Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 3 juillet 2023, N° 23/000168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03686 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBSD
Jugement (N° 23/000168) rendu le 03 Juillet 2023 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifié le 18/09/2023 par acte remis à domicile
Madame [R] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifié le 18/09/2023 par acte remis à personne.
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 12 juillet 2018, la CA CREATIS a consenti à M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 68.400 euros remboursable en 144 mensualités de 648,52 euros au taux nominal annuel de 5,46 euros.
Les mensualités du prêt n’ayant pas été régulièrement acquittées, la SA CREATIS a mis en demeure M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] de lui payer la somme de 2.924,50 euros par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022 puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés en date du 23 novembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er février 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] afin notamment de les voir condamner au paiement des sommes que l’organisme de crédit lui estimait dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a:
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 12 juillet 2018 par M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I],
En conséquence,
— condamné solidairement M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 39.164,59 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023,
— dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire,
— débouté la SA CREATIS du surplus de sa demande en paiement,
— condamné in solidum M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] aux dépens de l’instance,
— débouté la SA CREATIS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 12 juillet 2018 par M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I],
En conséquence,
' condamné solidairement M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 39.164,59 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023,
' dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire,
' débouté la SA CREATIS du surplus de sa demande en paiement,
' débouté la SA CREATIS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 24 mai 2024 et tendant notamment à voir:
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 12 juillet 2018 par M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I], en ce qu’il a en conséquence, condamné solidairement M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 39.164,59 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire, en ce qu’il a débouté la SA CREATIS du surplus de sa demande en paiement, en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
— Par conséquent condamner solidairement M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 61.222,96 euros outre intérêts contentieux au taux de 5,46 % l’an courus et à courir à compter du 11 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [V] [K] a notamment été assigné devant la cour par la SA CREATIS par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2023 étant précisé que la signification de cet acte de commissaire de justice est intervenue à domicile. En ce qui la concerne Mme [R] [K] née [I] a été assignée par la SA CREATIS par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne. Toutefois subséquemment les intimés n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur:
L’article L 312-17 du code de la consommation dispose:
'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.'
En application des dispositions des articles D 312-7 et D 312-8 du même code, pour les contrats conclus sur un lieu de vente d’un montant supérieur à 3.000 euros le prêteur doit recueillir les pièces suivantes:
1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, et
2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, et
3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations mentionnée à l’article L 312-17.
De plus en application des dispositions de l’article L 341-3 du dit code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L 311-10 est déchu du droit aux intérêts.
Au cas particulier la SA CREATIS se borne à produire aux débats la fiche de dialogue signée par M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] qui fait état de leurs revenus et charges ainsi que les pièces justificatives.
Toutefois la SA CREATIS ne fournit pas les pièces concernant les prêts rachetés dans le cadre du contrat de regroupement de crédit.
Il ressort ainsi de ces éléments objectifs que la SA CREATIS n’a pas satisfait aux obligations résultant de l’article L 312-17 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 12 juillet 2018 par M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I].
— Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs fournis devant la cour en tirant toutes conséquences juridiques de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, il apparaît que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré à bon droit que le montant des sommes dues par M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] à la SA CREATIS s’élève à hauteur d’un montant de 39.164,59 euros s’agissant d’une créance tout à la fois certaine, liquide et exigible.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 39.164,59 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, ,dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire, et débouté la SA CREATIS du surplus de sa demande en paiement.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Par des motifs pertinents que la cour adopte et tirés de l’équité, le premier juge dans la décision entreprise a , à juste titre, débouté la SA CREATIS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] succombant, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt personnel aux fins de regroupement de crédits souscrit le 12 juillet 2018 par M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I],
En conséquence,
' condamné solidairement M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] à payer à la SA CREATIS la somme de 39.164,59 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023,
' dit que les intérêts au taux légal ne seront pas majorés de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois après que la présente décision soit devenue exécutoire,
' débouté la SA CREATIS du surplus de sa demande en paiement,
'débouté la SA CREATIS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Déboute la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne in solidum M. [V] [K] et Mme [R] [K] née [I] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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