, n’a retrouvé qu’une activité d’auto-entrepreneur déficitaire, perçoit l’ARE et élève seule deux filles.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 49 000 euros.
Seuls des dommages et intérêts étant accordés il n’y a pas lieu à remise des documents demandés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [14] aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [14] à payer à Mme [K] les sommes de :
— 49 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [K] de sa demande de remise de pièces.
Ordonne le remboursement par la société [14] à [5] des indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [13] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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